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alors on -peut la reprendre , et mesme tuer, sil est necessaire, pour la ravoir, et si opus est occidere ; parce que ce nest pas tant defendre son bien que son honneur. Cela est net, mes Peres. Et, pour finir vostre doctrine par une maxime qui comprend 5 toutes les autres, écoutez celle-cy de vostre P. Hereau qui l’avoit prise de Lessius : Le droit de se defendre s'estend à tout ce qui est necessaire pour nous garder de toute injure.
Que d’estranges suites enfermées dans ce principe inhumain ! et combien tout le monde est-il obligé de s’y opposer, 10 et sur tout les personnes publiques ! Ce n’est pas seulement l’interest general qui les y engage, mais encore le leur propre, puisque vos Casuistes citez dans mes lettres estendent leurs permissions de tuer jusques à eux. Et ainsi les factieux qui craindront la punition de leurs attentats, lesquels ne leur 15 paroissent jamais injustes, se persuadant aisément qu’on les opprime par violence, croiront en mesme temps que le droit de se defendre s'estend à tout ce qui leur est necessaire pour se garder de toute injure. Ils n’auront plus à vaincre les remords de la conscience, qui arrestent la plupart des crimes dans leur 20 naissance, et ne penseront plus qu’à surmonter les obstacles du dehors.
Je n’en parleray point icy, mes Peres, non plus que des meurtres que vous avez permis, qui sont encore plus abominables et plus importans aux Estats que tous ceux-ci, dont 25 Lessius traitte si ouvertement dans les doutes 4 et 10, aussi bien que tant d’autres de vos Auteurs. Il seroit à desirer que ces horribles maximes ne fussent jamais sorties de l’enfer, et que le diable, qui en est le premier auteur, n’eust jamais trouvé des hommes assez devoüez à ses ordres pour les pub- 30 ber parmi les Chrestiens.
Il est aisé de juger par tout ce que j’ay dit jusques icy combien le relâchement de vos opinions est contraire à la sévérité des loix civiles et mesme payennes. Que sera-ce donc si on les compare avec les loix ecclesiastiques, qui doivent estre 35 incomparablement plus saintes ; puisqu’il n’y a que l’Eglise qui connoisse et qui possédé la véritable sainteté ? Aussi cette chaste Espouse du Fils de Dieu, qui, à l’imitation de son Espoux, sçait bien répandre son sang pour les autres, mais non pas répandre pour elle celuy des autres, a une horreur toute 40 particulière pour le meurtre, et proportionnée aux lumières particulières que Dieu luy a communiquées. Elle considéré
8. sont enfermées C. 22. des autres meurtres C ; Je n’en parleray point icy des meurtres que A. 40. pour le meurtre une horreur toute particulière O.
QUATORZIEME LETTRE
les hommes non seulement comme hommes, mais comme images du Dieu qu’elle adore. Elle a pour chacun d’eux un saint respect qui les luy rend tous venerables, comme rachetez d’un prix infiny, pour estre faits les Temples du Dieu vivant. Et ainsi elle croit que la mort d’un homme que l’on tuë sans 5 l’ordre de son Dieu n’est pas seulement un homicide, mais un sacrilege, qui la prive d’un de ses membres, puisque, soit qu’il soit fidele, soit qu’il ne le soit pas, elle le considéré toujours ou comme estant l’un de ses enfans, ou comme estant capable de l’estre. 10
Ce sont, mes Peres, ces raisons toutes saintes qui, depuis que Dieu s’est fait homme pour le salut des hommes, ont rendu leur condition si considérable à l’Eglise qu’elle a toujours puny l’homicide, qui les destruit, comme un des plus grands attentats qu’on puisse commettre contre Dieu. Je 15 vous en rapporteray quelques exemples, non pas dans la pensée que toutes ces severitez doivent estre gardées : je sçay que l’Eglise peut disposer diversement de cette discipline extérieure ; mais pour faire entendre quel est son esprit immuable sur ce sujet. Car les pénitences qu’elle ordonne pour 20 le meurtre peuvent estre differentes selon la diversité des temps ; mais l’horreur qu’elle a pour le meurtre ne peut jamais changer par le changement des temps.
L’Eglise a esté longtemps à ne reconcilier qu’à la mort ceux qui estoient coûpables d’un homicide volontaire, tels que 25 sont ceux que vous permettez. Le célébré concile d’Ancyre les soumet à la penitence durant toute leur vie, et l’Eglise a creu depuis estre assez indulgente envers eux en réduisant ce temps à un très-grand nombre d’années. Mais, pour détourner encore davantage les Chrestiens des homicides volontaires, 30 elle a puny tres-severement ceux mesmes qui estoient arrivez par imprudence, comme on peut voir dans S. Basile, dans S. Grégoire de Nysse, dans les Decrets du Pape Zacharie et d’Alexandre II. Les Canons rapportez par Isaac, Evesque de Langres, t. 2, c. 13, ordonnent 7 ans de penitence pour avoir 35 tué en se défendant. Et on voit que S. Hildebert, Evesque du Mans répondit à Yves de Chartres, qu'il a eü raison d'interdire un Prestre pour toute sa vie, qui avoit tué un voleur d'un coup de pierre pour se defendre.
N’ayez donc plus la hardiesse de dire que vos decisions 40 sont conformes à l’esprit et aux Canons de l’Eglise. On vous défie d’en montrer aucun qui permette de tuer pour defen-
38. qui pour se defendre avoit tué un voleur d’un coup de pierre C.
dre son bien seulement, car je ne parle pas des occasions où on auroit à defendre aussi sa vie, se suaque liberando. Vos propres Auteurs confessent qu’il n’y en a point, comme entr’autres vostre Pere L’Amy, tom. 5, disput. 36, num. 136.
5 II n'y a , dit-il, aucun droit divin ny humain qui permette expressément de tuer un voleur qui ne se defend pas. Et c’est
neanmoins ce que vous permettez expressément. On vous défie d’en montrer aucun qui permette de tuer pour l’honneur, pour un soufflet, pour une injure, et une médisance. On 10 vous défie d’en montrer aucun qui permette de tuer les témoins, les juges et les Magistrats, quelque injustice qu’on en appréhende. Son esprit est entièrement éloigné de ces maximes séditieuses, qui ouvrent la porte aux soulevemens, ausquels les peuples sont si naturellement portez. Elle a 15 toûjours enseigné à ses enfans qu’on ne doit point rendre le mal pour le mal, qu’il faut ceder à la colere, ne point résister à la violence, rendre à chacun ce qu’on luy doit, honneur, tribut, soumission ; obeïr aux Magistrats et aux Supérieurs mesme injustes, parce qu’on doit toûjours respecter en eux 20 la puissance de Dieu, qui les a establis sur nous. Elle leur defend encore plus fortement que les loix civiles de se faire justice à eux-mesmes, et c’est par son esprit que les Rois Chrestiens ne se la font pas dans les crimes mesmes de leze- Majesté au premier chef, et qu’ils remettent les criminels 25 entre les mains des Juges pour les faire punir selon les loix et dans les formes de la Justice, qui sont si contraires à vostre conduite que l’opposition qui s’y trouve vous fera rougir. Car, puisque ce discours m’y porte, je vous prie de suivre cette comparaison entre la maniéré dont on peut tuer ses 30 ennemis, selon vous, et celle dont les Juges font mourir les criminels.
Tout le monde sçait, mes Peres, qu’il n’est jamais permis aux particuliers de demander la mort de personne, et que, quand un homme nous auroit ruinez, estropiez, brûlé nos 35 maisons, tué nostre pere, et qu’il se disposeroit encore à nous assassiner et à nous perdre d’honneur, on n’écouteroit point en justice la demande que nous ferions de sa mort. De sorte qu’il a fallu établir des personnes publiques qui la demandent de la part du Roy, ou plûtost de la part de Dieu. A vostre 40 avis, mes Peres, est-ce par grimasse et par feinte que les Juges Chrestiens ont étably ce reglement? Et ne l’ont-ils pas fait pour proportionner les loix civiles à celles de l’Evan-