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LE FANKAMALA ET L ORGANISATION DU CLAN

Le Fankamala \roi).

Le Fankamala c'est « celui qui a » imala) la <<. puissance » [Jan^a).

Les funérailles d'un Fankamala et l'installation de son successeur donnent lieu à des cérémonies dont le détail est intéressant à connaître.

Funérailles du Fankamala. — Dès que le roi a cessé de vivre, le chef des captifs royaux prend le commandement de la demeure royale : il en fait fermer les portes et veille à ce qu'aucune communication n'ait lieu avec l'extérieur.

L'événement est annoncé dans la capitale par des batteries de tabala, qui ne cessent que lorsque la peau de l'instrument est crevée : des courriers sont expédiés dans toutes les directions aux principaux chefs et aux parents, spécialement à l'héritier.

Suivant le désir exprimé par le défunt, c'est dans sa case même que l'on creuse aussitôt sa tombe; le corps, lavé et enveloppé de pagnes blancs, }• est déposé sur un lit de feuillages, en présence du marabout Konté ; il est défendu de pleurer et de se lamenter.

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Le chef des caplifs mande les épouses du défunt et se fait remettre les bijoux dont elles se parent habituellement; il en devient dépositaire responsable jusqu'à l'installation du nouveau Fankamala.

A son arrivée, le successeur du défunt est regu par le chef des captifs qui le conduit immédiatement auprès du mort pour en reconnaître l'identité, puis à la case où sont déposés les bijoux des femmes, également pour les reconnaître.

C'est seulement après ces formalités que la mort du roi devient en quelque sorte publique : des su/a parcourent les rues de la capitale en criant: «Amis, le roi est mort! » Alors tout Khassonké doit apporter une otTrande, si mince soit-elle, mais cependant déterminée selon sa condition ou sa fonction; les objets non comestibles sont remis au successeur, les autres sont mis à part pour le repas des funérailles.

Pendant ce temps, le corps du défunt est délînitivement inhumé: la porte du tata est murée et l'on en ouvre une autre; trois bœufs blancs sont immolés et leurs peaux réservées pour couvrir les tambours de guerre. Dès lors l'on peut pleurer et se lamenter.

Dans la nuit du troisième jour du décès, on apporte une calebasse de lait aigre sur la tombe et le marabout Konté vient prier là et y dîner de cette offrande.

Le septième jour, les indigènes apportent des calebasses de lait aigre, pour le repas des funérailles, que l'on doit faire auprès de la tombe. On implore Dieu pour le défunt, l'on égorge des bœufs et, sur place, tous les vivres rassemblés sont consommés par les assistants qui, ensuite, se séparent. La porte du lala que l'on avait murée est alors ouverte.

Installation du I-^ankamala. — Dès la mort du roi. le chef des captifs ayant pris la direction de la demeure royale, c'est avec lui que le prétendant doit s'entendre pour

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son installaiion qui, normalement, a lieu le huitième jour après le décès du Fankamala à remplacer.

Si quelque désaccord se produit avec le chef des captifs, qui, par exemple, ne reconnaît pas le bien-fondé des prétentions du prétendant, la situation demeure telle, c'est-à-dire que personne ne s'occupe des alïaires du paA's ; nul ne fait ni ne peut faire l'intérim, de sorte que tous les rouages administratifs indigènes se trouvent paralysés; en particulier les malfaiteurs, n'ayant pas à redouter de répression , se livraient autrefois au brigandage. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour obvier à cette grave éventualité en hâtant l'installation du nouveau Fankamala.

Au jour dit, celui qui doit être investi de cette fonction sort du tata qu'il s'est choisi et l'on immole immédiatement un bœuf blanc dont la peau toute fraîche est tendue sur un vieux labala qui date de Demba Séga, on fait rapidement sécher cette peau, car c'est avec ce labala que la convocation à la cérémonie doit être faite.

Le futur Fankamala est entièrement vêtu de blanc ; une peau de mouton, entièrement blanche et à laquelle sont attachées des amulettes, est apportée par le chef des captifs qui retend par terre. Le chef des Keita, descendants de Sindi, prend le prétendant par la main et l'oblige à faire, à deux reprises, le simulacre de s'accroupir sur la peau de mouton, mais il ne consent à le laisser prendre cette position que lorsqu'il en a reçu un esclave à titre de bunya.

A ce moment le Fankamala est proclamé.

Alors le chef des captifs fait une sorte de harangue que le dyaluiigo (le chef des dyali) répète de manière à être entendu du plus grand nombre. Dans cette harangue le chef des captifs juge, au nom de tous, la politique du dernier Fankamala diô.ï\ini et indique au nouveau Fankamala dans quel sens la majorité désire des réfornies ; après quoi, il lui remet les reliques ancestrales, bracelet, tabatière et bonnet (couvert d'amulettes) d'Awa Demba ; puis, il lui énumère

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le nombre des captifs, des chevaux et des autres richesses qui constituent le trésor ro\al ; enfin, il lui remet un fusil, un arc et des tlèches, SN'mboles de son pouvoir de faire la guerre.

Ce cérémonial achevé, commence le défilé des captifs de case : chacun à tour de rôle vient déposer un caillou au pied du Fankamala, les siifa font de même.

Huit jours d'orgie suivent.

Les tributaires viennent successivement aflirmer au nouveau roi leur Knalisme et en témoignent par des cadeaux.

Fonction du Fanhaniala el organisation du clan.

Si Ton se reporte à la manière dont le clan s'est formé, il est facile de se convaincre que ses fondateurs n'ont eu qu'un but : se donner un protecteur.

Le plus vif désir de l'indigène est, en effet, d'avoir un protecteur puissant sous l'égide duquel il puisse prospérer en liberté; c'est là un besoin issu des troubles incessants dont ces régions ont été le théâtre et qui faisaient que l'honime isolé était à la merci des bandits et des a\-enturiers.

Assurer la sécurité et la prospérité des gens du clan, tel est donc le double devoir qui incombe au Fankamala, en retour de l'empire absolu qu il a sur eux. Ce devoir, bien que n'étant pas formulé dans la constitution d'Amadou Awa, n'en est pas moins certain et le Fankamala qui s'y serait soustrait se serait vu tout aussitôt abandonné par les gens du clan.

Ainsi nous apparaît dans sa réalité le véritable contrat de recommandation intervenu entre Amadou Awa et ceux qui recherchaient sa protection : il nous reste à exposer ce qu'a donné la mise en pratique de ce contrat.

Le double devoir du l-\inkamala trou\ait en grande

partie sa satisfaction dans l'organisation de la guerre, des razzias et du pillage, organisation qui mettait le Fankamala en mesure de défendre ses sujets et, en même temps, de les enrichir par le partage du butin. C'est de cette sorte de brigandage à main armée que sont sorties, sans aucun doute, la majeure partie des richesses des gens du Khasso.

Pour garder et faire fructilier ces richesses, quelle qu'en fût d'ailleurs l'origine, une administration fort simple s'édifia peu à peu, sous l'empire de la nécessité et, aussi, à l'exemple de ce qui se passait dans les autres clans indigènes.

Au centre de cette administration est le Fanhamala duquel tout émane et auquel tout aboutit; monarque absolu qui tient de la constitution d'Amadou Awa le droit d'user à sa discrétion de la personne et des biens de ses sujets, il s'est formé une garde personnelle à l'aide d'une fraction de ses esclaves. Ces gardes sont les Su/a, ainsi nommés parce que leur emploi le plus ordinaire est de prendre soin des chevaux du roi. Moyennant quelques su/a judicieusement placés dans les centres troublés ou résistants, la paix se trouve assurée dans toute l'étendue du territoire du clan.

En principe, l'unité administrative est le village ; les gens du clan conservent le droit d'élire leur chef de village, ou gallutigo, conformément à leurs coutumes respectives, mais l'élu doit être agréé par le Fanhamala. Grâce à cette obligation, ce dernier a réussi à imposer à bien des \illages ses créatures : parents, amis et, surtout, ses captifs de case. Toutefois, si les indigènes ne cèdent pas le Fanhamala se contente de placer un délégué à lui, un huntigo, auprès du chef élu et c'est ce huntigo qui transmet ses ordres et en assure l'exécution.

Le gallutigo agréé est, à tous égards, le représentant du Fanhamala ; il veille, par suite, à ce que la paix ne soit pas troublée, ce qui explique ses pouvoirs judiciaires et de

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police; en cas de besoin, il lève le continssent réclamé par le Fankamala et en prend, si besoin est. le commandenieni ; ai^cni de perception des droits régaliens, il centralise les produits de ces droits et en dispose sui\ant les ordresqu'ii reçoit; il arrive d'ailleurs que le Fankamala envoie des percepteurs spéciaux que le gallulif^o n"a, alors, qu'à seconder et à surveiller.

Le /fa//u//g"o est, en définitive, un personnaf^e fort important car, en plus de ses fonctions d'agent du Fankamala, il peut être, nous le sa\ons, ciasi[i-li<^o et dugu-ligo de son agglomération et l'on conçoit combien ce rôle complexe et délicat exige de qualités chez ceux à qui il est dévolu.

Chez les tributaires, le Fankamala se fait représenter en tant que de besoin par un kuntigo, qui respecte l'organisation locale dans la mesure où elle n'est pas contraire à celle de son maître, qu'il a particulièrement mission de tenir au courant de ce qui peut l'intéresser.

En principe, le Fankamala agit comme il lui plaît sans conseil et sans contriMe organisés; en fait, il est entouré de gens qui inlluent grandement sur ses décisions (\oir: la maison royale, infra). Dans les circonstances graves, il convoque une assemblée des notables du clan, laquelle peut, notamment, décider la levée d'une contribution ex.raordinaire pour permettre au Fankamala de faire face aux éventualités.

La Justice.

L'administration et les institutions judiciaires méritent un développement spécial.

Tribunaux. — Dans la famille, les diiïérends plus ou moins graves, qui ne mettent en cause que les gens relevant du même /a, sont réglés par celui-ci assisté du conseil de famille. Si Tatfaire le nécessite, des /a, voisins ou aniis réputés pour leur esprit d'équité ou leurs connais-

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sances spéciales, sont appelés à donner leur avis. 11 est bien entendu que la compétence de ce tribunal comprend aussi bien les matières purement civiles que celles d'ordre magico-reli^ieux : les unes et les autres étant le plus ordinairement liées de façon si intime qu'il est impossible de s'occuper des unes sans faire état des autres.

Le tribunal du /a dispose de sanctions plus étendues qu'on ne serait porté à le supposer, car il peut appliquer des peines telles que la flagellation et la mise aux fers ; dans les cas particulièrement graves, il peut prononcer la mise hors la famille: tous les biens de la tun' dont le condamné a la jouissance lui sont retirés, on le juge indigne de faire partie de la tun' ei cependant cette grave mesure ne peut en aucun cas aboutir à le déshériter, si bien que, par le jeu des circonstances, il peut se trouver mis à la tète de la tun' dont il avait été exclu.

Contre les captifs le même tribunal dispose de sévérités spéciales. Si Ijs peines appliquées demeurent sans résultat, le captif peut être donné au Fankamala qui lui fait subir tel sort qu'il juge bon, notamment la vente hors du clan, la mutilation corporelle, la mise à mort.

Il convient de remarquer que ces diverses pénalités peuvent être appliquées tant pour des faits civils que pour des faits qui, dans notre droit, relèveraient du code pénal et, d'ailleurs, sans distinction d'âge ou de sexe: l'autorité du fa est la même pour tous ceux qui y sont soumis.

Est-il besoin de dire que la procédure est des plus simples : ce tribunal agit à sa guise, libre à lui de tolérer des faits qu'un autre réprimerait et, au contraire, de poursuivre de ses rigueurs des actes apparemment peu critiquables : l'arbitraire est ainsi à la base de cette juridiction, comme de celles que nous aurons à examiner, parce que ce n'est pas au point de vue du droit que l'on juge, mais seulement au point de vue de rinicrêt.

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Le village est, nous l'avons vu, constitué à l'image de la tiin^ familiale: il y a donc là, également, une autorité qui veille à la stricte observation de certaines coutumes intéressant la collectivité.

Le gallutigo a, pour défendre les intérêts de la collectivité, des pouvoirs de police qui lui permettent de rechercher et de poursuivre tous actes susceptibles de troubler la paix publique et des pouvoirs judiciaires en vertu desquels il connaît de toutes les infractions magico-religieuses par suite de sa qualité de dasili-ligOQt des contraventions ou délits en tant que dugu-tigo.

Chef, en quelque sorte, des /a du village, il est l'arbitre des ditïérends de toutes natures qui éclatent entre gens de familles distinctes, lorsque les fa de ses familles demeurent impuissants à ramener la concorde.

D'autre part, lorsque le galliUigo est en même temps le représentant du Fankamala, il connaît à ce titre de toutes les affaires qui, en raison de leur gravité, échapperaient à sa juridiction. Ncin point qu'il puisse les juger, mais il a le devoir, souvent délicat, de conduire l'enquête, d'instruire l'affaire et de soumettre ensuite au Fankamala tous les éléments de la cause.

Lorsque le Fankamala a jugé bon de doubler \e galliiligo d'un kuntigo, c'est celui-ci qui, en principe, doit procéder à l'instruction.

Les villages sont d'ordinaire réunis en cantons {kafo), chaque canton est placé sous la direction d'un chef ou kafiitigo. Le kafutigo, qui est chef du village dans lequel il réside, est spécialement l'intermédiaire du Fankamala auprès des chefs des villages de son canton. Au point de vue judiciaire, il se borne à assurer l'exécution des ordres du Fankamala et à transmettre à celui-ci les affaires que les gallutigo ne peuvent retenir.

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Quant au Fankainala il peut évoquer devant lui toute affaire et accepter de juger celle qu'on lui soumet, quelle qu'en soit l'iniportance. Tantôt il juge personnellement, tantôt il renvoie l'affaire devant tel tribunal qu'il lui plaît de désigner. En fait, il évite de se mêler aux querelles de famille, surtout quand il n'v voit aucunement son intérêt.

Au demeurant, il est de pratique courante de soumettre le différend civil à un arbitre choisi d'un commun accord: il n'est pas nécessaire que cet arbitre soit un chef; quel qu'il soit, l'arbitre prononcera une sentence, qui, s'il est de caractère équitable, sera conforme à la voix de sa conscience. Mais, là où git la difiiculté. c'est dans le moven de ramener cette sentence à exécution. Si l'arbitre est un <-s faible », il sera incapable de faire respecter sa décision et laissera par suite le gagnant sans défense. C'est pourquoi il est généralement fait appel aux « puissants », à ceux qui disposent de l'autorité, tels les chefs dont nous venons de voir le rôle judiciaire.

Il }■ a, à ce dernier choix, un autre axantage : il n'est pas rare que le défendeur refuse de comparaître, seul un chef est alors en mesure de l'y contraindre.

Dans la pratique c'est le demandeur lui-même qui signifie à son aà\ersaire d'avoir à l'accompagner chez le juge; pour donner plus de poids à cette sommation, si le juge est un homme puissant, il suffit que le demandeur soit porteur d'un objet notoirement connu pour appartenir à cet homme puissant, pour que le défendeur obéisse incontinent, dans la crainte de se voir appréhender de vive force.

Mais il y a bien aussi un revers à ce choix, c'est que les chefs puissants n'aimempoini, dans ces pavs,à s'occuper des alfaires des gens «faibles» si elles ne sont pas susceptibles de leur rapporter quelques cadeaux; quand donc ils acceptent l'on peut être sûr que ce n'est pas à titre gratuit; il s'en faut, d'ailleurs, que leur sentence s'inspire t(;ujours de l'équité.

Les tribunaux musulmans ont eu et ont encore de fervents partisans, mais les observations qui précèdent leur sont également applicables. Toutefois, il est à remarquer que certains Khadis savent s'acquérir une renommée d'intégrité souvent méritée. Il a existé des tribunaux musulmans réputés sur les frontières même du Khasso; àGoundyourou, à Kégnou, à Dyakalel. C'est à Goundyourou que Demba Sega envoyait juger les affaires graves qu'il ne voulait pas lui-même juger.

Au point de vue pénal, le juge s'impose : c'est le chef du lieu de l'infraction, au moins pour l'instruction de l'alfa ire.

L'instruction emploie toutes sortes de moyens.

En voici un qui paraît appartenir au domaine de l'hypnotisme, il est pratiqué un peu partout dans l'.Vfrique occidentale depuis le golfe de Guinée jusque chez les Maures, la manière ditTère seule, suivant le cas ou les régions.

Dans la contrée qui nous intéresse, l'on prend un pilon que l'on eiitoure de pagnes et qui est censé représenter un cadavre; un magicien ou un marabout choisit deux jeunes gens, récemment circoncis et réputés pour n'avoir pas eu commerce avec les femmes; il place une extrémité du pilon sur la tète de chacun et, au moyen d'incantations les suggestionne de telle sorte qu'au bout de quelque temps, ils déambulent à travers le village ou la campagne poussés comme par une force irrésistible, allant de case à case jusqu'à ce qu'ils arrivent, aflirme-i-on, à celle de l'auteur du mêlait (vol, meurtre).

Autre procédé qui relève aussi de la suggestion. L'enclume du forgeron, qui sert, comme nous le verrons, à recevoir des serments graves, peut aussi permettre de découvrir les coupables, quand elle accepte cette mission. Pour être lîxé à cet égard, le forgeron, sollicité par la vie-

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time ou ses ayants droit, range ses outils autour de l'enclume, invoque ses ancêtres puis, ayant écrasé ensemble un grain de maïs, un piment et un peu de soude, il saisit par les pattes un jeune poulet qu'il égorge sur l'enclume ; le sang étant tari, il jette le poulet à terre. Si le poulet, ayant cessé de vivre, a les pattes contre le sol ou parallèles à l'enclume : c'est signe que celle-ci refuse la mission dont on veut la charger; si, au contraire, le poulet a les pattes en l'air et tournées vers le forgeron, l'enclume accepte et alors le forgeron le clame à tous les échos. Le bruit s'en répand dans le village et aux alentours et le coupable à qui cette nouvelle parvient s'empresse d'avouer sa faute car, à la première indisposition, il s'imagine être victime des malédictions du forgeron et de ses ancêtres : il accourt, heureux de s'en tirer en payant une forte amende au chef du pays, des cadeaux au forgeron et une réparation à la victime.

D'une manière générale, les magiciens et leurs continuateurs les marabouts, sont souvent appelés pour découvrir les coupables. Ils ont, à cet elTet, recours à divers procédés de divination derrière lesquels se cachent leurs qualités d'observateurs attentifs et le vulgaire se laisse aller à croire à l'efficacité de pratiques qui ne sont, parfois, que de véritables jongleries.

Cependant, il serait exagéré de prétendre que dans cet art de la divination tout n'est qu'illusions. Il n'est pas douteux que certains, particulièrement doués ou observateurs sagaces, obtiennent par ces movens des résultats surprenants.

En principe, les parties doivent comparaître en personne; toutefois, le/(2 se présente aux lieu et place des personnes dont il répond, ou tout au moins se fait remplacer par un délégué (mari de la femme, maître de l'esclave).

Quand l'affaire est grave ou qu'une égale honte peut re-

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jaillir sur les parties, celles-ci se font représenter par des gens de caste.

Il est bienséant que les femmes de bonne famille ne paraissent pas aux débats, sauf ordre exprès du juge.

Si les parties en présence n'ont pas même coutume, le jui^e se fait exposer chaque coutume et prononce ensuite en toute équité. — Le Khadi agit de même lorsque des païens lui demandent de prononcer entre eux d'après la coutume.

La sentence rendue, le juge indique lui-même ce qui lui est dû comme honoraires et fait de ceux-ci tel usage à sa convenance.

Le mode de preuve le plus fréquemment employé est la preuve par témoins. Un témoin unique peut suflire si ses dires sont appu^■és du serment.

L'aveu est admis, qu'il soit spontané ou provoqué. Il semble môme qu'on le considère comme une preuve nécessaire. De cette nécessité découlent les moyens employés pour obtenir l'aveu.

Le plus ordinaire consiste à appliquer de chaque côté de la tète de l'accusé une lamelle de bois et à attacher fortement deux à deux les extrémités de ces lamelles. La tète se trouve ainsi fortement comprimée et le plus léger coup frappé sur l'appareil détermine des souffrances telles que le patient confesse tout ce que l'on veut, pour les éviter. Cet appareil de torture se nomme kullelango (i)« celui qui sert à éclaircir». L'on fait usage pour le même objet de coins en bois dur que Ton introduit à forcement entre les chairs et des éclisses ligaturées sur les côtés des mollets.

(i) ClI appareil fait penser à ce passage d'EI Bekri ... « Chez les peuplades du désert, lorsqu'un homme est soupçonné de vol, on prend un mor C2au de bois que l'on fend en deux parties et qu'on applique sur le devant et le derrière de la tète de laccusé en les serrant avec force. Il est bientôt forcé d'avouer son crime, car il lui est impossible de supporter un seul instant une compression si violente. » (L]l Bekri, irad. Quatremère, p. (334.

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Le kullelango est particulièrement usité pour déterminer l'inculpé à confirmer les dires des magiciens qui l'accusent de sorcellerie. Dans les procès de cette nature, en elïel, l'on peut distinguer deux phases. Tune extra-judiciaire, si l'on veut, au cours de laquelle l'inculpé n'est encore considéré que comme un malade ou, plus exactement, un possédé qu'il s'agit de traiter convenablement pour le guérir ou du moins le rendre inoflfensif; dans la deuxième phase, l'incurabilité et la criminalité paraissent établies d'autant mieux que l'accusé révèle ses forfaits, et à cela il est contraint par le kullelango.

Dans ces sortes de procès les magiciens font, on le voit, office de témoins techniques, il s'en faut que leurs dires soient désintéressés, si, bien entendu, l'on peut admettre par ailleurs qu'ils aient quelque valeur.

Le troisième mode de preuve, couramment employé, est le serment. Au cours de l'instance, le serment peut être imposé au défendeur pour renforcer les dénégations qu'il oppose aux dires du demandeur. Celui-ci peut alors demander à prêter serment, lui aussi, et, si le tribunal y consent, il accepte par cela même de laisser la solution du conflit surgir des conséquences que le faux serment doit produire à l'égard de celui qui s'en est rendu coupable.

En quoi consiste ie serment ? Les formes en sont très variables, il paraît intéressant d'en signaler quelquesunes.

Serment sur Venclume. — Les parties vont chez le forgeron, celui-ci réunit autour de l'enclume tous ses outils; puis, il invoque ses ancêtres et leur demande de «prendre le cœur et le foie de celui qui prêtera un faux serment et de le tuer»; ensuite, il place, sur l'enclume, un grain de maïs rouge, un piment, un peu de soude et la tête d'un poussin. Alors, chaque partie vient dire à haute voix ce qu'elle affirme être la vérité sous peine du châtiment indiqué par le forgeron.

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Si l'un des adversaires refuse de prêter serment dans ces conditions, il est réputé coupable et comme tel condamné.

il esta remarque! qu'un forgeron ne : i^qjc rien à mentir s'il prête serment sur l'enclume, car il a, dit-on, le moyen, en se servant de sa propre enclume, d'éluder les conséquences de son mensonge.

Serment sur la cola. — Il arrive fréquemment que l'on fait prêter serment sur une noix de cola.

On prend une cola que l'on sillonne par des entailles au couteau dans toute sa longueur, puis on la pique avec une épingle en disant en même temps : « Cola, prends mon coeur et mon foie et tue-moi, si je ne dis pas la vérité » ou encore : « si, dans un délai de..., je n'ai pas fait telle chose...» et Ton mange la cola.

Mais les malins prétendent qu'il est facile de se préserver des conséquences du fau.x serment prononcé sur la cola, au moyen d'un philtre à base de kfiuliikhalan.

Autres formes de serment. — Ln fer de houe indigène, ayant été porté au rouge, celui qui prête serment prononce une formule sacramentelle analogue à celle rappelée cidessus et applique sa langue sur le fer chaud : si la peau demeure adhérente au fer, c'est que l'homme qui a prêté serment a tort.

Dans une marmite on place sur le fond, à l'intérieur, un r.aceiet et par-dessus une certaine quantité de bouse de • ache. L'on met le tout sur le feu et, lorsque la chaleur est devenue intense, le patient est invité à retirer avec la main le bracelet qui est au fond de la marmite; s'il est brûlé à la main dans ces conditions, il est déclaré coupable.

Infractions et pénalités. — Ce que Ion voit dans le crime c'est, avant tout, un danger pour la collectivité : d'où la nécessité de la répression. La peine qui constitue cette répression est donc un acte de défense sociale; elle

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permet aussi de donner à la victime la satisfaction de se venger du dommage qui lui a été causé.

L'on peut dire que l'infraction, au point de vue indigène, est un acte extérieur dangereux pour la collectivité : par suite, les faits simplement intentionnels ne sont pas punissables. D'autre part, le dommage fait à l'individu est une atteinte à la collectivité à laquelle cet individu appartient et se trouve par conséquent répréhensible.

L'on établit une certaine distinction entre les infractions, sans cependant la formuler expressément : l'on tient les unes pour de simples fautes critiquables : d'autres exigent une répression sévère pour éviter que la paix publique ne soit sans cesse troublée; d'autres, enlin, sont considérées comme de véritables dangers pour l'existence même de la collectivité (sorcellerie par exemple).

Par rapport à l'application de la peine, les infractions sont distinguées en intentionnelles eten non intentionnelles.

La coutume pénale est appliquée à tout individu qui s'est rendu coupable d'une infraction sur le territoire du Khasso.

La tentatixe est punissable, sous quelque forme qu'elle se manifeste.

La responsabilité civile et pénale de l'infraction incombe, en principe à l'auteur de cette infraction, quelquefois aussi à sa famille.

L'irresponsabilité est admise, au point de vue pénal, pour les enfants, les faibles d'esprit et quelquefois les ivrognes; mais la responsabilité civile demeure et incombe soit à l'auteur lui-môme, soit à sa famille.

La défense est admise comme légitime moyennant qu'elle ne consiste pas en des actes hors de proportion avec l'attaque qui les motive.

La peine est avant tout une mesure de défense sociale, toutefois elle est accompagnée d'ordinaire d'une vengeance pour la victime. En principe, celle-ci n'est pas autorisée à

se venf^er elle-même, c'est à l'aulorité chargée de veiller à la défense sociale qu'il incombe de juger si la victime a droit à une vengeance et sous quelle forme. D'ailleurs, cette vengeance étant accordée, la victime demeure libre de la poursuivre, d'en faire abandon, ou encore de composer.

Les peines prévues par la coutume peuvent être classées en corporelles, privatives ou restrictives de liberté, pécuniaires et d'ordre moral.

Les peines corporelles sont : la mort, les mutilations, la flagellation, la torture ; celle-ci est employée surtout pour provoquer les aveux de l'accusé.

La seule peine privative de liberté est la mise aux fers ; la mise aux fers est fréquemment employée à titre préventif.

Le bannissement et l'esclavage sont les peines restrictives de liberté.

Les peines pécuniaires sont l'amende et la confiscation.

Comme p:i';-:e d'ordre moral l'on peut citer l'exhibition du condamné dans les rues du village.

Le juge avant, en principe, toute latitude pour appliquer telle peine qu'il croit devoir infliger, il lui est absolument loisible de se déterminer suivant les circonstances de fait et, par suite, d'apprécier celles qui peuvent atténuer la responsabilité aussi bien que celles qui peuvent l'accentuer.

Il est toujours possible d'obtenir une diminution ou une substitution de peine; il suffit d'v mettre le prix.

En certains cas, le vol en particulier, la récidive entraîne une aggravation de peine.

En matière criminelle, il n"v a pas de prescription admise par la coutume.

Ainsi que nous l'avons indiqué, il est des crimes qui ne peuvent être jugés que par le Fankamala et d'autres dont toutes les juridictions peuvent connaître. L'on peut, à cet

égard, classer les infractions d'après la peine qu'elles comportent de la manière suivante :

Le Fankamala (roi) connaît seul des infractions entraînant les peines ci-contre :

Aussi bien que le Fankamala, les autres juridictions peuvent appliquer les peines ci-contre :

mort,

mutilation, esclavage,

bannissement,

confiscation,

ou amendes très élevées,

flagellation, amende peu élevée, mise aux fers.

i meurtre, sorcellerie, adultère.

( meurtre.

l vol.

( meurtre.

sorcellerie.

vol.

meurtre.

adultère.

sorcellerie.

vol.

adultère.

viol.

rapt.

dettes.

sorcellerie.

Voici quelques détails concernant les principales infractions et les pénalités qui leur sont appliquées.

Meurtre. — Si un Khassonkéen tue un autre, la famille de la victime ne doit en rien inquiéter le meurtrier, elle ne peut que porter plainte au roi. A celui-ci, en etlet, appartiennent tous les Khassonké, quels qu'ils soient, et le préjudice causé par le meurtre doit être envisagé, non au point de vue de la famille, mais eu égard à la perte éprouvée par le roi dans la personne d'un de ses guerriers, par exemple.

Si la victime est un homme libre, souvent le roi se borne à infliger au meurtrier une amende de dix captifs, qui constitue le « prix de l'âme » [dyo], mais c'est là un minimum ; plus fréquemment, il ne résiste pas à la tentation de profiter des circonstances pour confisquer tous les biens du meurtrier et mùme de la famille du meurtrier, si celuici est peu fortuné. Ces biens sont alors à l'absolue discré-

LE Cl.AN Dl! KIIAS'O 3 t/

tion du n;!, qui parfois en donne une partie à son trere el à son chef de captifs ; s'il le ju,qe à propos^, il en remet une part à la famille de la \ictinie, mais rien ne l'y oblige. Si la V -time est un esclave, le meurtrier ou sa famille peut être obligé, par le roi, à le remplacer ; mais cette obligation est subordonnée à la seule volonté du roi. qui d'ordinaire se borne à perce\'oir une grosse amende à son profit, sans être tenu de dédommager le maître.

Si le meurtrier est un esclave, son maître, étant en tout responsable de lui, est tenu de subir les conséquences de ses actes, de sorte que ce cas se ramène au précédent.

Dans tous les cas, l'amende et la confiscation sont susceptibles d'être, au gré du roi, accompagnées de la mise à mort du coupable.

Vol. — Si le voleur a des biens, ils peuvent servir à dédommager ses victimes et sa famille peut être rendue responsable. De plus, le voleur est généralement beaucoup plus mal vu que le meurtrier; car, dans ces pavs, on ne tue point pour voler, le meurtre est le plus souvent affaire de vengeance privée.

Le vol est fréquent, les voleurs audacieux et, autrefois surtout, il y avait de véritables professionnels. Aussi réserxet-on au voleur des peines sévères et parfois spéciales, telle la mutilation. Au premier méfait important le voleur est signalé à l'attention de tous par une mutilation très apparente : ablation d'une oreille, ou du nez, ou d'une main. En cas de récidive, nouvelle mutilation analogue. Enfin, si l'individu paraît incorrigible, le roi le fait mettre à mort. Sorcellerie. — Celui qui est convaincu de sorcellerie est de beaucoup le malfaiteur le plus redouté et celui, par suite, auquel on réserve les peines les plus graves.

La nature même de ce crime est difficile à préciser: il suf.nt, parfois, pour en être accusé d'être vieux, taciturne de \i\re à l'écart; d'exercer certains métiers; ou, môme, tout simplement, d'être sans défense, en f'ace de la maheil-

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lance intéressée des siens, ou des voisins. Des magiciens interviennent alors et agissent le plus souvent, ce n'est pas douteux, dans le sens de leur intérêt personnel pour préciser les faits criminels, en préparer et en provoquer la sanction.

il faut, cependant, reconnaître que la mentalité indigène permet de croire qu'il est des cas où c'est de bonne foi que des familles et le magicien accusent le malheureux d'être atteint d'une manière de « possession » qui le rend nuisible et dangereux pour la société. Des soins appropriés et fort coûteux amènent quelquefois la guérison, dans d'autres cas, seule la mort du possédé est susceptible de mettre la collectivité à l'abri.

11 est à remarquer que, le plus souvent, ce sont les femmes que l'on inculpe de ces sortes de crimes. L'on pourrait penser que l'indigène voit, en elles, des victimes faciles à atteindre et le plus généralement, sans défense. Pourtant cette raison ne suffit pas, tant s'en faut, à expliquer tous les cas. Il semble plus vrai de penser que la femme est tenue comme plus particulièrement susceptible d'être en relation avec les esprits du mal.

Par nature même, la femme est atteinte de certaines infirmités que l'indigène considère comme autant de signes manifestes d'une essence tout à fait différente et antagoniste de celle de l'homme. La femme est supposée être à la merci des esprits qui abusent d'elle facilement. Ainsi, il est prescrit aux femmes de ne pas passer la nuit dehors, au grand air, parce que les esprits qui vagabondent dans l'obscurité peuvent facilement s'introduire en elles. Et c'est par suite d'imprudence de cette nature, que l'on explique comment il se fait que des femmes ont mis au monde des monstres à forme animale.

La stérilité n'est souvent que le jeu d'un esprit qui possède la femme et paralyse l'œuvre du mari ; de même encore, les femmes qui perdent tous leurs enfants en bas âge sont des

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possédées; de môme, enfin, cellesautour desquelles la mort fauche, enfants, parents, amis... ne respectant qu'elles.

Aucune situation sociale ne met à l'abri de l'accusation de sorcellerie.

C'est au magicien qu'il appartient de guider la vindicte publique, en ces affaires.

Lorsque le chef du Khasso habitait Alédine, les gens reconnus coupables de sorcellerie étaient, en grande pompe, suppliciés de façon spéciale : on les précipitait dans l'un des nombreux trous des chutes de Félou. Le chef actuel du Khasso, Sadyo Sambala, nous a raconté à ce propos Thistoire suivante : un griot [dyali] de Dyouka Sambala, chef du Khasso et père de Sadyo Sambala, s'étant vanté d'être capable de découvrir les sorciers, fut mis au défi par son maître. Il releva le défi et, au cours d'un tamtam, désigna comme sorciers : deux femmes de Dyouka Sambala, les nommées Musundin et Yawali, et un lils de ce même Dvouka Sambala.

Celui-ci ne tenta rien contre son lils, mais il déféra ses deux femnies aux poursuites habituelles en la matière; on leur attacha le kullélango et elles avouèrent. Elles furent conduites, au milieu d'une grande affluence, jusqu'au Félou et précipitées chacune dans un gouffre qui, d'après elles, furent nommés respectivement Musundin' -danthankhe et Yawalidantankhe, c'est-à-dire le gouffre de Musundin' et le goulfre de Yawali.

Le principe qui domine la répression du crime de sorcellerie dans le droit indigène le plus ancien, c'est que le sorcier et tous ses biens doivent être détruits par le feu et les cendres jetées au vent. Au Khasso, il y a déjà de sérieuses atténuations à ce principe : le cadavre du sorcier est seulement privé de sépulture; les biens ne sont pas anéantis, mais seulement conlisqués. Dans certains cas, l'atténuation est plus grande encore : le sorcier est seulement banni et ses biens confisqués.

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Aditllci-e. — En principe Tadultèrc n'est susceptible d'entraîner de j^raves conséquences que s'il est commis par la femme. En cas de délit flagrant, non seulement le mari qui tue sa femme et son complice n'est pas poursuivable ; mais, en outre, la famille de l'amant peut être condamnée à une forte amende par le roi.

Hors le cas de flagrant délit, l'adulière doit être prouvé par témoins. L'aveu de la femme coupable est particulièrement provoqué.

Il est assez courant que le mari, au retour d'une absence un peu prolongée, se livre à des pratiques magiques pour savoir si telle ou telle de ses femmes lui est demeurée fidèle. Un procédé employé dans ce but, consiste, pour le mari soupçonneux, à égorger un coq roux en prononçant certaines paroles d'invocation, puis, le volatile ayant expiré, à examiner ses testicules : s'ils sont rouges la femme a fauté. Alors, le mari interroge l'inculpée et n'hésite pas à avoir recours à la flagellation pour connaître le nom de l'amant.

D'ordinaire, l'aflaire s'arrange entre le mari, la femme et l'amant, moyennant une compensation pécuniaire payée par ce dernier au mari. Si le roi est appelé à intervenir, il ne manque pas de percevoir de gros honoraires.

Lorsqu'il s'agit d'une femme du roi, l'adultère entraîne la mort des coupables. Voici un fait. Un certain Moussa, originaire deKita,et pour celaappelé Kita Moussa, était devenu à la suite de méfaits graves, l'esclave de Demba Yamadou, roi du Khasso. Dans cette situation, il séduisit l'une des femmes de ce chef, nommée Fatimata Ba, et fut son amant. Elle conçut de ses œu\Tes et Demha Yamadou, mis au courant, lit flageller Kita Moussa et donna les ordres nécessaires pour le faire disparaître. Quant à Fatimata Ba, il la fit séquestrer à l'intérieur du gvnécée et défense fut faite à qui que ce soit de communiquer avec elle. Une de ses s(Eurs fut cependant admise à lui traire du lait qu'elle re-

meitait au sufa préposé à sa garde et, en s'approchant, elle entendait de temps à autre la voix de la recluse. Un temps vint où elle ne l'entendit plus et l'on n'a jamais revu Fatimata Ba.

Les droits régaliens.

Autrefois, les chefs indigènes tiraient leurs plus abondantes ressources et, l'on peut ajouter souvent, leur seule raison d'être, de la guerre.

Au Khasso, comme en maints autres pays, le chef de guerre n'était pas le Fankamala; mais Amadou Awa avait, fort judicieusement, réservé cette haute fonction à sa famille. Dans le principe, le choix de ce chef de guerre appartenait aux chefs ayant adhéré à la constitution d'Amadou Awa, mais, en fait, le Fankamala désigne lui-même ce généralissime.

Lorsque le Fankamala juge opportun d'entrer en campagne, il désigne le keleligo (chef de la guerre), à moins qu'il ne préfère diriger lui-même l'opération .

S'il s'agitd'une affaire importante, à laquelle tout le clan doit contribuer, le Fankamala., en plus de ses parents, captifs et clients, arme, équipe et monte en tant que de besoin la plupart des kuntigo ou gallutigo qui fournissent un contingent dont ils prennent le commandement; les autres gens s'arment comme ils peuvent; les riches fournissent aux pauvres, sous réserve de rémunération, comme il sera expliqué ci-après.

L'opération qui présage à coup sûr l'ouverture des hostilités, c'est le partage de la poudre; la poudre achetée par le Fankamala ou, plus rarement, fabriquée par ses forgerons, est répartie entre tttus les guerriers, par les soins des chefs de fracti(^n auxquels elle a été remise.

L'objectif principal est toujours le butin : les guerriers se montrent d'autant plus empressés à prendre part à l'ex-

pédition que la proie paraît plus facile ei plus riche. Le mode de partage des prises indique suffisamment combien l'intérêt de chacun est surexcité; voici les principes du partage :

Tous les captifs et tous les troupeaux, même ceux faits par les alliés, sont réunis en un bloc dont le Fankamala prend le cinquième, ce qui constitue le kelekonso, ou droit sur les prises de guerre. Cette distraction opérée, les quatre autres cinquièmes sont partagés à l'amiable entre les alliés puis entre les principaux chefs.

Les prises individuelles demeurent acquises à ceux qui les ont opérées, mais chaque combattant est tenu de dédommager celui qui l'a armé, équipé ou monté, cette redevance constitue le talenie, ou partage de prise. Le ialente est dû notamment au Fankamala par tous ceux (parents, captifs, chefs), qui ont été armés par lui.

L'or et tous les objets de valeur, à l'exception de ce qui en a été pris par les alliés et qui leur demeure, reviennent en totalité au Fankamala.

Les grains, les étoffes, les ustensiles de cuisine restent aux mains de ceux qui les ont pris, ainsi que, d'une façon générale, les objets réputés sans valeur.

Les « braves », qui se sont particulièrement distingués, sont comblés des faveurs du roi.

Ainsi en est-il dans les grandes guerres ; il en va un peu différemment dans les simples razzias. Elles sont nécessairement autorisées par le Fankamala qui, d'habitude, en donne le commandement à l'un de ses lîls désireux de se faire la main et de se distinguer. Elles ont lieu, de préférence, en hivernage ; époque où les indigènes ayant beaucoup à faire aux champs, laissent les villages à peu près sans défense.

Le partage du butin diffère suivant sa nature : les esclaves sont partagés entre tous les participants, il arrive ainsi qu'un esclave demeure la propriété indivise de deux ou

plusieurs : alors, ou bien l'un le ^arde et désintéresse ses co-partageants ; ou bien l'esclave est vendu, et le produit de la vente réparti entre les ayants droit.

Le bétail est partaf^é autrement: le chef de la razzia prélève une bète à son choix pour sa « veine » ; la moitié du reste appartient au roi ; l'autre moitié est partagée à l'amiable entre les participants.

En plus des ressources de toute nature que le butin apporteau Fankamala.Xù. guerre aboutit parfois à créer des tributaires tenus alors de payer des redevances (sagallo), plus ou moins élevées, perçues pour et au bénéfice du roi.

Au cas où la guerre devient difficile, quand toutes les ressources du Fankamala ne peuvent plus suffire, le clan tout entier est mis à contribution : le roi paye ainsi une alliance précieuse ou s'approvisionne de ce qui lui manque.

Cette ressource extraordinaire, motivée par l'état de guerre, a fait place à un impôt permanent: le dyaka.

Le dvaka est une coutume des indigènes islamisés : en temps de paix, les musulmans donnent aux pauvres et aux marabouts environ le dixième de leur récolte vivrière principale. Cette dîme devient obligatoire en temps de guerre et est versée entre les main.s de l'almami pour assurer des vivres aux combattants.

Quand El Hadj Omar prit le territoire du Khasso, le dyaka n'y était pas en usage, mais El Hadj et, après lui, ses fils l'établirent et le maintinrent. Après le démembrement de l'empire d'Amadou par la prise de Ségou, les Khassonké dissidents du Séro et du Gopéla furent replacés par nous sous l'autorité du Fankamala, Demba Yamadou, qui, rappelant les services rendus par lui et les siens à la cause française, demanda et obtint que le d)-aka fut maintenu à son profit et bien que cet impôt ne fut nullement en usage, autrefois, dans le Khasso, il fut étendu à tout le territoire englobé désormais sous cette appellation. Tous les indigènes demeurant sur ce territoire durent le payer concur-

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renimeni avec l'impôt perçu à notre profit : ainsi les commerçants W'olof l'acquittaient aussi bien à Médine qu'à Fatola.

A diverses époques, sur certains points du territoire du K-hasso, les pasteurs maures ou autres amènent leurs troupeaux pour les faire paître ou les échanger contre des grains : le Fankamala prélève sur ces troupeaux une sorte de dîme appelée usuru.

Lors de l'investiture de certains chefs, le roi reçoit, sous forme de cadeau, une manière d'hommage, c'est le bimya.

Toute succession en déshérence lui revient en entier : celle qui est échue à des femmes est à son entière discrétion : il en prend une part plus ou moins grande et abandonne le reste aux héritières qu'il doit, en principe, marier.

Enfin les amendes et les confiscations donnent un revenu qui n'est pas négligeable.

Toutes les richesses qui proviennent Je l'exercice de ces prérogatives constituent le Trésor royal qui, dans la réalité, se confond avec les biens de la tun' des Dembaya dont nous allons parler; elles servent au Fankamala à assurer la défense du clan, c'est-à-dire notamment à acheter des armes, des munitions, des chevaux, des équipements et à les entretenir ; à constituer toutes sortes d'approvisionnements.

D'autre part, une fraction demeure aux mains des agents, politiques ou autres, à titre de rémunération. Le reliquat revient à la tun' des Dembaya et nous allons en voir l'emploi.

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