‹ Les lettres provinciales de Blaise PascalChapitre 69 sur 172 · Or on ne C · texte numérisé non relu

Or on ne C

faites plus de difficulté de permettre l’autre sans déguisement. C’est ce qu’on a veü dans la permission de tuer pour un soufflet, qui de la simple spéculation a esté portée hardiment par Lessius à une pratique qu'on ne doit pas facilement 5 accorder ; et de là par Escobar à une pratique facile, d’où vos Peres de Caën l’ont conduite à une permission pleine, sans distinction de théorie et de pratique, comme vous l’avez déjà veü.

C’est ainsi que vous faites croistre peu à peu vos opinions. 10 Si elles paroissoient tout d’un coup dans leur dernier excès, elles causeroient de l’horreur ; mais ce progrès lent et insensible y accoustume doucement les hommes, et en oste le scandale. Et par ce moyen la permission de tuer, si odieuse à l’Estat et à l’Eglise, s’introduit premièrement dans l’Eglise, 15 et ensuite de l’Eglise dans l’Estat.

On a veü un semblable succès de l’opinion de tuer pour des médisances. Car elle est aujourd’huy arrivée à une permission pareille sans aucune distinction. Je ne m’arresterois pas à vous en rapporter les passages de vos Peres, si cela 20 n’estoit necessaire pour confondre l’assurance que vous avez euë de dire deux fois dans vostre 15 imposture, p. 26 et 30, Qu'il 7i y a pas un Jesuite qui permette de tuer pour des médisa7ices. Quand vous dites cela, mes Peres, vous devriez aussi empescher que je ne le visse, puisqu’il m’est si facile d’y 25 répondre. Car outre que vos Peres Reginaldus, Filiutius, etc., l’ont permis dans la spéculation, comme je l’ay déjà dit, et que de là le principe d’Escobar nous mène seürement à la pratique ; j’ay à vous dire de plus que vous avez plusieurs Auteurs qui l’ont permis en mots propres ; et 30 entr, autres le P. Hereau dans ses Leçons publiques, ensuite desquelles le Roy le fit mettre en arrest en vostre maison, pour avoir enseigné, outre plusieurs erreurs, Que quand celuy qui nous décrie devant des gens d'ho7i7ieur, continue après l'avoir averti de cesser , il nous est permis de le tuer ; 7ion pas 35 en public, de peur de scandale ; mais e7i cachette ; sed clam.

Je vous ay déjà parlé du P. L’Amy, et vous n’ignorez pas que sa doctrine sur ce sujet a esté censurée en 1649 par l’Université de Louvain. Et neanmoins il n’y a pas encore deux mois que vostre Pere des Bois a soutenu à Roüen cette 40 doctrine censurée du P. L’Amy, et a enseigné qit'il est permis à un religieux de deffe7idre l'honneur qu'il a acquis par sa vertu, mesme en tuant celuy qui attaque sa réputation,

35, véritablement en public G,

TREIZIÈME LETTRE 157

etiam cum morte mvasoris. Ce qui a causé un tel scandale en cette ville là que tous les Curez se sont unis pour luy faire imposer silence, et l’obliger à retracter sa doctrine par les voies Canoniques. L’affaire en est à l’Ofïicialité.

Que voulez-vous donc dire, mes Peres ? Comment entre- 5 prenez-vous de soûtenir après cela qu'aucun Jésuite n'est d’avis qu'on puisse tuer pour des médisances ? Et falloit-il autre chose pour vous en convaincre que les opinions mesmes de vos Peres, que vous rapportez; puisqu’ils ne défendent pas spéculativement de tuer, mais seulement dans la 10 pratique, à cause du mal qui en arriveroit à l' Estât. Car je vous demande sur cela, mes Peres, s’il s’agit dans nos disputes d’autre chose, sinon d’examiner si vous avez renversé la loy de Dieu qui defend l’homicide. Il n’est pas question de sçavoir si vous avez blessé l’Estat, mais la religion. A quoy 15 sert-il donc, dans ce genre de dispute de monstrer que vous avez épargné l’Estat, quand vous faites voir en mesme temps que vous avez destruit la Religion en disant, comme vous faites, p. 28, 1. 3, Que le se?is de Beginaldus sur la question de tuer pour des médisances est qu'un particulier a 20 droit d'user de cette sorte de defense, la considérant simplement en elle-mesme ? Je n’en veux pas davantage que

cet aveü pour vous confondre. Un particulier , dites-vous, a droit d’user de cette defense , c’est à dire de tuer pour des médisances, en considérant la chose en elle-mesme. Et par 25 conséquent, mes Peres, la loy de Dieu qui defend de tuer est ruinée par cette décision.

Et il ne sert de rien de dire ensuite, comme vous faites, que cela est illégitime et criminel, mesme selon la Loy de Dieu, à raison des meurtres et des desordres qui en arriveraient 30 da?is V Estât, et qu'on est obligé selon Dieu d’avoir égard au bien de V Estât. C’est sortir de la question. Car, mes Peres, il y a deux loix à observer : l’une qui défend de tuer ; l’autre qui défend de nuire à l’Estat. Beginaldus n’a pas peut-estre violé la loy qui défend de nuire à l’ Estât ; mais il a violé cer- 35 tainement celle qui défend de tuer. Or il ne s’agit icy que de celle-là seule. Outre que vos autres Peres, qui ont permis ces meurtres dans la pratique, ont ruiné l’une aussi bien que l’autre. Mais allons plus avant, mes Peres. Nous voyons bien que vous defendez quelquefois de nuire à F Estât, et 40 vous dites que vostre dessein en cela est d’observer la loy de Dieu, qui oblige à le maintenir. Cela peut estre véritable,

Page 1