expedieus pour C
41, d. 16, dit qu'encore mesme qu'on en fust convenu, on n'est jamais obligé à rendre ce profit, si ce n est peut- estre par charité, au cas que celuy de qui on l'exige fust dans l'indigence ; et encore pourveu qu'on le pust rendre sans s'incommoder, si com-
5 mode potest. Voila tout ce qui se peut dire. En effet, mon Père, je croy qu'une plus grande indulgence seroit vitieuse. Nos Pères, dit-il, sçavent si bien s'arrester où il faut ! Vous voyez bien par là l'utilité du Mohatra.
J'aurois bien encore d'autres méthodes à vous enseigner ;
10 mais celles-là suffisent, et j'ay à vous entretenir de ceux qui sont mal dans leurs affaires. Nos Pères ont pensé à les soulager selon Testât où ils sont. Car, s'ils n'ont pas assez de bien pour subsister honnestement et payer leurs dettes tout ensemble, on leur permet d'en mettre une partie à couvert
15 en faisant banqueroute à leurs créanciers. C'est ce que nostre Père Lessius a décidé et qu'Escobar confirme au tr. 3, ex. 2, n. 163 : Cehiy qui fait banqueroute peut-il en seureté de conscience retenir de ses biens autant qu'il est nécessaire pour faire subsister sa famille avec honneur, ne indecorè vivat ?
20 Je soutiens que ouy avec Lessius, et mesme encore qu'il tes eust gagnez par des injustices et des crimes connus de tout le monde, ex injustitiâ et notorio delicto, quoy que en ce cas il n'en puisse pas retenir en une aussi grande quantité qu'autrement. Comment ! mon Père, par quelle estrange charité voulez-vous
25 que ces biens demeurent plustost à celuy qui les a volez par ses concussions pour le faire ' subsister avec honneur, qu'à ses créanciers à qui ils appartiennent légitimement et que vous réduisez par là dans la pauvreté ? On ne peut pas, dit le Père, contenter tout le monde, et nos Pères ont pensé par-
30ticulierement à soulager ces misérables. Et c'est encore en faveur des indigens que nostre grand Vasquez, cité par Castro Palao, t. 1, tr. 6, d. 6, p. 6, n. 12, dit que qtiand on voit un voleur résolu et prest à voler une personne pauvre, on peut, pour l'en détourner, luy assigner quelque personne riche
35 en particulier pour le voler au lieu de l'autre. Si vous n'avez pas Vasquez ni Castro Palao, vous trouverez la mesme chose dans vostre Escobar. Car, comme vous le sçavez, il n'a presque rien dit qui ne soit pris de 24 des plus célèbres de nos Pères. C'est au tr. 5, ex. 5, n. 120, dans la pratique de
40 nostre Société pour la charité envers le prochain.
l. qu'on eust vendu dans l'intention de racluter à moindre Prix ou n'est C. 8. assez bien O. 13. et tout ensemble pour payer C. 25. qui les a
gagnez par ses volerics pour O, 27. om. et que . . . pauvreté C.
Cette charité est véritablement grande, mon Père, de sauver la pex*te de l'un par le dommage de l'autre. Mais je croy qu'il faudroit la faire entière, et qu'on seroit ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu'on luy auroit fait perdre. Point du tout, me dit-il, car on ne l'as pas volé soy-mesme : on n'a fait que le conseiller à un autre. Or escoutez cette sage resolution de nostre P. Bauny sur un cas qui vous estonnera donc bien davantage, et où vous croiriez qu'on seroit bien plus obligé de restituer. C'est au ch. 13 de sa Somvie. Voicy ses propres termes françois : 10 Quelqu'un prie un soldat de battre son voisin, ou de brûler la r/range d'un homme qui l'a offensé : on demande si, au défaut du soldat, l'autre qtii l'a prié défaire tous ces otitrages doit reparer rfw sien le mal qui en sera iss7i. Mon sentiment est que non ; car à restitution nul n'est temi s'il n'a violé la justice. 15 La viole-t-on quatid on prie autruy d'une faveur ? Quelque demande qu'on luy en fasse, il demeure toujours libre de l'octroyer ou de la nier. De quelque costé qu'il incline, c'est sa volonté qiii l'y porte : rien ne l'y oblige qiie la bonté, que la doitceur et la facilité de son esprit. Si donc ce soldat ne repare 20 le mal qu'il aura fait, il n'y faudra astreindre celuy à la prière duquel il aura offensé l'innocent. Ce passage pensa rompre nostre entretien, car je fus sur le point d'éclater de rire de la bonté et douceur d'un brûleur de grange, et de ces estranges raisonnemens qui exemptent de restitution le premier et veri- 26 table auteur d'un incendie que les juges n'exempteroient pas de la corde ; mais, si je ne me fusse retenu, le bon Père s'en fust offensé, car il parloit sérieusement, et me dit ensuite du mesme air :
Vous devriez reconnoistre par tant d'espreuves combien 30 vos objections sont vaines ; cependant vous nous faites sortir par là de nostre sujet. Eevenons donc aux personnes incommodées, pour le soulagement desquelles nos Perés, comme entre autres Lessius, 1. 2, c. 12, n. 12, assurent qu'il est permis de dérober non seulement dans une extrême nécessité, .85 mais encore dans une nécessité grave, quoy que non jjas extrême. Bscobar le rapporte aussi au tr. 1, ex. 9, n. 29. Cela est surprenant, mon Père : il n'y a guère de gens dans le monde qui ne trouvent leur nécessité grave, et à qui vous ne donniez par là le pouvoir de dérober en seûreté de conscience. 40
1. est extraordinaire C. 3. et que celuy qui a donné ce conseil seroit C.
4. qu'il luy V. 5. il ne l'a pas volé luy mesme ; il n'a fait O, 8. encore
bien C. 9. beaucoup plus C. 26. pas de la mort O,
Et, quand vous en réduiriez la permission aux seules personnes qui sont effectivement en cet estât, c'est ouvrir la porte à une infinité de larcins que les Juges puniroient nonobstant cette nécessité grave, et que vous devriez reprimer à 5 bien plus forte raison, vous qui devez maintenir parmi les hommes non seulement la justice, mais encore la charité, qui est destruite par ce principe. Car enfin, n'est-ce pas la violer et faire tort à son prochain que de luy faire perdre son bien pour en profiter soy mesme ? C'est ce qu'on m'a appris
10 jusqu'icy. Cela n'est pas toujours véritable, dit le Père, car nostre grand Molina nous a appris, t. 2, tr. 2, disp. 328, n. 8, Que l'ordre de la charité n'exige pas qu'on se prive d'un profit pour sauver par là son prochain d'une perte pareille. C'est ce qu'il dit pour monstrer ce qu'il avoit entrepris de prouver
15 en cet endroit là : Qu'on n'est pas obligé en conscience de rendre les biens qu'un autre nous auroit donnez pour en frustrer ses créanciers. Et Lessius, qui soutient la mesme opinion, la confirme par ce mesme principe au 1. 2, c. 20, d. 19, n. 168. Vous n'avez pas assez de compassion pour ceux qui sont
20 mal à leur aise ; nos Pères ont eu plus de charité que cela. Ils rendent justice aux pauvres aussi bien qu'aux riches. Je dis bien davantage : ils la rendent mesme aux pécheurs. Car, encore qu'ils soient bien opposez à ceux qui commettent des crimes, neantmoins ils ne laissent pas d'enseigner que les
25 biens gagnez par des crimes peuvent estre légitimement retenus. C'est ce que dit Lessius, 1. 2, c. 10, d. 6, n. 46 : Les biens acquis par l'adultère sont véritablement gagnez par une voye illégitime ; mais neantmoins la possession en est légitime : quamvis mulier illicite acquirat, licite retinet acquisita. Et
30 c'est pourquoy les plus célèbres de nos Pères décident formellement que ce qu'un juge prend d'une des parties qui a mauvais droit pour rendre en sa faveur un arrest injuste, et ce qu'un soldat reçoit pour avoir tué un homme, et ce qu'on gagne par les crimes infâmes, peut estre légitimement retenu.
35 C'est ce qu'Escobar ramasse de nos auteurs, et qu'il assemble au tr. 3, ex. 1, n. 23, où il fait cette règle générale : Les biens acquis par des voyes honteuses, comme par un meurtre, une sentence injuste, une action deslionneste, etc., sont légitimement
23. Ont opposez C. 26. que I^essius enseigne généralement 1. 2, c. 14, d. 8. Ou 'nJest point, dit-il obligé ny par la loy de tiature, ny par les loix positives, c'est à dire par aucune loi, de rendre ce qu'on a reçu pour avoir commis une action criminelle, comme pour un adultère, encore mesme que cette action soit contraire à la justice. Car, comme dit encore Escobar en citant Lessius tr. 1, ex. 8, n. 59, les biens qu'une femme acquiert par l'adultère sont véritablement C.
possédez, et 07i n'est point obligé à Us restituer. Et encore au tr. 5, ex. 5, n. 53 : On peut disposer de ce qu'on reçoit pour des homicides, des arrests injustes, des péchez infâmes, etc., parce qiie la possession en est juste, et qu'on acquiert le domaine et la propriété des choses que l'on y gagne. O mon Père ! luy 5 dis-je, je n'avois jamais oiiy parler de cette voye d'acquérir, et je doute que la justice l'autorise et qu'elle prenne pour un juste titre l'assassinat, l'injustice, et l'adultère. Je ne sçay, dit le Père, ce que les livres de droit en disent ; mais je sçay bien que les nostres, qui sont les véritables règles des con- lo sciences, en parlent comme moy. Il est vray qu'ils en exceptent un cas, auquel ils obligent à restituer. C'est quand on a receil de l'argent de ceux qui n'ont pas le pouvoir de disposer de leur bien, tels que sont les enfans de famille et les Religieux : car nostre grand Molina les en excepte au t. 1, De Just., tr. 2, 15 disp. 94, nisi mulier accepisset ab eo qui alienare non potest, ut a religioso et filio familias. Car alors il faut leur rendre leur argent. Escobar cite ce passage au tr. 1, ex. 8, n. 59, et il confirme la mesme chose au tr. 3, ex. 1, n. 23.
Mon Keverend Père, luy dis-je, je voy les Eeligieux mieux 20 traitez en cela que les autres. Point du tout, dit le Père ; n'en fait-on pas autant pour tous les mineurs généralement, au nombre desquels les Religieux sont toute leur vie? Il est juste de les excepter. Mais, à l'esgard de tous les autres, on n'est point obligé de leur rendre ce qu'on reçoit d'eux pour 25 une mauvaise action. Et Lessius le prouve amplement au 1. 2, De Just., c. 14, d. 8, n. 52 : Ce qu'on reçoit, dit-il, pour une action criminelle n'est point sujet à restitution par aticune justice natîirelle, parce qu'une méchante action peut estre estimée pour de l'argent en considérant l'avantage qu'en reçoit 30 celuy qui la fait faire, et la peine qu'y prend celuy qui l'exécute. Et c'est pourquoy on n'est point obligé à restitîier ce qu'on reçoit pour la faire, de quelque nature qu'elle soit, hoviicide, arrest injuste, action sale, si ce n'est qu'on eust receil de ceux qui n'ont pas le poiivoir de disposer de leur bien. Vous 36 direz peut-estre que celuy qui reçoit de l'argent pour un vieschant coup pèche, et qu'ainsi il ne pexd ny le prendre ny le retenir ; mais je respons qti'apres que la chose est exectitée il n'y a plus aucu7i péché ny à payer ny à en recevoir le payement. Nostre grand Filiutius entre plus encore dans le détail de la 40
3. honi., des sentences i. C. 27. Car, dit-il, une méchante action petit
estre estimée O. 33. hom. sentence iiiJuMe, a. s. (car ce sont les exemples
dont il se sert dans toute cette matière) si C,
prattique, car il marque qu'on est obligé en conscience de payer différemment les actions de cette sorte, selon les différentes conditions des personnes qui les commettent, et que les iines valent plus que les aiitres. C'est ce qu'il establit sur de solides rai- 5 sons au tr. 31, c, 9, n. 231 : Occulta fornicariœ dehetur pretium in conscientiâ, et multo majore rations quam puhlicce. Copia enim quam occulta facit mulier sui corporis multo plus valet quam ea quam publica facit meretrix ; nec ulla est lex positiva quœ reddat eam incapacem pretii. Idem dicendum de
10 pretio promisse virgtni, conjugatœ, moniali, et cuicumque alii. Est enim omnium eadem ratio.
Il me fit voir ensuite dans ses Auteurs des choses de cette nature si infâmes que je n'oserois les raporter, et dont il auroit eii horreur luy mesme (car il est bon homme) sans le
15 respect qu'il a pour ses Pères, qui luy fait recevoir avec vénération tout ce qui vient de leur part. Je me taisois cependant, moins par le dessein de l'engager à continuer cette matière que par la surprise de voir des livres de Eeligieux pleins de décisions si horribles, si injustes, et si extra-
20vagantes tout ensemble. Il poursuivit donc en liberté son discours, dont la conclusion fut ainsi : C'est pour cela, dit-il, que nostre illustre Molina (je croy qu'après cela vous serez content) décide ainsi cette question : Quand on a rcceil de l'argent pour faire une meschante action, est-on obligé à le
25 rendre ? Il faut distinguer, dit ce grand homme. Si on n'a pas fait l'action pour laquelle on a esté payé, il faut rendre l'argent ; mais, si on l'a faite, on n'y est point obligé : si non fecit hoc malum, tenetur rest'ituere, secûs si fecit. C'est ce qu'Escobar rapporte au tr. 3, ex. 2, n. 138.
30 Voila quelques-uns de nos principes touchant la restitution. Vous en avez bien appris aujourd'huy ; je veux voir maintenant comment vous en aurez profité. Kespondez-moy donc : Un juge qui a receii de l'argent d'une des parties pour faire un arrest en sa faveur, est-il obligé à le retidre ? Vous
35 venez de me dire que non, mon Père. Je m'en doutois bien, dit-il ; vous l'ai-je dit généralement ? Je vous ay dit qu'il n'est pas obligé de rendre, s'il a fait gagner le procez à celuy qui n'a pas bon droit ; mais, quand on a bon droit, voulezvous qu'on achette encore le gain de sa cause, qui est deû
40 légitimement ? Vous n'avez pas de raison. Ne comprenezvous pas que le Juge doit la justice, et qu'ainsi il ne la peut pas vendre, mais qu'il ne doit pas l'injustice, et qu'ainsi il