CHAPITRE DEUXIÈME
§ l''--. Changements que la conquête apporte dans la Gaule. Une nouvelle race y domine. Clovis et ses successeurs. Les lois salique et ripuaire. — § 2. Condition des personnes et des biens. Les comtés ou pogi et leurs subdivisions, échevinages, impôts. — § ô. Luttes de l'Austrasie contre la Neustrie et triomphe de la première. Gouvernement et grandeur des Carlovingiens. Les immunités. Causes de décadence qui se manifestent et qui amènent rapidement la ruine de l'Empire. — § 4. État des villes du temps des Francs : le commerce, les gildes, la liberté romaine.
Nous avons vu la population libre de l'empire romain tombant de plus en plus dans la pauvreté, les villes se dépeuplant à mesure que la démoralisation y grandissait, les sources de la richesse publique tarissant par suite des vices du gouvernement, des guerres civiles et des invasions. La Gaule, en particulier, présentait au V* siècle le spectacle le plus déplorable. Le salut vint des populations d'outre-Rhin, de ces Germains indomptables, qui substituèrent à une civilisation énervée la domination d'une race pleine de sève et d'instincts énergiques. On vit se former en deçà du célèbre fleuve une pépinière d'hommes libres, jaloux de
leurs droits, à la fois moins serviles que les Gallo-Romains de la décadence et moins durs que ne Te'taient ceux-ci pour leurs colons et leurs serfs. La centralisation oppressive de l'Empire fut remplace'e par une organisation moins compliquée, le système judiciaire fut modifié de manière à présenter plus de sécurité pour le citoyen; enfin, à part des guerres civiles qui ne durèrent d ordinaire que peu de temps, le pays, depuis sa conquête par Clovis jusqu'aux ravages des Normands (486 à 850 environ) connut une longue période de paix.
C'était la Belgique septentrionale qui avait le plus souffert des guerres des Romains contre les peuples germaniques; ce fut cette contrée aussi qui refleurit davantage après la conquête. Les Francs Saliens colonisèrent et repeuplèrent les plaines qui s'étendent entre la Meuse, d'une part, et la rivière l'Aa, près de Saint- Omer, d'autre part, et où s'est développée depuis la vigoureuse race flamande; les Ripuaires occupèrent en vainqueurs le territoire entre la Meuse et le Rhin. Les uns et les autres étaient déjà établis dans ces possessions lorsque, en 476, fut déposé Augustule, ce faible et dernier empereur d'Occident. Les Bourguignons dominaient alors dans le pays qui a pris d'eux le nom de Bourgogne; les Ostrogoths possédaient la Provence; le royaume des Visigoths comprenait, outre l'Espagne, le pays entre les Pyrénées et la Loire. Quant aux cités s'étendant de ce fleuve jusqu'à l'Aa et à la haute Meuse, elles reconnaissaient encore, au moins d'une manière nominale, la domination romaine, qui y était exercée, on ne sait trop à quel titre, par un général du nom dEgidius ; mais il suffit d'une bataille livrée près de Soissons (en 486) à Syagrius, son fils et successeur, par Clovis, roi des Francs Saliens, fils de Childéric 1" et petit-fils de Mérovée, pour faire tomber cette puissance éphémère. Le vainqueur triompha ensuite des Allemands à Tolbiac (496), des Bouiguigiions, des Visigoths à Vouglé près de
Poitiers (307), et mourut possesseur de presque toute la Gaule.
L'ariauisme ou doctrine d'Arius, qui ne voyait pas en Je'sus- Christ une personne divine, avait fait d'immenses progrès et avait e'te' adopte' par la plupart des nations germaniques fixe'es dans l'Empire, tandis que le cierge' romain restait fidèle aux ide'es orthodoxes. C'est pourquoi les e'vêques de la Gaule montrèrent une grande ardeur à soutenir Clovis contre ses ennemis, et saint Remy, archevêque de Reims, s'empressa de saluer ses premiers succès. Après la bataille de Tolbiac, le roi, ainsi que plusieurs milliers de ses guerriers, consentit à recevoir le baptême. Mais le polythe'isme resta dominant dans notre Belgique, où il comptait encore un très-grand nombre de prosélytes aux vu'' et vni" siècles. Dans la Ripuarie, de ce côté du Rhin, les dogmes de l'Évangile se propagèrent plus rapidement et l'on sait par un fait attribué à saint Gai que, vers 527, ils étaient déjà dominants dans l'importante cité de Cologne ('). Toutefois, je me hâte de le dire, les mœurs barbares des conquérants, et surtout des rois descendants de Mérovée, ne s'améliorèrent guère sous l'influence de la doctrine chrétienne. Clovis n'hésita pas à employer le poignard et la trahison pour se débarrasser des rois ses parents, et ses fils, Clotaire 1" et Childebert I", ne rougirent pas d'égorger eux-mêmes leurs neveux, les fils de Clodomir, pour s'assurer la possession des États de celui-ci.
Chez les Francs on ne connaissait pas de droit d'aînesse. Le roi mort, ses fils se partageaient le royaume comme si c'eût été un simple domaine. De là des morcellements se reproduisant sans cesse et, entre les descendants du conquérant des Gaules, des luttes
(') Sailli Gai, qui depuis fut évèqiie d'Auvergne, ayant, du temps du roi Thierri, trouvé à Cologne un temple païen, ne se gêna pas pour y mettre le feu. Grégoire DE Tours, Vitapatrum, c. 3,
fiatricides, qui réalisent les horreurs reprochées à la race d'Atrée et de Thyeste. A peine Clotaire I" est-il resté seul possesseur du royaume qu'il meurt et qu'un nouveau fractionnement s'opère. La désunion éclate entre ses fils et est attisée par deux femmes également implacables : Frédégonde , femme de Chilpéric V, Brunehaut, femme de Sigebert l'^ Un demi-siècle de querelles intestines anéantit la famille royale, sauf le plus jeune des fils de Chilpéric, Clotaire II, qui, à son tour, réunit toute la Gaule sous sa domination. Mais cette contrée se fractionne en deux parties entre lesquelles l'antagonisme persiste : la Neustrie ou partie occidentale, l'Austrasie ou partie orientale, qui était séparée de l'autre par l'Escaut, une frontière allant à peu près de Cambrai versRocroi, laMeuse, les Vosges, etc. Dans cette dernière, la population, où l'élément germanique dominait considérablement, était plus entreprenante, plus belliqueuse, moins maniable que dans la Neustrie j ici (sauf en Flandre), le contraire existait, c'est-à-dire que les Gallo-Romains y étaient les plus nombreux.
La conquête eut pour premier résultat d'implanter, en regard de la législation impériale, qui resta obligatoire pour les anciens habitants, et du droit canonique, auquel le clergé était soumis, deux lois qui portaient le nom des peuples chez lesquels elles étaient en usage : la loi salique et la loi ripuairé.
La première, comme l'atteste l'invocation en prose poétique qui lui sert d'introduction, fut rédigée du temps que la nation était encore païenne, en 4122, selon l'indication donnée par quelques chroniqueurs ('). Ce furent des notables de la nation qui furent chargés, probablement à la suite d'une assemblée générale, d'en
(') Sigebert de Gembloux, entre autres. — Les Ges/a Fiancorum, c. 3, placent la rédaction de la loi quel<|ue temps après l'élection comme roi de Pharamond, lils de Marcoinir.
recueillir et coordonner les dispositions : < On choisit quatre « hommes nomme's VVidogast, Bodogast, Salogast et Windogast, « qui, dans les lieux dits Salagheve, Bodogheve et Windegheve ('), " se re'unirent en trois mais ou plaids, y discutèrent toutes les «( causes de procès et formulèrent la loi, qui depuis fut amendée « par les rois Clovis, Clotaire et Childebert. » La loi salique fut encore revue et corrige'e par Charlemagne. Quant à la loi ripuaire, on l'attribue à l'un des fils de Clovis, Thierri, roi d'Austrasie, et elle fut re'vise'e en même temps que les lois allemande et bavaroise, par ordre du roi Dagobert, fils de Clotaire II, et par les soins des « hommes illustres » , Claude, Chaude, Indomagne et Agilulphe.
Ces lois sont surtout des lois pe'nales. Des 420 articles de la loi salique, il y en a 545 comminant des pénalite's ; ISO s'occupent des vols de diverse nature, 115 des violences exerce'es sur les personnes, etc. Des 277 articles de la loi ripuaire, il y en a 164 de droit pe'nal, dont 94 relatifs à des attaques contre les personnes et 16 à des cas de vol. Au premier abord, l'une et l'autre frappent par leur douceur, comme Guizot (2) l'a fait remarquer. En effet, pour la plupart des délits, on ne commine qu'une peine pe'cuniaire : la composition (wehrgeld), que le coupable paye à
(') Peut-être Zeelhem, Bodeghem, Winden. D'après la préface du texte amendé par Charlemagne, ces localités se seraient trouvées au delà du Rhin; mais, comme on Pa fait remarquer, on ne peut attribuer à cette préface aucune autorité sous le rapport historique, les origines franques ayant été de bonne heure entremêlées de fables et d'erreurs. Conring, Gundling, Eckharl, Leibnitz, etc., adoptent pourtant la même opinion et ont cherché les lieux où habitaient les rédacteurs de la loi en Westphalie, en Thuringe, près de Worms, etc. Ces suppositions sont inconciliables avec ce que l'on sait des annales des Saliens. Wendelin a été mieux inspiré en préférant la Campine aux pays d'outre-Rhin, mais ses explications de détail me paraissent moins heureuses.
(*) J/istoire de la civilisation en France, t. I, p. 247 (Paris, 1857, in-12).
roffensé ou à sa famille, combinée avec \e fredum (du mot vrede, paix) dû au roi, en expiation de l'atteinte porte'e à la se'curité publique. Mais, détail important à noter, l'amende est parfois énorme; elle atteint 24,000 deniers ou 600 sous d'or, pour le meurtre d'une femme libre, d'un homme âgé de douze ans et plus, pour l'assassinat par un Franc d'un homme compris dans la truste dominica, c'est-à-dire faisant partie de l'entourage du monarque, etc. Elle est de 12,000 deniers si un Romain, c'est-à-dire un Gallo-Romain, frappe de mort un convive du roi, un homme s'asseyant à la table de celui-ci . 600 sous d'or constituaient une dette lourde à payer ('). En réalité, les riches étaient à peu près sûrs de l'impunité et se tiraient d'affaire à prix d'argent. Quant aux pauvres, la loi daigne à peine s'occuper d'eux, mais ce qu'elle dit suffit pour établir que la tête payait ce que la bourse était impuissante à solder. On appelait cela de vita componere, compter avec sa vie. En tout cas, le rapt d'une jeune fille libre par un serviteur (puer) ou un colon du roi, était puni de mort. Quant aux serfs, on n'y regardait pas de si près. Ils pouvaient aussi, dans bien des cas, se racheter en payant l'amende, mais on les livrait à la torture pour leur arracher un aveu, on les faisait périr dans les tourments, on les fouettait au moyen de verges de la grosseur du petit doigt, on les mutilait. La femme, dans les cas oii l'esclave de sexe masculin encourait la peine de la castration, recevait 240 coups de verges, à moins qu'elle ne pût payer 240 deniers ou 6 hous; on ne nous apprend pas combien de coups on pouvait supporter sans mourir.
(') Dans un travail intitulé : Du système monétaire des Francs sous les deux previièivs races (bibliothèque de l'École des chartes, 1" série, t^ III, p. iOrj), GiÉRAKu prouve que le sol d'or ou de 72 grains valait intrinsèquement à peu près 1") francs et équivaudrait à environ 100 francs de notre monnaie ; pour payer une amende de 600 sous d'or il faudrait donc donner G0,000 francs.
Dans la procédure, on se sert de moyens bien différents de ceux que prescrivait le droit romain. Tantôt, surtout dans la loi ripuaire, on adopte le système des conjurateurs, c'est-à-dire des témoins venant, sous la foi du serment, attester la réalité ou la fausseté de la déclaration d'une des parLies; tantôt nous voyons que l'on a recours, soit à l'épreuve de l'eau bouillante, soit à ce que l'on appela depuis le duel judiciaire ou jugement de Dieu, c'està-dire au combat en champ clos, entre les deux parties, combat où le vaincu était considéré comme ayant tort.
Dans la loi des Ripuaires, il est plus explicitement fait mention de c^te dernière coutume et, de plus, la royauté paraît davantage, non pas qu'il y soit question du pouvoir suprême et de la manière dont il s'exerce, mais on considère surtout le roi comme un haut personnage, le plus considérable de tous; comme un grand propriétaire, auquel on accorde d'importants privilèges, pour lui et ceux qui vivent sous sa dépendance immédiate. Ses serfs, par exemple, ainsi que ceux des églises, peuvent se défendre eux-mêmes en justice et sont admis à prêter serment.
Ces deux lois formèrent depuis la base de la législation dans la Gaule septentrionale, où les coutumes rurales leur ont certainement emprunté des dispositions sans nombre, comme on aura occasion de l'établir. Au xii* siècle on y invoquait encore, en certains cas, la loi salique. Cependant une autre source de droit s'était ouverte et en avait modiflé ou complété les dispositions. Je veux parler des capilulaires ou édits qui furent publiés au nom des rois, comme, par exemple, celui que Childebert II décréta à Cologne, le 28 février 595, et qui avait été préalablement discuté dans de grands plaids ou assemblées générales tenues à Attigny ou à Andernach, en 595; à Maestricht, en 594, et en dernier lieu à Cologne même. On y voit se manifester ouvertement une tendance à se rapprocher du droit lomain et du droit canonique :
la représentation est dëcrëte'e, c'est-à-diro que les enfants d'un flls de'céde' sont admis à succe'der aux biens allodiaux avec leurs oncles. Les mariages entre proches sont interdits et un homme libre (Franciis crinosus) ne peut plus s'allier à la femme de son frère, ni à la sœur de sa femme, ni, sous peine de mort, à la femme de son père ou de son parent consanguin. Le wehrgeld est remplace par la peine de mort dans les cas d'homicide, de rapt, de vol, de brigandage. Enfln la coutume païenne de la chrenechruda, disposition par laquelle les dettes d'un particulier pouvaient être endosse'es à ses parents, ce qui avait ruine' beaucoup de grands ('), est interdite sous peine d'une amende s'ëlevant à quinze sous d'or pour le Franc, sept sous et demi pour le Romain, trois sous (ou le fouet) pour le serf.
C'est que la conquête de la Gaule n'avait pas été', sous tous les rapports, favorable au peuple franc. Si le grand nombre, ceux qui restèrent cantonnés dans la Gaule septentrionale, purent se multiplier en paix et s'enrichir par la possession d'un sol meilleur, les rois et leur entourage n'adoptèrent que trop facilement les vices des Gallo-Romains. Il suffit de lire Grégoire de Tours pour être convaincu que leur naturel barbare et inculte accueillit moins favorablement les connaissances acquises par l'antiquité et les dogmes de morale prêches par le clergé chrétien que le luxe désordonné, les caprices bizarres, les habitudes licencieuses dont la domination romaine avait inoculé le goût aux provinces et dont Salvien nous a laissé la censure mordante. Rien ne ressemble moins aux mœurs qui, suivant Tacite, étaient en honneur chez les Germains, que les habitudes licencieuses de Dagobert 1", par exemple.
(') Quia per ipsatn ceciilit inn/lornin /jo/es/os.
Si l'on étudie la composition de la famille germanique, on constate qu'elle de'pendait moins du père que dans la socie'té romaine, pour laquelle le droit impérial avait déjà apporté de notables adoucissements aux rigueurs des usages primitifs. La puissance paternelle s'y transforme en une tutelle (ïimndium) exercée sur la femme, les enfants et les serviteurs. Les liens de parenté restent si puissants que longtemps encore, et jusqu'au milieu du moyen âge, les biens sont quelquefois possédés d'une manière indivise ' par toutes les branches d'une lignée. Lorsqu'une succession s'ouvre, l'aîné n'a pas d'avantage, mais la fllle est déclarée incapable de succéder : dans la loi salique, à ce que l'on appelle la terre salique; dans la loi ripuaire, à la terre des ancêtres (terra aviatica) ; dans les lois des Saxons et des Angles , au patrimoine paternel ; c'est-à-dire au bien laissé directement par les parents, distinct des acquêts, et non, comme on l'a prétendu, à la demeure seigneuriale proprement dite (') ou à la terre qui avait été attribuée aux Saliens lors de la conquête.
Telle est l'origine de cette disposition qui se retrouve dans tant de coutumes belges et qui dépouillait les flUes du droit d'hériter des immeubles. Ainsi le prescrivaient notamment la coutume de Liège, pour les biens situés hors de la cité ; celle du pays de Santhoven, celle d'Uccle, celle de Nivelles, celle de Mons, celle de Chimai, celle delachâtelleniedeLille, celle de Haubourdin, etc. Après l'année 1410, les flUes furent admises à hériter dune demi-
(1) C'est Topinion d'EcKHART {Leu; salica), de Montesquieu [Esprit des lois, liv. XVIII, c. 22), de Gtjérard {Bibliotlièque de l'École des chartes, Ire série, t. III, p. 115).
part de fils, comme elles Tëtaient aussi dans la banlieue de Lierre ('). 11 s'agit ici, bien entendu, des biens censaux ou terres tenues à cens, et non des fiefs ou terres tenues à charge d'hommage et du service militaire.
Au surplus, ce qui contribua longtemps à maintenir entre les familles habitant le même canton, la même centaine, un lien e'troit, c'est qu'elles avaient des droits et des devoirs communs. Chez les peuples germains les voisins formaient de petites socie'te's, de petites ligues, qui veillaient à ce que dans leur sein des délits ne fussent pas commis ou ne restassent pas impunis; ils s'engageaient à satisfaire l'autorité si le coupable ne se trouvait pas, et, par contre, percevaient une part de la composition lorsque la victime n'avait pas de famille. Cette institution jeta de profondes racines en Suède, où les compositions étaient divisées par tiers, entre le roi, la famille et la centaine; elle subsista aussi chez les Saxons sous le nom de freiborg ou ingenuorum sponsio, la caution des hommes libres ; mais, chez les Francs, elle ne paraît pas avoir persisté ('■). Cependant leurs lois en présentent quelques traces indéniables. Ainsi, d'après la loi salique, on ne pouvait s'établir dans un village sans le consentement des habitants et le capitulaire du roi Clotaire, de l'an 595, s'étend longuement sur les obligations et les droits de ceux qui appartiennent à la même centaine. Mais les modifications extrêmes que subit la classe des hommes libres, semblent avoir modifié cet état de choses. Les uns devinlent très-puissants, trèsriches, et, sous les noms de nobiles, optimales, primates, proceres, patentes, se rangèrent dans une
(') P'otr Haoix, Disserlnlion juridico-historique sur ce que l'on doit entendre par loira salioa dans le titre 62 de la loi salique {Nouveau/r mémoires de l'Académie de Bruxelles, l. XI, 18."37).
(*) Pai'lskn, De anfiquo populorum juris hereditarii nexu cum eorum statu
oligarchie qui se re'serva toutes les hautes fonctions, parut seule aux assemble'es géne'rales ou à la cour et parvint même à obtenir pour- ses domaines X immunité, c'est-à dire l'exemption de la juridiction ordinaire ; d'autre part, un très-grand nombre d'autres citoyens, se trouvant dans une mauvaise condition de fortune ou en butte à l'inimitié' d'hommes puissants, s'attachèrent, soit au service du roi, soit à celui des abbayes ou des nobles, et reçurent d'eux des terres à tenir en bénéfice, à charge de service ou d'un cens annuel. On donnait à cet assujettissement volontaire le nom de recoinniandation et, dans le principe, il ne fut que temporaire, c'est-à-dire que l'on pouvait quitter sou seigneur en renonçant aux avantages qu'il vous avait accorde's; mais plus tard le vasselage eut un caractère permanent et he'rëditaire et, après les invasions des Normands, dans l'anarchie qui accompagna le morcellement de l'empire de Charlemagne, il prit un de'veloppement immense. C'est alors que fleurit la féodalité. Un noble ou une église pouvait recevoir dans ses domaines des hommes libres, leur faire rendre la justice en matière civile et terminer avec eux les diff"érends de peu d'importance qui s'élevaient parmi leurs subordonnés. Il y avait donc différentes catégories d'hommes libres, catégories dont les moins élevées se rapprochaient de la condition des colons ou tenanciers. Mais, en général, leur condition empira, parce que l'obligation oij ils étaient de remplir des fonctions judiciaires et de prendre les armes à lappel du roi constituait en réalité une charge onéreuse, surtout pour les petits propriétaires.
Quant au Gallo-Romain, il continua à vivre sous les lois de l'Empire et les cités conservèrent une sorte d'existence municipale, mais bien faible ('). Les villes, au surplus, ne jouaient plus un
(■) Les contestations entre laïques et clercs étaient portées devant les juridictions laïques pour y être jugées suivant la loi romaine.
rôle aussi considérable, et les grands plaids, les assemblées publiques avaient souvent lieu dans les villœ du souverain, sortes de châteaux ou plutôt d'immenses fermes; ou dans des bourgades dont antérieurement on ignorait pour ainsi dire l'existence, comme Maestricht, Valenciennes, Longlier, etc. Le Gallo-Romain n'était pas placé sur le même rang que le Franc, puisqu'on payait pour avoir tué l'un de ceux-ci le double de ce qui était dû pour le meurtre d'un Gallo-Romain. Dans la Ripuarie, les mariages contractés entre des personnes de ces deux races étaient frappés d'une violente réprobation : « Si un homme affranchi en face « d'église, dit la loi, si un Romain ou si un affranchi épouse une « Ripuaire née libre, ou si un Ripuaire né libre épouse, soit une <• Romaine, soit une femme dépendante du domaine du roi, soit «' une affranchie en face d'église, les enfants qui naîtront de ces « sortes de mariages seront de la condition de celui des deux con- « joints dont l'état sera le moindre. » Cette disposition, qui ne se retrouve pas dans la loi salique, ne permet pas d'accueillir l'hypothèse de Chateaubriand,' d'après laquelle les Francs Ripuaires devaient leur origine aux vétérans légionnaii'cs chargés de la défense du Rhin, de la Meuse et de la Moselle ; elle témoigne, au contraire, d'une antipathie profonde entre les vainqueurs et les vaincus et de l'intention bien arrêtée des premiers de maintenir rigoureusement la pureté de leur race.
Il y avait également différentes espèces de colons et de serfs. D'après le savant Guérard ('), le colon se rapprocha du serf, tandis que la servitude, mitigée par la charité chrétienne, devenait plus douce. Considéré comme un non-libre, le colon resta assujetti à des services corporels, que l'on appela plus tard des
(') De l'étfil (Irs personnes (tans la monarchie (/es Francs {Revue des Deux- Mondes, 1839, l. VII, 1». :20o).
corvées, et ne put sortir de cet e'tat que par la prescription ou l'affranchissement. Cependant, il lui était loisible de posséder en propre et de transmettre, à titre héréditaire, des biens et même des serfs, et, avec le temps, ses droits sur la terre allèrent toujours croissant, au point qu'il finit par en être le véritable propriétaire, tandis que son maître n'en était plus que le seigneur et n'avait pas de réclamation à élever dès que le cens déterminé lui était payé. D'ordinaire, on adoptait pour unité servant de base à la fixation du cens le manse (en allemand hove, hof) ou étendue de 12 bonniers. Le manse était qualifié d'indominicahis quand il comprenait une demeure de maître (sala ou salle), avec ses dépendances ; on l'appelait vestitus quand il était entièrement cultivé, absus lorsqu'il était livré à l'abandon et simplement pâturé, servilis lorsqu'il était exploité par un ou des serfs. De même, parmi les colons, il y en avait que l'on qualifiait de mansionarii, d'absarii , de bunatarii , etc., selon qu'ils exploitaient un manse, un manse dit absiis, un bonnier, etc. Dans le moyen âge, on distinguait radicalement les mansionnaires ou tenanciers des cossaelen, simples journaliers n'habitant que des chaumières (casœ).
Il y avait également des serfs de plusieurs catégories : des serfs royaux ou fiscalins (fiscalini), avec qui les personnes libres pouvaient s'allier sans perdre leurs droits d'hériter de leurs parents et à qui il était loisible de poursuivre leur droit en justice, de comparaître comme témoins, etc.; des serfs bénéficiaires, qui étaient annexés en quelque sorte aux biens tenus en bénéfice, des serfs d'église, des inquilini, qui, paraît-il, tenaient à loyer les maisons des villes; des collibcrti, ainsi appelés peut-être de ce qu'ils n'étaient pas astreints à porter de collier, et qui suivaient la condition de leur père, mais, comme les autres serfs, incapables d'être reçus dans les ordres, pouvant être vendus ou
donnes, semblables, à ce qu'il semble, aux conditionales et aux colons ('), etc.
Les manumissions ou affranchissements s'opéraient de diverses manières. Tantôt on enlevait un denier de la main de celui au be'nëfice duquel cette ce'rémonie s'opérait et qui devenait un dénarial (Jiomo denariatus) (") ; tantôt on rédigeait un acte spécial, qui valait à l'affranchi la qualification de cartiilaire (Jiomo cartularius) ; enfin on offrait un serf à l'autel de quelque saint, dont il devenait en quelque sorte le protégé, sous la qualification de tabularms. Parfois des hommes libres se réduisaient euxmêmes, eux et leur postérité, à l'état de servage, et entraient alors dans la classe des cerecensmdes {censualescere, 1145), oncerarii, des pei'sonnes astreintes à payer un cens en cire. L'un des plus anciens exemples connus d'une pareille renonciation à l'état de liberté nous est fourni par une dame Rikilde^ qui, entre 794 et 800, s'offrit à l'autel de l'église Saint-Séverin, près de Cologne, et s'obligea à payer, elle et chacun de ses descendants mâles parvenus à l'âge viril, 2 denariées (nummatœ) de cire, plus 6 deniers pour la permission de se marier et 6 lors de la mort (').
{') DucAiVGE, Glossaritim mediœ elinfimœ latinilatis, au mol col liberti.
(*) Foir un exemple de ceUe coutume, donné par Louis le Débonnaire, dans Carpentier, Jlphabetiim Tironiunum, p. 75. Le 9 janvier 899, le roi ZuenUbold, se Irouvanl à Diesl, adranchil trois serfs, en se conformant à la loi salique. I^emarquons A ce ijrojios que les rois francs avaient rha!)itude d'en agir ainsi lorsqu'il leur naissait un fils; ils donnaient la liberté îi trois serfs et à trois serves de chaque villa royale, soit dans leur royaume, soit dans chaque comté de leurs Étals. C'est ce que prouve une ancienne formule (Baiaze, Cupilnluria, t. II, col. 597;.
(') Lacomblet, Urkumlenbiich fur die GeschiclUe des Niederrheins, t. I, p. 9. — Ces conditions reparaissent, ;"» peine modifiées, dans une foule d'actes : le .30 septembre 1002, un nommé Ascric, en donnant sa fille Berthe au monastère de Saint-Pierre de Gand, les accepte pour elle et sa postérité, mais en portant à i:2 deniers la taxe due en cas de mort (Vaw de Putte, Annales abbntiœ sancti
Si les serfs pouvaient devenir propriétaires, posse'der des be'ne'fices et se rapprocher des hommes libres, leur condition n'en restait pas moins malheureuse. Place's sous le joug de maîtres qui e-taient souvent domine's par des instincts de'sordonne's, de viles passions, ils avaient parfois à subir les traitements les plus inhumains. Il suffira, pour établir ce fait, de rappeler un triste épisode que Grégoire de Tours raconte (') à propos de ce duc Rauching, le plus riche des Austrasiens, l'un des nobles qui gouvernèrent les États de Childebert II pendant sa minorité. Vrai type de tyran féodal, Rauching portait la férocité jusqu'à la démence. Lorsqu'il soupait, éclairé par un serviteur (le texte dit puer, enfant ; on pourrait dire page) tenant une torche de cire, l'un de ses jeux favoris était de forcer ce malheureux à éteindre son flambeau entre ses jambes nues, de recommencer ce jeu barbare
Pétri, p. 116; voir aussi une cliarte de la même abbaye, de l'an 992, où le cens est porté à 4 deniers. Ibidem, p. lli). Pour les cerocensuales de l'église d'Heldene cette taxe n'était doublée que lorsque le défunt était un homme (charte de l'archevêque Annon, confirmée le 24 mai 1255. Lacojjblet, loc. cit., t. II, p, 209). Quelquefois le cens était réduit à un denier par an (acte par lequel une femme libre, nommée Dutha, se donne à l'église Saint-Adalbert, de Soiron, en 1086. De REiFFE?iBERG, Jrckires historiques, t. V, p. 57), et parfois on le portail à i deniers (acte par lequel Alluendis se donne à l'église d'Aix-la-Chapelle, en 1108, acte où cette augmentation n'est exigée que des hommes. Ibidem, p. 59 ; charte du duc Waleran de Limbourg, de l'an 1155. Lacomblet, loc. cit., t. I, p. 209). La taxe payée lors du mariage fut souvent remplacée par robligation de demander simplement une permission, si l'un des conjoints appartenait à une autre familia (charte de 1086 précitée). A celle perçue lors de la mort on substitua le droit de percevoir la meilleure tète de bétail {iiiium e.x optimis armentonim siioriim caput, charte précitée de l'an 992), le meilleur vêlement ou le vêtement le plus important {melius frustum resiimenti. Cliarte accordée aux serfs deNeuss, le 27 octobre 107i. Kremer, Jkademische Beitrage, t. JI, j). 205 ; superiiis vestiinentmn. Charte de l'an 1155 précitée; uuum melius qiiod forcipe ambilur. Chai'le de la ville de Wesel, en 1241). C'est ce qui s'appela le meilleur catel. (') Liv. V,c.3.
lorsque le serviteur avait repris connaissance et de le prolonger autant que possible en se réjouissant des douleurs éprouve'es par sa victime. Un jour, il apprit que deux de ses serfs, qui s'aimaient depuis deux ans, s'e'taient marie's sans en avoir obtenu la permission; il donna l'ordre de les emprisonner, mais ils se re'fugièrent dans une e'glise. Le prêtre, refusant de les lui remettre s'il ne promettait de les exempter de toute peine corporelle, il de'clara par serment sur l'autel : « qu'ils ne seraient jamais sépare's par lui, « qu'au contraire , il ferait en sorte qu'ils restassent toujours « unis. » Rentré en possession de sa double proie, il fit pratiquer une fosse de trois à qua(re pieds de profondeur et couper un arbre dont on creusa le tronc; la jeune femme y fut placée et son époux jeté sur elle. Puis, on les couvrit d'une planche sur laquelle on tassa la terre. < Je ne manque pas à ma parole, dit la noble brute, « ils ne seront jamais séparés. » Mais le prêtre accourut, l'accabla de reproches et obtint, non sans peine, de pouvoir rouvrir ce tombeau d'un nouveau genre; le jeune homme respirait encore, mais sa malheureuse compagne avait été suffoquée. Un évêque de Clermont, nommé Cantin, se conduisit de même pour se débarrasser du prêtre Anastase, qui refusait de lui abandonner son bien; il le fit enterrer comme s'il eût été mort, mais Anastase réussit à sortir de son caveau funéraire et confondit les projets de son spoliateur (').
Les divisions administratives des Romains se maintinrent sous certains rapports du temps des Francs. Les provinces et les cités subsistèrent : les premières comme archevêchés, les secondes, ou du moins la plupart d'entre elles, comme évêchés. Le titre de duc, qui était déjà en usage du temps de l'Empire, ne s'accorda que rarement, sauf à des chefs de nations, et ne devint plus commun
(') Ibidem, liv. IV, c. \i.
— nique du temps desCaiiovingiens; par conse'quent, il n'est que rarement fait mention de duchés et la subdivision la plus considérable est toujours \e pagus ou comte, de telle manière que chaque ancienne cite', pour ainsi dire, comprenait plusieurs pagi.
Le pagus franc n'e'tait pas toujours de la même étendue. 11 y en avait de grands {majores)^ de moyens (médiocres) et de petits (minores). Le Mempisc ou ancien pays des Ménapiens, la Toxandrie, ancien pays des Toxandres, appelé depuisCampine;leBrabant, qui comprenait tout le pays entre l'Escaut, la Dyle et la Haine; la Hesbaie, l'Ardenne, etc., étaient autant de grands pagi. Les petits ne constituaient parfois qu'une subdivision des grands, mais quelquefois aussi ils eurent une existence distincte. D'ordinaire, on partageait les comtés en centaines ou circonscriptions habitées par cent familles.
A la tête du pagus se trouvait un officier qui portait, soit le nom de cornes, comte, emprunté à la hiérarchie impériale; soit le titre germanique de graef (grafio) ; à la tête de la centaine était le tungimis ou centenariiis (centenier). Le comte exerçait, à proprement parler, tous les pouvoirs dans la circonscription qui lui était attribuée; il y était à la fois le commandant militaire, le premier magistrat et le premier agent du fisc. C'était lui qui présidait le mâl(mallum) ou assemblée judiciaire et qui, après avoir semonce les juges et les avoir requis de rendre la justice et entendu leur décision, faisait exécuter la sentence et percevait l'amende. Si l'ordre était troublé, si le territoire était attaqué, si le roi appelait les hommes libres aux armes, c'était le comte, toujours le comte auquel on recourait. 11 devait se considérer comme l'avoué fidèle (le protecteur légal) de tous les ecclésiastiques de son ressort. Nommé et révoqué par le roi, il était son représentant, il jouait en quelque sorte son rôle, sur un moindre théâtre. Faut-il s'étonner si, après s'être assuré la possession de la dignité de
comtes d'un ou de plusieurs pagi, à titre liére'ditaire, les grands réussirent à devenir les chefs de petits États, presque indépendants ?
C'était le comte qui désignait son lieutenant et ses autres officiers subalternes : vicaires, vicomtes {vice comités) ou vidâmes (vice doniini), les adores et les prœpositi ou prévôts, qui étaient les administrateurs des domaines royaux, etc. Le centenier ne s'occupait que des affaires les moins importantes (*), mais sa décision était cependant définitive, sauf le recours au roi. Un centenier ne pouvait recevoir de présents des parties intéressées, ni être en même lemps l'avoué, c'est-à-dire, le premier officier d'un évêque ou d'un abbé. On voulut par là assurer l'indépendance de sa position et l'impartialité de ses actes. Mais, lorsque les grands ou les dignitaires du clergé supplantèrent le souverain dans la possession des comtés, les centeniers durent nécessairement disparaître; ils furent remplacés par des officiers révocables à volonté et entre lesquels les chefs des États nouvellement créés partagèrent l'administration de leurs domaines.
Lorsqu'on tenait un mal ou plaid, le comte était assisté par des sacebarones (les hommes de la cause, barones sacœ), qui remplissaient probablement le rôle de témoins officiels, comme ces curiales de l'époque romaine dont la présence était requise pour
(') On a prélcndii que la justice n'était pas rendue dans les comtés par les eomles, mais par les centeniers. C'est là une eireui' <|ui a été réliitée par le Hibroc, Histoire des instilutions Viéroiiiufienncs et curloviiitjiennes, t. 11, p. 588. « Quant à la compétence réelle, dit cet écrivain, elle n'est i)as moins nettement « tracée que celle des personnes. Toutes les causes qui touchaient à la propriété " des héritages ou à la liberté des ciluyeus, toutes les allaires criminelles sans " distinction ne pouvaient être portées, ni devant le centenier, ni devant le « viguierou vicomte, mais devant le comte ou les inissi, qui seuls avaient pouvoir » d'en connaître. » C'est ce que déclarent positivement des capitulaires des années 810 et 812.
cerlaines transactions (0- Au Malberg, littéralement « sur la cola Une du plaid » , ils ne pouvaient se trouver à plus de trois et si l'un d'eux exprimait quelque avis « sain » , c'est-à-dire, juste, le comte ne pouvait pas s'en e'carter. Telle e'tait l'estime qu'ils inspiraient que l'action de les tuer e'tait punie par l'une des plus fortes amendes, celle de 24,000 deniers, comme s'il se fût agi d'un comte. Avec le comte siégeaient aussi sept rachimburgi ou rachembourgs, quelquefois appele's scabini, scaviones, e'chevins , de l'allemand scheffen, scheppen, qui signifie décider, juger (^). Dans le principe, tous les habitants d'une circonscription judiciaire étaient tenus de se rendre au mallum du comte et du centenier et cette coutume persista dans les plaids seigneuriaux, auxquels tous les tenanciers, la femme même à défaut du mari, étaient astreints à comparaître, sous peine d'amende. On agissait encore ainsi à Tournai, au vii^ siècle (^), mais cet usage, dans les
(') Dans une donation faite par un nommé Adroald à l'abbaye de Saint-Berlin, en 648, on mentionne des sucebarones. Les cautions ou garants de la sala ou cour, appelés salehuigiones, de l'époque postérieure et qui sont cités dans des chartes de l'abbaye de Saint-Maximin, rappellent les sacebarones {ou hommes delà cause, suça, zaak) des temps précédents: y^c^a estautem hec traditiopnblîce Treveri... astante... sinmlque Hildrado, domus advocato, per fidejussoies quos inilga riter saleburgiones vocavius, TFolmaru/ii, Adulbertum, Liuthardum, corani testibus... (Charte de l'an 962, dans Beyer, Mitlelrheinisches Uikundenbuch, 1. 1, p. 270). — Sub fidejussoribiis quos t'ulgo saleburgiones POCa»ius, Sigefrido comité, Richevino comité, Hildrado... (Charte de l'an 965. Ibidem, p. 271). — Sub fideJKSsoribus quos tulgo saleburgiones vocamus... (Charte de l'an 996. Ibidem, p. 328).
(^) C'est à tort que plusieurs auteurs et, entre autres De Savigny (l, I'"-, p. 180), attribuent à Charlemagne l'institution des échevins, puisqu'un nommé Gumharius, qualifié de scauvinus, figure déjà dans l'acte de donation de Roxem à l'abbaye de Saint-Bertin, en 743 (Warpîkoinig, Histoire de la Flandre, t. J, p. 521, édition Gheldolf). Dès le mois de décembre 782, il est question d'un jugement solennel rendu, en faveur de l'église de Trêves, par les échevins du duché de Mosellane.
(*) Foir un passage de la vie de saint Amand, dans dom Bol'qlet, Recueil de.' historiens de France, 1. 111, p. 533.
principaux pagi surtout, ne tarda pas à présenter de grands inconve'nients. Les hommes libres se fatiguèrent des de'rangements continuels qu'on leur imposait et le mal resta souvent désert ou presque abandonne'. C'est alors que Ton y exigea la pre'sence, non-seulement des vassaux du comte, c'est-à-dire de ceux que le comte attachait spe'cialement à son service par des dons de terres ou des re'munërations, mais de sept ou douze échevins ('). S'ils n'e'taîent pas au complet, on choisissait des supple'ants parmi les hommes libres les plus notables du comte'. Les e'chevins e'taient nomme's par le prince; seulement, en 829, Louis le Débonnaire et son fils ordonnèrent que s'il y en avait de mauvais, on ne les remplacerait qu'après avoir consulté le peuple, c'est-à-dire les hommes libres de la juridiction.
C'étaient les échevins qui constituaient le tribunal, dont le comte n'avait que la présidence, comme plus tard l'amman, le maieur, l'écoutète, le bailli, etc. l'eurent dans nos cours judiciaires, jusqu'à la suppression de l'ancien régime. C'était en sa présence et sous sa protection que le procès devait s'instruire, mais les échevins seuls décidaient s'il y avait lieu de poursuivre l'affaire, c'était d'eux qu'émanait la sentence et l'on ne pouvait rien y changer. Le comte et son vicaire n'avaient pas le droit d'y soustraire le criminel, ni même de surseoira l'exécution. Quand il s'élevait une contestation, soit sur la condition d'une personne, soit sur la propriété ou la nature d'un bien, soit sur les limites d'un domaine, etc., c'étaient encore eux qui prononçaient. Ainsi, en l'an 846, l'archevêque de Reims ayant revendiqué, comme siens, des serfs de l'abbaye de Saint-Remy, de cette ville, ce furent huit échevins qui adjugèrent ces serfs au prélat, dans un plaid que les missi ou envoyés archié-
0 Sept d'après les petits capitulaires de l'an 803 ; douze d'après une instruction de Louis le Débonnaire, de 819.
piscopaux avaient convoqué('). Ainsi encore, un débat s étant e'ieve' à propos de l'e'tendiie d'un bien appartenant au monastère dit la Fontaine de Bèze, l'aflaire fut porte'e devant un e'chevinage, en 815. Neuf te'moins légaux (teslcs legitimi), c'est-à-dire neuf personnes aptes à connaître de l'affaire et à en porter te'moignage, pre'sente'es par l'e'vêque de Langres, Betton, et son avoue', parcoururent le territoire conteste', de concert avec un de'le'gue' du comte et les échevins; ils Orent ensuite leur rapporta ceux-ci, qui, à l'unanimité', donnèrent gain de cause au monastère (-).
Cette manière de procéder était toute différente de celle que les Romains employaient. Ceux-ci avaient des magistrats, nommés d'abord par le sénat et le peuple, puis par les empereurs, qui, seuls, ou quelquefois aidés par des assesseurs, jugeaient les contestations, prononçaient la sentence et en prescrivaient l'exécution. Chez les Francs, au contraire, et dans nos juridictions au moyen âge, le pouvoir judiciaire était partagé entre l'oiïicier du prince, qui convoquait le tribunal, le présidait, veillait à ce que sa décision fût exécutée, et un collège de juges, à qui étaient réservés l'examen de l'affaire et la solution à y donner. La différence est capitale.
Le droit des hommes libres d'un comté, d'être jugés par les échevins, qui étaient pris parmi leurs pairs, leurs concitoyens, constituait une précieuse garantie. Il dut prévenir bien des abus; mais cette organisation ne tarda pas à s'altérer. L'influence des puissants grandit dans des proportions énormes par suite de la concentration des biens entre leurs mains et des concessions d'immunité qu'ils obtinrent; les hommes libres, au contraire,
(') Diplôme du 13 mai 846, dans Marlot, Historia ecclesiœ Remensis, t. 1. p. 390.
{^) D'AcHERY, Spicilegium, t. I, p. 504.
accables de prestations et de services, se virent, pour la plupart, oblige's de renoncer à leur indépendance et de devenir les vassaux des grands, maigre' les mesures, aussi nombreuses qu'inefficaces, que l'on prit en leur faveur.
Les formalite's de droit civil adopte'es chez les Francs de'notent bien la simplicité' de mœurs qui re'gnait chez les premiers Saliens. Les transports de biens s'ope'raieni publiquement. Le vendeur donnait à l'acque'reur une motte de gazon (cespes), qui représentait le champ faisant l'objet de la transaction et, pouifigurer les arbres qui y croissaient, on fixait sur ce gazon un rameau (ramus), ou un fétu de paille (festuca). C'est ce que l'on appelait werpire (en flamand werpen, jeter) cum ramo et cespite (en flamand, met i^essche en met ryse), ou per ranmm et fcstucam, ce qui se pratiquait encore, non-seulement au moyen âge, mais au xvii' siècle, comme Wendelin l'atteste ('). De là le verbe latin e/festucare, La collégiale de Nivelles possède, dans son trésor de reliques, la motte de terre qu'Odelard, père de sainte Berlende, remit au chapitre de Sainte-Gertrude, en lui donnant la propriété du domaine de Meerbeek, près de Ninove (-).
Les impôts publics ont-ils été maintenus dans la Gaule, tels à peu près qu'ils étaient perçus du temps de l'Empire ? Cette question peut être considérée aujourd'hui comme résolue affirmativement, avec ces réserves que la curie cessa d'être chargée d'opérer, sous sa rcsj)onsabilité, la renti'ée des tributs dus au roi, et que certaines églises renommées et probablement les Francs en étaient exemptés (^). Mais, sous ce rapport aussi, on vit se produire
(') Lcgcs Saiicœ illustratœ, p. 152.
(^) Takiikk et Wai'ters, La Belgiqne ancienne et moderne, ville de Nivelles, p. 135.
(*) Gi'bRARD, Des impositions publiques dans la Gaule depuis l'origine de
l'abus dont les autres branches de l'administration avaient à sout frir. L'exemption devenait la règle au lieu d'être l'exception. Tantôt on abandonnait à un dignitaire eccle'siastique le tribut dû au fisc par un canton, avec la juridiction sur les hommes « publics et tributaires » qui y habitaient, comme Louis le De'bonnaire le fit pour la vallée de Remagen, sur la Moselle (*) ; tantôt on exemptait un monastère et ses vassaux de payer toute une se'rie d'impôts, et notamment le rotaticttm (droit par roue), le pontaticum (passage du pont), le pulveraticum (droit de poussière ou de chariot), le mlutaticiim (salut)^ le cespitatmim (ou droit sur la terre), le ripaticum (ou droit de quai), le trabaticum (ou droit de poutre), comme l'abbaye de Priim l'obtint le 25 mai 844. Ailleurs, on voit que l'on percevait une taxe dite huslata ou plutôt Ituislaet ou cens des maisons et une autre appele'e cogscult ou dette des bateaux; elles se payaient dans les ports et, en particulier, à Dorestad ou Duerstede, où elles furent attribue'es à l'e'glise d'Utrecht ('-).
Il existait donc une comptabilité' complique'e, qui, au moyen de prélèvements de diverses espèces ope'rés, tantôt sur le revenu des propriëte's, tantôt sur le commerce ou sur le transport des denre'es, cherchait à supple'er à l'insuffisance du produit des domaines et des amendes judiciaires; il suffira de dire à ce sujet quelques mots. La dépense totale de la cour e'tait énorme par suite du goût du luxe, la gestion extrêmement capricieuse, la perception onéreuse aux particuliers, l'affectation aux services publics les plus essentiels insuffisante. Les expressions douloureuses dont les chroniqueurs se servent parfois attestent la misère extrême
la monarchie des Francs jusqu'à la mort de Louis le Débonnaire {KihWoihèqnG de l'École des chartes, 1« série, t. 1, pp. 536 et suiv.) ; Le Hukrou, /. c, t. I,p. 425.
(^) Carpentier, Alphabetum Tironianum, p. 47.
(^) Diplômes du roi Oliion I^', du 1" juillet 948 et du \" avril 949.
dans laquelle le peuple était plonge et dont il ne devait sortir qu'après de longs et pénibles efforts.
Au commencement du vu* siècle, deux pouvoirs nouveaux deviennent prédominants chez les Francs : l'aristocratie et Toftice des maires du palais. En Austrasie surtout, les principaux nobles se liguent contre la royauté et annihilent pour ainsi dire son autorité ; chaque fois que cette contrée est réunie sous le même sceptre à la Neustrie, ils obligent le monarque à leur donner l'un de ses fils pour roi et à côté de ce roi ils placent l'un d'entre eux comme premier ministre. C'est alors que les maires du palais (inajores domus), qui n'étaient dans le principe que de simples dignitaires, jouent un rôle tout à fait particulier.
Deux hommes préparent et commencent la grandeur de la célèbre race des Carlovingiens. L'un, Pépin dit de Landen, d'après un bourg de la Hesbaie où l'on voit encore des vestiges de sa demeure et du tumulus dans lequel ses restes reposèrent quelque temps, fut père de Grimoald, qui essaya de placer son fils Childebert sur le trône d'Austrasie, et fit conduire en Irlande le véritable héritier de Sigebert II, mais fut emprisonné par ses rivaux, conduit à Paris, et bientôt mis à mort. L'autre, Arnoul, évêque de Metz, qui gouverna de concert avec Pépin de Landen, avait eu, avant de devenir prêtre, un fils nommé Ansegise, qui fut le père de Pépin dit de Herstal d'un village voisin de Liège, où il était né, sans doute. Dagobert II était revenu d'exil, mais les leudes ou grands se défirent de lui sous prétexte qu'il accablait ses sujets d'impôts; ils prirent pour chefs le duc Martin et Pépin do Ilerslal. Après avoir essuyé, à Lifou près de Toul, une défaite où péiit le duc Martin (en 679), les Austrasiens triomphèrent des
Neiistriens à Testry (en 687). Pépin de Herstal, devenu le chef suprême de la monarchie franque, supprima la royauté en Austrasie, mais la laissa subsister en Neustrie, où les descendants de Me'rove'e continuèrent à régner nominalement, sous la tutelle de Pe'pin et de ses descendants. Vainqueur des Allemands, des Bavarois, des Frisons, etc., qui croyaient pouvoir le braver, il vécut, redouté et respecté, jusqu'en 714.
Il ne laissait qu'un fils, Charles-Martel, et un petit- fils, Théobald; mais la mère du premier, Alpaïde, était regardée comme une concubine ; le second, petit-fils de Plectrude, la toute-puissante veuve de Pépin, n'avait que six ans. Un soulèvement de la Neustrie et une guerre civile en Austrasie auraient anéanti la puissance naissante des Carlovingiens, si Charles-Martel ne l'avait relevée. S'étant échappé de la prison où Plectrude le retenait, il défit les Neustriens près de l'Amblève, à Vincy, à Soissons, et avec Tépée qui força de nouveau à la soumission les Frisons, les Saxons, les Bavarois, les Allemands révoltés, il écrasa, dans les champs de Poitiers (en 732), les Sarrasins qui se disposaient à répandre l'islamisme au cœur de l'Europe.
Ce redoutable guerrier transmit la domination du royaume des Francs à ses deux fils : Pépin et Carloman. Celui-ci ne tarda pas à se faire moine; mais Pépin, que l'on surnommait le Bref à cause de sa petite taille, et dont le courage n'était pas moindre que l'ambition, acheva la révolution commencée par son aïeul et par son père. Il relégua dans le monastère de Saint-Bertin, à Saint Orner, le dernier Mérovingien, Cliildéric ÏII, et fut couronné roi à sa place, en 752.
Les familles de Pépin de Landen et de Pépin de Herstal contribuèrent puissamment à la conversion au christianisme des parties maritimes de la Belgique. Déjà, sous le règne de Dagobert P', un de ses ministres, l'orfèvre Éloi, qui fut béatifié, répandit les
dogmes de l'Évangile sur les bords de l'Escaut ; saint Amand continua son œuvre, mais dut recourir à l'aide du bras se'culier pour vaincre l'attachement des Gantois au paganisme. Quelques anne'es après la mort de saint Amand, saint Liëvin fut assassine' dans le pays d'Alost, à Houthem ; d'autres re'ussirent mieux, surtout saint Ursmer dans le pays des Ménapiens et dans le petit canton appelé la Flandre, entre la Ménapie et la Frise ; saint Lambert, e'vêque de Tongres ou de Maestricht, dans la Toxandrie ou Campine, et saint Willebrord dans la Frise, après que ce pays eut ëtë soumis par Charles-Martel.
Les princes et l'aristocratie secondèrent ce mouvement de propagande en fondant et dotant un grand nombre d'églises et de monastères; les prêtres et les religieux contribuèrent à l'adoucissement des mœurs et à l'extension de la culture. Non-seulement ils enseignèrent les dogmes du christianisme, mais ils donnèrent l'exemple d'une vie régulière et laborieuse. L'enseignement des lettres et des sciences, qui était tombé en décadence par suite de la fermeture des grandes écoles de l'Empire romain, se continua autour des cathédrales et dans les cloîtres, et plus d'une forêt, asile ouvert aux brigands et aux vagabonds, disparut pour faire place aux cultures d'une opulente corporation.
Il ne faut pas, toutefois, exagérer les résultats de ces prédications et de ces travaux ('). Les monastères ne s'établirent en Belgique qu'en petit nombre et leur action resta nécessairement circonscrite dans certaines limites. Ils n'ont pas, comme on le répète souvent, fondé la plupart de nos villes, car les unes sont antérieures aux corporations qui se sont fondées sur leur terri-
(') Comme l'a fait Paillard i\e Saint-Aiglan, dans son Mémoire couronné par l'Académie des sciences, de Bruxelles, p. G7. — La leUre écrile peu de temps avant son marlyie, par saint Liévin, est une preuve nianilesle qu'en arrivant dans l'ancien Uraljanl, près d'Alost, il y trouva une culture déjà perl'ectionnée.
toire et d'autres n'ont pas pris de grands développements. On peut dire qu'il n'en est aucune qui doive véritablement sa splendeur à une abbaye, Saint-Hubert, Lobbes, Soignies, Saint-Trond, Stavelot, Echternach, etc., ne sont jamais parvenues à. égaler les cites de premier ordre ; les abbayes, si florissantes cependant, de Saint-Pierre et de Saint-Bavon ont vécu à côté de la ville de Gand et n'ont joué qu'un rôle très-effacé dans les événements dramatiques dont elle a été lé théâtre.
Pour ce qui est de l'agriculture, on doit constater que les religieux de l'époque dont je parle ne s'en occupaient guère. Ils l'abandonnaient à leurs colons et à leurs serfs, se bornant à leur donner des ordres et des conseils, fort intelligents, on peut l'admettre. Quant aux célèbres chapitres de Nivelles, de Moustier, de Maubeuge, de Munster-Bilsen, d'Andenne, les villages de leurs domaines restèrent ce qu'ils étaient auparavant, des villas à la romaine. Mais les corporations inspirèrent le goût de la chasteté, de la charité, des habitudes paisibles ; elles multiplièrent les asiles ouverts aux pauvres et aux inûrmes (') ; toutefois, elles laissèrent subsister l'esclavage et le servage et il fut même interdit, par quelques conciles, de donner la liberté à leurs serfs. Il est vrai que ceux-ci, s'ils furent plus que jamais attachés à la glèbe, virent leur condition s'améliorer et furent de plus en plus considérés comme des colons ('-).
(') Dès le vil* siècle nous voyons s'ouvrir dans notre pays quelques établissements de charité. Le testament du diacre Grlmon, de l'an 656, en énumère plusieurs, tels que les léproseries de Verdun et de Maestricht, en faveur desquelles Grimon constitue des legs (Beyer, iUUtelrheinisches Urkundenbuch, t. I, p. 5). Vers l'an 694, sainte Jrmine établit un hospice aux portes de Trêves, près de son monastère d'Oeren, et au ixe siècle il est certain qu'il en existait près de chaque grand monastère, dont la dotation fut alors divisée de telle manière qu'une partie des biens de ces derniers fut spécialement affectée à leur entretien.
(*) P'oir à ce sujet le mémoire déjà cité de Paillard de Sainl-Aiglan.
Charles-Martel se montra, plus qu'aucun de ses ancêtres, le défenseur de la foi et de l'Église. Non-seulement il sauva la chre'tiente' menace'e par les Arabes victorieux, mais il aida saint Willebrord et saint Boniface à ëvangëliser la Frise et une partie de la Germanie et entretint avec les papes les rapports les plus amicaux. Sa me'moire n'en fut pas moins accablée d'outrageS, parce qu'il avait fait emprisonner quelques pre'lats hostiles à ses desseins et distribue' une partie des biens ecclésiastiques aux leudes qui l'avaient aide' à vaincre ses nombreux ennemis.
On ne peut entrer ici dans le détail des règnes glorieux de Pépin le Bref (752-768) et de Charles le Grand ou Charlemagne, son fils (768-814). Pépin vainquit les Lombards et assura la sécuiité de l'Église romaine, que ce peuple menaçait ; Charles s'empara de la Lombardie, vainquit les Saxons et les Avares, pénétra en Espagne et reçut à Rome, en l'an 800, la couronne impériale. L'un et l'autre, mais surtout Charlemagne, ont promulgué de nombreux et importants capitulaires.
Charlemagne présente la personnification la plus puissante de cette race austrasienne, qui depuis un siècle avait remporté tant de triomphes, Plus heureux que Charles-Martel, dont les grandes actions nous sont à peine connues, il eut des biographes attachants et sincères. Sa taille herculéenne, sa physionomie guerrière, ses yeux étincelants inspiraient à la fois le respect et la terreur; la fermeté de son caractère, la vivacité de son intelligence, son âpreté au travail, commandaient l'admiration. Toute sa vie il marcha droit au but qu'il s'était proposé : il fit sentir la force de son bras aux nations qui osèrent lui résister et il habitua ses sujets à la plus stricte obéissance. Sans que Ion puisse lui attribuer un caractère cruel, il sacrifia à ses intérêts les droits de ses neveux, punit sévèrement les complots qui se formèrent contrç lui et abusa contre les Saxons des droits de la victoire;
ses mœurs licencieuses neutralisèrent évidemment les leçons qu'il aimait à donner à sa noblesse. Mais, chez lui, les grandes qualités étaient si nombreuses et si éclatantes que l'histoire ne peut lui contester le surnom de magnns ou grand que ses contemporains lui ont décerné. Sa sollicitude pour l'enseignement et le culte des lettres ont encore augmenté l'auréole de gloire qui entoure sa mémoire.
Ses nombreux capitulaires révèlent ses préoccupations constantes pour le maintien de l'ordre, la répression des délits, l'établissement d'une bonne administration. Presque toujours ils prescrivent l'observation des règles déjà établies par les lois ou par le droit canonique, ils recommandent le respect des personnes et des propriétés. On aurait tort d'y voir de véritables lois soumises par le prince aux délibérations des représentants de la nation ; ce sont plutôt des instructions envoyées à ses sujets, des décrets que prenait le souverain après avoir demandé conseil à quelques confldents, et qu'il communiquait ensuite, pour la forme, aux grands se trouvant auprès de lui. Les articles où il est question de moi'ale ou de religion sont si nombreux que les capitulaires ressemblent à des actes de synodes, mais de synodes qui auraient été présidés et dirigés par un roi .
Le célèbre capitulaire dit de Villis, publié, selon les uns, en 800, selon d'autres, en 812, aurait pu nous fournir des renseignements précieux sur l'organisation de ces domaines royaux ou impériaux dont la plupart devinrent des villes dans la suite; mais, outre des détails assez vagues sur leur administration, on n'y ti'ouve guère qu'une liste des professions qu'il fallait exercer dans chaque villa, des animaux que l'on y élevait, des plantes que l'on y cultivait On y lit cependant quelques articles intéressants : les maires ne devaient avoir sous leur surveillance que le territoire qu'ils pouvaient parcourir en un jour; on devait les choisir, non
pajmi les hommes puissants, mais parmi les médiocres, c'est-à-dire, dans la classe moyenne, et, de plus, parmi les hommes intègres ; tous les ans on envoyait au roi le produit des domaines. Il y avait, dans chacun de ces derniers, outre des juges et des ihaires, des forestiers, des celle'riers, des doyens, des percepteurs de tonlieux, des ouvriers de (oui genre, des bâtiments spe'ciaux de toute espèce, des étangs, des broils ou pai-cs, etc. Un acte du 23 mai 827 nous fait connaître le nom d'Albéric, actor ou juge du fisc au palais royal de Theux, qui soutint une longue contestation contre Andon, abbe' de Stavelot, au sujet des droits d'usage, de pacage et de pêche dans le bois iVAstanetum ou Esneux (').
Les points d'administration sur lesquels Charlemagne porta son attention sont sans nombre. Il serait à la fois fastidieux et inutile de les e'nume'rer tous. Cependant, il en est dont nous ne pouvons omettre de parler. Dans le but d'améliorer la situation des églises, il prescrivit de leur payer la dîme et il enjoignit aux juges de ses domaines de donner l'exemple, mais cette loi, qu'il renouvela souvent, ne fut pas observée. Du temps de son fils, le peuple s'obstina à vouloir se racheter de la dime (-), et, dans les siècles qui suivirent, elle se perçut en général au profit des seigneurs, qui ne l'abandonnèrent le plus souvent qu'à prix d'argent aux ecclésiastiques.
Les églises paroissiales étaient presque toutes pauvres et leurs limites restaient indéterminées. Par les ordres de Charles, on assigna à chacune d'elles, libre de toutes charges, un manse, c'est-à-dire 12bonniers (c'est ce qui s'appela le doyar ou douaire dans une foule de localités), spécialement affecté à l'entretien du desservant, et on leur attribua une circonscription où la dîme
(') Maihi;>k cl Diraivd, Amplissima colleclio, l. II, col. 2i.
(') Foir un capitulaire de l'an 829, clans Baxizb, Capitularia, t. 1, col. 661.
devait leur être paye'e. Des particuliers avaient e'ievë des oratoires où ils plaçaient des prêtres à leur gre', en ne leur attribuant qu'une minime portion de la dîme. L'empereur enjoignit de re'primer cet abus, mais s'il obtint un re'sullat, ses efforts furent bientôt annihile's par l'anarchie qui se manifesta sous ses successeurs. L'ordre donne' aux fidèles ou vassaux d'entretenir chacun leurs pauvres, l'e'tablissement d'un maximum pour les denre'es (*) et, une autre anne'e, pour les vêtements ; la peine de la flagellation ou d'un jeûne force' édicte'e contre ceux qui ne connaîtraient pas le symbole, l'oraison dominicale et le signe de la croix, etc., nous montrent Charlemagne s'indignant contre les obstacles et les abus qu'il entrevoyait de tous côtés et recourant à des mesures extrêmes, sans probablement s'être rendu compte des suites qu'elles pouvaient entraîner. Comme d'autres conque'rants, qui ont persiste' jusqu'à la fin dans l'emploi de la violence, l'empereur mina lui-même les bases de l'édifice dont il avait élevé le couronnement ; ses victoires continuelles sur ses voisins ne firent qu'augmenter la haine portée aux Francs par les autres peuples; ses innombrables expéditions épuisèrent le sang et les trésors de ses sujets et, en donnant prétexte à des exactions de tout genre, semèrent parmi eux le mécontentement ; ses règlements de toute nature, qui sont remplis de clauses variées à l'infini, fatiguèrent les esprits sans prévenir les désordres qu'il put constater avant de mourir. Et que l'on ne nous dise pas que son intelligence voyait plus haut et plus loin que celle de ses contemporains. Son confident Alcuin, comme M. de Gerlache l'a prouvé, avait des vues à la fois plus larges et plus équitables. « Comment, s'écrie ce philosophe,
(') On tarifa, par muid, le froment à 6 deniers, le seigle à 4, l'orge et Tépeautre à 3, l'avoine à 2 (capitulaire daté de Xiniègue, en mars 806. Baldzk, loc. cit., t. 1, col. 431). — D'après Gcéraru le denier d'argent valait en réalité fr. 2-66; on sait que les Carlovingiens, tant Pépin le Bref que ses successeurs, ne frappèrent plus d'or.
« comment un homme peut-il être force' à croire ce qu'il ne croit « pas? On peut contraindre un homme à recevoir le baptême, « mais non à avoir la foi. Les dîmes, dit-il ailleurs, ont ren- « verse la foi des Saxons... Si Ton s était borne' à leur annoncer « le joug doux et le'ger du Christ sans exiger d'eux des tributs « excessifs, peut-être ne rejetteraient-ils pas le baptême (') ? » Par la manière dont s'exprime Alcuin, on peut juger de la douleur qu'il ressentit en apprenant le massacie de 4,500 Saxons, opéré par ordre de Charlemagne, et la mesure, non moins inhumaine, par laquelle on enleva 10,000 de leurs familles pour les disperser dans la Gaule.
Du temps des Carlovingiens, le système des immunités se développa considérablement. On s'explique aisément qu'il ne nous soit parvenu que peu d'exemples de chartes d'exemption de la juridiction ordinaire octroyées à des particuliers. La plupart des archives des grandes familles nobles ont été dispersées ou ne sont accessibles qu'à des hommes incapables d'y recueillir les épaves précieuses du passé. On connaît cependant quelques pièces de cette nature et, notamment, celle par laquelle Louis le Débonnaire donna en toute propriété à son fidèle Ekkehard, le 8 mai 840, ses domaines de Marchiennes et de Pont-de-Loup (-).
Quant aux corps ecclésiastiques, églises ou monastères, les concessions qui leur furent octroyées les placèrent presque tous dans une situation privilégiée. Leurs domaines furent dorénavant fermés au juge public (c'est-à-dire au comte) qui, à moins d'un ordre formel, ne put plus y pénétrer pour rendre la justice, tenir un plaid, percevoir les freda ou compositions, exiger des cautions,
(') Epifilolœ,n'^11.
{^) Une charte inédite de l'empereur Louis le Débonnaire, dans les Bulletins de l'Académie, 2* série, t. XV.
prélever des scarae ou corve'es, etc. Les sujets ou vassaux des immunistes cessèrent d'être soumis à l'autorité' du comte sous le rapport judiciaire; sans toutefois, je pense, que l'exe'cution capitale se fît dans la juridiction exempte'e. Selon toute probabilité', les immunistes faisaient juger les criminels, mais lorsque la peine de moit devait être appliquée, leurs officiers les livraient, aux limites de la juridiction, aux délégués du souverain, comme cela se pratiquait encore, au moyen âge, dans un grand nombre de seigneuries.
Nous avons vu que le comte devait se considérer comme l'avoué (achocatus) ou protecteur légal des églises et des abbayes; plus tard ces dernières prirent l'babitude de se choisir un officier portant cette désignation et qui rendait la justice en leur nom ('). Tl recevait du prince le pouvoir nécessaire, ce que l'on appelait le bannum ou ban et devait siéger dans un lieu public. On le choisissait parmi ceux qui avaient des biens propres dans le pagus ou comté où se trouvaient les biens exemptés, mais cette coutume tourna bientôt au détriment de ceux au profit de qui on l'avait adoptée. Les avoués, devenus puissants, voulurent étendre leurs prérogatives et il en résulta des querelles sans nombre et sans fin.
L'immunité fut accordée :
A l'église d'Utrecht par les rois Clotaire et Théodebert, Pépin le Bref (7ol-768), Charlemagne (7 juin 777), Louis le Débonnaire (16 mars 815), le roi Zuentibold (2i juin 896), Conrad I" (9 juillet 914), etc.;
A celle de Trêves par Pépin le Bref (17 juin 760), Charlemagne (1" avril 772), Louis le Débonnaire (27 août 816), Zuentibold (5 février 898 et 25 janvier 899), etc.;
(') Dans la f ie de saint Lambert on parle d'un Amalgisile qui avait été juge en son nom (Chapeauville, Gesta pontificum Leodiensiunif t. I, p. 346).
A celle de Cambrai par Pe'pin le Bref, Charlemagne, Louis le De'bonnaire (14 avril 816), Arnoiil de Carinthie (6 juin 894), etc. ;
A celle de Lie'ge par Pe'pin le Bref, Charlemagne, Louis le De'bonnaire, Charles (?), dont les concessions sont rappele'es dans un diplôme d'Othon II, de 980 ;
A l'abbaye de Saint-Bertin, à Sithiu ou Saint-Omer, par les rois Clovis II, Clotaire III, Thierri III et Childëric 11, Ois du préce'dent; Clovis III et CI:ildebertlII, fils de Thierri; Chilpëric II, fils de Childëric II (en 718); Thierri lY, fils de Childebert III (5 mars 721) , le roi Charles ou Charlemagne (en juillet 769), le roi Charles le Chauve (12 février 873), etc.;
A Chèvremont (plus lard uni au chapitre d'Aix-la-Chapelle), par le maire du palais Pépin de Herstal, Charlemagne (3 mai 779), son petit-fils Lothaire (14 septembre 844), etc.;
A Echternach, par les prédécesseurs de Pépin le Bref, celui-ci (751-768), Carloman, son fils (768-769), Charlemagne (en 772), Louis le Débonnaire (19 juillet 819), etc.;
A Priim, par son fondateur Pépin le Bref (5 août 763), Charlemagne (en novembre 775), Louis le Débonnaire (3 février 81 5), le même et son fils Lothaire (26 janvier 826), Lothaire II (M février 856), Charles le Chauve (20 juillet 864), Charles le Simple (20 janvier 920), etc. ;
A Saint-Amand, près de Tournai, par Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Simple (17 mars 899), etc.;
A Saint-Pierre, de Gand, par Louis le Débonnaire (2 juin 815);
A l'abbaye de Saint-Bavon, de la même ville, également par Louis le Débonnaire (13 avril 819) ;
A Inde ou Sint-Cornelimunster, près d'Aix-la-Chapelle, par le même, qui fonda ce monastère (8 février 821);
A Saint-Maximin, près de Trêves, par le même (2 avril 822), Charles le Chauve (15 avril 868), etc ;
A Saint- Vaast, d'Arras, par le roi Odon ou Eudes (21 mai 890), etc.
Comme le prouvent les de'tails qui précèdent, l'immunité' devint une règle à peu près ge'nërale, pour les grands corps eccle'siastiques s'entend, à partir du règne de Pe'pin le Bref, et fut successivement attribue'e à presque tous les monastères qui se fondèrent depuis lors.
Les habitants des immunite's furent dotés de privilèges : tantôt on les assimila aux fiscalins ou habitants des domaines royaux (*), tantôt on les libéra de l'hériban (^), plus souvent on les déclara francs detonlieux, soit toute hfamilia d'une église (^), soit même tous les habitants d'un diocèse (*).
Ces églises, ces abbayes si puissantes, ne pouvaient pas se donner un supérieur ; les Carlovingiens, dont l'autorité était presque illimitée, ne se faisaient aucun scrupule de distribuer à leur gré les grandes dignités ecclésiastiques ; ce ne fut que lorsque l'Empire tomba en décadence que la papauté réclama hautement, en faveur des abbayes, le droit de libre élection (bulle du pape Nicolas, de l'an 867). Quelques monastères l'avaient déjà obtenu : Echternach, dès le i5 mai 706, peu de temps après sa fondation et pour en jouir après la mort de l'évêque Willebrord; Priim, par des confirmations émanées de Pépin le Bref, de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Louis de Germanie, de Charles le Gros, etc.; Saint-Maximin, par des actes semblables obtenus de Charlemagne, de son fils, de Charles le Gros, etc. Bien des atteintes furent
(') Charte, pour Prtlra, du mois de novembre 773.
(^) Cliarle, pour le même monastère.
(■') Chartes : pour la même abbaye, octroyée par Pépin le Bret (751-768); pour celle d'Echternach le 19 juillet 819, etc.
(*) C'est ce qui se fît pour le diocèse de Trêves, en 1002, mais on limita alors la franchise aux tonlieux de Thionville et de Madert.
cependant porte'es, non-seulement à cette pre'rogative, mais même à la libre possession des biens. Ainsi Priim eut pour supe'rieur, du temps de Charlemagne, Bernerade, archevêque de Sens, et, plus tard, Hetfi, archevêque de Trêves; ainsi encore un favori de ce prince, l'historien Eginhard, qui e'tait marie', fut abbe' de Saint-Pierre et de Saint-Bavon, à Gand, de Saint-Servais, à Maestricht, de Lorsch, etc.
Pe'pin le Bref, en relevant la dignité royale par ses qualite's et ses victoires, introduisit l'habitude de tenir de grandes assemble'es, auxquelles on pre'sentait les affaires importantes de lEmpire et les lois que Ton jugeait ne'cessaires. Charlemagne et ses successeurs adoptèrent le même système. Si l'on s'en rapporte au célèbre traité d'Hincmar, intitulé de Online palatii, ces réunions se tenaient régulièrement deux fois par an, au printemps et en automne. Le plaid d'automne ne se composait que des conseillers du souverain et des personnages les plus considérables, les seniores ou seigneurs, tandis qu'au plaid du mois de mai se rendaient aussi les minores ou \e populiis, expression par laquelle il faut entendre, non pas une sorte de délégation des hommes libres, comme on l'a cru avec quelque naïveté, mais les courtisans de second ordre, les officiers inférieurs se trouvant en ce moment à la cour, les simples particuliers attirés par leurs affaires auprès du monarque.
Toute l'influence appartenait, dans ces assemblées, à deux groupes formés, l'un par les évêques et les abbés, l'autre par les comtes et les princes. Eux seuls délibéraient parfois et leur délibération était suivie d'une approbation. Il n'y eut pas d'exemple du contraire. Quant à ce que l'on appelait le peuple, il n'assistait qu'à des séances d'apparat et ne contribuait à la solution des affaires que par des acclamations de commande. La dissolution de l'empire carlovingien amoindrit et finit par rendre impossibles ces
sortes de diètes, qui n'avaient aucune puissance pour faire le bien, ni pour empêcher le mal.
Les plaids locaux, au lieu de constituer une garantie, au lieu de permettre aux hommes libres de formuler leurs plaintes, ne furent bientôt que des charges. On ne les convoqua plus qu'afin d'avoir l'occasion de mettre les hommes libres à l'amende. C'est pourquoi Charlemagne et son fils en re'duisirent le nombre à trois par an. Dans les dernières anne'es de son règne, le grand empereur d'Occident s'efforça d'empêcher les concussions de ses officiers. Vains efforts. Le mal était pousse' si loin qu'en plusieurs endroits la population, accable'e d'impôts, de'serta ses demeures, laissant les campagnes à l'abandon. Les officiers de tout rang épuisaient les ressources des hommes libres par des réquisitions, des corvées de toute nature, demandant d'abord comme une grâce ce qu'ils essayaient ensuite de convertir en droit. Souvent c'était le souverain lui-même qui ajoutait à la misère du particulier par de continuelles prises d'armes, par des expéditions lointaines, qui décimaient et appauvrissaient à la fois la classe des hommes libres. Rien ne peint mieux l'état lamentable de l'Empire que ce passage d'un des capitulaires de l'an 8H :
« Les pauvres, c'est-à-dire les citoyens peu fortunés, se pré- « tendent dépouillés de leurs propriétés. Et ils en accusent à la « fois les évêques et les abbés et leurs avoués, comme les comtes « et les centeniers. Si quelqu'un, disent-ils, ne veut pas céder à « ceux-ci son patrimoine, on cherche l'occasion de l'accuser afin « de pouvoir le condamner et on l'envoie constamment à l'armée, « de telle sorte que, bon gré, mal gré, devenu pauvre, il doit « livi"er ou vendre son bien. Quant à ceux qui se montrent « accommodants, on les laisse paisiblement chez eux. » D'autre part, les évêques et les comtes signalaient au monarque la conduite des hommes libres qui, disaient-ils, devenaient de jour
eu jour plus désobéissants et prétendaient n'avoir plus d'ordres à recevoir que des envoyés du roi.
L'étendue de l'Empire et le grand nombre des expéditions faisaient en effet de ces dernières une charge accablante. Il ne pouvait plus être question d'y appeler toute la population valide ; on se borna, par un capitulaire daté de 805, selon Pertz ; de 811 , selon Baluze, à les rendre obligatoires pour tous ceux qui auraient en toute propriété ou en bénéflce quatre manses, soit 48 bonniers; les autres propriétaires ne supportaient cette charge qu'à proportion de leur avoir. En 807, peut-être parce que les armées se recrutaient difficilement, tout propriétaire de trois manses fut astreinte marcher en personne. Les défaillants étaient punis de Vhérifjcm, amende dont le taux était basé sur leur fortune mobilière et qui s'élevait à trois livres ou 60 sous pour ceux qui possédaient un avoir de 6 livres, c'est-à-dire qu'on leur prenait la moitié de leur argent ou de leurs meubles. En 81 1 , on supprima cette gradation et on maintint pour tous l'amende entière, au taux de 5 livres, et, en 82o, on déclara que l'on exigerait, pour une première faute, l'amende fixée par la loi du coupable; pour une deuxième 60 sous, et qu'à la troisième on comminerait au lieu de rhériban la peine de la confiscation des biens et de l'exil. Quant à ceux qui étaient trop pauvres pour marcher en persoime, on laissa le soin de les taxer à !a discrétion des comtes. C'était en réalité attribuer à ceux-ci, sous ce rapport, une autorité discrétionnaire.
Charlemagne avait eu recours à un moyen extrême pour reméder aux désordres qui se manifestaient dans son empire. Il avait institué des missi ou délégués, qui visitaient plusieurs comtés, s'enquéraientdelaconduitedeeévêques, des abbés, des comtes, etc., contrôlaient la manière dont on rendait la justice, remplaçaient au besoin les comtes et les échevins, et veillaient à ce que les
églises, les pauvres, les veuves, et les orphelins ne lussent pas opprimes. Son fils conserva ce système, mais on ne put que constater un mal gcneial et incroyable. Les missi signalèrent un nombre infini d'injustices et d'iniquite's : partout les hommes libres étaient réduits en servitude ou spolie's de leurs biens. Louis eut le courage d'annuler les actes de ce genre qui avaient été contractés du temps de son père et de restituer à une foule d'hommes libres leur condition et leur fortune première (*). Faut-il s'étonner si son règne entier fut rempli de conjurations et de. complots ?
Intelligent, instruit et courageux, Louis possédait toutes les connaissances que la meilleure éducation de son lemps pût procurer. Ses capitulaires, plus remarquables que ceux de son père, attestent sa profonde sollicitude pour ses sujets. On possède de lui une charte par laquelle il déclare rendre la liberté à l'un de ceux-ci, que ses missi avaient trouvé gémissant sous l'oppression d'un comte (-). Mais sa faiblesse était extrême; il fut le jouet de ses femmes, de ses fils et des évêques ; il prodigua à ses courtisans les domaines royaux qui étaient dans sa famille depuis le temps de son trisaïeul, Pépin de Herstal (').
De son temps, les assemblées générales devinrent des réunions de factieux impuissants. La noblesse se divisa. Le clergé,' qui était si docile sous la main de fer de Charlemagne, souleva les esprits par sa dureté envei's l'homme le plus pieux de l'Empire. En vain Louis, dont l'autorité inspirait encore un certain respect, renouvela ses envois de mùsi, en ordonnant, en 819, aux évêques, aux abbés et aux comtes d'assister aux plaids présidés par eux ;
(I) roir'tHEGxJi, Fita Hiudowiciimperutoris, c. 15.
(-) Ibidem, c. 19.
(•"■) Garpentier, Alphabetmn Tironianum, p. 73.
en vain il multiplia ses recommandations. L'e'vêque René' et le comte Bërenger, qu'il chargea de parcourir en son nom les diocèses d'Amiens, d'Arras, de Noyon-Tournai, de Térouanne et de Cambrai, c'est-à-dire la Belgique occidentale, n'y firent probablement qu'une promenade officielle.
Le malaise gëne'ral ne tarda pas à se traduire par des symptômes plus graves. Après les impuissantes visites des missise manifestèrent des conjurations de serfs organisés en gildes, bientôt les lamentations des chroniqueurs nous apprennent que la situation devient intolérable (') et les invasions des Normands se joignent aux dissensions des princes carlovingiens pour précipiter la ruine de l'Empire.
Ces malheurs publics portèrent le dernier coup à l'autorité royale, surtout en France et en Lotharingie. Les droits des princes ne furent plus reconnus qu'en raison de la puissance dont ils disposaient. Les assemblées générales disparurent pour faire place aux réunions des vassaux ou nobles spécialement attachés à la fortune d'un prince. Il n'y eut plus de missi dominici, par la laison que l'on n'aurait eu aucun égard pour leur caractère. Les grands se firent un jeu de prendre parti pour l'un des Carlovingiens et de l'abandonner, au gré de leurs caprices ; plusieurs, tels que Baudouin, comte de Flandre, n'hésitèrent pas à enlever des princesses et à s'unir avec elles par un mariage, afin de mieux assurer leur indépendance. Les comtes, dont plusieurs s'élevèrent plus haut encore en obtenant le titre de ducs, reçurent l'administration de plusieurs comtés, s'approprièrent insensiblement les biens du fisc vil du domaine royal situés dans le pays qu'ils gouvernaient, et
(') Ko t<'ni|iorc rej;iuim Fraiicoriiin seiiielipsum vaille dissoluliim esl cl inleliciUis homiiiiim miillipliciter colidie augebaliir. Jnnriles Xantenses, al anri. 85i, dans Pkrtz, Scriptores, l. II.
furent autorisés à transmettre leur pouvoir à leurs fils, innovation fatale à la royauté, que Charles le Chauve, dans le célèbre capitulaire de Kiersy-sur-Oise, du 14 juin 877, semble reconnaître comme un usage établi. Le même prince et ses frères, en 857, prescrivirent aux hommes libres de se choisir un seigneur, soit parmi les rois, soit parmi leurs vassaux. On voulait par là faire en sorte que nul ne pût vivre dans une indépendance qui aurait pu devenir fatale à la tranquillité publique, mais on ne fit que faciliter une révolution à laquelle toutes les circonstances venaient en aide. Délaissés par des princes qui s'affaiblissaient et se détruisaient Tun l'autre, se voyant à la merci des comtes et des autres personnes puissantes, ne trouvant plus d'asile dans les anciennes institutions, telles que les assemblées générales, les plaids du comté et les échevinages, les hommes libres se placèrent sous le patronage des comtes ou sous la protection d'une église ou d'une abbaye et ils convertirent leurs alleux en fiefs ou en précaires, qu'ils reprirent, à différentes conditions, de leurs nouveaux protecteurs. C'est ainsi que l'État fit place à de petites souverainetés, que l'intérêt public fut sacrifié à l'intérêt de particuliers, et que la classe des hommes libres, à laquelle l'invasion des Francs avait rendu de 4a vigueur, disparut presque complètement pour faire place au monde féodal.
La monarchie franque, on le voit, périt sous les vices administratifs qui avaient contribué à la ruine de l'empire romain. Que pouvait le peuple contre les abus? rien. Il n'était ni consulté, ni écouté. Nous avons dit ce qu'étaient en réalité ces grandes assemblées que les rois convoquaient de temps à autre. Si les maires du palais, si quelquefois les rois eux-mêmes furent appelés par le peuple à prendre le pouvoir, la réunion à laquelle on don-
nait ce nom ne se composait, en réalité, que de grands et des guerriers ou serviteurs qui les accompagnaient. Si jusqu'au xii^ siècle, l'élection des évêques s'effectua souvent avec le concours du peuple, c'est que celui-ci était appelé à acclamer le nouveau chef du diocèse, chef qui, en réalité, était choisi par le monarque parmi ses confidents, ses courtisans, ou par les notables laïques et ecclésiastiques d'une ville épiscopale parmi les dignitaires d'une des grandes églises de cette ville. On présentait ensuite à la multitude, entouré de cette pompe que l'Église romaine excelle à déployer, le nouveau prélat, et la foule, enthousiasmée souvent par le mérite de l'élu, pleine d'espoir dans une direction de laquelle elle attendait le soulagement de ses misères, consacrait l'élection par des acclamations unanimes (').
Dans d'autres circonstances, les habitants d'une contrée et d une ville se vengeaient par des excès répréhensibles des abus de pouvoir, comme les Francs le firent à Trêves, du temps du roi Théodebert (554-547), lorsqu'ils massacrèrent le favori de ce prince, Parthénius, qui les avait accablés d'impôts (^), mais une insurrection n'améliore pas une situation et cette dernière ne pouvait être sauvée que par des institutions dans lesquelles la masse trouverait un allégement à ses souffrances.
Le monde germanique connaissait l'habitude de s'associer pour
(') Magneric lut élu évèque de Trêves eii 565, omnium plebis vel princtpiim consuttu {Acta sanctorum, Julii t. FI, j). 184), « de l'avis du peuple ou des princes. » Ce texte n'a pas J)esoin de commentaires. La voix du |)cuple, c'était en réalité la volonté des puissants. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le di-oil que le roi Charles le Simple rendit « au clergé et au peuple » de Trêves, de se choisir un évèque (charte du 15 août 915, dans Heyer, loc. cit , t. i, p. :220).
(■■') Pro eo quodcis Iribitla aute dicti rrrjis frm/>i)i.i //////.r/.s.st'/. Greuoiki; de Tours, liv. III, c. 56.
se secourir en cas de malheur et principalement en cas d'incendie et de naufrage. C'est ce que l'on appelait former une gilde (f/ilda, fjildonia) ; les membres de l'association payaient une taxe (degeld, argent), au moyen de laquelle on indemnisait ceux dont l'habitation pe'rissait dans les flammes ou dont le bateau e'tait englouti dans les flots. Ils s'engageaient par serment à observer les statuts de la gilde et se réunissaient dans des banquets à des e'poques de'terminëes, pour s'entretenir des inte'rêts communs et boire à la santé des saints protecteurs de la gilde et des héros de la nation.
Ces gildes n'étaient pas des associations égalitaires; mais, comme je l'ai dit ailleurs, des sociétés de personnes égales entre elles par le rang et la fortune ; souvent elles se composèrent de serfs. On ne doit pas chercher leur origine en Scandinavie, ni attribuer leur origine à de prétendues colonies saxonnes qui se seraient établies dans la West Flandre, mais c'est en Scandinavie qu'elles gardèrent le plus longtemps leur physionomie première et c'est dans la West-Flandre peut-être qu'elles furent le plus vivaces. Elles furent introduites par les Francs dans toute la Gaule, où elles furent l'objet de sévèies prohibitions, tant lors d'un ancien concile tenu à Nantes que dans les recommandations adressées par l'archevêque Hincmaj-, de Reims, à ses subordonnés, en 852 (').
(') Les jjildes n'ont été qu'à peine étudiées chez nous avant qu'un savant allemand, Wilda, leur eût consacré un mémoire qui fut couronné en 1851 par l'Académie des sciences de Copenhague : das Gildemcesen im Mittelalter, et Augustin Thierry quelques pages du chapitre V des Considérations sur l'histoire de France, placées en tète de ses Récits des temps me roiin<iiens, où l'on trouve (j)p. 168 et suiv.) le texte des statuts de deux gildes; mais l'ouvrage essentiel à consulter pour celui qui aime à recourir aux sources est celui de Thorpe, intitulé : Diplomatarium Anfjlicnviœvi Sa.vonici (Londres, 1SG.5, in-S»), où l'on a luiblié les règlements, jusque-là inédits pour la plupart, d'un très-grand nombre de gildes anglaises. Foir aussi Haepsaet. Œuvres, t. V, pp. 557-538.
Nos populations maritimes, chez qui le sang germanique dominait davantage, ne se convertirent qu'assez tard au christianisme et conservèrent plus longtemps que leurs voisins du midi leurs rites et leurs usages nationaux et, en particulier, l'habitude de s'associer , de se re'unir pour banqueter ('). Comme en Angleterre et dans la Scandinavie les gildes continuèrent à exister ; mais, tandis qu'au delà de la Manche les associations de ce genre se maintinrent paisiblement et pour la plupart se transformèrent en confre'ries religieuses, en Flandre elles furent souvent proscrites par le cierge' et les rois, tantôt sous prétexte qu'elles provoquaient à l'ivrognerie, tantôt comme facilitant la formation de complots dangereux pour la se'curite' de l'État. Ce fut surtout à l'époque où la monarchie carlovingienne devint un corps immense, difficile à diriger, entouré d'ennemis, pesant d'un poids presque intolérable sur la masse du peuple, que les gildes se virent l'objet d'ordres sévères.
« Quant aux serments, dit Charlemagne dans un capitulaire de « l'an 779, par lesquels on se lie mutuellement en formant une « gilde, que personne ne se hasarde à en prêter. Quelques accords '■ qu'on fasse, au sujet d'aumônes ou en cas d'incendie et de nau- -' frage, que personne ne prête de serment à ce sujet ("). »
« Pour ce qui est des conjurations et des conspirations, dit le « même prince, en 794, qu'il ne s'en fasse point ; que partout où « il s'en trouve elles soient anéanties (^) » .
(') Les cliartes de l'abbaye de Saiiil- Pierre, de Gand, donnent aux cultivateurs des marais de la côte le nom de geldinfji, Moke, p. itiS.
(^) De sacramentis per gildonia invicem conjurantibus, ni neino facere prœsumat. Âlio rero modo de illoni/n vleemosiiiis, mit de incendio, aut de naufi\itjio, quainvis conve nient Utin fuviant, iicnio in hoc jurai c piwsuntat (Pertz, Monunictifa Ccrinnniœ liisloricu, Leyiiin 1. 1, p. 57).
(^) De conjur/itionthns rt conspiralîonibns ne fiant, et uhi sunt inf^entœ destnianlur (Ibidem, p. 74).
Un capitulaire de Louis le Débonnaire, du mois d'octobre 821, est plus se'vère et plus explicite : « Au sujet des conjurations forte me'es par des serfs dans les Flandres, dans le Mempisc et dans <c les autres cantons voisins de la mer, dit-il, nous voulons que <• nos mùsi ou envoye's enjoignent aux seigneurs de ces serfs « d'obliger ceux-ci à ne plus former de pareilles conjurations. « Que ces seigneurs sachent que si leurs serfs n'obéissent pas à y- nos ordres après que ces derniers leur auront été' signifiés, ils « seront eux-mêmes passibles de notre bannum, c'est-à-dire d'une « amende de 60 sous('). »
Ces textes nous permettent d'apprécier l'étendue du mal qu'on voulait combattre. Malgré les prohibitions de tout genre, les gildes se multipliaient; et, circonstance à noter, l'institution recevait mainte application utile : c'était un moyen de s'entr'aider, de se secourir en cas de naufrage, en cas d'incendie. N'est-il pas curieux de retrouver ce système de secours mutuel en usage dans un pays où, cinq siècles plus tard, le système des assurances réciproques contre les incendies et les épizooties paraît en vigueur, particulièrement dans le territoire de Furnes('^)?
(') De conjtirationibus servorum quœ /imit in Flandris et Mempisco et in cœteris niuritiniis locis, colutnus ni per /nissos noslros indicelur doniinis seriortint illonim ut constringatit eos ne ultra taies conjurationes facere prœsunmnt. Et nt sciant ipsi eorundeui servorum domini qiiod cujusciDnque servi hujuscemodi conjurationes facere prœsumpserint poslqnuni eis hœc nostru j ussio fuerit indicata, bannutn nostrum, id est sexaginta solidos, ipse dominns persolvere debeat [Ibidem, p. :250).
(*) L'abbaye de Saint-Mcolas, de Furnes, considérait comme un privilège le droit d'être i)lacée sur le même pied que les habitants du pays de Furnes au sujet des incendies « occultes «, c'est-à-dire des incendies survenant sans que l'on en connût la cause; pour jouir de cet avantage, elle devait contribuer, à proportion de la valeur de ses propres biens, dans l'indemnilé qui était payée à d'autres dont le feu avait ravagé les propriétés. C'est ce que déclarent deux chartes de l'année 1241 : l'une datée du 15 décembre et émanant du comte Thomas et de la comtesse Jeanne ;
Les ravages des Normands, qui portèrent un coup sensible à la prospérité' de notre pays, et l'établissement du régime féodal durent frapper au cœur et anéantir la plupart des gildes qui s'étaient formées dans les campagnes. Bientôt il n'y exista plus d'hommes libres : chacun successivement s'engagea dans des liens de vassalité et courba la tête sous la loi du plus fort. Combien ce régime provoqua de murmures, de plainf.es, de séditions, c'est ce qu'il serait impossible d'énumérer; les chroniques sont pleines de lamentations, écho affaibli du malaise général. Dans cette période funeste, les anciennes gildes, les gildes rurales, qu'il ne faut pas confondre avec les corps de marchands ou d'hommes de métiers, les confréries religieuses, les sociétés de tir ou de rhétorique, paraissent avoir disparu de la Flandre. Seulement, à Warneton, il en exista sept, qui léguèrent à autant de hameaux les noms de Rybrocckgilde, Slutsebeker/ilde, Buschegilde, Eerbruuckf/ilde, Wapperlinckgikh'f Weinergilde et Houtegilde (*).
Taulre datée du même mois et émanant des échevins et coratores {keurheeren) du [)ays de Furnes {('hionicou et cattulariuni abbatiœ Sancli NicoLai Furtiensis, pp. 99 et 195).
Quant aux épizoolies, celles qui décimaient les troupeaux de moutons provo- «pièrent l'établissement, dans le même territoire, de ce que l'on appelait Vliamelinrjh; on l'employait;'! compenser tes pertes résultant de la mort d'animaux de l'espèce. En 1292, l'abbaye dont nous venons de parler protesta énerjïiqucment qu'elle en avait, de temps immémorial, payé sa part, et sa réclamation lut admise par les bailli, sous-bailli, échevins et keurheers du pays de Furnes [Ibidem, p. 193).
(') Ces gildes sont mentionnées par Sakdkrus, Flandria illustrata, t. III, p. 333 (édit. de 1752), et, d'après lui, par Racpsaet, Œuvres complèles, t. V, p. 344. Elles existaient depuis très-longtemps, et il en est déjà question dans Malbrancq à pro|)os de l'organisation de Warneton : Uibanœ appendices ^ g ti as r/ildas vocani (De A/orinis et Moriiionini rihus, !iv. X, c. 50).
D'après les renseignements que M. Desimpel, de Warneton, a bien voulu me Iransmt'llrc; par l'intennédiaire de M. IIcyttens, ces gildes lormèrcnt longtem|)S autant de divisions territoriales ou cadastrales, dont les véritables noms étaient :
La suspicion manifestée à l e'gard des gildes témoigne du mécontentement qui existait en Flandre du temps des Carlovingiens; quand l'homme libre était rudement traité, le serf pouvait-il inspirer plus d'égards? La révolte qui, sous le nom de stellingj éclata en Saxe en 841, immédiatement après la mort de Louis le Débonnaire, témoigne combien les grands avaient opprimé le reste de la population. Hommes libres et serfs coururent aux armes, abandonnèrent la religion chrétienne que Charlemagne leur avait imposée, les armes à la main, et rétablirent leurs anciennes lois. L'empereur Lothaire, le fils aîné de Louis, se montra favorable à leurs réclamations, mais, en 842, son frère, Louis de Germanie, dans les États duquel la Saxe était située, prit en main la défense des nobles et comprima la révolte par la terreur et l'incendie; 154 des principaux séditieux furent exécutés : 14 par la corde, les autres par l'épée, et un grand nombre d'autres mutilés. La violence rétablit le règne de l'oppression, que la violence avait été impuissante à déraciner (').
Les villes où, dans la suite, la liberté personnelle et la liberté
Reebrouckrjhilde, Steutsebeeqghilcie, Busschegliilde, Heerbexerlinchghilde, 1Fapperl)nckghilde, JVemaerghilde et Hoiitteghilde, noms qui tiiffèrent légèrement de ceux rapportés par Sanderus et qui, aujourd'hui, sont tout à fait inconnus des habitants de la localité. M. Desimpel a bien voulu, dans un croquis qui a été reproduit à la tin d'un travail spécial {Les gildes communales cm onzième siècle, dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2^ série, t. XXXVII), en esquisser les limites, d'après les anciens terriers de la commune. On y voit que les gildes comprenaient piesque toute la partie rurale de Warneton, dont la fraction agglomérée, régie jadis par des lois spéciales, par des franchises^, formait ce que l'on appelait la bourgeoisie. M. Desimpel n'admet pas l'origine que je donne ici aux gildes de Warnelon ; je persiste néanmoins à y croire. La division territoriale en gildes n'est qu'un souvenir de l'ancien fractionnement de la population en associations portant le même nom.
(') NiTHARD, Historiœ, liv. IV, c. 2. Prudentii Trecensis annales. Ruodolphi Fuldensis annales, etc.
politique trouvèrent un asile assuré, ne jouèrent pendant la période franque qu'un rôle effacé. Leur nombre augmentait pourtant d'année en année. Les anciennes cités avaient conservé quelque importance comme résidences de prélats entourés d'un clergé opulent et d'un grand nombre de serviteurs et de serfs; d'autres localités restaient populeuses par suite de leur heureuse situation, soit pour le commerce, soit comme centre d'un pays fertile, et d'autres grandissaient par suite de leur proximité d'un palais impérial ou d'un monastère.
Aucune cité de la Gaule ne surpassait alors Aix-la Chapelle, la résidence favorite de Charlemagne, qui lembellit considérablement, de son fils Louis et des rois de Lotharingie, et qui resta, jusqu'au xvi* siècle, le lieu où s'opérait le couronnement des empereurs d'Allemagne. On a conservé deux actes qui concernent la condition faite à ses habitants, mais, je dois me hâter de le dire, autant le second est authentique, autant le premier soulève de doutes. D'après ce document, qui paraît avoir été fabriqué au xii" siècle, aucune personne appartenant à cette ville par ses aïeux (avis et atavis) ne pouvait, bien que domiciliée ailleurs, être donnée en bénéfice à qui que ce fût, ni sortir de la main (c'est-àdire cesser d'être sous l'autorité directe ou protection) de l'empereur ou du roi (*). L'autre acte est surtout un règlement de police, une instruction donnée (en 809) aux winistcn'alcs palatini, c'est-à-dire aux officiers attachés au palais. Chacun d'eux devait strictement surveiller son quartier et opérer des visites dans la ville et dans les hameaux voisins ; Ratbert Vactor dans les habitations des serfs de l'empereui-, Pierre et Gunzon dans les granges (sciira', du flamand schuiir) et autres constructions semblables, Ernald dans celles appartenant à des négociants, soit de ceux
(') Qdix, Geschichté dcr Sladt Àachcn, t. I, Codes, p. 73.
vendant au marché, soit de ceux qui commerçaient ailleurs, et tant chez les chrétiens que chez les juifs, et dans celles des vassaux de Charles (évêques, abbés, comtes, etc.), mais pour ces dernières, seulement lorsque les vassaux ne s'y trouvent pas. Leurs perquisitions avaient pour but de s'assurer s'il ne se cachait pas quelque part des vagabonds ou des prostituées et l'officier trouvé en défaut de les signaler était emprisonné. Défense est faite de recevoir chez soi un voleur, un meurtrier, un adultère, etc., sous peine pour le receleur , s'il est attaché au service du palais, de porter lui-même le coupable au marché et de là au lieu d'exécution des sentences (cippus), et, si c'est un serf, d'être de plus flagellé. Quand la coupable est une prostituée (gadalis seu meretrix), elle est également portée au marché et là celui qui Ta recelée, doit se battre contre elle. Si une rixe s'élève dans le palais, on est tenu d'essayer de l'apaiser (').
La population de la résidence impériale se composait donc, en majeure partie, de fonctionnaires de tout rang, de serfs attachés au service du palais, de négociants et, enfin, de vagabonds et de prostituées attirées par le luxe de la cour, et que l'empereur, qui donnait lui-même l'exemple d'une conduite très-irrégulière, faisait traquer au moyen de visites domiciliaires et de pénalités toujours rigoureuses et parfois bizarres. Mais il n'y avait là ni administration municipale, ni intervention des habitants euxmêmes.
En dehors de la noblesse et du clergé, une seule classe commençait à prendre de l'importance. C'était celle des marchands ou négociants (mercatores). Louis le Débonnaire attacha son nom à plusieurs mesures qui prouvent sa sollicitude pour leurs intérêts. En 817, il défendit de lever un péage dans les lieux où il ne s'en
(') Balpze, Capituluria, t. I, p. 541 . — Qcix, t. I, Coder, p. 73.
percevait pas du temps de Pe'pin le Bref. Charlemagne en avait donc augmenté le nombre. Le capitulaire de l'an 820 est plus explicite. On ne peut lever de tonlieu que dans les marclie's, de pontenage si ce n'est là où cela se pratique, de droit de rive ou de quai qu'aux lieux où les navires stationnent pendant la nuit. Il n'est pas permis de lever de pe'age dans les bois, dans les champs, sur les chemins (stratœ), sous un pont. D'autre part, on ne peut vendre qu'au marche', sous peine d'amende pour celui qui recèle le délinquant ('). En 828, les marchands furent exemptés de tout service et de tout tonlieu, sauf à Quentovic (en Picardie), à Dorcstad ou Duerstede près d'Utrecht et dans les lieux où se percevaient des droits d'écluse (-). Un grand nombre d'entre eux appartenant à la religion juive et se livrant à la vente des esclaves, il fut défendu par l'empereur, au grand mécontentement du clergé, et surtout d'Agobard, archevêque de Lyon, de baptiser aucun esclave sans l'assentiment de son maître. L'influence c.ont Evrard, le « maître » , ou chef des Israélites, jouissait et dont il se servait, de concert avec les «<m/, pour protéger ses coreligionnaires, constituait un grief énorme aux yeux d'Agobard et de quelquesuns de ses collègues (^).
Depuis le v^ siècle les invasions des peuples transrhénans ne s'étaient plus produites; les Saxons n'avaient jamais pu arriver jusqu'au Rhin et la soumission des Frisons, ainsi que leur conversion au christianisme, avaient assuré la sécurité dans la mer du Nord. Il s'était établi de nombreuses relations avec l'Angleterre, dont les nouveaux possesseurs, également gagnés à l'Évangile, avaient à peu de chose près la même origine, la même langue, les
(1) Pkrtz, Ioc. vit., t. I, |). -J-28. (') Cakpe>tikr, Ioc. cit., p. 59.
(') BALtzE, A(iobardi opéra, l. I, pp. 98, 19:2, 59 cl GG,
mêmes lois et les mêmes coutumes que les Francs. Les Anglo- Saxons ne trafiquaient plus, comme leurs ancêtres, au moyen d'échanges; ils avaient des vaisseaux pre'pare's pour des voyages de long cours et commerçaient jusqu'en Lombardie. Charlemagne, qui entretenait une correspondance avec un de leurs souverains, Offa, roi de Mercie, les couvrait de sa protection. Un incident imprévu, qui faillit provoquer une rupture entre les deux peuples, prouve combien leurs relations étaient fréquentes ; le fils d'un comte des environs d'York, ayant été tué par des marchands de la Frise, le peuple, et même quelques grands, s'en prirent à tous les compatriotes des meurtriers et les chassèrent (*).
Le Rhin était la grande artère du commerce, qui s'y exerçait surtout par l'intermédiaire des Frisons. Ceux-ci, préludant dès lors à l'activité que devaient plus tard déployer leurs descendants, les Hollandais, employaient leurs serfs pour l'exécution des manœuvres et même pour le halage des bateaux. Ils transportaient sur le fleuve des vins de la Souabe et de Bourgogne, qu'ils amenaient à Cologne, des soieries et autres étoffes de prix, de la poterie et de la porcelaine de terre, qu'ils allaient ensuite débiter dans l'intérieur de l'Allemagne (•^).
Strasbourg, Worms, Spire, Mayence, Coblentz, Cologne commençaient déjà à grandir, et vers la mer on voyait prospérer Deventer, ou, comme on l'appelait en langue frisonne, Taventeri (5), sur l'Yssel ; Thiel, sur le Wahal ; le bourg célèbre (vîcus famosus) de Duerstede (Dorestat), aujourd'hui Wyck-te-Duer-
(1) Jlcta sancloruin , Martii, cités dan-s l'abbé Caruer, Dissertation sur l'état du coiHinerce en France sous les rois de la première et de la deuxième race (d.ius la collection de Lebbr, t. XVI, p. 9.>).
(^) Waiydalbert, Miracula S. Goaris, dans les Jeta sanctorum, JuUi t. II, I».ô43. Carlier, loc. cit., p. 150.
(^) Jnnales Fuldenses, à l'année 882.
stede, sur le Rhin, un peu en amont d'Utrecht, et Willa ou Wilta, près de rembouchure de ia Meuse. Cette dernière localité, qui fut pille'e par les Normands en même temps qu'Anvers en 856 ('), a e'té détruite sans laisser de traces, tandis que Deventer, quoique brûle'e par les ennemis en 882, était redevenue une ville (urbs) dès 956, lorsque le roi Othon le Grand y donna trente maisons à la cathédrale de Magdebourg (^).
Thiel devint florissant au x*" siècle, mais Wyck-te-Duerstede, où les rois carlovingiens ont souvent fait battre monnaie, ne se releva que faiblement des rudes atteintes portées à sa prospérité par les Normands ou hommes du Nord. Dès l'année 834, ceux-ci dévastèrent et brûlèrent Duerstede, dont ils tuèrent ou emmenèrent prisonniers les habitants ; ils visitèrent encore ce port en 855, ne le quittèrent cette fois qu'après s'y être livrés au pillage et avoir exigé un tribut du peuple frison {^) et vinrent de nouveau y percevoir le cens l'année suivante. L'empereur Louis se montra d'abord très-indigné contre eux, mais ensuite il donna la possession de Duerstede, à titre féodal, au chef normand Heriold et à son neveu Roric (*). Celui-ci, accusé de trahison auprès de l'empereur Lothaire, s'enfuit chez le roi Louis de Germanie, puis, en 850, alla former une troupe de pirates, à la tête de laquelle il remonta le Rhin et se remit en possession de Duerstede, que Lothaire s'empressa de lui abandonner pour acheter son alliance ou du moins sa neutralité (^). Roric résida plusieurs années à Duer-
(') Jtukerpam civilalemet Jf'illu euiporium,juxta ostium Mosœ flmninis. Eiihuiili Fuldoisis amuilcs, \oc. cit.
(') lJo>DAM, Chaiierboek van Gelderland, p. 43. (') Enhardi Fuldensis annales, dans Pertz, Scriptores, 1. 1, p. 560. (*) Annales Birtiniani, pars II, dans Pertz, Ibidem, t. I. {=) liîicdolfi Fnldinsis annales, dans Pertz, loc. cit., p. 366. — Prudentii '^lecensis annales, dans le même.
stede ('), qui, sous ce nouveau régime, perdit toute son importance ; sa monnaierie se ferma et son port resta livré à Tabandon.
Dans la vallée de la Moselle, lancienne capitale de la Gaule, Trêves, avait repris quelque splendeur. Son mai'ché, qui se tenait devant l'ancienne porte dite Moyenne (média), était extrêmement fréquenté; mais, lors de la guerre entre Charles- Martel et le maire du palais Ragenfred, il s'y éleva une grande querelle entre les citoyens (les habitants de la ville?) et les marchands (ou étrangers?), et l'on en prit sujet pour transférer ce marché à Wadgassen, sur la Sarre ('-).
Par le Wahal, le Rhin communique avec la Meuse, avec l'Escaut et avec toutes les rivières qui viennent grossir ces deux fleuves. C'est ainsi que le blé récolté aux environs de Bruxelles, à Leeuw-Saint-Pierre, et qui était embarqué à Bruxelles, sur la Senne, était transporté à Cologne, dont la grande église était alors propriétaire du domaine de Leeuw-Saint-Pierre. Verdun, Dînant, Namur, Huy, Liège, que les successeurs de saint Lambert, évêque de Tongres ou de Maesli'icht, choisirent pour résidence, Maestricht même étaient autant d'emporia ou entrepôts de commerce. Le fait suivant atteste combien il restait d'opulence dans ces cités que l'on représente comme ayant été presque réduites à rien par les invasions. Les habitants de Verdun, après avoir été tyrannisés et appauvris par le roi d'Austrasie Thierri F"", obtinrent de Théodebert, fils de ce monarque, par l'entremise de l'évêque Désiré, un prêt de 7,000 pièces d'or, dont il refusa de recevoir le remboursement, ce qui rendit riches ces habitants, dit Grégoire de
(') Il s'y trouvait encore, en 857, lorsqu'il partit pour le Danemark.
(*) Forum quoqne quod erat ante portam Médium constitutmnet frequentia comprovincialium satis célèbre et famosum, or/a inter cites et negotiatores gravi simultate, ex eo loco in TFagesatiam translatum est. Gesta Trevirorum intégra, t. I, p. 71.
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Tours (^). Les Verdunois se livraient à des transactions dune singulière nature pour des chrétiens. Au dixième siècle encore, ils achetaient des esclaves pour les mutiler et les envoyer servir en Espagne, en qualité d'eunuques (-). On appelait ces vendeurs d'hommes Bracenses (d'un village voisin de Verdun, nommé Braca?) et ils étaient placés sous la domination de la cathédrale, à laquelle ils payaient des sommes considérables (^).
Pjès des rives de l'Escaut on trouvait Cambrai, Valenciennes, Tournai, Gand, Anvers. Mais c'étaient surtout les établissements maritimes : Saint-Riquier, ^Vissant, l'ancien portus Iccius de César et le passage préféré pour se rendre de la Gaule en Angleterre; Gessoriacum ou Bononia, aujourd'hui Boulogne; Sithiu ou Saint Omer, où la florissante abbaye de Saint-Bertin attirait les souverains et les grands, et dont l'importance était grande avant que les ravages des ^^'ormands eussent anéanti la sécurité dont on jouissait sur la mer du Xord. Boulogne et Gand (*), peu éloignés des grandes forets où l'on pouvait se piocurer du bois de charpente, furent choisis par Charlemagne pour y construire et y réunir les flottes destinées à défendre les côtes de ses États contre les invasions normandes. Son Ois et successeur enjoignit aussi, en 838, d équiper des vaisseaux dans le même but, mais ce dernier effort vint bien tard et ne fut plus renouvelé par suite du partage
(') Et nihil cxigens, antedictos cires dhiiésfecH. Liv. IJI, c. ôi.
(*) Lcitpra:%d, JntopouosiS; liv. VI, c. 6, dans Pertï, Scriptoies, t. 111. p. 358. f'oit Mabiu.05, ^cta saiulcrum ordinis S. Eenedicii. Satc. UT. / ors TT. |>. lôO.
(*) CkronicoitlEiimiii. i:an> Pertz, loc. cit.. t. IV, p. 44.
(*) Gand él?it déjà important au mi< siècle. Ce lieu, dit rtcrivain qui a recueilli les miracles attribués à saint Cavon, doit autant à sa lécondité qu'aux mérites Irè*élevés du saint la jiopulation immense qui l'habite. Pauiard be Sii:^T-.\iGUi.'*, p. lo.
(le Tempire franc et des querelles qui s'élevèrent entre les fils de Louis le Débonnaire.
Pour nous faire une idée de ce qu'étaient ces ports aujourd'hui oubliés, ces centres de commerce qui ont en partie disparu, il faut consulter l'exposé des revenus du monastère de Saint-Riquier présenté par le chef de celte abbaye à Louis le Débonnaire, en 83 1 . En admeltant qu'il se trouve dans ce document des chiffres exage'rés à dessein, il atteste pourtant une prospérité, une activité dont on n'aurait sans cela aucune idée.
« Dans la ville, dit l'abbé, il y a 2,o00 demeures de séculiers « payant chacune 12 deniers, 4 poulets et 30 œufs, et quatre « moulins livrant 600 muids de grains mélangés, 8 porcs et « 12 vaches. Le marché produit, par semaine, 40 sous d'or et le « péage 20 sous d'or. Il y a 13 fours qui rendent chacun par an « iO sous d'or, 300 pains et, à l'époque des litanies ou rogations, « 50 gâteaux ; le soin des âmes du portique de Saint-Michel ou « cure de la paroisse (cura animarum in porticii Sancti Michaclis) « produit par an oOO sous d'or, que les religieux distribuent en « aumônes; les enterrements des pauvi'es et des étrangers ren- « dent par an 100 sous d'or, qu'on emploie également en aumônes; «' l'abbé donne chaque jour, en secoui's, 5 sous d'or, et nourrit « 300 pauvres, 4oO veuves et 60 clercs. Chaque manse (ou ter- « rain de 12 bonniers) doit, par an, un setier de froment, un « d'avoine, un de fèves. On retire des mariages, annuellement, <• 20 livres. Le jugement des étrangers (Judicium forenshim) « produit 68 livres. La rue ou le quartier des marchands (viens « negoti(mliu))i) donne un palUam ou pièce de drap de la valeur « de cent sous d'or, le quartier des ouvriers travaillant le fer fournit « les ferrements nécessaires à l'abbaye, ce qui équivaut à 5 livres; «' le quartier des fabricants de boucliers procure les couvertures « de livres, qu'il relie et coud, ce qui vaut 30 sous d'or ; le quartier
■■■ des selliers fournit des selles à l'abbé et aux religieux, celui « des boulangers donne 100 pains par semaine, celui des servants 't (servientium) ne doit rien, celui des cordonniers fournit des « chaussures aux valets et aux cuisiniers de la communauté' ; le « quartier des bouchers donne, par an, 15 setiers de sain « (sarjiminis) ; celui des foulons fournit toutes les nattes de laine «< sur lesquelles les religieux couchent, le quartier des pelletiers >' prépare et coud toutes les peaux dont les moines ont besoin; « le quartier des vignerons livre, par semaine, 16 setiers de vin et « un setier d'huile ; le quartier des cabaretiers donne, par jour, « 50 setiers de bière. Chacun des chevaliers, qui sont au nombre « de 110, doit constamment posse'der un cheval, un bouclier, une « ëpe'e, une lance et d'autres armes. La chapelle des nobles « fournit, tous les ans, 12 livres d'tncens et de parfums, et les « quatre chapelles du commun peuple payent 100 livres de cire n et 3 d'encens. On retire, par an, 500 marcs ou livres d'argent .( des offrandes qui se font au tombeau de saint Riquier, sans « parler des autres dons que l'abbaye reçoit (*). »
L'abbe' e'numère ensuite les possessions de son monastère en dehors de Saint-Riquier. Sans le suivre dans ces de'tails, qui sortent de mon cadre et sans tenir compte des innombrables objets qui étaient fournis en nature, ni des dons fiiits au tombeau de Saint-Riquier, on voit que la ville de Saint-Riquier payait à l'abbaye, par an, la somme énorme de 91 livres 5,980 sous d'or et 50,000 deniers, soit, en calculant le sou à 12 livres et le denier à 50 sous, comme l'a fait un érudit du siècle dernier, 149,420 livres, environ 450,000 francs de notre monnaie. On aura une idée plus nette de la différence entre la valeur de la monnaie d'alors et celle de la monnaie actuelle si Ton réfléchit qu'un cheval se
(') Jeta sanctonon, fehnnii if t. II/,[>. 105.
payait 6 sous, un bœuf 2 sous, une vache 1 sou ; il est vrai que c'était un sou d'or.
A Aix-la-Chapelle, la pre'sence de la cour, d'une puissante noblesse et d'une foule d'e'trangers ne permettait pas à la population de revêtir un caractère particulier ; il en était de même, jusqu'à un certain point, dans les villes épiscopales. Mais dans quelles conditions vivaient, soit les localités où des influences de ce genre n'existaient pas, soit celles qui étaient peuplées surtout de marchands? On peut l'apprendre, je crois, par ce qui arriva pour Selz, en Alsace, la Saliso d'Ammien Marcellin et des Itinéraires, l'une des cinq localités que l'empereur Othon P"" donna, le 16 novembre 968, à sa seconde femme, l'Italienne Adélaïde. Cette princesse résolut, en 987, d'y fonder une ville selon la liberté romaine, projet qu'elle réalisa plus tard (*).
Ce passage important, du à la plume d'un contemporain, Odilon, le biographe d'Adélaïde, a été attaqué et interprété de toute manière. En effet, si l'on n'y trouve aucune ambiguïté, il contribue à prouver que l'origine des villes est romaine, même dans les pays où le langage germanique était devenu prédominant. Aussi a-t-on prétendu qu'Odilon faisait allusion à un couvent fondé par l'impératrice, le clergé vivant sous la loi romaine. C'est là une hypothèse absolument inadmissible, née uniquement de l'esprit de système. Selz devint réellement une ville, où Othon III autorisa l'établissement d'un marché et d'une monnaierie, en 993 Q, et dont les habitants, en 1139, possédaient les mêmes droits et privilèges que les citoyens de limportante cité de Spire, comme un diplôme de l'empereur Conrad le prouve.
C) Ante dtiodennium cir citer annum ob Uns sui, in loco qui dicitur Salsa uibem decrevit fieri sub libertate Romuna, qiieni affectiim postea ad perfectwm perduxit effecluin. Vita Adelheitlis imperaLricis, dans Leebîsitz, ^c/7/)fo/'e* rermnBrunsivicensium, t 1, p. 265.
(^) ScHOEPFUN, Alsatia illustrata, pars II, p. 137.
Pour se faire une conviction à ce sujet, que l'on se demande de quoi se compose une ville : d'habitants et de propriétés. Comment créait-ondes hommes absolument libres? le célèbre Eginhard va nous l'apprendre. Agissant en qualité d'abbé de Saint Servais, de Maestricht, il veut affranchir l'un des serviteurs de ce monastère. Que fait-il? L'élève-t-il à la dignité de Franc libre? non! Dans un acte daté de Maestricht, de l'année 821-822, il le proclame citoyen romain. « Que dorénavant, dit-il. il ne doive, ni à « nous, ni à nos successeurs aucune obligation, aucun service de « nature servile, ni aucune sujétion d'esclave. Mais que, chaque <( jour de sa vie, dans une ingénuité assurée et parfaite et à « l'exemple des autres citoyens romains, en vertu de ce titre « d'affranchissement et d'ingénuité, il vive constamment libre . et en sécurité ; qu'il dispose de ce qu'il possède et de ce « qu'il pourra acquérir, conformément aux prescriptions cano- « niques (')• >^
La formule légale était conçue en ces termes : «Celui qui dimi- « nue le service qui lui est dû en recevra du Seigneur la récompense « dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi, au nom de Dieu, Il N..., songeant à l'amour de. Dieu et à la récompense éternelle,
« j'affranchis un de mes serfs, nommé , de telle manière
i'. qu'il sera et restera ingénu (ou libre), comme s'il avait été « procréé ou était né de parents libres. Il conservera pour lui le <; pécule qu'il possède et ce qu'il pourra dorénavant acquérir. Il i pourra choisir où il voudra un mambour ou défenseur. En qua- « lité de citoyen romain, il ira, toutes portes ouvertes, là où il « voudra se rendre. Et, en aucun temps, il n'aura plus à s'ac- <i quitter envers mes héritiers de quelque devoir de servage, mais « lui et sa descendance resteront à perpétuité libres et en sécurité.
(') Teulet, Œuvres d'Eginhurd, t. il, p. 119.
•i Et si quelqu'un prétendait .... ('). ■• On était donc libre à côté du monde germanique, comme, plus tard, les bourgeoisies ou franchises existèrent en dehors du monde féodal.
Quant aux propriétés comprises dans les villes, elles échappèrent aussi à la transfoimation que les nouvelles législations tendaient à faire subir aux biens; elles ne constituèrent pas des alleux réservés aux fils seuls, puisque l'exclusion des filles de la succession paternelle ne fut pas admise par les bourgeois; elles ne se convertirent pas (à part des exceptions) en bénéfices ou fiefs; elles conservèrent une nature particulière, se transmettant à titre héréditaire, à charge d'un cens annuel dû ordinairement au prince ou à un seigneur laïque ou ecclésiastique qui exerçait dans la ville les droits du monarque, se morcelant au gré de lacquéreur. De même que le transport ou la cession des biens s'opéraient, à l'époque romaine, devant les curiales, de même les terrains des villes se vendront par-devant les magistrats de la localité, les échevins; bien plus les actes de la curie renaîtront sous la désignation de rerjislres aux œuvres de loi. Tout cela est essentiellement romain, sans qu'il s'y mêle rien de ce qui est plus particulièrement germanique ou franc, comme la cession par l'offrande symbolique de la glèbe et du rameau.
La fondation de Selz ne fut pas la seule de ce genre et plus d'une cité, d'une bourgade, aura reçu un commencement d'existence particulière sous cette formule de liberté romaine, sorte de protestation muette contre l'esclavage féodal qui s'étendait presque sur toute personne et sur toute chose au x" siècle et qui menaça d'englober la société dans un réseau de fer, fatal à la fois à la sécurité du plus grand nombre, à l'indépendance de l'individu et à l'existence même de tout État ou nation.
(') Formidce Lindenbroyii, dans Bali'ze, loc, cit., t. II, p. 559.