‹ Les libéralités faites en faveur des pauvres: Leur validité et leurs modes d'exécutionChapitre 10 sur 11 · Quêtes dans les lieux publics · texte numérisé non relu

Quêtes dans les lieux publics

Ces sortes de quêtes sont celles qui ont soulevé le plus souvent des difficultés. Le conflit est né presque toujours des prétentions de l'administration à l'égard des quêtes faites dans les édifices consacrés au culte ; mais la question a une portée plus générale et sa solution s'étend aux quêtes faites dans tous les lieux publics.

L'administration soutient que les bureaux de bienfaisance seuls ont le droit de faire des quêtes pour les pauvres. Si d’autres personnes, et notamment les curés dans leurs églises, sollicitent des aumônes pour les indigents, ils doivent en remettre le produit au bureau de bienfaisance ou au représentant légal des pauvres. Sur quoi se

fondent de telles prétentions ? A la fois sur la loi du 7 fri-

maire an V qui a institué les bureaux de bienfaisance et sur l'article 35 du décret du 30 décembre 1809 qui a donné à ces bureaux le droit de faire dans les églises des quêtes pour les pauvres « toutes les fois qu'ils le jugeront convenable ».

C'est en s'appuyant sur ces textes que le Conseil d'Etat s'est prononcé par la première fois en ce sens dans son avis du 6 juillet 183r : « Considérant, dit-il, que la loi du 7 frimaire an V, ayant institué les bureaux de bienfaisance pour administrer les biens des pauvres, recevoir les dons qui leur sont offerts et leur distribuer le produit de ces biens et aumônes, d'après les dispositions du Code civil (art. g10 et 937), c'est aux bureaux de bienfaisance seuls qu'il appartient de recevoir les aumônes faites aux pauvres ; que leur droit d'établir des troncs dans les églises et d'y faire des quêtes pour les pauvres, tel que ce droit a été établi par arrêté du ministre de l'Intérieur du 5 prairial an XI, a été confirmé par l'article 75 du décret du 30 décembre 1809 qui statue que les bureaux de bienfaisance peuvent faire des quêtes toutes les fois qu'ils le jugent convenable, sans avoir besoin de l'autorisation de l'évêque. » Par suite, « le produit de toute quête faite pour les pauvres, dans les églises, appartient exclusivement aux bureaux de bienfaisance, et sans que les curés puissent y faire un appel à la charité privée, afin d'en distribuer euxmêmes le produit à des pauvres honteux ».

Pourtant le 24 mars 1880, s'inspirant d'idées plus libé-

rales et plus en harmonie avec la loi sur ce point,

comme nous le verrons plus loin, le Conseil d'Etat a déclaré « qu'aucune disposition législative n'a donné qualité au bureau de bienfaisance pour revendiquer les sommes recueillies par des tiers dans l'intérêt des pauvres ; que le maire n'a pas davantage reçu de la loi ce droit de revendication ». Il faut remarquer toutefois que cet avis a été émis à une époqueoù le Conseil d'Etat ne reconnaissait pas fe monopole des bureaux de bienfaisance.

Depuis lors, le Conseil d'Etat est revenu à sa jurisprudence antérieure et un projet d'avis du 20 octobre 1898, qui avait en son temps vivement ému l'opinion, admettait très bien le monopole des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance. Il s'agissait de savoir : 1° si les conseils de fabrique, curés et desservants avaient le droit de quêter dans les églises pour les pauvres ; 20 qui avait Le droit de quêter au nom des pauvres dans les églises. A la première question ainsi posée au Conseil d'Etat par le ministre de l'Intérieur, la Haute-Assemblée répondait négativement. Et sur le deuxième point elle s'exprimait ainsi : « Considérant qu'au profit des indigents, qu'ils ont mission de secourir et dont ils sont les seuls représentants légaux, les bureaux de bienfaisance et d'assistance ont reçu des lois précitées le droit de pratiquer des quêtes dans les églises à l'exclusion des fabriques ou de tout autre établissement public; que, pour assurer le plein exercice de celte prérogative, l’article 735 du décret du 30 décembre 1809 les a autorisés à procéder ou à faire procéder par

leurs préposés à des quêles de cette nature toutes les fois UE

114 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Il

qu'ils le jugeraient convenable sans avoir à se concerter avec l'autorité ecclésiastique ..… est d'avis de répondre dans le sens des observations qui précèdent. » Ce projet d'avis n'a pas eu de suite, muis il nous montre bien les tendances de l'administration en matière de quêtes faites par des tiers au profit des pauvres dans les lieux consacrés au culte,

Une première remarque s'impose. Ces contradictions mêmes du Conseil d'Etat ne se seraient pas produites si un texte de loi avait existé consacrant ce monopole des bureaux de bienfaisance. Or, nous savons très bien qu'il n'existe pas. Nous avons eu l'occasion d'étudier les textes relatifs aux attributions des bureaux de bienfaisance, et nous n'avons trouvé nulle part une disposition législative consacrant ce privilège prétendu du bureau de bienfaisance. C'est donc l'avis du 24 mars 1880 qui est dans le vrai.

Quant aux textes mis en avant dans l'avis du 6 juillet 1831 et dans le projet d'avis du 20 octobre 1898, il nous paraît qu'il en est fail une interprétation erronée par le Conseil d'Etat. Nous n'avons, pour nous en convaincre, qu'à considérer l'esprit dans lequel ils ont été conçus et nous verrons qu on à voulu leur faire dire plus qu'ils ne disent en réalité. Nous savons, en eflet, que c'est en réaction contre les doctrines de la Révolution, établissant le système de la charité légale, qu'ont été votées les disposilions de la loi du 7 frimaire an V. Au principe de l'assis-

lance légale el du droit au secours, le législateur de l'an V

LIBÉRALITÉS AVEC INDICATION D INTERMEDIAIRES 115 a opposé le principe de la liberlé de la charité. Quant à l'arrêté du 5 prairial an XI et au décret du 30 décembre 1809, ils ont voulu simplement édicter des mesures de police ; ils n'ont fait qu'ajouter une ressource de plus à celles qui alimentent les bureaux de bienfaisance en les autorisant à placer des troncs et à quêter dans les églises ; mais ils n ont jamais entendu supprimer le droit traditionnel qu'ont les ministres du culte de leur côté ; ils n'ont consacré nullement un droit exclusif pour les bureaux de bienfaisance. Sachant très bien qu'il existe des lieux où l'on est plus porté qu'ailleurs à faire l’aumône, ils ont voulu faire profiter les bureaux de bienfaisance de ces dispositions à la charité qui peuvent animer ceux qui fréquentent les églises. L'article 2 de l'arrêté du 5 prairial an XIest significatif à cet égard : « Il est permis, dit-il, aux bureaux de bienfaisance de faire quêter et de placer des troncs dans les lieux publics où l’on peut être excité à faire la charité. » « L'expression est remarquable, dit à propos de ce texte M. Labbé. La charité privée est libre. Tous les stimulants à la charité sont approuvés. Ces lieux publics dont il est parlé sont principalement les édifices religieux. Les préceptes de la religion, qui provoquent à soulager ceux qui souffrent, sont au nombre des sources, indépendantes du gouvernement, préexislantes à toute institution légale, auxquelles les bureaux de bienfaisance sont autorisés à puiser pour accroître leurs secours. Tel est, suivant nous, le vrai terrain de la discussion. La cha-

rité a cessé d'être un délit, et aucun article de nos lois

116 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

n’attribue aux bureaux de bienfaisance le privilège de la distribution des aumônes. La charité est libre. Elle choisit ses intermédiaires (1). »

Au surplus, en ce qui concerne les quêtes pour les pau vres faites par les ministres du culte dans les églises, on peut faire intervenir la notion de mandat. Le fidèle, dont la générosité est sollicitée par le curé, lui remet de la main à la main son obole, En la lui donnant il lui confère certainement le droit d’en faire la distribution, et il n’est nullement dans ses intentions d'avoir voulu en faire profiter la masse des pauvres, représentée par le bureau de bienfaisance. Comme le dit très justement M. Seligman : « La revendication par le représentant légal des pauvres doit être écartée... Ce quêteur n'est ni le représentant légal de la personne civile que constituent les pauvres, ni le mandataire des pauvres particuliers auxquels il remettra plus tard les aumônes qu'on lui donnera, puisqu'il ne les connaît pas encore. Le mandat qu'il recevra lui viendra du donateur qui, avec son aumône, lui conférera le mandat de la transmettre à tels malheureux qu'il jugera bon. Il n'intervient dès lors aucun acte juridique entre les pauvres en tant que personne morale et le bienfaiteur (2). »

Ce sont ces principes qui ont guidé les tribunaux lorsqu'ils ont été saisis des prétentions du représentant légal

(x) Note sous Cass,, 21 mars 1883, S, 84.71.1406.

(2) Seligman, L'administration municipale et les comités particuliers de bienfaisance, dans Revue crilique, x880, p. 8304.

des pauvres à l'égard des quêtes faites par des tiers au profit de ceux-ci. Nous allons analyser deux espèces qui vont nous montrer comment la jurisprudence admet la liberté de la charité en matière de quêtes. L'une a trait à une quête faite dans une église et dont le montant avait été remis au curé, l’autre au produit de souscriptions recueillies pendant des fêtes de charité par le comité organisateur. Nous verrons comment dans les deux cas les tribunaux de l'ordre judiciaire ont nettement repoussé les prétentions de l'administralion.

Dans la première espèce, il s'agissait d’une quête faite en faveur des pauvres dans l’église de Carentan le 23 novembre 1879, à l'occasion de la Sainte Cécile, et dont le produit avait été remis au curé. S'appuyant sur le décret du 26 mars 1790 et sur les lois du 24 vendémiaire et du 22 floréal an II, le maire de Carentan, en qualité de président du bureau de bienfaisance, voulut en revendiquer le montant. Le Tribunal de St-Lô, devant lequel l'affaire avait été portée, le débouta de sa demande le 23 juillet 1880. « Considérant, dit ce jugement, que le bureau de bienfaisance de Carentan invoque d’abord, en faveur de sa prétention, le décret du 26 mars 1790, qui défendit les quêtes à tous les individus des ordres religieux, puis les lois du 24 vendémiaire et du 22 floréal an IT, qui établirent un système de charité légale, interdisant l’aumône ; considérant que la première de ces lois n'a aucun rapport avec la question en litige, et que les deux autres ont dis-

paru avec le système qu'elles avaient vainement essayé de

118 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Il

mettre en pratique ; que d'ailleurs elles ont été abrogées par la loi du 3; frimaire an V, qui constitua les bureaux de bienfaisance... : considérant que les bureaux de bienfaisance sont les représentants légaux des pauvres ; qu'ils ont reçu mission d'accepter en leur nom les legs et donations, d'administrer leurs biens, mais qu'on ne peut conclure de là que c’est par leur entremise seule que les secours de toute nature doivent être distribués ; considérant, en effet, qu'aucune loi ne donne aux bureaux de bienfaisance le monopole de la distribution des secours recueillis pour les pauvres... ; que les dons faitsaux pauvres par l'entremise des quêteurs ne sont soumis à aucune formalité d'acceptation ; qu'ils ne sont que l'application des principes du droit commun, d'après lequel toute personne a le droit de distribuer elle-même ses aumôûônes, ou de les faire distribuer par une personne de son choix... » Sur appel, la Cour de Caen confirma cette décision par un arrêt en date du 12 janvier 188 (1). Elle déclarait que la loi du 7 frimaire an V n'attribue dans son acticle 8 aux bureaux de bienfaisance « que les dons qui leur sont offerts ; que le monopole de la charité ne leur a pas été conféré... ; qu à la vérilé un avis du Conseil d'Etat du 6 juillet 1837 paraît avoir posé un principe contraire; mais que d'une part, cet avis n'a jamais été mis à exécution, et que d'autre part il est formellement contredit par un autre avis du

Conseil d'Etat du 11-24 mars 1880 : que dans tous les cas,

ces avis n'ont pas force de loi ».

(1) Cour de Caen, 12 janvier 1887, S. 84.1.145.

Dans la deuxième espèce, c’est la Cour de cassation elle-même qui apporte l'appui de sa haute autorité au principe de la liberté des quêtes. Il s'agissait des prétentions du bureau de bienfaisance de Bourgoin qui soutenait que les sommes recueillies en faveur des pauvres, au cours de fêtes de charité données par un comité dit de la cavalcade et de la kermesse, devaient lui être remises. La Cour de Grenobie l’ayant débouté de sa demande, un pourvoi formé contre l'arrêt de cette Cour fut à son tour rejeté par la Cour de cassation le 2 août 1897 : « Attendu, dit la Cour suprème, que si le bureau de bienfaisance, aux termes de la loi du 7 frimaire an V, a qualité pour recevoir les dons qui lui sont offerts, et si l'arrêté du 5 prairial an XI et le décret du 30 décembre 1809 lui accordent la faculté de faire quêter dans les édifices publics et les églises, aucune disposition législative n'interdit en principe l'exercice de la charité privée et ne confère, soit au bureau de bienfaisance lui-même, soit au maire, le droit de revendiquer les sommes recueillies par des tiers dans l'intérêt des pauvres ; qu'en vertu des articles 910 et 937 du Code civilet 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817, le maire serait seulement recevable à provoquer les mesures nécessaires pour assurer la conservation ou l'emploi de ces sommes, dans le cas où les intermédiaires viendraient à les détourner ou à les

compromettre (1). »

(1) Cass. req.. 2 août 1897, S. 1901.1.528.

A ces décisions émanant de tribunaux de l'ordre judiciaire, nous pourrions ajouter un arrêt de la Cour des comptes du 26 octobre 1894 (1) qui a déclaré que le bureau de bienfaisauce n'avait pas le droit de réclamer le produit d'une quête faite pour les pauvres au cours d’une cavalcade organisée par une société privée et que c'étaient là des deniers privés excluant toute comptabilité occulte.

Nous pouvons donc affirmer que, malgré les prétentions de l’administration, les quêtes pour les pauvres faites par des tiers sont absolument licites ; qu'aucun texte de loi ne consacre au profit des bureaux de bienfaisance un privilège exclusif à cet égard ; et qu'en conséquenee la liberté de la charité reste entière. Nous ne pouvons qu'approuver la jurisprudence qui respecte ainsi les intentions des bienfaiteurs en laissant le champ libre à toutes les initiatives

généreuses pour le plus grand bien des pauvres.

SECTION V. — Validité de certaines elauses insérées

habituellement dans les libéralités charitables.

Il nous reste maintenant à examiner le sort réservé à certaines clauses que l'on a coutume d'insérer dans les libéralités charitables, Nous verrons jusqu'à quel point

vi Ré eiles sont licites et comment la jurisprudence assure le respect de ia volonté des bienfaiteurs.

Nous savons quelle est l'influence des règles de l’auto-

(1) Revue administralive du culle catholique, 1895, p. 149.

risation et de la réduction sur le sort des libéralités charilables. Le testateur ne peut-il pas, par une clause expresse, prévenir le résultat auquel aboutit leur application et assurer l'exécution intégrale de sa libéralité ?

Tout en faisant choix comme intermédiaire d’un établissement reconnu compétent ou du représentant légal des pauvres, le bienfaiteur ne peut-il pas néanmoins réserver à un tiers la désignation des pauvres bénéficiaires de la libéralité ?

Peut-il lui confier le soin de distribuer l’émolument de la libéralité ? Ne peut-il pas aller encore plus loin et dispenser le tiers distributeur de rendre compte de l'emploi des fonds ?

Enfin, le plus souvent, ces tiers désignés par les bienfaiteurs sont des ministres du culte ou des établissements religieux. Les lois dites de séparation ont-elles apporté à ce point de vue des modifications au droit commun ?

Telles sont les questions que nous allons examiner dans

les paragraphes suivants.

$ 4. — Clauses tendant à assurer l'exécution de la libéralité

à l'encontre des règles sur l'autorisation et la réduction.

Le gouvernement, avons-nous vu, jouit du droit d'autoriser ou de refuser à un établissement de bienfaisance ou aux pauvres eux-mêmes la faculté d'accepter une libéralité faite en leur faveur. [l peut même ne donner son

autorisation que pour partie en vertu du droit de réduction

122 DFUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

que lui reconnaît la jurisprudence administrative. De telles règles gênent sensiblement certains bienfaiteurs qui n’entendent pas donner à l'administration le droit de refaire ainsi leur testament, et qui n'entendent pas davantage permettre à des héritiers qu'ils ont écarté de leur succession d'arriver à en toucher une partie par ce moyen. Il n'est donc pas rare de trouver dans la pratique des libé-. ralités charitables des clauses tendant à assurer l'exécution de celles-ci. Quel est le sort de libéralités affectées de pareilles conditions ?

En dehors des héritiers auxquels la loi accorde une réserve, et seulement en ce qui concerne le montant de celle-ci, personne n’a le droit de revendiquer à son profit une part des biens que le de cujus a légués comme il l’a voulu. Aussi, lorsque le testateur n'a pas d'hériliers réservataires, ou exception faite de la réserve, celui-ci jouit-il sur sa fortune du droit de propriété le plus absolu. Il peut en faire l’usage que bon lui semble et déshériter ses héritiers naturels, Cependant au cas où il laisserait ses biens aux pauvres, nous avons vu que l'exercice du droit de réduction permettrait à ces héritiers, que précisément il a entendu écarter, d'intervenir dans sa succession et d'en toucher une partie. C’est pour éviter un pareil résultat que le testateur emploiera fréquemment le procédé suivant. Désirant d'une part que sa libéralité parvienne à ceux qu'il a entendu gratifier d'une façon complète, et d'autre part, à défaut d'exécution de ses intentions charitables, ne

voulant à aucun prix que sa libéralité réduite ou déclarée

caduque profitât à ses héritiers naturels, il laissera ses biens à un légataire général universel, à charge par celuiei d’acquitter les legs particuliers faits aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance. En pareil cas, les héritiers exclus, ne devant pas profiter du refus d'autorisation ou de la réduction, n'auront aucun intérêt à demander celle-ci. Pourtant on les a vus quelquefois entrer en pourparlers avec l'administration et en obtenir une transaction, leur permettant de toucher ainsi une partiedes biensdudecujus, malgré le désir formel de celui-ci de ne rien leur laisser. Une pareille pratique est absolument condamnable. Et en présence d’intentions manifestées aussi nettement par le testateur, les tribunaux judiciaires n'ont pas hésité à dénier au gouvernement le droit de substituer, dans les décrets d'autorisation, des héritiers de son choix à la place de ceux qu'avait institués le testateur. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1878 (1) a déclaré en cffet que « la portion du legs devenue caduque (par suite de réduction) devait retomber, libre de toute attribution, dans la succession du testateur, pour être dévolue aux ayants droit, suivant les règles de la loi combinées avec la volonté du de cujus ». C’est le même principe que la Cour de cassation avait déjà appliqué dans son arrêt du 13 juillet 1868 (2) lorsque, dans une hypothèse où le tes-

tateur, prévoyant la non-acceptation ou l'acceptation par-

(1) Cass., 6 novembre 1878, D. 79.1.240.

(2) Cass., 13 juillet 1868, D. 69.1.124, S. 69.1.308.

tielle de l'établissement institué, avait pris soin d instituer un autre légataire à sa place, elle avait décidé que les héritiers du de cujus ne pouvaient pas profiler de la portion de l'hérédité restée libre par suite d'une acceptation restreinte et que celle-ci devait profiler au légataire substitué.

Cependant, certains auteurs ont vu dans ce procédé une fraude à la loi. MM. Aubry et Rau notamment s'expriment ainsi à ce sujet : « Les legs universels, faits même au profit de personnes capables, mais dans l'unique but, soit d'enlever aux héritiers ab inlestal le droit de demander la nullité ou la réduction d'autres libéralités conférées à des incapables, soit de priver ces héritiers de la faculté de réclamer contre la concession de l’aulorisalion gouvernementale, exigée pour l'acceptation des dispositions faites au profit de personnes morales, devraient être annulés comme entachés de fraude à la loi (1). » M, Planiol se demande «s’il serait exagéré de dire que les particuliers tiennent de l'article 910 du Code civilune action en réduction d'un genre spécial. Existe-t-il, à côté de la réserve du droit civil établie par les articles 913 et suivants au profit des parents en ligne directe, une autre sorte d'indisponibilité établie par l'article gro et qui profite indistinctement à tous les successibles appelés par la loi (2) ». Ainsi, dans le système préconisé par ces auteurs, les parents collatéraux du de cujus auraient le droit de demander la réduction.

(1) Aubry el Rau, op. cil., VIT, $ 660 bis, p. 50. (2) Planiol, Note sous Cass., 1° mars 1893, D, 93.1.217.

Nous ne croyons pas pouvoir adinettre cette opinion. Nous avons vu en étudiant le droit de réduction que cette pratique administrative ne trouvait son fondement ni dans la tradition, ni dans la loi. Il ne saurait en découler de droit pour personne, moins encore pour les collatéraux que pour les parents en ligne directe. Or, pour pouvoir exercer une action, il faut avoir, non pas une simple espérance, mais un véritable droit. En dehors des héritiers à réserve, personne na de droitssur les biens du testateur. C'est bien ce qu'a compris la Cour de cassation, lorsqu'elle a déclaré dans son arrêt du 1° mars 1893 (1) « qu’en l’absence d'héritiers à réserve le testateur était libre de disposer de sa succession ainsi qu'il l’entendait »,

Qu'on ne vienne pas non plus objecter que les charges imposées au légataire général universel vont absorber tout son émolument et que son titre ne sera qu’un vain mot. Cela importe peu. M. Beudant a fort bien répondu à cette objection lorsqu'il a dit « que l'héritier ne reste pas moins héritier, quoique la succession soit obérée ou même absorbée par les dettes ou charges ; pourquoi en serait-il autrement des légataires et notamment du légataire universel, s’il accepte le legs ainsi fait, et se contente du rôle d'intermédiaire qu’il implique ? Où donc est-il écrit qu un legs n’est sérieux que s’il doit enrichir le légataire ? Ce qui constitue un legs, c'est le droit qui résulte de la disposition

avec les charges qui y sont inhérentes ; s'il est nécessaire

(1) Cass., 1° mars 1893, D. 93.1.21%.

que les biens transmis entrent dans le patrimoine de l'institué, il ne l'est nullement qu'ils y restent. Qu'importe alors qu'ils soient absorbés en partie où même pour le tout par les dettes à payer ou les charges à exécuter ? Qu'un semblable legs ne réponde pas à l’idée vulgaire et courante, cela est certain, mais il répond à la notion juridique des legs, et nul ne peut être inquiété quand il use d'un droit conformément à sa nature juridique (1) ». Nous pouvons donc conclure à la pleine validité de ces sortes de clauses. Les tribunaux judiciaires, auxquels elles seront soumises le cas échéant, n'hésiteront pas à les maintenir, malgré les réclamations d'héritiers déçus dans

leurs espérances, et la volonté des testateurs sera respectée.

$ 2. — Clauses conférant à des tiers la désignation des

pauvres bénéficiaires de la libéralité.

Nous avons vu, en étudiant la validité des libéralités faites en faveur des pauvres, qu'il était parfaitement possible aux bienfaiteurs de décider que leur libéralité ne devra profiter qu'à une catégorie de pauvres. L'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1875, que nous avons analysé, ne laisse aucun doute à cet égard. N'est-il pas possible, pour les bienfaiteurs, d'aller plus loin ? Au lieu de désigner euxmêmes les pauvres qu ils entendent gratifier, ne peuventils pas, par une clause expresse, conférer à des tiers ce

droit de désignation ?

(1) Rapporté dans L. Bour, op. cil., p. 61-62.

Nous croyons qu'une telle clause est licite, Nous pouvons citer tout d'abord à l'appui de notre thèse un texte assez récent, l'article 3,$ 14, de la loi du 13 avril 1908. Cette disposition législative a pour but de réglementer les cas et conditions dans lesquels les ministres du culte peuvent exercer ce droit de désignation. Ce texte ne reconnaît-il pas dès lors implicitement la validité d'une pareille clause en général ?

La jurisprudence des tribunaux judiciaires, de son côté, respecte les intentions des testateurs lorsqu'ils ont conféré à des tiers ce droit de désignation. Nous n'en voulons pour preuve que cet arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1879, dont nous avons déjà parlé. Nous savons qu'il s'agissait en l'espèce d'une libéralité faite au profit de soixante-quinze vieillards de Clermont-Ferrand, réunissant certaines conditions, et devant être désignés par les quatre juges de paix de la ville. La Cour suprême a validé sans hésitation cette clause conférant à des tiers le droit de désigner les bénéficiaires de la libéralité. « Attendu, dit-elle, que la mission donnée aux quatre juges de paix de Clermont-Ferrand, nommés exécuteurs testamentaires, de désigner les vieillards pauvres qui rempliraient les conditions indiquées dans les testaments, ne peut être considérée que comme le mode d'exécution des libéralités faites à des personnes certaines ; qu'elle ne substitue pas à la volonté de la testatrice un pouvoir arbitraire d'élire, confié aux exécuteurs testamentaires, »

Quant au Conseil d'Etat, il ne s’est pas prononcé sur la

validité d'une pareille clause. Il s'est toujours borné à autoriser l'acceptation « aux charges, clauses et condilions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois ». Il laisse donc le champ libre aux tribunaux judiciaires, et nous venons de voir que ceux-ci admettent très bien ce droit de désignation au profit des tiers.

Si la solution n'offre pas de difficultés lorsqu'il s'agit du droit de désignation en général, il n'en est pas de même lorsqu'il est question de laisser à des tiers le droit de désigner les bénéficiaires de lits fondés dans un hospice ou dans un hôpital. Nous savons en effet que souvent les fondateurs de lits réservent pour eux-mêmes, pour leurs héritiers ou représentants, la faculté de désigner les pauvres qui occuperont ces lits, Quelquefois même, ce est à des personnes étrangères à leur famille qu'ils délèguent ce droit. Quel est le sort réservé par la jurisprudence à de pareilles clauses ?

Elle a donné des solutions contradictoires. Un arrêt de la Cour de Rouen par exemple, en date du 15 mai 1900 (1), a déclaré de telles conditions illicites. Il s'appuyait pour motiver sa décision sur une loi du 16 messidor an VII dont l’article 6 est ainsi conçu : « Les commissions (des hospices) sont exclusivement chargées... de l'admission et du renvoi des indigents. » La clause de désignation au profit d'un tiers constituerait donc un empiétement sur les at-

tributlions accordées par cette loi aux membres des com-

(1) Rouen, 15 mai 1900, S. 1904.2.73.

missions administratives : d'où sa nullilé. Mais cette loi doit être considérée comme tacitement abrogée par une loi du 7 août 1851. Gette loi ne parle plus du droit exclusif pour la commission d'admettre ou de renvoyer des indigents. Son article 2 se borne à dire « qu’un règlement particulier... déterminera les conditions de domicile ct d'âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et aux infirmes ». Bien plus, son article 18 dispose que « la loi ne porte aucune atteinte... aux droits quelconques résultant des fondations faites... par les particuliers qui doivent toujours être respectées », C'est donc reconnaître la validité de la clause qui nous occupe.D'ailleurs, divers arrêtés consulaires et décrets impériaux (1) avaient bien auparavant réglementé l'exercice du droit de présentation des indigents appelés à occuper les lits de fondation. La pratique administrative a été simplement consacrée et régularisée par la loi du 7 août 1851.

Si la Cour de Rouen a vu dans la clause de désignation une condition illicite, il n’en est pas de même de la Cour de Paris. Celle ci, dans son arrêt du 7 mai 1886 (2), a parfaitement admis la validité de la clause que nous étudions. Une donation à un hospice, acceptée par celui-ci, avait été faite à la charge de réserver deux lits pour deux malades d'une commune. Pendant plus de quatre-vingts

ans l’hospice avait très bien reçu les malades qui lui avaient

(1) Voir note Albert Tissier, sous Rouen,15 mai 1900, S.1904.2.73. (2) Paris, 7 mai 1886, D. 87.2.91, S. 86.2.173. Pro

été envoyés, lorsqu'un beau jour il s'avisa de refuser l’admission d'un incurable, sous prétexte que les règlements intérieurs s'opposaient à recevoir ce genre de malades. La Cour de Paris, saisie du litige, repoussa les prétentions de l'hospice, Celui-ci, connaissant les conditions de la libéralité, n'avait qu’à la refuser s’il ne croyait pas pouvoir les remplir. Mais du moment qu'il l'avait acceptée, il lui fallait respecter la volonté du bienfaiteur. On. ne pouvait reconnaître plus explicitement aux personnes investies du droit de désignation la faculté de faire leur choix en toute liberté etsans se préoccuper des règlements intérieurs de l'hospice,

C'est là, croyons-nous, l'opinion la plus raisonnable. C’est en tous cas celle qui est la plus favorable à la liberté des bienfaiteurs.

Ajoutons toutefois, pour être complet, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 1870 (1), et le Conseil d'Etat, dans sa note de la section de l'Intérieur du 16 mars 1887 (2), ont adopté une solation intermédiaire. Le droit de désignation ne serail licite que sil s'exerce dans les limites fixées par les règlements arrêtés par les commissions administratives pour l'admission des malades,Ces règlements s'imposeraient donc aux bienfaiteurs et les personnes investies du droit de désignation devraient

s'y conformer dans l'exercice de ce droit.

(1) Gass. 15 février 1870, D. 71,.1.178, S. 71.1.296. (2) Note section Int, Conseil d'Elat, 16 mars 1887, Tissier, op. cit, L. IT, p. 907, note 2.

$ 3. — Clauses conférant à des tiers le soin de distribuer

l'émolument de la libéralité.

Quelquefois le bienfaiteur va encore plus loin. Non seulement il ne se contente pas de confier à un tiers la désignation des bénéficiaires de la libéralité, mais il stipule que la distribution de l’'émolament même de la libéralité sera l'œuvre de ce tiers. Que vaut une pareille clause ?

Ici nous trouvons en désaccord la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire. Le Conseil d'Etat n’admet pas, depuis 1881, qu'on puisse valablement affecter une libéralité charitable d’une pareille clause, Il s'appuie pour motiver son opinion sur le prétendu monopole des bureaux de bienfaisance. « Attendu, dit son avis du 7 juillet 1881, que les établissements publics ayant été créés en vue de destinations spéciales, on ne saurait ni étendre leurs attributions, ni les en dépouiller, sans violer la loi de leur institution, et que les bureaux de bienfaisance tiennent des lois, décrets et ordonnances, la mission exclusive d’administrer les biens des pauvres et celle de faire la répartition des secours à domicile (1). » Et un autre avis de la section de l'Intérieur du 14 mars 188#x déclare que « toute disposition ayant pour effet de dépouiller les bureaux de bienfaisauce d’une de leurs attributions essentielles au profit de tiers fait échec aux dispositions

de la loi et doit être reputée non écrite (2) ».

(x) Avis Conseil d'Etat, 7 juillet 1881, S. Lois annolées, 1881, p. 356. (2) Avis section Int., 14 mars 1881, Tissier, t. Il, p. 304, note r.

Logiquement, lorsqu'une pareille clause paraît être la condition impulsive et déterminante de la libéralité, le refus d'autorisation devrait s'ensuivre. Cette conséquence rigoureuse n'a pas heureusement toujours été appliquée par le Conseil d'Etat pour le plus grand bien des pauvres qu'il aurait privés autrement de ressources importantes, L'administration s'est le plus souvent contentée d'autoriser l’acceptalion « aux clauses ct conditions imposées en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois », Grâce à cette formule, que nous avons déjà rencontrée, ce sont les tribunaux judiciaires qui finalement décideront lorsqu'on discutera devant eux la validité de ces clauses. On ne doit donc pas s'inquiéler outre mesure de la doctrine émise par le Conseil d'Etat et qui peut rester lettre morte dans la pralique. Au surplus, avant 1881, la haute assemblée administralive admettait fort bien la licéité de la clause qui nous occupe. Son avis du 15 février 1837 disait que la mise en possession du bureau de bienfaisance « n'empêchait pas de faire intervenir dans la distribution des secours le consistoire, le curé ou la fabrique, si telle était L'intention du donateur (1) ».

C'est cette doctrine que les tribunaux judiciaires n'ont pas hésité à admettre dans la plupart des hypothèses qui leur ont élé soumises, Et un arrêt de la Cour de cassation

du 21 avril 1898 a définitivement fixé la jurisprudence en

{r) Avis du Conseil d'Etat, 15 février 1697, Lissier, Gp. Ci, LI p. 508, nolc.

ce sens en déclarant « qu'aucun texte de loi ne prohibe la distribution par des tiers pris en dehors de l'administra+ lion » {r).

Quoi de plus juste en effet? Nous avons déjà vu sur quels fondements fragiles reposait le monopole que la jurisprudence prétendrait établir au profit du bureau de bienfaisance, Nous n'avons trouvé ni dans la loi du 7 frimaire an V, ni dans une autre loi, un texte qui pütjustifier ces prétentionset nousnoussommes prononcécontre elles, Dès lors, si c'est librement qu'un bienfaiteuradressesa libéralité au bureau de bienfaisance, il ne s'ensuit pas qu'il soit obligé de recourir à son intermédiaire pour en opérer la distribution. La réglementation même apportée par la loi dans un cas particulier, celui de l'intervention de ministres du culte, nous prouve bien qu'aucune loi n'interdit cette distribution par un tiers. D'ailleurs, comme le dit fort bien M. Lemaître, « dans toute disposition qu'on fait au profit de quelqu'un, on peut en effet réserver à autrui un droit, un avantage sur le bien donné. Or, c’en est un pour quelqu'un, un profit moral tout au moins et un moyen d'influence que d'être investi du pouvoir de faire des distributions d'aumônes (2) ».

Mais alors, dira-t-on, à quoi bon adresser sa libéralité au bureau de bienfaisance ? IL est évident que s'il s'agit d'une

libéralité dont l'émolument doit être distribué immé-

(1) Cass., 21 avril 1898, D. 98.1.455, S. 98.1.233. (2) Frédéric Lemaitre, Des précautions à prendre par un disposant pour assurer au profit du graltifié la conservation de sa libéralité, p. 8x.

diatement, les fonds ne feront que passer entre ses mains. Mais il en est autrement au cas de fondation. Le rôle du bureau de bienfaisance consistera à conserver et à administrer le capital appartenant aux pauvres et dont les revenus seuls devront être distribués par des tierces personnes.

Ces tierces personnes, quelles peuvent-elles être ? La jurisprudence nous offre le choix le plus varié de ces intermédiaires. Elle a validé des clauses comportant lintervention tantôt d'ecclésiastiques (1), tantôt de sœurs de charité d'un hospice (2), tantôt de fabriques ou de consistoires (3), du temps où ils avaient une existence légale, tantôt de curés d'une paroisse (4), tantôt enfin de juges de paix (5). On ne saurait en donner une énumération limitative. Cette jurisprudence, très favorable à la liberté de la Charité, pousse ses conséquences jusqu'à permettre de choisir comme intermédiaires pour la distribution de la libéralité non pas seulement telles ou telles personnes déterminées, mais encore les titulaires successifs d’une

fonction. Nous avons vu l'application de cette jurispru-

(x) Douai, 11 février 1845, D. 45,2.59.

(2) Bordeaux, 26 juin 1845, S. 46.2.368.

(3) Agen, 29 mars 1899, S. 1900.9.11; Cass., 4 janvier 1899, Rev. élab, bienf., 1899, p. 8r.

(4) Douai, 30 décembre 1874, D. 77.2.158 ; Limoges, 28 janvier 1899, D. 90.2.303, $. 91.2.149 ; Paris, 23 janvier 1891, $. 91.32.2906 ; Chambéry, 10 décembre 1894, D. 95.2.297, S. 06.2.14 ; Riom, x1 juin 1895, D. 97.249, S. 95.2.295 ; Cass., 21 avril 1898, D. 98.1.455, S. 98.17.2383; Grenoble, 27 janvier 1903, D. 1905.2.276.

(5) Cass., 14 juin 1875, D. 56.1.32, S. 75.1.45.

dence en ce qui concerne des juges de paix dans l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1875 que nous connaissons bien. Le plus souvent, ce seront les curés d'une paroisse qui seront l'objet de pareilles dispositions. C’est à propos de l'une d'elles que la Cour de Limoges, dans un arrêt du 28 janvier 1889, reconnaît « qu'un testateur peut, pour assurer l'exécution constante de ses volontés, désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, non à raison de leurs personnes, mais à cause de leurs fonctions, de leur ministère ou de leur qualité qui se transmettent, et qui rendent chacun des titulaires apte à remplir la charge de l'hérédité ». Nous verrons plus loin quelle a été l'influence des lois dites de séparation en ce qui concerne l'intervention de ministres du culte. Quoi qu'il en soit, en règle générale, nous pouvons affirmer la validité d'une clause de distribution au profit des tiers, et les quelques décisions judiciaires (1) qu’on peut trouver en sens contraire n'ont guère de valeur après l'arrêt de la Cour de cassation

du 21 avril 1898.

$ 4. — Clauses dispensant le distributeur de rendre compte de l'emploi des fonds.

Puisqu’il est permis à un bienfaiteur d'insérer dans sa disposition charitable une clause conférant à des tiers

le soin de distribuer l’émolument de la libéralité, pour-

(1) Toulouse, 4 novembre 1890, D. 97.2.50, ad nolam, S. 91.2.151 ; Agen, 16 novembre 18g1, D. 93.2.218 ; Toulouse, 20 juin 1898, Rev. élab. bienf., 1898, p. 330.

quoi ne pourrail-on pas décider également qu'il est libre de dispenser ces liers de rendre compte de l'emploi des fonds ? Cette conséquence nous semble découler logiquement de la validité de la clause de distribution que nous venons d'éludier,

Le Conseil d'Etat a évidemment déclaré cette clause illicite, Une note de la section de l'Intérieur du 13 avril 1892 est formelle à cet égard. Elle s'exprime ainsi : « Lorsqu'un teslateur a légué aux pauvres d'une commune une certaine somme dont les intérêts seraient perçus par le curé ou distribués par lui aux pauvres de la paroisse qu'il jugera à propos, sans être obligé d'en rendre compte et cela à perpétuité, et que le testateur a entendu faire de la distribution par le curé une condition essentielle de la libéralité, le bureau de bienfaisance ne saurait être autorisé à accepter celle libéralité. L'autorisation d'accepter donnée à cet établissement, sans tenir compte de la distribution par le curé, aurait, en effet, pour résultat de méconnaitre la volonté du testateur. Le curé ne pourrait être davantage autorisé à accepter la libéralité, à cause de la clause illégale qui l'accompagne (1). »

Mais nous savons que la doctrine émise par le Conseil d'Etat n'a qu'une valeur théorique, puisqu'en définitive ce sont les tribunaux judiciaires qui auront à trancher la

question de la validité de la clause qui nous occupe.

(r) Note de la section de l'Intérieur, 13 avril 1892, rapportée dans Rev. cath. des Inst. et du Droit, 1900, 1°" sem. p. 468.

Quelles sont donc les solutions données par la jurisprudence à cet égard ? Elles sont contradictoires. Certaines Cours d'appel repoussent de pareilles clauses ; d'autres au contraire en admettent la validité. Voyons un peu les arguments apportés de part et d'autre.

La Cour d'Agen, par exemple, dans son arrêt du 16 novembre 1891 (1), n'hésite pas à annuler cette clause « parce que, dit-elle, la dispense de rendre compte fait disparaître complètement le droit du bureau de bienfaisance ». C'est là en effet la grande raison donnée par les partisans de la nullité. Le rôle du bureau de bienfaisance sera réduit à néant pour ce qui est de la distribution des secours. Nous avons déjà répondu à cette objection en faisant valoir que dans la plupart des cas, comme il s’agit de fondations, si la distribution des revenus échappe au bureau de bienfaisance, celui-ci n’en aura pas moins un certain rôle à remplir, puisqu'il sera chargé de la conservalion et de l’administration du capital. IL est vrai que dans les hypothèses de libéralités à distribuer immédiatement, son rôle se bornera à presque rien. Les sommes données ou léguées ne feront que passer entre ses mains. Mais le bienfaiteur était libre de s'adresser à lui commede ne pas recourir à son intermédiaire. L'intervention du

bureau de bienfaisance n'a rien d’obligatoire et l'on ou-

(x) Agen, 16 novembre 1891, D. 93.2.218. — Dans le même sens : Douai, 23 juin 1846, D. 46.2.155, S. 46.2.364, et 30 décembre 1874, D. 97.2.158 ; Grenoble, 27 janvier 1903, D. 1905.2.276 ; Caen, 23 octobre 1888, D. 97.2.50 sous Riom, 11 juin 1805.

blie, comme dit M. Cesbron, « que le bienfaiteur a investi ces distributeurs d'une mission de confiance. Il déclare «s'en rapporter à leur probité (1), à leur loyauté et conscience (2) ». [l aura généralement fait un choix judicieux, tenant à ce que ses volontés soient respectées (3) ».

C'est la solution opposée, celle de la validité de la clause, que nous trouvons dans un arrêt de la Cour de Riom, du 11 juin 1855 (4). Dans une espèce où il s'agissait de distribution à faire par le curé aux pauvres d'une commune, avec dispense de rendre compte, la Cour de Riom a déclaré « que c’est à tort que, dans ses conclusions subsidiaires, le bureau de bienfaisance demande que, dans le cas où la Cour déciderait que les arrérages de la rente léguée aux pauvres de Villers-sur-Mer seraient distribués par le curé, celui-ci devrait être tenu de faire connaître l'emploi des sommes par lui distribuées ; qu'on ne peut pas admettre que la testatrice ait voulu imposer l'obligation de rendre compte à celui auquel elle accordait sa confiance pour la distribution des sommes léguées ; que la quittance des arrérages que donnera le curé à chacune de ses réceptions suffira à la commission administrative du bureau de bienfaisance pour la justification de l'emploi qui a été fait des

arrérages tombés dans la caisse du dit bureau (5) ».

(x) Clause soumise à la Cour de Douai, 23 juin 1846, précité.

(2) Clause soumise à la Cour de Limoges, 28 janvier 1889, préc.

(3) M. Cesbron, Elude théorique et pratique sur les libéralités charilables, p. 66,

(4) Riom, 11 juin 1895, D. 97.2.49.

(5) Dans le même sens : Limoges, 28 janvier 1889, précité,

C'est à cette solution, eroyons-nous, qu'il convient de se rallier, Comme l'a très justement fait remarquer M. Planiol : « IL faut reconnaître que du moment où la distribution des secours par un intermédiaire est admise comme licite, la suppression du contrôle du bureau de bienfaisance en est une suite nécessaire. Comment s’y prendrait le prêtre pour se procurer les pièces justificatives nécessaires à la comptabilité du bureau ? Chaque fois qu'il laissera une aumône dans une pauvre demeure, faudra-t-il qu'il s'en fasse donner quittance ÿ Et si la personne secourue ne sait ou ne peut écrire, faudra-t-il qu'il aille chercher des témoins ? Une liste des personnes secourues avec les sommes n’a aucune force probatoire, ni aucune valeur juridique. C’est une mesure de pure forme. En supposant cet état fidèle, il enléverait à l'intervention du curé son plus grand avantage. La discrétion absolue qui entoure la distribution d'aumônes par un prêtre permet d'atteindre des malheureux peu fiers d'être connus (1). » C'est en effet à ces difficultés d'ordre pratique que s’est heurtée la jurisprudence qui n’a pas voulu admettre la dispense de rendre compte. Les systèmes qu'elle a alors proposés n'aboutissent à aucun contrôle effectif, puisque ces états nominatifs, sans production de pièces à l'appui, quelle exige dans la plupart des cas des distributeurs, n'ont aucune valeur probante. Ne sont-ils pas en effet

l'œuvre du comptable lui-même ?

(x) Planiol, note sous Riom, r1 juin 1895, D. 97.2.49.

Tout au plus pourrait-on reconnaître au bureau de bienfaisance un rôle de surveillance dans l'intérêt des pauvres. L'arrêt de la Cour de Limoges du 28 janvier 1889, que nous avons déjà eu occasion de citer, dit à ce sujet: « La dispense de rendre compte accordée par le testateur à un exécuteur testamentaire est valable, mais elle n'enlève pas aux légataires et à leurs représentants légaux le droit de s'assurer si les sommes que cet exécuteur a touchées ont reçu leur destination (1), »

Enfin l’article 3, $ 14, alinéa 2, de la loi du 13 avril 1908 fournit un argument à contrario à l'appui de notre thèse. En reconnaissant expressément au bureau de bienfaisance un droit de contrôle sur l'emploi des fonds dans le cas particulier où ils sont distribués par un ministre du culte, ce texte ne reconnait-il pas implicitement que dans toutes les autres hypothèses, la clause de dispense de rendre compte est licite ?

Ceci nous amène à étudier, pour finir notre travail, les clauses comportant l'intervention de ministres du culte

ou d'établissements religieux.

$ 5. - Clauses comportant l'intervention de ministres du culte ou d'établissements religieux.

Les rapports intimes qui unissent la religion et la charité nous expliquent pourquoi l'on trouve dans les libéra-

lités charitables de si nombreuses clauses de désignation

(1) Limoges, 28 janvier 1889, préc.

ou de distribution, le plus souvent avec dispense de renäre compte,au profit d'établissements religieux ou de titulaires de fonctions ecclésiastiques. Quelle a été l'influence de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 13 avril 1908 sur le sort de pareilles clauses ?

Etudions séparément les clauses concernant les établissements religieux et les clauses intéressant les ministres

du culte.

A. — Clauses en faveur d'établissements religieux.

IL faut distinguer deux périodes : l’une allant de la mise en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, c'est-à-dire un an après sa promulgalion, jusqu'à la loi du 13 avril 1908 ; l’autre postérieure à cette loi.

1° Période allant du 9 décembre 1906 au 13 avril 1908. — La loi de séparation des Eglises et de l'Etat a eu pour effet de supprimer les établissements publics du culte et elle a prévu la formation d'associations cultuelles. L'exécution de clauses comportant l'intervention d'établissements supprimés devenait donc impossible, et il ne restait aux héritiers et aux représentants du donateur que la ressource de demander la révocation de la libéralité.

Pourtant là où des associations cultuelles s'étaient formées en exécution de la loi nouvelle, ne pouvait-on pas dire qu'elles continuaient en quelque sorte les établissements supprimés, ct dès lors n'était-il pas permis d'admettre leur intervention pour assumer les charges qui

incombaient aux établissements supprimés ? Le Tribunal

civil de Montauban, par un jugement du 2 avril 1908 (1), a répondu affirmativement, en permettant à une association cultuelle de distribuer les revenus provenant d'une libéralité aux lieu et place du conseil presbytéral supprimé. Il a estimé avec raison que c'était respecter à la fois les intentions du bienfaiteur et les intérêts des pauvres que d'autoriser l'intervention d’une association qui, bien que n'étant pas un établissement public, avait néanmoins « les aptitudes morales prises en considération par le testateur ».

2° Période postérieure à la loi du 13 avril 1908. — La solution libérale donnée par le Tribunal de Montauban n’est plus possible. L’alinéa 1° de l'article 3, $ 14, de la loi nouvelle déclare que « l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir les charges. dont l'exécution comportait l'intervention d'un établissement public du culte, » « Cette suppression, dit M. Rivet, semblait, du reste, devoir découler de la disparition de l'établissement ecclésiastique, mais le texte va encore plus loin, car il aboutit à interdire la substitution aux établissements supprimés de tous autres intermédiaires qu'on aurait pu être tenté de faire intervenir pour exécuter la charge (2). » Aïnsi donc plus de doute. Toute exécution par équipollence au moyen d'association

cultuelle, de conseil de fabrique ou autre établissement

(x) Revue d'organisalion el de défense religieuse, 1908, p. 533.

(2) 1bid., Rivetl, Du sort des libéralilés failes aux établissements publies sous des charges pieuses ou culluelles où comportant l'intervention de lilulaires ecclésiastiques, 1909, p. 201.

est désormais interdite. L'alinéa 4 de l'article 3, $ 14, se borne à donner aux seuls bienfaiteurs et à leurs héritiers en ligne directe une action en révocation pour inexécution des charges, recevable pendant un an à compter de la

promulgation de la loi.

B. — Clauses comportant l'intervention de ministres du culte.

Il faut également distinguer deux périodes :

1° De la loi du 9 décembre 1905 à la loi du 13 avril 1908. — Nous avons vu que très souvent des clauses de désignation et de distribution étaient insérées dans les libéralités charitables au profit de titulaires de fonctions ecclésiastiques. On laissait par exemple au bureau de bienfaisance, avec charge de faire intervenir Le curé dans la distribution. Cela n'avait rien que de très licite. La loi du 9 décembre 1905 a-t-elle modifié la situation ? |

Le Conseil d'Etat a tout d'abord voulu contester la validité de la clause. Consulté au sujet d'une libéralité faite à un bureau de bienfaisance, avec clause de distribution par un curé, il a répondu, dans son avis du 30 mai 1907, que les ecclésiastiques en faveur desquels existaient de telles clauses tiraient leurs droits de leur «qualité de représentants d'un établissement public du culte supprimé » et qu'en conséquence les bureaux de bienfaisance n'avaient plus à ordonnancer à leur nom les sommes léguées à ces établissements pour les pauvres.

Tout autre est la doctrine qui a été admise par les tri-

bunaux judiciaires, lorsqu'ils ont été saisis d'actions en

révocation pour inexécution des conditions par les bienfaiteurs ou leurs représentants ou lorsque les ministres du culte ont réclamé devant eux le respect de leurs droits. C'est encore un jugement du Tribunal civil de Montauban, en date du 12 décembre 1907, qui exprime fort bien la doctrine de la jurisprudence judiciaire à cet égard lorsqu'il dit que « les curés n'avaient pas cessé d'exister en fait ni en droit, que la loi du 9 décembre 1905 n'avait supprimé ni le culte ni ses desservants et que ceux-ci avaient conservé tous les moyens ef qualités auxquels le testateur avait pu avoir égard pour leur confier le soin de reconnaitre et de secourir les pauvres d'une paroisse ; que ce n’était pas la reconnaissance du pouvoir civil ni le traitement qu'ils en recevaient avant cette loi, mais bien l'investiture ecclésiastique qu'ils recevaieat toujours,qui avait pu déterminer le bienfaiteur à leur attribuer cette œuvre de charité (1). »

2° Période poslérieure à la loi du 13 avril 1908. — La loi nouvelle respecte la validité de la clause. L'article 3, $ 14, alinéa 2, dispose que « l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s’il s’agit

de libéralités autorisées antérieurement à la loi et si, no-

(1) Trib. Montauban, 12 décembre 1907, Rev. org. el déf. rel., 1908, p. 344. — Dans ce même sens : Grenoble, arrêt du 26 juin 1907, Rev. org. el déf. rel., 1907, p. 486. — En ce sens contraire : Dijon, 16 mars 1908, Gaz. Pal., 1908.1.54r.

nobslant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi des dites libéralités ». La seule modification apportée à l’état de choses antérieur consiste donc dans le droit de contrôle reconnu à l'établissement attributaire de la libéralité, Par voie de conséquence, la clause de dispense de rendre compte en faveur de ministres du culte devient nulle.

La jurisprudence tant administrative que judiciaire est unanime à cet égard. La Cour des comptes, dans son arrêt du rt juillet r910 (1), le Conseil d'Etat, revenu à une plus saine compréhension des choses, dans ses arrêts des 17 mai 1912, 2 août 1912 (2) et 28 novembre 1913 (3), ont admis la validité des clauses de distribution en faveur d’ecclésiastiques. De leur côté les Cours d'appels d'Angers (4), de Chambéry (5), de Besançon (6) ont confirmé cette jurisprudence. Enfin, la Cour de cassation l’a définitivement consacrée dans son arrêt du 15 décembre 1913. « Attendu, dit-elle expressément, qu'avant la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, les libéralités faites dans ces conditions et distribuables par le curé étaient reconnues

valables ; que cette loi les a confirmées telles puisque le pa-

{1) Cour des comptes, 11 juillet 1910, Revue du culle catholique , 1012, Da 7e

(2) Revue du culle catholique, 1912, p. 298.

(3) Ibid., 1914, p. 102.

(4) Angers, 15 novembre 1910, Revue du culle calholique, rgtr, Poe ë

(5) Chambéry, 25 juillet r910, Rev. org. el déf. rel., 1910, p. 617.

(6) Besançon, 26 octobre 1910, ébid., 1910, p. Go.

Pa 10

ragraphe 14 de l’article 3 de la loi du 13 avril 1908 dispose que les établissements publics pourront remplir les charges comportant l'intervention d’ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels s’il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi des libéralités (1). » En quoi consistera ce contrôle ? Les instructions administratives (Instruction générale de comptabilité du 0 juin 1859, art. 1073 ; décision ministérielle du 16 décembre 1835) et la jurisprudence (Cour de Caen, 25 octobre 1888, D. 90.2.303 ; Cour de Douai, 30 décembre 1874, D. 75.2.158; Tribunal de Pau, 4 mars 1897, Gaz. Pal., 28-29 novembre 1897) nous permettent de penser qu'il suffira au distributeur de fournir un compte, comprenant l'état des personnes secourues, le montant et la nature des secours. Nous avons déjà eu l’occasion de dire ce qu'il fallait penser d’une pareille pratique. Il n'est pourtant pas possible de faire autrement et nous devons nous incliner devant le texte formel de la loi.

Tout ce que nous venons de dire concerne exclusivement les libéralités autorisées avant la promulgation des lois de Séparalion.

Quelle est lasituation actuelle ? Les bienfaiteurs peuvent-

ils valablement insérer aujourd'hui de pareilles clauses

(1) Cass, req., 15 décembre 1913, Revue du culte catholique, 1914,

pe 77:

dans leurs libéralités en faveur d'établissements religieux ou de ministres du culte ?

En ce qui concerne les associations cultuelles,nous pouvons affirmer la parfaite validité des clauses comportant leur intervention. Si la loi du 13 avril 1908 leur a expressément interdit de succéder aux droits de désignation et de distribution qui existaient au profit d'établissements publics du culte supprimés, elle n’a entendu régler la situation que pour le passé et rien ne nous permet de penser qu'elle ait voulu édicter pour l’avenir la prohibition dont il s’agit. Aussi les bienfaiteurs restent-ils libres de recourir à l'intermédiaire des associations cultuelles, et celles-ci peuvent très bien revendiquer devant les tribunaux le respect de leurs droits.

Pour ce qui est de l'intermédiaire des ecclésiastiques, la loi du 13 avril 1908 s'est montrée beaucoup plus rigoureuse. Elle voit avec défaveur leur intervention, et si elle la respecte, sous les conditions que nous avons étudiées, dans les libéralités autorisées avant sa promulgation, elle la prohibe à l'avenir. L’alinéa 2 du paragraphe 14 ne dit pas en effet autre chose. Si donc des bienfaiteurs inséraient cette clause dans leur libéralité et qu'elle en fut la condition impulsive et déterminante, leurs héritiers seraient fondés à refuser la délivrance du legs à l’établissement attributaire.

Mais il convient de dire que cette sorte d’ostracisme n’atteint les ministres du culte que lorsqu'ils sont choisis

à raison de leurs fonctions. Personne ne songerait en effet

à dénier aux ecclésiastiques, lorsqu'ils sont désignés comme personnes privées, des droits qui appartiennent à tous les ciloyens que la loi n’a pas déclarés incapables.

Si la libéralité, au lieu d'être adressée à un établissement public, était faite à un établissement d'utilité publique, nous croyons que la clause comportant l'intervention de ministres du culte ne pourrait être considérée comme une condition illicite. Le mutisme de la loi du 13 avril 1908 à cel égard nous permet de le penser. Il est un principe de droit incontesté qui veut que les exceptions soient interprétées strictement.

En arrivant au terme de cette étude, et en jetant un coup d'œil d'ensemble sur les questions que nous avons examinées, noùs ne pouvons nous empêcher de songer combien il est difficile à un bienfaiteur aujourd'hui d’avoir l'assurance que ses dispositions charitables seront intégralement respectées. Que nous sommes loin du temps où Justinien édictait une série de mesures destinées à faciliter aux citoyens généreux l'accomplissement intégral de leurs libéralités ! Et pourtant les besoins des pauvres n'ont pas changé. Nous avons eu l'occasion, au fur et à mesure que nous avancions dans cette étude, de donner notre opinion et de formuler nos desiderata. Il nous semble que le reproche le plus grave que nous puissions faire à notre législation actuelle, et ceci résumera tout ce que nous avons dit, c'est d'apporter des entraves au libre exercice de la charité, Suppression de la formalité gênante de

l'autorisation, pleine capacité de recevoir des libéralités

charitables accordée à tous les établissements de bienfaisance, liberté entière pour les bienfaiteurs de recourir à des intermédiaires de leur choix et notamment aux titulaires de fonctions civiles et ecclésiastiques, si cela leur agrée, voilà les réformes qu’il conviendrait d'obtenir du législateur pour le plus grand bien des pauvres.

« La charité est indépendante, capricieuse même, si on en juge par les dispositions quelquefois bizarres de ceux qu'elle inspire, dit M. Bour (r). Elle veut distribuer ses largesses comme il lui plait. Rien ne l’impose à ceux qui la font. Aussi entendent-ils ne pas être soumis à des règles étroites et tracassières. Gardons-nous de confondre les intérêts des bureaux de bienfaisance avee ceux des pauvres. Pour alléger les misères de ceux-ci, le meilleur moyen n’est pas d'augmenter la puissance de ceux-là, » Aussi pouvons-nous conclure, avec ce même auteur, en disant « qu'il est à désirer que l’assistance publique et l’assistance privée marchent côte à côte comme deux sœurs amies. Elles doivent combiner leurs efforts et ne pas faire

double emploi ». Les pauvres n'auront rien à y perdre

assurément.

Vu :

Le Président de la Thèse, M. PLANIOL.

Vus

Le Doyen,

F. LARNAUDE.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, CACARD)

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