CHAPITRE IL
Les bienfaiteurs, avons-nous vu, peuvent adresser directement et en termes généraux leurs libéralités aux pauvres. Nous avons dit dans le chapitre précédent le sort de ces libéralités. Dans des hypothèses beaucoup plus fréquentes, les bienfaiteurs prennent soin d'exprimer leur volonté que la libéralité parvienne aux pauvres au moyen de certains intermédiaires. Souvent même le choix qu'ils font d’un intermédiaire est le motif déterminant de leur générosité. Quel est le sort réservé à de telles libéralités,
voilà la question qu'il nous faut maintenant résoudre.
SECTION I. — Du principe de la spécialité.
Un principe domine toute cette matière, c’est le principe de la spécialité. On peut le définir : une règle d'ordre administratif qui consiste à limiter la capacité de recevoir des établissements publics et d'utilité publique aux dons et legs dont l'affectation rentre dans leurs attributions respectives.
Le Conseil d'Etat a toujours estimé en effet que les éta-
blissements publics et d'utilité publique n'avaient pas une capacité générale. Remplissant au sein de la société des fonclions déterminées, ils ne peuvent recevoir que des libéralités destinées à leur faciliter l'accomplissement de leur mission. C’est pourquoi chaque fois que la haute assemblée a eu à donner son aulorisalion à une libéralité charitable, elle a toujours veillé à ce que l'acceptation par l'établissement gratifié n'entrainât pas celui-ci hors des voies qui lui ont été tracées par les lois et règlements, Ainsi, par exemple, si l'établissement a un caractère hospitalier, il ne peut recevoir une libéralité à destination scolaire et inversement.
Appliqué comme règle administrative, le principe de la spécialité n'a jamais fait de doute. Mais ce principe peutil être porté sur le terrain du droit civil? En d'autres termes, influera-t-il sur les décisions des tribunaux judiciaires lorsque ceux-ci seront appelés à apprécier la validité des dons ou legs adressés à des établissements publies ou d’utilité publique ? De nombreux auteurs pensent que oui. D'excellents esprits, au contraire, persistent à limiter au droit administratif cette règle de la spécialité. Il y a done controverse et le sort des libéralités dépendra du parti que l'on prendra sur la question.
Mais avant d'aborder l'examen de celle-ci, voyons dans quels cas le problème peut se présenter. Il faut que l'on se trouve en face de l’une des deux hypothèses suivantes, On peut tout d'abord supposer que l’autorisalion nécessaire a
été accordée par le gouvernement. Cette autorisation ne
préjuge en rien la question de validité du don ou du legs, et il peut se trouver des intéressés qui en demandent la nullité, en invoquant le principe de la spécialité dont Le gouvernement, à leurs yeux, n'aurait pas fait une juste application. Voilà un cas où la question du principe de la spécialité sera posée devant des juges civils. Autre hypothèse : l'établissement gratifié, en attendant d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 910 du Code civil, peut avoir le droit d'accepter provisoirement la libéralité. Supposons qu'il fasse une demande en délivrance.et que le défendeur refuse d'y donner suite, sous prétexte que la libéralité est nulle, comme faile à un établissement incapable de la recueillir en vertu du principe de la spécialité, voilà encore des juges civils qui vont être saisis de la question. Celle-ci a donc de l'importance.
Quelles sont les raisons que les auteurs qui proposent de faire état en matière de droit civil du principe de la spécialité invoquent à l'appui de leur thèse ? Les personnes morales, disent-ils, sont des êtres de fiction dont la création est subordonnée au bon vouloir du législateur. Dès lors on comprend aisément que celui-ci, tout en les admettant au bénéfice de la vie civile, ne leur accorde la capacité de recevoir que dans la mesure où elle sera nécessaire à l'’accomplissement de leur tâche. L’incapacité serait la règle et la capacité l'exception. Laurent dit en effet à ce sujet : « La personnalité civile est une fiction, qui a pour raison d'être un service déterminé en vertu duquel
la fiction est établie. Les êtres fictifs qu'on appelle person-
nes civiles n'ont d'existence légale que dans les limites du service dont ils sont chargés ; en dehors de ce service, ils n'existent plus, dès lors ils sont radicalement incapables de recevoir (1), »
Baudry-Lacantinerie et Colin s'expriment de manière à peu près semblable lorsqu'ils disent : « Simples fictions de la loi civile, les personnes morales du droit administratif ont chacune une mission déterminée et exclusive. En établissant les conditions de leur existence, la loi qui les crée fixe leur rôle social en même temps qu'elle précise leur capacité et règle leurs droits et leurs devoirs. Viennent-elles à sortir du cercle où la loi les a renfermées, leur personnalité cesse (2). »
Béquet tient un langage analogue lorsqu il formule la règle en ces termes : « La capacité des établissements publics est exclusivement bornée à l'exécution du service à raison duquel ils ont été institués. C’est pour accomplir une fonction administrative que la vie civile leur a été donnée ; au delà de cette fonction, ils ne peuvent rien, ils n'ont droit à rien, ils ne sont rien (3). »
Et Ducrocq explique fort bien que ces êtres fictifs « ne sont investis de la personnalité civile qu'en vue de l’ac-
complissement de leur fonction déterminée par la loi,
(1) Laurent, op. cit,, t. XI, ne 197.
(2) Baudry-Lacantinerie et Colin, Des donalions entre vifs el dés lestaments, L. 1, n° 409.
(3) Béquet, De la capacité des fabriques pour recevoir des dons et legs en faveur des pauvres. Revue générale d'administration, 188%, t. Upon
Leur capacité civile est soumise, comme leur fonction, à celte règle de la spécialité. Il en est ainsi parce que, la fonction étant la raison d'être de la capacité juridique, celte dernière manque de base légale, lorsqu'une libéralité est faite à l'établissement dans un but autre que celui pour lequel il a été créé et doté de la personnalité civile. Cette règle dite de la spécialité n’est qu'une application de celte vérité fondamentale que la capacité des personnes civiles n'est jamais aussi étendue que celle des personnes physiques ; qu'elle est toujours limitée à certains actes de la vie civile ; que cette limitation est variable suivant chaque nature d'établissements ; et que, même chez ceux qui la possèdent de la manière la plus étendue, comme les établissements publics, elle est restreinte par la loi aux conditions et aux besoins de leur fonctionnement. En un mot, la personnalité civile n’est pas une notion juridique absolue ni toujours égale ; elle est, au contraire, une notion relative, variant d’étendue avec chaque groupe d’établis sements et appropriée à la nature de chacun d'eux (1) ».
Ainsi donc, pour ces auteurs, le principe de la spécialité ne serait pas seulement une règle d’ordre administratif, mais encore une règle de capacité s'imposant aussi bien aux juges qu’à l'autorité administrative. Nous ne croyons pas qu'il en soil ainsi.
Nous ne nions pas que le bénéfice de la vie civile soit
accordé par le gouvernement. Nous savons qu'il dépend
(1) Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siège, p. 21. Pen 6
de lui d'y appeler un établissement ou de ne pas l'y appeler. Dès lors, ilest logique de lui reconnaitre le droit de préciser dans l'acte de création les limites qu'il entend assigner à la capacité de la personne morale ainsi créée. Nous en avons un exemple notamment dans la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels dont l’article 6 dispose que ces syndicats ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. Voilà bien une hypothèse où le législateur, en accordant la personnalité morale, lui assigne en même temps certaines limites.
Mais en l’absence de textes précis, nous ne pouvons pas admettre que la capacité des personnes morales soit restreinte. Dès que la personnalité juridique a été donnée à un être moral, elle lui appartient en entier, Il n'y a pas à ce sujet à faire de différences entre les personnes physiques et les personnes morales. Là où la loi ne distingue pas, nous ne pouvons pas distinguer, L'établissement doté de la personnalité civile peut donc accomplir tous les actes de la vie civile comme une personne physique, sauf les actes qui lui sont formellement interdits. « Il doit être réputé avoir acquis une personnalité juridique complète, dit une note du Recueil Sirey (1) : il peut entreprendre, selon la volonté de ses membres ou de ses organes, tout
ce que pourrait faire une personne individuelle. Sa capa-
(1) Note sous Grenoble, 18 avril 1889, S. 92.1.46,
cité va aussi loin que ses ressources. L'acte d'autorisation doit dans le doute recevoir une interprétation extensive dans le sens de la ‘liberté, » Comme le dit avec raison M. Hauriou : « La personnalité juridique est une en soi, la même pour tous, cela est vrai pour les établissements comme pour les hommes (1). »
Au surplus, si nous recherchons l’origine du principe de la spécialité, nous constatons qu'il est le produit de l'élaboration de la jurisprudence du Conseil d'Etat au cours du xix' siècle. Ce n'est donc pas une règle de capacité. Notre ancien droit ne l’a pas connu. Pothier s'exprime en effet dans ces termes à ce sujet : « Les corps et communautés établis suivant les lois du royaume sont considérés dans l'Etat comme tenant lieu de personnes, veluti personam suslinent; car ces corps peuvent, à l'instar des personnes, aliéner, acquérir, posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger, obliger les autres envers eux (2). » N'est-ce pas là écarter le principe de la spécialité et reconnaître aux personnnes morales une capacité juridique entière ? Si le Code civil avait voulu rompre avec cette tradition, il l'aurait dit expressément. En formulant dans l'article g10 la nécessité de demander au gouvernerent l'autorisation d'accepter les libéralités, il n'aurait pas manqué de préciser en même temps la capacité des personnes
morales s’il avait voulu lui assigner des limites. Or il ne
(1) Hauriou, Précis de droit administratif, 1897, p. 128. (2) Pothier, Traité des personnes, VII.
l'a pas fait. Bien plus, il n'y a qu’à lire les paroles de Bigot de Préameneu dans l'Exposé des motifs pour se convaincre que le législateur n'avait nulle intention de restreindre la capacité des personnes morales, « On ne met pas, dit-il, au nombre des incapables de recevoir les hospices, les pauvres d'une commune et les établissements d'utilité publique. Il est, au contraire, à désirer que l’esprit de bienfaisance qui caractérise les Français répare les pertes que ces établissements ont faites pendant la Révolution ; mais il faut que le gouvernement les autorise (1). »
La tradition et la logique s'accordent donc pour reconnaître en règle générale, et sauf l'existence de textes formels en sens contraire, la pleine capacité des personnes morales :« L'opinion contraire, dit fort justement M. Lyon- Caen, conduit à l'arbitraire. On conçoit combien il est difficile parfois de déterminer d'une façon précise et certaine quel est le but dans lequel le législateur a créé une personne morale, et surtout quels sont les droits dont la jouissance lui est indispensable pour atteindre son but (2). »
Quelle est la solution donnée par la jurisprudence ? A vrai dire, la Cour de cassation a toujours évilé de se prononcer sur la question de principe. Elle s’est bornée à donner des décisions d'espèces, Mais ces décisions, dans les cas particuliers où elles sont intervenues, ont écarté
(1) Jurisp. Gén., Dalloz, v° Dispositions entre vifs et leslamentaires,
D. O0; TLnE (2) Lyon-Gaen, Condilion légale des sociétés étrangères en France,ne >,
du domaine du droit civil l'application du principe de la spécialité. Elles sont donc plutôt favorables à la thèse que nous soutenons.
La première en date est un arrêt dela Chambre des requêtes du 18 mai 1852 (1). Il s'agissait, en l'espèce, d'une libéralité faite au Consistoire de l'Eglise réformée de Paris. Une dame Hausmann avait légué à ce Consistoire une somme de quatre mille francs, à charge par lui d'entretenir une école rue de Billettes. Conformément à la pratique administrative suivie à celte époque, une ordonnance royale du 28 juillet 18/45 avait autorisé le Consistoire et la Ville de Paris à accepter conjointement le legs. Au moment de l’immatriculation du titre de rente, un conflit s’éleva entre la Ville de Paris et le Consistoire, celui-ci prétendant que seul il devait figurer en nom sur un titre acheté avec des deniers lui appartenant. Un arrêt de la Cour de Paris, en date du 5 mai 185;r, avait reconnu le bien fondé de cette prétention. Sur pourvoi interjeté par la Ville de Paris, la Chambre des requêtes rendit le 18 mai 1852 un arrêt de rejet où elle s'exprimait ainsi : « Attendu que, loin qu'une disposition de ce genre soit défendue par aucun texte, il résulte tant de la législation en général que de l'ordonnance royale du 28 juillet 1845 autorisant l'acceptation du legs de la dame Hausmann, que les établissements reli-
gieux appartenant à l’un des cultes reconnus par l'Etat, et
(1) Rapporté dans le Répertoire de Droit administralif de Béquet, ln D 202 noter
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notamment les consistoires, ont capacité pour recevoir de pareilles libéralités. » L'attribution de la libéralité au Consistoire n'était donc pas contraire à la loi. Voilà une hypothèse, libéralité à destination scolaire adressée à un établissement du culte, en l'espèce un consistoire protestant, où la Cour de cassation écarte l'application du principe de la spécialité.
Son arrêt du 31 janvier 1893 (1), qui donne une solution analogue dans l'hypothèse d'une libéralité scolaire adressée à un évêché, est encore plus intéressant à retenir parce qu'il intervient après un jugement du Tribunal de Bourgoin et un arrêt de la Cour de Grenoble qui avaient fait application du principe de la spécialcité.
Une demoiselle Garnier avait par testament olographe laissé à l'évêque de Grenoble trois maisons d'écoles sises à Corps, Nivolas et Serezin, pour « continuer à y faire donner l'instruction de l'Eglise catholique, apostolique et romaine aux jeunes filles pauvres de ces localités par des religieuses approuvées et choisies par lui », De plus, l’entretien des locaux et une rente de Soo francs à faire à l'évêché de Grenoble incombaient à son légataire universel.
L'acceptation de la libéralité avait été autorisée par un décret du 9 juin 1874. Quelques années plus tard, celui auquel incombait le service de la rente étant décédé, son héritier ne voulut point continuer. Assigné par l'évêque
de Grenoble devant le Tribunal de Bourgoin, celui-ci ren-
dit, à la date du 14 novembre 1888, un jugement lui donnant raison. Basé tout entier sur le principe de la spécialité, ce jugement s'exprimait ainsi : « Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les personnes civiles ne sont capables de recevoir que dans les limites de la mission à elles donnée par les lois qui les ont reconnues et organisées ; en effet, elles n’ont d'existence légale que dans ces limites et leur reconnaître la capacité de recevoir des libéralités pour des objets étrangers à leurs attributions, cene serait pas seulement méconnaître la raison même de leur existence, mais encore créer entre ces personnes une confusion absolue, au mépris des lois qui les ont soigneusement distinguées en donnant à chacune une destination propre et une sphère d'action spéciale... Attendu que, ni l’article 753 de la loi du 18 germinal an X, ni le décret du 6 novembre 1813 n'ont compris explicitement ou implicitement dans les attributions de l’évêché la tenue des maisons d'école, l'instruction à donner aux jeunes filles pauvres ; qu'un tel objet est absolument étranger à la mission légale de l'évêché et que dès lors la condition à laquelle la testatrice a soumis ces libéralités est une condition illicite. » Le défendeur ayant porté la queslion sur l'application de l'article 900 du Code civil, ce n’était donc pas à proprement parler la question de capacité que les juges avaient à trancher. Ils n'avaient à s'en occuper qu indirectement et ils l’ont fait en adoptant le système de la capacité restreinte. Par adoption des mêmes motifs, la Cour
de Grenoble avait confirmé ce jugement par un arrêt en
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date du 8 avril 1889. La Chambre civile de la Cour de cassalion, saisie à son tour du litige, cassa la décision de la Cour de Grenoble par un arrêt du 31 janvier 1893, « La loi, disait-elle, sans définir les attributions des évêchés ou men ses épiscopales, s’est bornée à placer ces établissements ecclésiastiques sous la tutelle et le contrôle du gouvernement qui les habilite, lorsqu'il y a lieu, à recevoir des libéralités sous les clauses et conditions dont il juge convenable d'autoriser l'acceptation. » Elle reconnaissait donc que dans l'hypothèse qui lui était soumise, le principe de la spécialité n’était pas en jeu. Une fois la libéralité aulorisée, les tribunaux ne s'inquiètent pas de savoir si l'administration a fait une juste application du principe de la spécialité. Celui-ci n'a rien à voir avec la capacité des personnes morales, D'ailleurs, dans l'espèce que nous venons d'étudier, on se trouvait en présence d’attributions assez mal définies. Les textes réglant la capacité des évèchés n'ayant pas suffisamment précisé le rôle de ceux-ci, on ne pouvait pas dire d'une façon formelle que l'enseignement catholique que la testatrice avait voulu assurer à ces écoles ne rentrait pas dans les attributious de l'évêché. C'est ce qu'a fort bien compris la Cour de Chambéry, devant laquelle l'affaire avait été renvoyée, et qui a infirmé à son tour le jugement du Tribunal civil de Bourgoin par un arrêt en date du 21 juin 1893 (1).
Dans une autre hypothèse où l'on se trouvait en pré-
sence d'un legs fait à un hospice, dont les attributions sont bien déterminées, pour la fondation et l'entretien d'une salle d'asile, la Cour de cassation a résolument écarté l'application du principe de la spécialité. Un arrêt de la Cour de Bourges du 2 juin 1892 avait validé un legs fait dans ce but par la demoiselle Cambournac à l'hospice d'Aubigny. C'était donc à tort que le légataire universel refusait la délivrance du legs en se basant sur ce que le principe de la spécialité était violé. La Cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 1894 (1), a déclaré nettement «que l'arrêté du 4 pluviôse an XIII et l’article 910 du Code civil concernant les acceptations de legs faits aux hospices consacrent dans les termes les plas généraux et sans restriction leur droit d'accepter toute libéralité, sous la seule réserve de la surveillance et du contrôle du gouvernement qui les habilite, lorsqu il y a lieu, à recevoir les libéralités, sous les clauses et conditions dont il juge convenable d'autoriser l'acceptation ».
Enfin, la dernière fois que la Cour de cassation a eu à se prononcer, elle a rejeté par un arrêt du 8 janvier 1896 (2) un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Toulouse, confirmant un jugement du tribunal de cette même ville. Il s'agissait d’un legs adressé à un chapitre pour des réparations à faire à une église. Le principe de la spécialité
ne s'opposait-il pas à ce qu'un chapitre reçût une telle
libéralité ? Le Tribunal de Toulouse n’hésita pas à reconnaître la validité de ce legs en déclarant expressément « qu'aucune disposition de la loi ne restreint la capacité des établissements publics et qu'au contraire les articles susvisés de la loi de 1817 (art. 1°") et du Code civil (art.gro) ne subordonnent cette capacité qu'à l'autorisation du gouvernement ; que dès lors, ainsi que le déclare la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 1893, l'on ne peut considérer comme illicite une libéralité par cela seul que son objet esten dehors des attributions de l'établissement public auquel elle s'adresse ».
Nous pourrions citer encore un arrêt de la Cour d'Amiens du 16 février 1893 (1) qui a jugé qu une libéralité faite à un évêché pour être employée er bonnes œuvres, et notamment à l'entretien d'un orphelinat-ouvroir, « est valable ; qu’en effet elle a le caractère d'une œuvre charitable, laquelle rentre dans la déstination de l'évèché ». Et un jugement du Tribunal civil de Toulouse, en date du 3 juin 1898 (2), a nettement spécifié « que la règle de la spécialité ne doit pas être appliquée par les tribunaux civils ». Cantonnons-la donc dans le domaine du droit administratif el voyons l'application qui en est faite par la pratique administrative aux libéralités qui nous occupent.
Mais auparavant, disons un mot de sa valeur comme
(1) Rapporté dans le Répertoire de droit administratif de Béquet, +, XII, p. 257, note x.
(2) Toulouse, 3 juin 1898 (Gaz. Trib., 1° septembre 1898).
règle administrative. Il est évident que le principe de la spécialité présente certains avantages. [l répond aux besoins d'une bonne administration. L'Etat, le département et la commune ont une mission et une compétence générales. Mais il a paru utile d'ériger certains de leurs services d’une façon autonome et de leur donner la personnalité morale. Comme le dit M. Planiol : « ces différents établissements créés par l'Etat, le département où la commune, ne peuvent avoir la généralité d'attributions du corps complet d'où ils sont sortis. [ls ne sont que des organes détachés de l'ensemble et leurs administrateurs reçoivent nécessairement des pouvoirs limités. La théorie de la spécialité des établissements publics, qui a été élaborée dans le courant de ce siècle par le Conseil d'Etat au milieu de bien des vicissitudes, n’est donc que l'expression d’une division intelligente du travail entre les multiples organes des administrations publiques, La spécialisation des différents services publics offre des avantages évidents ; elle évite tout empiétement, tout double emploi ; elle prévient le désordre qui se glisserait infailliblement dans l’administration si les attributions de chaque service étaient mal délimitées et pouvaient se rencontrer avec celles d’un autre (1) ». On ne saurait mieux dire. Mais cette spécialisation ne présente-t-elle pas, en dépit de ses avantages, quelques inconvénients ? Il semble que oui. On lui a
reproché tout d'abord d'isoler les divers établissements de
(1) Planiol, note sous Cass. req., 26 mai 1894, D. 95.1.217.
bienfaisance les uns des autres, au grand détriment de leurs intérêts et de ceux des pauvres. Ceux-ci n'ont-ils pas tout avantage à recevoir des mêmes mains qui les assistent des secours de nature voisine de ceux qu'ils reçoivent déjà et qu'ils sont obligés de demander à un autre établissement? Ceux-ci, de leur côté, s'ils n'étaient pas spécialisés à outrance, connaîtraient les divers besoins de ceux qu'ils soulagent et pourraient souvent les satisfaire à peu de frais.
Enfin les bienfaiteurs eux-mêmes seraient plus encouragés dans leurs intentions libérales s'ils étaient plus libres dans le choix de leurs intermédiaires. Au surplus, cette spécialisation est-elle si nécessaire que cela ? Nous ne le croyons pas, car nous voyons le législateur lui-même faire un pas dans cette voie qui tend à élargir les attributions des personnes morales avec la loi du r°° juillet 1901. L’article 11 de cette loi déclare nettement, en parlant des associations reconnues d'utilité publique, « qu'elles peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts ». Si donc ceux-ci sont muets sur ce point, ces associations pourront recevoir des libéralités en faveur des pauvres, même si leur but immédiat n’est pas de soulager la misère.
A vrai dire l'application de cette règle aboutit parfois à des résultats fâcheux. Cela était particulièrement sensible, avant les lois de Séparation, en matière de libéralités à destination scolaire ou charitable adressées à des établissements ecclésiastiques. « Quand il (l'Etat) spécialise les
établissements ecclésiastiques, dit fort justement M. Pla-
niol dans la note déjà citée, le but qu'il poursuit est de s'assurer le monopole de l’enseignement et de l'assistance. » Le principe de la spécialité, dans ces hypothèses, n'avait pas de raison d’être. D'ailleurs, ne voyons-nous pas l'administration elle-même le laisser de côté lorsqu'elle autorise, par exemple, l'Académie française, personne morale dont le but n'est pas de soulager la misère, à accepter des libéralités à destination charitable et cela pour des sommes souvent considérables.
Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les résultats pratiques auxquels aboutit l'application du principe de la
spécialité.
SECTION II. — Applieation du prinecipede la spécialité aux établissements de bienfaisance.
Les établissements charitables auxquels un bienfaiteur peut avoir recours pour faire parvenir sa libéralité aux pauvres se divisent en deux grandes catégories : Les établissements publics et les établissements d'utilité publique. Ces derniers sont en nombre illimité. Quant aux établissements publics, on peut les diviser à leur tour en établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et nationaux. Ils ont tous la personnalité civile et peuvent recevoir les dons et legs qui leur sont adressés en vue des services propres qu'ils assurent. Mais qu'arrivera-t-il si un bienfaiteur leur fait une libéralité destinée
à un mode d'assistance qui n'entre pas dans leurs attribu-
tions ? Logiquement, le défaut d'autorisation devrait entrainer la caducité de la libéralité. Cela ne présente pas d'inconvénients lorsqu'il s'agit de donation que le disposant est toujours libre de refaire. Il n’en est pas de même en matière de legs. Aussi, pour éviter un résultat qui serait préjudiciable aux intérêts des pauvres, l'administration, ne pouvant en vertu du principe de la spécialité autoriser l'établissement gratifié, lui substitue dans le bénéfice de la libéralité l'établissement dont le but parait répondre aux intentions du testateur. S'il n'existe pas d'établissement capable de recueillir le legs, elle fait intervenir le représentant légal des pauvres. Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de cette pratique. En attendant, passons en revue les divers établissements de bienfaisance et voyons l'application qui leur est faite par la jurisprudence du principe de la spécialité.
Commençons par les établissements publics communaux d'assistance. Nous trouvons tout d’abord le bureau de bienfaisance, Nous savons qu'il a pour mission de répartir les secours à domicile aux indigents, secours qui doivent être de préférence donnés en nature, dit l’article ro de la loi du 7 frimaire an V. Si donc un bienfaiteur désire voir employer sa libéralité de cette manière, il n'aura qu’à l'adresser au bureau de bienfaisance et ses intentions seront respectées.
Mais qu'arrivera-t-il si un testateur lègue à un bureau de bienfaisance une somme destinée à la création, l'entretien ou l'amélioration d’un hospice ? Le principe de la spé-
cialité ne s'opposera-l-il pas à son acceptation par l'éta-
blissement gratifié ? Le Conseil d'Etat n'en a jamais douté et il a toujours refusé de donner son autorisation à un bureau de bienfaisance pour accepter de pareilles libéralités (1). La jurisprudence judiciaire n'est pas tout à fait de cet avis, et nous pouvons citer un arrêt de la Cour de Bourges du 9 mars 1874 (2), qui admet la validité de pareils legs au profit d'un bureau de bienfaisance. Les raisons qu il en donne valent la peine d'être signalées. « Attendu, dit-il, que si un bureau de bienfaisance a pour mission de distribuer des secours à domicile, rien de ce qui peut l'aider dans l'application de cette tâche ne lui est étranger ; que la fondation d'un hospice devant avoir pour effet de réduire le nombre des pauvres secourus par lui à domicile, on ne voit pas pourquoi il ne prolfiterait pas directement d'une libéralité qui doit avoir le même résultat, »
Autre hypothèse : Un bienfaiteur choisit le bureau de bienfaisance pour faire une libéralité destinée à assurer le traitement des malades dans les hôpitaux, S'il s'agissait de la création d'un hôpital, nous venons de voir que le Conseil d'Etat refuse au bureau de bienfaisance l’autorisation d’accepter une libéralité dans ce but. Mais il s’agit
simplement d'un legs destiné à procurer aux malades
(x) Avis du Conseil d'Etat, 11 août 1885, Tissier, op. cil., t.[, p. 289, note 2 : Avis section Int., 25 novembre 1885, Tissier, op. cil., €. I, p. 654, note 2 ; Note Conseil d'Etat, 26 juillet 1888, Tissier, op. cit., L. 1; p. 055; notes.
(2) Bourges, 9 mars 1874, S. 74.2.139.
pauvres le placement dans des établissements hospitaliers. Rien ne semble s'opposer à ce que l'on reconnaisse la capacité de recevoir du bureau de bienfaisance en pareille hypothèse. Telle est d’ailleurs la solution qui a été donnée par une note de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat du 8 février 1882. Un arrêt de la Cour de cassalion du 22 août 1881 (1) reconnait également la validité de semblables libéralités. Mais la loi du 15 juillet 1893 n'a-t-elle pas modifié cette situation ? Il est permis de le penser. Le bureau d'assistance médicale gratuite est plus qualifié que le bureau de bienfaisance pour s'occuper du placement des malades pauvres dans les hôpitaux. Cependant le bureau de bienfaisance pourrait encore, malgré la loi du 15 juillet 1893, recueillir les libéralités destinées à payer les frais de séjour d'enfants, de vieillards ou d'incurables dans les hospices.
Si une libéralité destinée à la création d'un orphelinat est adressée à un bureau de bienfaisance, qu'en adviendrat-il? Nous trouvons certaines notes du Conseil d'Etat (2) qui ont reconnu au bureau de bienfaisance capacité pour accepter pareille libéralité. Nous pouvons citer également un arrêt de la Cour de Paris en date du 3 mai 1872 (3) qui est en ce sens. Mais depuis, la jurisprudence a changé. Une
note de la section de l'Intérieur du 5 août 1891, au sujet
(1) Cass,, 22 août 1887, D. 82.1.496, S. 83.1.457.
(2) Paris, 8 mai 1872, D. 72.2.200.
(3) Projet de décret et note section Intérieur, 31 mars 18go ; Notes de jurisprudence du Conseil d'Etat, 1892, p. 189.
d’un legs fait à un bureau de bienfaisance en faveur d'un orphelinat, déclare qu’il conviendrait de « régulariser la situalion de cet orphelinat en le séparant du bureau de bienfaisance dont il dépend actuellement et qui sort de ses attributions légales en l’administrant ». Le projet de décret adopté dans cette affaire reconnaissait ensuite l'orphelinat comme établissement d'utilité publique. On peut donc dire que le Conseil d'Etat refuse aujourd'hui à un bureau de bienfaisance le droit d'accepter une libéralité destinée à un orphelinat dont il garderait la direction.
Le bureau de bienfaisance peut-il recueillir des dons ou legs destinés à une œuvre d'assislance par le travail ? Interprétant tout d’abord rigoureusement le principe de la spécialité, le Conseil d'Etat avait, dans une note et un projet de décret du 31 mars 1890, refusé à un bureau de bienfaisance l'autorisation d'accepter un legs affecté à l'assistance par le travail et ayant pour objet de « rémunérer les ouvriers nécessiteux que la commune ferait travailler en les occupant à l'entretien de ses chemins ruraux (1)». La haute assemblée ne faisait-elle pas fausse route, puisque la loi de frimaire, tout en donnant aux bureaux de bienfaisance pour mission principale la répartition des secours à domicile, leur permettait encore de « diriger les travaux prescrits par l’autorité municipale » ? Mais une circulaire du ministre de l'Intérieur du
8 novembre 1894 est intervenue pour engager les bu-
(1) Revue philanthropique, 10 février 1898, p. 572.
reaux de bienfaisance à pratiquer l'assistance par Le travail. Et un décret du 15 novembre 1896 a déclaré que « les bureaux de bienfaisance sont autorisés à s'entendre avec les sociétés d'assistance par le travail à l'effet de substituer autant que possible les secours en travail aux secours en argent », Cette jurisprudence ne peut que s accentuer et doit donner de bons résultats tout en diminuant les charges du bureau de bienfaisance.
Parmi les secours que distribuent les bureaux de bienfaisance, un décret du 12 août 1886 (art. 42) a compris les secours de loyer en argent. Dès lors ne serait-il pas possible aux bureaux de bienfaisance de donner ces secours en nature et par conséquent d'accepter les dons ou legs d'immeubles destinés à être affectés au logement des indigents ? Les partisans de la spécialité opposent à la validité de semblables libéralités un arrêté du 16 fructidor an VIII qui a disposé que « tous les biens et revenus des établissements de secours existant dans les départements réunis à la France, et connus sous le nom de béguinages, conlinueront à être gérés el administrés... par les commissions des hospices ». Les libéralités destinées à procurer l'hospitalisation des indigents semblent en effet être plutôt du ressort des hospices. Tel n’a pourtant pas 6t6 l'avis du Conseil d'Etat qui, estimant qu'il ne s'agit point d'une charge hospitalière, mais simplement de la charge de procurer la graluité du logement à des indigents, a déclaré qu'en acceptant de pareilles libéralités, les bureaux de
bienfaisance ne sortent pas de leurs attributions. Le légis-
lateur voit même d'un bon œil tout ce qu'on peut faire dans cet ordre d'idées, puisque la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché a autorisé les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux à employer, avec l'autorisation du préfet, «une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, à la construction de maisons à bon marché, dans les limites de leurs circonscriptions charitables, ainsi qu'en prêts hypothécaires aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l’achat ou la construction de ces maisons, et en obligations de ces sociétés » (art. 6, $ 1').
Peut-on enfin adresser à un bureau de bienfaisance une libéralité destinée à secourir les enfants pauvres des écoles ? Nous ne le croyons pas. C'est à la caisse des écoles qu'il appartient normalement de recueillir, le cas échéant, de semblables libéralités. Pourtant, on a vu le Conseil d'Etat autoriser un bureau de bienfaisance à accepter une libéralité de ce genre (1). Il est vrai d'ajouter que l’autorisation n’était accordée qu'à charge de laisser à la caisse des écoles le soin de distribuer le capital ou les revenus de la libéralité.
A côté du bureau de bienfaisance, on peut trouver dans une commune un ou plusieurs établissements hospitaliers.
Nous savons quelle est la tâche spéciale qui leur incombe.
(x) Note section Intérieur, 14 novembre 1888, Tissier, op. Chine I, p- 515, note 1.
Les hôpitaux soignent les malades: les hospices recueillent ceux que leur âge ou les infirmités empêchent de se suffire. Ils ont donc qualité pour recevoir toutes libéralités à cet effet, Mais ne peuventils pas accepter une libéralité deslinée à la fondation d’un orphelinat? On leur reconnait généralement capacité pour le faire. Un projet de décret adopté par le Conseil d'Etat le 5 janvier 1888 (1) a autorisé en ce sens une commission administrative d'hospices à accepter un legs universel fait à un Hôtel-Dieu, à charge dé créer un orphelinat. Cela n’a rien que de très naturel. Les hospices n'ont-ils pas pour mission de recueillir tous ceux à qui l'on doit protection, à raison de leur âge ou de leur faiblesse ? Les mêmes raisons postulent à l'effet de leur permettre également d'accepter les libéralités destinées à la création de salles d'asile. Un arrêt de la Cour de Bourges du 2 juin 1892, que nous avons eu déjà l’occasion de citer, l'admet très bien. Bien entendu, les établissements hospilaliers peuvent recevoir des libéralités à charge de fonder un ou plusieurs lits.
Mais ils ne pourraient pas accepter des dons ou legs à destination scolaire. Cela ne fait aucun doute. L'enseignement est un objet étranger à leur mission, Qu'il nous suflise de citer un avis du Conseil d'Etat du 8 février 1883 qui à refusé aux hospices d'Amiens l'autorisation d’accep-
ter un legs ayant « pour unique objet de créer, sous la
(1) Projet de décret adopté, 5 janvier 1888, Tissier, et A ER LE
p. 657, nole 2.
dénominalion d'Asile des Anges, un établissement qui a tous les caractères d'une maison congréganisle d’enseignement et dont la gestion ne saurait, à ce titre, rentrer dans la mission exclusivement charitable des hospices ».
Jusqu'à la loi du 15 juillet 1893, les hospices et hôpilaux pouvaient également recevoir des libéralités destinées à l'assistance médicale gratuite à domicile.
Depuis la création des bureaux d'assistance, cette faculté ne leur appartient plus. Mais le bureau d'assistance médicale est-il limité dans sa capacité de recevoir par ce qui fait l'objet immédiat de sa mission? Ne peut-il pas, par exemple, recevoir une libéralité pour la création d'un hospice ? Non, répond une note du Conseil d'Etat du 8 février 1894 : « La loi n’a, dans aucune de ses dispositions, confié aux bureaux d'assistance la mission de fonder et d'entretenir des établissements hospitaliers. » Ils doivent donc borner leur rôle à la distribution des secours médicaux à domicile et au paiement des frais de séjour des malades dans les hôpitaux.
Peuvent-ils au moins recueillir une libéralité destinée à la fondation d'un lit dans un hôpital ? On le leur permet si la commune n'a pas d'hospice ou d'hôpital; on le leur refuse dans le cas contraire : la substitution a lieu alors au profit de l'établissement hospitalier.
Quant aux libéralités destinées à organiser un dispensaire, la note précédemment citée semble reconnaitre aux bureaux d’assistance le droit de les accepter.
Telle est l'application de principe de la spécialité aux
établissements publics de bienfaisance qui existent au sein de la commune.
À Paris, les attributions très générales reconnues à l’Assistance publique atténuent la rigueur de ce principe.
Quant aux établissements intercommunaux fondés par les syndicats de communes, aux établissements départementaux etaux établissements nationaux, ils ont des buts bien délimi tés quiles empêchent de recevoir des libéra lités destinées à un objet étranger à leurs attributions respectives. Ils ont généralement pour objet des modes particuliers d'assistance qui ne sont pas pratiqués au sein de la commune par les établissements communaux que nous venons d'étudier, exception faite cependant pour certains établissements intercommunauyx dont la mission se borne à étendre à plusieurs communes lss bienfaits d'un mode de secours habituellement restreint au territoire d’une commune, En dehors de ce cas particulier, il est évident qu'il n’y aura jamais de doute à avoir sur l'établissement attributaire et qu'une libéralité destinée par exemple au soulagement des sourds-muets ne sera pas recueillie par une institulion d'aveugles.
La vocation charitable de l'Etat, du département et de la commune ne fait pas de doute non plus. L'Etat a pour mission de pourvoir aux intérêts généraux du pays, le département et la commune aux intérêts de circonseriptions territoriales plus réduites. Venir en aide aux mal-
heureux rentre assurément dans leurs attributions, Ne
voyons-nous pas d'ailleurs tous les jours les budgets soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes, subventionner des œuvres de bienfaisance? Dès lors n'est-il pas logique de permettre aux particuliers de recourir à leur intermédiaire pour faire des libéralités charitables ? « Loin de n’exister qu'en vue d’attributions préalablement et limitativement déterminées, dit M. Tissier, elle (leur capacité) est générale et elle ne cesse que là où elle se heurte à un texte précis qui a expressément ou implicitement dépouillé l'Etat, les départements, les communes d'une attribution nommément désignée (1). » Le législateur a d’ailleurs consacré dans des hypothèses particulières cette vocation charitable. Pour n’en citer qu’un exemple, rappelons la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables qui dispose que les communes pourvoiront aux dépenses qui leur incombent à ce sujet « à l'aide des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de ce mode d'assistance » (art. 27).
Mais qu'arrivera-t-il si une libéralité est adressée à la commune et que, par son objet, elle rentre dans les attributions de l’un des établissements publics de bienfaisance qui existent dans son sein? Le principe de la spécialité va-t-il s'appliquer et l'établissement en question sera-t-il substitué à la commune donataire ou légataire? Oui,
répondent sans hésiter deux arrêts du Conseil d'Etat, eu
(x) Tissier, op. cit., €. I, pp 679 et 680.
date du 26 décembre 1908 (1), qui ont décidé « que les communes ne peuvent empiéler sur les attributions des
établissements publics communaux de bienfaisance ».
SECTION HI. — Conséquences de cette application. Pratique de Ia substitution et intervention du représentant légal
des pauvres.
Nous avons envisagé ainsi les principales applications que la jurisprudence fait du principe de la spécialité. Nous avons vu quelle capacité elle reconnait à chacune des personnes morales que nous avons passées en revue. Nous savons maintenant quelles sont les attributions respectives des divers établissements de bienfaisance. Comme conséquence de celle spécialisation, l’administration pratique ce qu'on a appelé la substilution. Lorsqu'une libéralité est adressée avec un but déterminé à un établissement dont les attributions sont étrangères à cet objet, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation, s'arroge le droit de substituer dans le bénéfice de la libéralité un autre établissement dont la mission est plus en harmonie avec le résultat désiré par le bienfaiteur, S'il n'existe pas d’établissement pouvant assurer l'exécution de la volonté du disposant, l'administration fait intervenir le représentant
légal des pauvres.
(1) Revue des élablissements de bienfaisance, 1909, pp. 302 et 304.
Que faut-il penser d'une semblable pratique administrative ?
Et tout d'abord peut-on affirmer que la substitution soit fatalement la conséquence logique du principe de la spécialité ? Ce qui a pu laisser croire qu'il en est ainsi, c'est que le plus souvent nous voyons la substitution suivre l'application du principe de la spécialité. L'établissement institué se voit refuser l'autorisation en vertu du principe de la spécialité, et le même décret, qui l'empêche ainsi de sortir de ses attributions, accorde le bénéfice de la libéralité à un autre établissement plus particulièrement qualifié pour la recueillir. Mais peut on dire que cette substitution, qui suit immédiatement l'application du principe de la spécialité, en est la conséquence nécessaire? Nous ne le croyons pas. Si la substitution suit en effet le plus souvent l'application du principe de la spécialité, elle ne la suit pas toujours, Et d'autre part, nous voyons l'administration opérer la substitution dans des hypothèses où le principe de la spécialité n'est pas en jeu.
Nous savons que le principe de la spécialité est regardé par l’administration comme une règle générale concernant toutes les personnes morales du droit administratif. Elle a pour but de les maintenir chacune dans leurs attributions respectives. Logiquement, avons-nous dit, une libéralité ayant un objet étranger à leur mission devient caduque si elle leur est adressée. C'est, en effet, ce qui arrive ordinairement. En matière scolaire, par exemple,
nous trouvons un avis du Conseil d'Etat du 12 avril 1857.
qui refuse à une fabrique le droit d'accepter un legs à la charge de fonder ou d'entretenir une école et qui ne lui substitue personne. Ce n’est qu'en matière charitable que nous voyons l’administration pratiquer la substitution. Celle-ci n’est donc pas la conséquence nécessaire de l'application du principe de la spécialité.
Bien plus, elle a lieu dans des hypothèses où il ne peut être question du principe de la spécialité. Quand une libéralité s'adresse à un établissement dépourvu d’existence légale,elle ne peut recevoir son exécution. Il ne s'agit pas de savoir ici si le principe de la spécialité s'oppose ou ne s'oppose pas à l'acceptation de la libéralité. L'établissement n'a pas l'aptitude légale à recevoir ; la libéralité devrait être nulle. Afin d'éviter ce résultat fâcheux pour les pauvres, l'administration fait alors intervenir leur représentant légal. Voilà donc une hypothèse où la substitution a lieu sans qu'on puisse dire qu'elle est la conséquence de l'application du principe de la spécialité.
Le résultat le plus clair de la pratique administrative a été de consacrer au profit du représentant légal des pauvres, le plus souvent le bureau de bienfaisance, un véritable monopole en matière de libéralités charitables, Dès qu'il s'agit de dons ou de legs faits aux pauvres, son intervention est admise et un droit de contrôle lui est reconnu.
Comment a-t-on justifié cette manière de faire ? Du moment que le testateur a gratifié nommément tel ou tel établissement, c’est refaire son testament que de lui subs-
tituer le représentant légal des pauvres ; c’est attenter à la
volonté sacrée des morts. On a essayé de répondre à cette objection en prétendant qu'en définitive c'étaient les pauvres que le testateur avait eu en vue; et en autorisant le représentant légal des pauvres à recueillir la libéralité au lieu d'en déclarer la nullité, on ne faisait qu'exécuter pour le mieux les intentions du bienfaiteur, Comme le dit M. Bour : « Tous les efforts de la jurisprudence administrative et de ses partisans tendent donc à démontrer qu'il (l'établissement institué) n'est qu'un simple intermédiaire, que le testateur n’a pas entendu lui conférer un droit de propriété, mais lui confier un mandat, celui de distribuer les biens donnés aux pauvres, qui sont les vrais légataires et les seuls destinataires de la libéralité. S'il arrive, soit par suite du défaut d'existence légale, soit par suite du refus de l'autorisation, que l'intermédiaire ne puisse exercer le rôle que lui a confié le testateur, les légataires n’en doivent pas souffrir (1). »
Ce système n'a rien de juridique. L'établissement attributaire, en effet, de qui tiendra-t-il ses droits ? Ce ne sera pas du bienfaiteur, mais de l'administration qui l’a substitué au véritable légataire. Puisque celui-ci ne peut pas recueillir la libéralité, il n’y a qu'à en déclarer la caducité. Si l’on admet le principe de la spécialité, « il faudrait, dit M. Taudière, ne pas se préoccuper du sort des libéralités rendues caduques par son application. Sinon, on tombe dans l'illégalité et dans l'arbitraire (2) ». Et en effet la
(1) Bour, op. cil., p. 57.
(2) Taudière sur Dufour, Trailé général de droit administralif appliqué, t, IL, p. 185.
substitution est toujours illégale, puisqu'en l'appliquant on méconnaît la volonté formelle du testateur. Elle est aussi arbitraire, puisqu'on l'applique indifféremment, que l'établissement institué soit une personne morale publique ou une personne morale privée. Or, il nous paraît utile de faire une distinction entre ces deux catégories d'intermédiaires. Les auteurs, partisans de la substitution, raisonnent ainsi: en définitive, disent-ils, le disposant a voulu gratifier un service public; peu importe alors qu il se soit trompé dans la désignation de l'établissement publie compétent; il n'a pas dû attacher beaucoup d'importance à cette considération ; l'essentiel est que sa libéralité ait l'emploi qu'il lui désirait. Mais alors, répondrons nous, si la substitution en pareille hypothèse ne présente pas d'inconvénients, il n'en est pas de même dans le cas où le testateur a fait choix d'une personne morale privée. Ce choix n'a pas été indifférent. Il faut croire même qu'il a élé la cause impulsive et déterminante de sa libéralité. En ce cas celle-ci doit être déclarée nulle ; mais il ne faut pas faire intervenir le représentant légal des pauvres pour l'accepter à la place du véritable institué : c'est aller à l'encontre de la volonté du bienfaiteur. La jurisprudence judiciaire nous offre d’ailleurs plusieurs décisions en ce sens (1). IL est vrai d'ajouter qu'elle a aussi bien des fois décidé en sens contraire (2).
(1) Paris, 27 juillet 1897, S. 98.2.45 ; Cass., 19 juin r900,D. 1901.
(2) Paris, 23 janvier 1891, S. 91.2.206 ; Amiens, 26 décembre 1894, 51072107:
Mais ses hésitations disparaissent lorsqu'il s'agit d'apprécier les prétentions de l'administration vis à-vis du produit des quêtes en faveur des pauvres ou la validité de certaines conditions dont les bienfaiteurs ont coutume d'affecter leurs libéralités. C'est ce que nous allons voir
dans les deux sections suivantes.
SECTION IV. — Des quêies en faveur des pauvres.
On peut distinguer deux catégories de quêtes : les quêtes faites à domicile et les quêtes faites dans les lieux publics et particulièrement les édifices du culte. L’administration prétend que le bureau de bienfaisance seul a le droit de faire des quêtes ; tout le produit de quêtes faites par d'autres que lui doit lui être versé entre ses mains, Sur quoi se fondent de pareilles prétentions ? Quel est l’accueil que leur a réservé la jurisprudence des tribunaux
judiciaires ?
$ 14. — Quêtes à domicile.
A diverses reprises les agents de l'administration ont contesté la légalité de ce genre de quêtes. Des maires ont pris des arrêtés pour les interdire sur le territoire de leur commune. On a vu également un préfet de la Seine, en 1877, déclarer que, faites par d’autres que les bureaux de bienfaisance, elles étaient assimilées à la mendicité. La
sanction de ces arrêtés exposait les délinquants aux ri-
gueurs de l'article 275 du Code pénal. On voit dès lors la portée pratique d'un tel système s'il était appliqué dans la réalité. Les gens dévoués qui vont de porte en porte tendre la main au bénéfice d'œuvres de bienfaisance seraient traités comme des vagabonds se livrant à la mendicité et deviendraient passibles de poursuites correctionnelles.
La jurisprudence judiciaire heureusement n'a pas admis les prétentions de l'administration. Chaque fois que la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la légalité d'arrêtés municipaux interdisant les quêtes à domicile, elle n'a pas hésité à proclamer la liberté de la charité. Si le système de la bienfaisance légale pratiqué sous la Révolution avait permis au législateur de l'an IT d'ériger l’aumône en délit, une pareille conception n'a plus cours aujourd'hui. Les maires sortent des attributions qui leur sont reconnues par la loi lorsqu'ils s’avisent de prendre des arrêtés semblables. La décision la plus récente de la Cour de cassation à ce sujet date du 10 novembre 1900 (1). Elle ne fait que confirmer la doctrine émise par la Cour suprême dans ses arrêts précédents sur la matière (2). « Attendu, dit-elle, qu'il résulte des termes de l’article 93 de la loi du 5 avril 1884 que l'autorité municipale ne peut réglementer par des arrêtés que ce qui intéresse lé
bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ; attendu
(1) Rapporté par À. Rivel, dans la Revue d'organisation el de défense religieuse, 1906, p. A8r.
(2) Cass., 16 février 1833 ; 8 juin 1847, D. 43.4.33 ; re août 1850
qu'une quête faite à domicile ne rentre dans aucune de ces matières ; qu'un tel acte en lui-même ne porte atteinte ni au bon ordre, ni à la sûreté publique, et ne pourrait tomber sous le coup de la loi pénale sans le concours d’éléments caractéristiques du délit... » Nous pouvons donc affirmer, en présence d'une pareille jurisprudence, que l'autorité muuicipale ne peut ni réglementer, ni interdire de pareilles quêtes. Les personnes de bonne volonté qui se chargent de recueillir à domicile les fonds nécessaires à des œuvres de bienfaisance peuvent en toute sécurité se livrer à leur besogne charitable. Leur dévouement ne tombera sous le coup de la loi pénale que s’il est l’occasion
d’exigences ou de manœuvres frauduleuses.