La confession
« La péntience donnée effacera le crime, car le bralime est une autorité en ce monde, et dans l'autre, le brahme est un objet de vénération poar les dieux*.
« Mais pour le brahme tué volontairement par un dwidja, une expiation de douze ans dans la forêt n'est point suffisante, qu'il double sa punition, ou soit mis à mort.
« Trois espèces de boissons ferm entées sont défendues: celle qu'on extrait du riz, du jus de canne et du madhouca ; toutes trois sont également interdites aux brahmes.
« Qae celui qui offre la nourriture des dieux et le beurre clarifié ne touche jamais à ces boissons impures, dont les yakchat, les rakchasas et les pisatchas font leurs délices.
« Le brahme qui s'enivre , oubliant l'essence divine dont est formée sa personne, tombe au rang des soudras.
Le dwidja qui se livre aux boissons fermentées
1. N'est-il pas curieux de rapprocher de ces prescriptions les paroles suivantes :
« Ge que vous délierez en ce monde sera délié dans l'autre... »
Le christianisme aura beau faire, il ne déguisera jamais ses origines.
moïse — MAHOMET. 447
sera brûlé par le feu de ces boissons. Qu'il se purifie en buvant de l'urine bouillante de vache.
« Celui qui a volé de Tor doit en faire l'aveu au roi en disant : fixez la punition.
« Qu'il soit frappé une, seule fois d'un coup de massue, qu'il en meure ou survive, il est purifié.
« Celui qui a souillé le lit de son père naturel ou de son père spirituel, doit êlre couché sur un lit de fer rougi au feu ; qu'il prenne dans ses bras une statue de femme en bronze rougie au feu, et qu'il meure; nulle autre expiation que la mort n'a été indiquée pour ce crime.
« Ou bien qu'il se coupe le membre viril et les bourses, et marche à l'ouest jusqu'à ce qu'il tombe mort.
« S'il a commis la faute sans le savoir ou le vouloir, qu'il se retire dans la forêt en laissant croître ses ongles, sa barbe ou ses cheveux, ou s'assoie au sommet d'une colonne, en regardant l'orient^ jusqu'à la fin de sa vie*.
« Ces expiations ne s'appliquent qu'aux grands
1. Origine des pénitents stylîtes. Quelques-uns de ces fanatiques continuèrent leurs singulières pratiques dans les premiers temps de l'Église chrétienne. On connaît la légende, de Siméon le stylite.
coupables, les fautes moindres peuvent être expiées de la manière suivante :
« Que le meurtrier d'une vache, pendant trois mois s'étant recouvert de la peau de la vache qu'il a tuée, se mette pendant trois mois au service d'un troupeau de vaches.
« Qa'il donne ensuite dix vaches et un taureau, ou tout ce qu'il possède aux brahmes, et sa faute est réparée.
« Pour toutes les fautes secondaires * le dwidja est purifié par la pénitence du tchandrayana ou pénitence lunaire.
« Pour avoir violé le vœu de chasteté, que le novice offre, selon le rite prescrit, un âne noir àNirriti, la nuit, au centre d'un carrefour.
« Après avoir répandu sur le feu la graisse de la victime*, qu'il fasse l'oblation à Vota, Indra, Gourou et Voui, avec le beurre clarifié, et en récitant l'invocation qui commence par Sam ^.
« Le vœu de chasteté a été dit violé, par les sages.
1. Les fautes sont divisées par les brahmes en fautes graves qui exigent la purification du naraca ou enfer, et fautes secondaires, qui s'expient par une migration inférieure.
2. D'après la Bible et le Coran, les lévites et imans, moullahs, ou sacrificateurs, sont obligés de répandre également la graisse des victimes dans le feu des sacrifices.
par rémission volontaire de la semence chez un novice.
« Après le sacrifice, qu'il se couvre de la peau de l'âne sacrifié, et s'en aille pendant sept jours demander l'aumône devant sept maisons, en faisant l'aveu de son crime.
« Si la faute est involontaire, il est purifié en accomplissant la pénitence prâdjâpatya.
« Pour le meurtre d'un xchatria, la punition est le quart de celle imposée pour le meurtre d'un brahme, pour un vaysia le huitième, pour un soudra le sixième, mais seulement si c'était un homme vertueux.
« Si le brahme tue sans le vouloir un xchatria, il est purifié par le don de mille vaches et un taureau pour les offrandes religieuses.
« Ou bien que, retiré dans la forêt, laissant pousser sa barbe et ses cheveux, il subisse pendant trois ans la pénitence imposée pour le meurtre d'un brahme pendant douze ans,
« Un an de cette punition expie le meurtre involontaire d'un vaysia, il suffit de six mois pour celui d'un soudra.
« Quiconque tue à dessein un animal pur hors le cas de légitime défense, doit s'imposer la pénitence ordonnée pour le meurtre involontaire d'un soudra.
« S'il a tué un eunuque, qu'il donne à un autre
brahrae, en expiation, une charge de paille et un machaca de plomb. S'il a tué un circoncis, qu'il se purifie par une simple oblation *.
« S'il tue une femme appartenant à l'une des quatre castes, surprise en adultère, il est purifié par l'oifre d'un bouc, d'un arc et de son carquois.
« Si un brahme, par pauvreté, ne peut acquitter les dons et offrandes qui lui sont imposés pour le meurtre des animaux de peu d'importance comme les insectes, ou pour avoir coupé des arbres, des arbustes, des plantes, qu'il fasse la pénitence du pradjapatja et récite cent hymnes du Rig-Vèda.
« Celui qui a bu une liqueur fermentée, ou de l'eau qui a été puisée dans un vase qui a contenu de cette liqueur, est purifié par le sacrement de l'oupanayana, ou en buvant pendant cinq nuits du lait dans lequel il a fait infuser du saukhapouchpi ^,
1. C'est le troisième et dernier texte dans lequel Manou s'occupe des tchandalas, en les appelant les circoncis ou gens sans prépuce.
Il est étonnant que jusqu'à ce jour cette expression appliquée à toute une classe d'iiommes qui fut un noyau constant d'émigration, n'ait pas tenté les commentateurs modernes ; n'est-il pas temps d'étudier logiquement l'histoire de la diffusion des races humaines, au lieu d'en être encore, en science, aux fils de Sem, Gham et Japhet*.*
2, Plante, — andropogon aciculatum.
moïse — MAHOMET, 451
« Le brahme qui, à l'issue du sacrifice où il a bu le soma, vient à sentir l'haleine d'un homme qui a bu des liqueurs fermentées, se purifie en mangeant du beurre clarifié qui a été consacré.
« Toute souillure qui provient de l'urine ou des excréments ne peut être purifiée que par le sacrement de l'oupanayana.
« Après l'investiture du cordon sacré, il n'est point nécessaire de recommencer pour le dwidja les cérémonies de la tonsure, du bâton, de l'aumône et de l'abstinence.
« Le brahme qui a mangé avec des gens de caste inférieure, qui a accepté les restes d'un soudra ou d'une femme, ou des viandes prohibées, ou des choses aigres, ou quelque chose qui a été touché par un porc, un chameau, un corbeau, un cheval ou un singe,
« Ou de la chair séchée au soleil, ou des champignons, de l'ail, des oignons, doit, suivant les cas, boire de l'eau d'orge pendant sept jours et sept nuits, ou faire le tchandrayana, ou la pénitence du taptacritchra.
« Le brahme qui désire être toujours en état de pureté, doit, connaissant les cérémonies de purification et d'expiation, les accomplir dès qu'il a commis une faute.
« Le criminel qui a volontairement commis une
faute importante et qui se refuse d'accomplir les purifications prescrites, doit être chassé de sa maison et de la caste.
« Qu'il soit considéré comme mort ^, que ses sapindas^ et les samânodacas ^ offrent le sacrifice funéraire pour lui, au milieu d'une nuit néfaste avec son ritwidj et son gourou.
« Qu'une femme esclave renverse sur les tisons du feu funéraire un vase plein d'eau avec le pied, ainsi qu'on fait pour les morts impurs, et que chacun se retire, impur pendant un jour.
« Alors le criminel n'a plus ni père, ni mère, ni femme, ni enfant, ni biens, ce n'est plus qu'un sava qui marche.
« Au contraire, celui qui s'est soumis volontairement à toutes les purifications prescrites, peut rentrer dans sa maison et s'occuper de sa famille et de ses affaires comme autrefois.
f Lorsqu'il revient de la forêt, amaigri par les austérités, le brahme qui a commis un crime dont il