‹ Les KhassonkéChapitre 55 sur 74 · I.K KlIASSO KT I, ISLAM 4O I · texte numérisé non relu

I.K KlIASSO KT I, ISLAM 4O I

la lui abandonnent. — Quand la leninic laisse des enfants, sa dot et ses biens personnels leur appartiennent, défalcation faite d'un quart pour le mari.

Ce genre d'union {Allah manyo, en khassonkéj est connu et pratiqué par tous les peuples islamisés du Soudan, avec des modalités diverses mais, en général, très proches de celle qui vient d'être décrite.

En principe, les enfants nés de ces unions sont vouésau culte d'Allah, ils sont obligatoirement élevés dans la religion musulmane et la plupart sont, à l'exemple de leur père, des marabouts.

Les cérémonies qui accompagnent les funérailles olFrent quelques particularités pour les Khassonké islamisés.

Dès qu'une personne ne donne plus signe de vie, le marabout est appelé pour constater le décès : à cet efl'et, il s'assure que la respiration a cessé, que le cœur ne bat plus, que les nerfs du front et de la nuque, des bras et des jambes n'agissent plus.

Alors, il lave le corps deux fois à l'eau tiède simple, puis une troisième avec de l'eau parfumée de digidyio ou à l'aide d'un tampon fait avec des feuilles de lombrono.

Quand le corps est sec, on l'enveloppe de pagnes blancs. Le marabout dit une prière que répètent les assistants; après quoi, deux de ces derniers portent le corps au lieu de la sépulture, où, de nouveau, le marabout dit une prière avant l'inhumation.

Lorsqu'il s'agit d'un personnage important, la fosse comprend un trou vertical d'environ i mètre de profondeur en communication, sur l'un de ses grands côtés, avec une excavation horizontale, moitié moins haute, dans laquelle l'on glisse le corps et que Von sépare alors du trou vertical par un clayonnagc en branches de tuvo \Ficus sp.), puis l'on comble la fosse verticale. Ce dispositif a l'avantage

d'empêcher que le cadavre soit écrasé par le poids de la terre et le met, en outre, mieux à l'abri des carnassiers fouisseurs.

Pour honoraires, le marabout reçoit une pièce de guinée et a droit aux effets que portait le défunt au moment de sa mort. Les f^ens aisés donnent, de plus, un mouton, les gens riches, un taureau.

La dévolution de l'héritage se fait toujours conformément à la coutume indigène. Mais il advient quelquefois — très rarement — dans les familles musulmanes, que l'on procède au partage des biens qui, dans le droit indigène, doivent demeurer indivis ; d'ailleurs, ce partage n'étant fait que pour éviter de trop grandes difficultés en cas de brouille, c'est seulement lorsque celle-ci survient que chacun réclame ce qui lui a été attribué, jusque là les choses demeurent indivises comme avant le partage.

Outre que cette dérogation à la coutume est tout à fait exceptionnelle, elle ne s'applique, bien entendu, en aucun cas, aux champs dont la famille n'a jamais la propriété et dont l'usufruit est attribué exclusivement d'après la coutume.

L'administration de la justice n'a subi, sous l'influence de l'Islam, aucune modification.

Il est toujours loisible aux parties de choisir leur juge d'un commun accord. Il arrive qu'elles soumettent leur différend au khadi, mais, môme si elles sont l'une et l'autre musulmanes, cela ne les oblige pas à subir la loi musulmane et, le plus souvent, elles optent pour la coutume indigène.

L'on s'est fort mépris en croyant que le khadi applique nécessairement la loi musulmane; très fréquemment, il

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agit comme simple arbitre indigène, et si l'on s'adresse volontiers à lui, parfois, c'est à cause de la réputation d'impartialité qu'il s'est acquise.

Nous avons dit précédemment que Demba Séga déférait, au tribunal musulman de (joundyourou, les cas graves que, pour raison ou autre, il ne voulait pas juger luimôme. Ce tribunal était composé d'un Fodyé assisté de quatre khadi : ils rendaient leurs sentences après délibération et suivant les préceptes du Koran. Ce jugement était sans appel. Ainsi que nous l'avons expliqué, les Keïta de la famille de Sindi n'étaient en aucun cas justiciables de ce tribunal.

Les juges de Goundyourou furent dispersés lors des affaires de Mahmadou Lamine, certains d'entre eux vinrent à -Moussa-la, où ils formèrent un petit collège.

Un tribunal analogue existait au temps d'Ali, chef du Kaméra, et résidait à Kényou, auprès de ce chef, à la mort duquel les juges s'en allèrent les uns à Daramané, les autres à Goundvourou.

Les Toucouleurs, qui ont été les propagandistes énergiques de l'Islam et ont dominé sur le Khasso de la rive droite pendant trente-cinq ans, n'ont rien innové au point de vue de l'administration du pays.

Leur politique s'est résumée à tirer le plus de protit possible de l'exploitation des indigènes : le pillage à main armée intervenait facilement, car c'était un moven d'entretenir les guerriers qui se partageaient le butin des razzias.

En fait, ils ne touchèrent pas à l'organisation préexistante que nous avons décrite, ils se bornèrent à placer, auprès des chefs locaux importants, des gens de confiance pour s'assurer de leur loyalisme et le stimuler convenablement, non moins que pour veiller au recouvrement et à

la transmission régulière des redevances, tributs, contributions de toutes natures.

En outre d'impôts plus ou moins arbitraires, ils percevaient sur les habitants la dîme de guerre ou dyaka, consistant en I 10" des récoltes vivrières (mil et riz surtout). Cette contribution fut maintenue après le départ des Toucouleurs, les chefs du Khasso la perçurent, même sous l'administration française, concurremment avec l'impôt de capitation prélevé, lui, à notre prolît.

Chose singulière, le dyaka ne frappait pas les populations de la rive droite qui avaient subi le joug toucouleur, mais bien celles de la rive gauche qui v avaient échappé; plus môme, les Wolof de Saint-Louis, en résidence à Médine, le payaient au chef de cette ville. C'est là un exemple de ces abus qui naissent en temps de troubles et qui persistent après que ces troubles ont cessé.

La statistique officielle affirme que, sur 11. 191 Ivhassonké, il y a 4.285 musulmans : comment il faut entendre cette islamisation, tout ce qui précède l'indique.

Qu'il ait été imposé par la force ou qu'il se soit fait adopter pacifiquement, l'Islam n'a jamais détruit la coutume indigène : ou bien il s'est superposé, ou bien il s'est juxtaposé à elle.

Le plus souvent, le K.hassonk.é n'est venu volontairement à rislam que pour le profit qu'il en espérait, sans avoir d'ailleurs à faire un grand etTort, et il est juste d'ajouter que, jusqu'à ces derniers temps, notre politique indigène l'a engagé ou fortifié dans cette voie, en témoignant ostensiblement une certaine préférence au musulman sur l'animiste.

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