CHAPITRE QUATRIÈME
§ l*'-'. Causes diverses qui viennent neutraliser les effets de l'anarchie féodale. Impulsion nouvelle donnée à raclivité humaine. Progrès des lettres et des arts. Efforts du clergé et des princes en faveur de la Paix et de la Trêve de Dieu. Les gildes de négociants. Extension que prennent les villes commerçantes. — § 2. Les bourgeois. Appui que les rois de Germanie leur donnent. Coutumes alors en vigueur à Dinant. Franchises accordées à quelques villes de la Flandre, du pays de Liège (surtout à Huy) et des pays voisins. — § 3. Sociétés nouvelles formées par les bourgeois. Coutumes des Colonais Pt influence exercée par cette ville. Magistratures, métiers, droits et privilèges des bourgeoisies. Explication du mol de commune.
L'Europe occidentale n'aurait pu subir longtemps les excès de la tyrannie féodale sans entrer dans une ère de de'cadence, si des causes multiples ne les avaient neutralisés. Le morcellement de l'empire carlovingien eut pour résultat de répandre la vie dans les différents membres de ce colosse politique, et, en y multipliant, les causes d'activité, de donner aux institutions et aux bommes une vigueur nouvelle. L'empire, en réalité, n'avait pas de capitale;
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Aix-la-Chapelle, en effet, n'c'tait pas un centre assez important pour exercer dans le pays environnant un rayonnement efficace. Sous ce rapport, on ne s'aperçut pas que l'empire avait cessé d'exister et il se passa longtemps avant qu'aucune autre ville, Rome et Paris excepte's, fût en position déjouer le rôle d'une cite de premier ordre, d'un centre intellectuel.
Ce manque de grandes villes fut l'une des causes qui retardèrent le plus les progrès des lettres et des arts, dont la culture était pour ainsi dire concentrée dans quelques chapitres et abbayes. Les hommes de talent, sans relations habituelles entre eux, souvent relégués dans des retraites monastiques fort isolées, n'avaient à leur disposition presque aucun des moyens qui procurent aujourd'hui tant de facilités à leurs successeurs. Les bibliothèques étaient rares et peu nombreuses et l'on ignorait jusqu'au nom d'un grand nombre d'auteurs de l'antiquité, dont on a depuis recueilli et publié les œuvres. La science théologique seule se maintenait en grand honneur, sans produire toutefois de ces hommes hors ligne comme ceux qui honorèrent le xii' et le xiii^ siècles. Les autres branches des connaissances humaines n'étaient cultivées qu'exceptionnellement. On cite quelques médecins : le clerc Ossard, en8o2, le prêtre Amand, en 889; mais l'art de guérir était presque exclusivement cultivé par les Arabes, alors maîtres de l'Europe et qui produisirent aussi, à cette époque, des géographes remarquables, et par les Juifs.
Les sciences historiques, remises en honneur par Charlemagne, qui provoqua, dans cette branche des études, une sorte de renaissance, comptaient de nombreux adeptes. A Eginhard, le biographe du grand homme, à Nithard et à l'Astronome, qui ont écrit la vie de Louis le Débonnaire, avaient succédé Réginon, abbé de Priim, puis Elodoard et Richei-, les historiens de l'église de Reims. Ceux ci, à leur tour, eurent pour successeurs le prêtre
Alpert, Anselme de Liège et Balde'ric, de Cambrai, auxquels nous avons fait de nombreux emprunts. N'oublions pas de mentionner les auteurs de le'gendes, d'annales monastiques, qui resserrent volontairement leur horizon, mais dont les e'crits présentent parfois des traits de mœurs du plus vif inte'rêt. En ge'néral, le Cl de l'histoire est difficile à suivre, parce que les écrivains, au lieu de traiter leur sujet avec une certaine ampleur, s'assujettissent à un ordre chronologique qui brise à chaque instant la trame de leurs récits.
Quant aux arts et surtout à l'architecture, à laquelle tous les autres se rattachent, ils avaient succombé chez nous sous les coups des envahisseurs germains. C'est de l'Italie que l'évêque de Trêves, Nicetius, appela des artistes pour diriger la restauration et l'embellissement de sa cathédrale. Mais déjà, à l'époque de Charlemagne, à la suite, sans doute, des nombreuses constructions d'édiflces religieux qui s'exécutèrent après la conversion du pays au christianisme, l'art architectural se releva. Lorsque, en 774, le pape Adrien voulut restaurer l'église Saint-Pierre, de Rome, ce fut au monarque carlovingien qu'il demanda de lui envoyer un maître capable d'en inspecter les voûtes. Les grands édifices construits par les ordres de Charles à Aix-la-Chapelle, ceux dont Louis le Débonnaire prescrivit l'édification, comme la chapelle du palais de Thionville, que Henri l'Oiseleur fit démolir vers 927, donnèrent à plus d'un homme remarquable l'occasion de se produire. Au milieu de la fureur des invasions normandes brilla un éminent artiste, Siginand, à qui le roi Arnoul de Carinthie donna l'abbaye de Susteren, le 23 février 891. Mais il se passa ensuite bien des années avant que l'on daignât inscrire des noms dans les annales artistiques. On ne trouve à citer que l'architecte Dominique, qui, vers 1)74, travaillait à couvrir le réfectoire des frères du monastère de Saint-Flour , où , dit-on , il tomba du toit sans se
blesser ('), et le maçon Roger, qui e'prouva le même accident à l'abbaye de Saint-Winoc, un jour que le comte Baudouin y traver;^ sait le chœur ; terrifie' par le bruit de la chute des poutres, le comte ne savait ce qui arrivait; on lui amena Roger, qui n'avait éprouvé aucun mal ('-).
Hubald, qui dirigea pour l'abbé Poppon la reconstruction de l'église du monastère de Stavelot, passait pour être entendu en architecture. 11 florissait dans un temps où, de tous côtés, s'élevaient des temples magnifiques, dont quelques-uns subsistent encore : Saint-Lambert de Liège, que le célèbre Notger fit reconstruire et qui fut consacré en 1015; Saint-Barthélémy, de la même ville, dont la consécration eut lieu l'année suivante; l'église abbatiale de Saint-Jacques, qui fut achevée en 1030 et dont la tour existe encore en partie telle qu'elle fut élevée alors ; Notre-Dame de Cambrai , dont l'évêque Gérard I" fit agrandir le chœur et la crypte et qui fut consacrée en 1030, après sept années de travaux ; Notre-Dame d'Arras, qui fut aussi reconstruite en partie à cette époque; Echternach, que l'archevêque de Trêves Poppon bénit le 19 octobre 1031 ; la cathédrale de Trêves, auquel le même prélat fit exécuter d'importants travaux; Saint-Servais, de Maestricht, dont la dédicace eut lieu vers l'époque de la mort de Conrad II ; Notre-Dame, de la même ville, qui est contemporaine de la précédente ; le temple abbatial de Stavelot, dont nous avons parlé plus haut et qui fut consacré en 1040; Sainte-Gertrude , de Nivelles, dont la consécration s'opéra en l'an 1047, en présence du roi Henri III ; l'église de Saint-Trond, qui fut terminée en 1055; la nef de l'église de
(') Jimoini mîracula sancti Beneclicti, dans Mabili.o>, Jeta sanctomm ordinis sancti Benedicti, sœc. IF, pars II, p. 565. (') Miracula sancti TVinnoci, dans le même, sœc. III, pars T, p. ôi:y.
Tournai, pour laquelle s'opéra, selon toute vraisenïblance, la conse'cration de ce temple en 1066; la petite église de Waha, qui fut dédiée le 23 juin 1051 et qui subsiste de nos jours telle qu'elle fut édifiée il y a huit siècles, portant encore sur sa façade la pierre oiil'on a inscrit la date de sa construction; Saint-Vincent, de Soignies; l'église paroissiale de Lobbes, avec ses multiples escaliers d'un effet si pittoresque, etc.
L'art roman primitif, simplification modeste du style adopté par les derniers constructeurs de l'art romain et par leurs imitateurs les plus anciens, commençait à revêtir insensiblement un caractère plus grandiose et plus décoratif. Les vastes nefs, aux collatéraux surmontés de galeries; les doubles absides de forme circulaire, les parois couvertes d'arcades simulées en plein cintre ou quelquefois d'arcatures régnant sous les corniches ; les piliers ou les colonnes cantonnées de colonnettes, à chapiteaux ornés de têtes, d'animaux fantastiques, de fleurs, de feuilles, à bases décorées de pattes ; les plafonds à grandes poutres, les petites fenêtres en cintre ou en fer à cheval, etc., donnaient aux églises un caractère imposant, auquel ajoutaient encore des tours, ordinairement peu exhaussées et à toits formés de quatre pans d'une médiocre élévation, et des toitures en plomb. L'intérieur resplendissait d'objets en métaux précieux et se complétait par des peintures murales.
La plupart de ces grandes constructions ont été abattues ou transformées; mais il en reste encore assez pour nous donner une idée de la maniéie adoptée alors par les constiucteurs. Les deux églises principales de Maestricht, Soignies, INivelles, Echternach, et surtout Tournai méritent d'être étudiées et comparées avec soin. A Echternach, où le temple abbatial existe encore en entier, sauf les quatre tourelles bâties aux angles et qui appartiennent à une époque postérieure, on retrouve une imitation de la cathédrale de
Trêves, à laquelle on travailla, comme je lai dit plus haut, à la même époque.
La peinture n'était pas absolument ne'glige'e. L'une des lettres de Loup de Ferrières nous re'vèle le nom d'un peintre, Hilpe'ric, qui travaillait dans l'abbaye de Priim, en l'an 847. La de'coralion picturale se bornait alors, soit à couvrir les parois des temples de peintures, soit à orner des manuscrits ; tels sont ces évange'liaires qui se conservent encore dans diffe'rents dépôts de l'Europe, et parmi lesquels il en est plusieurs d'une grande beauté, comme celui qui fut exécuté pour l'archevêque de Trêves, Egbert (978- 995), et se voit encore dans la bibliothèque de cette ville ; celui qui existait auparavant au monastère d'Echternach et avait été peint pour Othon II, aujourd'hui l'un des ornements de la bibliothèque de Gotha ; celui de la bibliothèque de La Haye, cadeau fait jadis à l'abbaye d'Egmond par Thierri II, comte de Hollande, et sa femme Hildegarde, etc. Un évêque italien, nommé Jean, qui habita longtemps à la cour d'Othon III et mourut à Liège, dans l'abbaye de Saint- Jacques, après avoir vécu dans la familiarité de l'évêque de cette ville, Baldéric, ne fut pas sans influence sur les progrès de l'art chez nous. Il était peintre et l'une de ses œuvres se vit longtemps au palais impérial d'Aix-la-Chapelle (').
Le mouvement du onzième siècle ne fut pas encore une éclosion ; ce fut comme une aurore de temps meilleurs. On tâtonne, on essaye : les moyens sont bornés, mais on s'efforce d'en tirer tout le parti possible. Si la peinture et la sculpture restent en arrière, l'architecture progresse considérablement; si l'histoire, la poésie bégayent encore, on en ravive le goût et les littératures modernes vont apparaître. La théologie se traîne dans les disputes oiseuses, mais, de loin en loin, le doute se manifeste. Le sort
(') Chapkaivillk, loc. cit., l. 1, p. fJôO.
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cruel de l'he'rétique Godescalc, que l'archevêque Hincmar avait fait fouetter de verges et enfermer dans un cachot où il était mort au bout de vingt ans, est oublié au xi* siècle. Des sectaires nouveaux se montrent à Arras, où Gérard I" s'attache à les combattre ; à Liège, où ils attirent l'attention de Wason; à Cambrai, où ils répandent leur doctrine parmi les tisserands.
Cette société, à l'intérieur de laquelle l'activité bouillonnait, aspirait à la paix. Les luttes sans cesse renaissantes, les violences dont elles étaient accompagnées, provoquaient chez les natures calmes et religieuses une répulsion énergique. C'est de ce sentiment que naquirent la Paix et la Trêve de Dieu, appelées ainsi parce qu'elles commandaient, au nom de la Divinité, le respect permanent pour la vie de tout homme paisible ou désarmé, et, à titre temporaire, l'oubli de toute querelle contre un ennemi.
Établie d'abord dans la partie méridionale de la Gaule, vers l'an 1000, la Paix de Dieu se répandit promptement vers le Nord; les populations accueillirent avec transport une institution qui promettait de donner du répit à leurs souffrances, et, dès Tannée 1021 , on vit les habitants d'Amiens et de Corbie renoncer à se faire justice par le pillage, pour plaider pacifiquement leur cause devant le comte et l'évêque. Les princes ne tardèrent pas à s'associer aux efforts du clergé et parmi eux figure, le premier dans l'ordre chronologique, le comte de Flandre Baudouin IV, dont le fils, Baudouin V, enorgueilli par son mariage avec Adèle, fille du roi de France, osa se soulever contre son père. Ce fut pour mettre fin à cette lutte contre nature que l'on convoqua à Audenarde les grands du pays. Là, dit-on, tous jurèrent, en présence du haut clergé et sur les principales reliques conservées dans le pays, de vivre à perpétuité en paix et en concorde (').
(') Ol'DEGHERST, lOC. Cit., l. 1, p. 2"22.
Qui le croirait? l'opposition la plus violente à l'établissement de la paix fut faite par un évêque qu'animait cependant un grand zèle pour le maintien de la tranquillité publique. Gérard I", évêque de Cambrai et d'Arras, avait la réputation d'un prélat éclairé; il était imbu toutefois de préjugés étranges. Lorsque les évêques de Soissons et de Beauvais, Bérold et Warin (1022-1030), lui proposèrent d'imiter l'exemple de leurs confrères de Bourgogne et de prescrire, au nom de la Divinité, le respect de la paix, Gérard éleva des objections étranges. La proposition lui semblait, disaitil, pernicieuse et d'une exécution difficile. C'était empiéter sur la puissance souveraine qui, seule, avait dans ses attributions la répression des brigandages. Cependant, sur de nouvelles instances des abbés Léduin et Rotric, il céda, mais de fort mauvaise grâce. Lorsque, à Douai, le peuple réclama à grands cris l'établissement de la paix, il feignit de considérer les plaintes des habitants comme une manœuvre provoquée par les intrigues de son châtelain Walter, et il apaisa les Douaisiens en abolissant quelques redevances, « afin, ajoute son biographe, qu'ils n attendissent « désormais leur tranquillité que de lui seul. >
Mais, s'il persistait dans ses sentiments, les partisans de l'opinion contraire ne renonçaient pas à l'idée de la faire triompher. C'était surtout le comte de Flandre qui engageait Géi'ard à venir en aide au peuple. Vaincu par les sollicitations, le prélat ordonna enfin une réunion générale, sur les confins de ses deux diocèses. Si l'on en croit le chroniqueur Baldéric, grand admirateur de Gérard, on y remarqua les allées et venues du châtelain Walter; il se donnait beaucoup de peine pour exciter la multitude et lui dépeindre l'évêque comme opposé à la publication de la paix. Celui-ci, en effet, se borna à calmer le peuple par un sermon, qu'il termina en conseillant à ses auditeurs d'observer ponctuellement la loi chrétienne et d'y recourir chaque fois qu'ils s'en
seraient e'cartés. Tant d'obstination à opposer ses vues personnelles aux de'sirs du plus grand nombre entoura de difficulte's la fln de l'episeopat de Ge'rard. Dans une lettre qu'il adresse au roi Henri III, en l'an 1042 environ, il se plaint à la fois des attaques dont il est l'objet et du me'contentement que le souverain lui témoigne. Ses récriminations attestent qu'il avait mal apprécie' les besoins de son époque et les vœux de ses contemporains Ç).
Cette paix générale, que Gérard repoussait avec indignation, le roi Henri en prescrivait l'observation en l'année 1045 : d'abord dans l'Allemanie, par tous les Suèves (Suevigenae) ou Souabes; puis, dans les autres parties de ses États et, en particulier, à Trêves, où il célébra les fêtes de Noël. Lui-même, avec une générosité qui facilita le succès de cette grande mesure, pardonna à tous ceux de qui il avait reçu des offenses Q. En Normandie, le célèbre Guillaume, dit depuis le Conquérant, procéda à peu près de la même manière. II réunit ses barons à Caen et leur fit jurer, sur les reliques apportées de toutes les églises de Normandie, qu'à l'avenir ils observeraient la trêve de Dieu depuis le soleil couchant du mercredi jusqu'au soleil levant du lundi; les laboureurs, les marchands et le clergé devaient être l'objet d'un respect absolu (').
En Flandre, la paix fut de nouveau décrétée par l'évéque de Térouanne, Drogon, et le comte Baudouin Vï ou de Mous. Celui-ci fut un sévère justicier et établit dans ses Etats une telle sécurité que Ton pouvait y voyager, en tout temps, sans avoir d'attaque à redouter. Mais, après sa mort, la guerre qui éclata entre sa veuve, Richilde de Hainaut , et le frère de Baudouin , Robert le Frison, ralluma les feux de l'anarchie et de la discorde. Les
{>) Baldéric, loc. cit., l. III, c. 22, 47 ù 49 et 5-4. (•) Hermanni Au(jien.sis chionnon : Lainhvrli anfialcs. (') fiuiLi.A'rE BE .]t>iii;<iES, liv. VII, c. 20. — Wack, Le Pomrin du Roii, l. II, vers 10525 et suivants.
luttes à main armée recommencèrent de tous côte's et, presque en même temps, Tempire d'Allemagne fut violemment agite' parla querelle des investitures. La tranquillité' ne se re'tablit qu'à la longue, partiellement et temporairement, grâce aux efforts combine's des souverains, des evêques et des communes, qui commencèrent alors à jouer un rôle conside'rable.
Parallèlement à ce mouvement qui entraînait les esprits vers des ide'es de concorde , il se manifesta un courant, également puissant, dont les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir. Alors reparut l'institution des gildes ou associations entre particuliers, que nous avons vue jeter en Flandre et dans le Mempisc des racines profondes. Elle se multiplia aux Pays-Bas et en Angleterre, mais, surtout, dans un but exclusivement religieux. De cette nature sont la plupart des gildes anglo-saxonnes dont on a publié les statuts (•) ; de cette nature aussi était la corporation placée sous l'invocation de saint Enchère, évêque d'Orléans, et qui se forma dans le monastère de Saint-Trond du temps des abbés Contran et Adelard, au commencement du xf siècle. Cette dernière corporation ou confrérie, composée surtout des serviteurs de l'abbaye et placée sous la dépendance du prieur, n'avait aucun caractère politique (^). Pour retrouver des associations dans le genre des vieilles gildes germaniques, alliant, comme elles, l'assistance mutuelle aux plaisirs de la table et jouant au besoin un rôle énergique, c'est ailleurs qu'il faut chercher. Nous
(') Augustin Thierri a reproduit le texte des statuts de deux gildes dans f:es Récits (les temps méroiingitns, t. I, pp. 168 et suiv. ; mnis l'ouvrage le plus curieux à consulter à ce sujet est celui de Thorpe, intitulé Diploniulaiiinti Jnglicum aevi Sa.iom'ci (Londres, IStSo, in-S"). où l'on en trouve un très-grand nombre, qui étaient pour la plupart inédiles.
(') f^oir le texte de ces statuts, dans Piot, Carhdaire de l'abbaye de Saint- Trond, t. I^s p. 13-i, et Wacters, Les gildes communales au XT« siècle, p. 24.
en trouverons dans les ports et dans les villes importantes, oi^i habitaient un grand nombre de négociants, les uns chrétiens, les autres juifs.
Cette classe utile de la société, qui avait été spécialement protégée par Louis le Débonnaire, continua à être honorable et respectée. Les empereurs d'Allemagne accordèrent des privilèges et des immunités à ceux qui Texerçaient. Ainsi, le 10 août 966, l'empereur Othon T", en autorisant l'archevêque de Hambourg à établir un marché à Brème, prit les marchands sous sa protection comme Tétaient ceux des villes royales ('). Ainsi encore, le 26 juin 975, son fils exempta les marchands de Magdebourg des tonlieux qui se prélevaient dans l'Empire, sauf de ceux perçus en quatre endroits : Mayence, Cologne, Thiel et Barderwyck (^), et, en 979, il ordonna que l'avoué de l'archevêque aurait seul juridiction sur eux et sur les juifs (').
Dans nos contrées se produisirent des stipulations analogues, qui témoignent aussi de la sollicitude dont le commerce était entouré. En autorisant, le 50 mai 1000, l'ouverture d'un marché à Creutznach, Othon ÏII déclara que ceux qui se rendraient dans cette localité pour y vendre ou acheter jouiraient des privilèges dont on jouissait dans les marchés de l'Empire et, vers la même année, en permettant à l'abbaye de Saint-Maxim in d'établir un marché et une monnaierie à Billich, il stipula que ceux que le commerce attirerait dans cette localité y iraient et en reviendraient en paix et que les contrevenants à ses ordres seraient punis comme ceux qui troublaient les marchés de Mayence, de Cologne et de Trêves. Quand, au mois d'avril 1001, l'empereur octroya à Erluin, évêque de Cambrai, l'autorisation d'établir un marché, un tonlieu, une
(') BoHMER, Regestu imperatorum (911-1513), p. 17.
(^) BoiNDA», Chartcrboek van Gelderland, p. 65.
(') Sacittahics. Historia dncatus Magdeburyensis, cilé dans Bohmer, p. 29.
juridiction spéciale à Vendelgies ou Château-Notre-Dame (aujourd'hui Câteau-Cambre'sis), il garantit à tous ceux qui fre'quenteraient le marche' de cette localité la sécurité dont jouissaient les négociants qui se rendaient au marché de Cambrai ('). Et quand plus tard, en Tan 1005, son successeur Henri II confirma à la cathédrale de Cambrai ses droits et ses possessions, il se servit d'expressions qui attestent l'existence d'une paix et loi, c'est-à-dire d'une législation spéciale, pour les marchands de cette ville (^).
Mais ce n'était rien que d'avoir des droits; à une époque telle que le x* et le xi* siècles, un homme isolé ne comptait pas; pour mieux défendre leur personne, leur avoir, leurs immunités, les marchands mirent en pratique notre vieille maxime nationale : L'union fait la force, et l'esprit d'association ne tarda pas à produire de merveilleux résultats.
Les incursions continuelles des Normands ou Danois avaient anéanti la prospérité de Dorestad ou Wyck-te-Duerstede, vieux port jadis célèbre aussi comme atelier monétaire. Ce ne fut pas Utrecht qui hérita immédiatement de l'activité de Dorestad. Une localité jusqu'alors inconnue, Thiel, dans le Teisterbant, devint le centre du commerce dans les pays baignés par le Rhin inférieur, la Meuse inférieure et le Wahal. Bien que l'empereur
{') Omnes hommes jam dictum mercatum visitantes, euntes, négociantes atque commorantes, eundo et redeundo talent obtineant pacem qualeni juste detinent negociatores in mercato Cameracensis civitatis. Igitur quiciimque praedictum mercatum frangere seu violare tentaverit, componat talent nostri juris bannum quant, prout lex exigit, solvere debent qui illud Cameracense mercatum tenter arie inquietaverit. (MirjECs et Foppens, Opéra diplomatica, t. I, p. 148).
(*) Omnes ibidem (c'est-à-dire à Gâteau) négociantes, tali pace et lege utuntur, quali Cameracenses ututttur négociantes. (Mutte, Mémoire contre le magistrat de Cambrai, p. 9.) — Ainsi, dès le commencement du xf siècle, les marchands de Cambrai avaient une législation spéciale, des coutumes ou lois distinctes
Othon I"en eût cédé la propriété à la cathédrale d'Utreclit ('), le domaine impérial y conserva une demeure, qu'Othon II comprit dans la dot de sa femme Théophanie et dont Othon III fit abandon, le 4 octobre 998, à la collégiale d'Aix-la-Chapelle. Thiel et ses habitants avaient donc des droits particuliers à la protection des souverains de la Germanie et de la Lotharingie. Dans ce port florissant, les marchands constituèrent une association, une véritable gilde, dont l'origine, les règlements, la fin ne nous sont pas connus, mais dont les tendances sont dévoilées dans quelques lignes d'un chroniqueur, le moine Alpert, qui évidemment les a dénaturées, soit à dessein, soit par ignorance. Je laisse la parole à ce chroniqueur, qui écrivait vers l'an 1020 :
« Les habitants de Thiel ont des mœurs et des coutumes diffé- « rentes de celles de leurs voisins. Ce sont des hommes intrai- « tables et qui ne s'assujettissent à aucune règle. Ils rendent des « jugements, non pas conformément à la loi, mais comme ils « l'entendent, prétendant que l'empereur leur en a octroyé le « pouvoir. Si l'un deux emprunte un objet, il nie le prêt sans <■• hésiter. L'un de ses compagnons est-il convaincu de mensonge, « nul ne peut le contredire. Lorsqu'un objet est si petit qu'on « sait le cacher dans la main, l'autre main sert à nier qu'on l'ait " eu en sa possession. L'adultère n'est pas regardé comme un «■ crime, et aussi longtemps que la femme du coupable ferme les <i yeux, le mari peut se livrer à la débauche. Dès la pointe du <i jour, les habitants de Thiel s'enivrent; ils comblent d'honneurs « celui qui les excite au rire et à la boisson, par le récit de « faits déshonnêtes. C'est pourquoi ils se cotisent et emploient
(') f'o/'r un diplôme du 20 mai 95) dnns Hondoni (loc. cil., p. iiO). Le roi s'y sert de l'expression : nova clique lapideci in eoiltin luco civitute (c'esl-à-dire : la cité nouvelle et de pierre, située en cet endroit). Ne scmble-l-il pas indiquer par là que Thiel venait d'être enlouré de murs?
« l'argent qu'ils recueillent ainsi à distribuer des prix entre eux « et à donner des repas solennels, aux principales fêtes de " l'anne'e. »
Alpert termine en promettant les faveurs du Ciel au prêtre zélé qui réussirait à obtenir de l'empereur l'interdiction de ces désordres. Il ne prétend pas dénigrer les habitants de Thiel, et son langage trahit de la crainte, car ces marchands, enrichis par un commerce actif avec l'Angleterre, ne se gênaient pas pour se plaindre ; ce fut pour faire droit à leurs réclamations que l'empereur Henri H dirigea, en 1018, contre Thierri, comte de Hollande, toutes les forces de la Lotharingie, qui, comme je l'ai dit, furent mises complètement en déroute (').
Il résulte du passage que je viens de citer que les marchands de Thiel formaient une association jouissant, en vertu de concessions impériales, du droit de juger les différends qui s'élevaient entre ses membres, et ayant adopté, non pas la législation ordinaire, mais des statuts particuliers qui s'en écartaient d'une manière notable. Ce serait s'égarer étrangement que de leur supposer une tolérance condamnable pour des crimes ou des délits tels que le vol et l'adultère. Une société peut-elle s'organiser sur des bases semblables? Évidemment non : une organisation de ce gem-e ne serait respectée ni admise par personne, pas même par des criminels de profession, et en aucun cas par des gens voués au négoce, car le négoce, pour être continué avec proflt, implique Tordre, la régularité, une honnêteté scrupuleuse dans les transactions. Ce qui mécontentait Alpert, c'est que les marchands de Thiel n'admettaient pas les accusations dénuées de preuves , le système des conjurateurs, le duel judiciaire; c'est que, conformément à la raison, ils réclamaient du plaignant des indices
Cj Pertz, Scriptores, t. IV, p. 718.
certains, des preuves formelles contre c^lui qu'il accusait. Ce qu Alpert ajoute des fêtes que les marchands de Thiel célébraient à des époques déterminées, des repas et des concours dont elles étaient accompagnées, ne mérite pas moins d'attirer l'attention. Au milieu de l'effondrement littéraire qui se manifeste au dixième etau onzième siècles, nous entrevoyons le vague espoir d'un meilleur avenir. Ces gais propos que la gilde aimait à entendre et à récompenser, reparurent bientôt plus nombreux et plus mordants; et quand une splendide couronne de communes libres orna nos provinces, les trouvères, romans et thiois, naquirent chez nous plus nombreux que partout ailleurs, comme en Provence et sur d'autres terres libres, pour égayer des populations avides à la fois de poésie, de bien-être et d'indépendance.
On aimerait à suivre les destinées de cette corporation amie à la fois des plaisirs de la table et des plaisirs de l'esprit, mais d'épaisses ténèbres couvrent ses destinées ('). Elle s'affaiblit sans doute en même temps que le pouvoir des empereurs sur la Basse-Lotharingie. Tandis que les évêquesd'Utrecht favorisaient particulièrement leur capitale et les comtes de Hollande la ville naissante de Dordrecht, Thiel dépérit de plus en plus; dès l'année 1 174, ce n'était plus dans ce port, mais à Kaiserswerth, qu'un tonlieu se percevait sur la navigation du bas Rhin, au proût de l'empereur (-). Sa
(') II n'en est fait aucune mention dans le volume, d'ailleurs fort curieux, quia été publié par Van Leeiwen, sous le litre de Auctoris incerti chronicon Tielcnse (Utrecht, 1789, in-8»).
C) BoADAM, p. 20. Les ducs de Dasse-Lotliaringie ou de Brabant, qui exerçaient, au nom des empereurs, l'autorité sur une partie de la Basse-Allemagne, devinrent les possesseurs de Thiel, à condition de payer un cens annuel de 7 marcs aux chanoines de l'église d'Aix-la-Chapelle, comme le duc Henri I^f le reconnut, en Tan 1223 (Qcix, loc. cit., p. 98). Ils conservèrent jusqu'en lôô4 le domaine direct de cette ville et la suzerainolé du Veluwe, que les comtes de Gueldre tenaient iVmx en fief et que les ducs à leur tour relevaient des évèques d'Utrecht.
gilde s'éteignit, et jamais on n'en aurait soupçonne' l'existence, sans les lignes qu'Alpert lui a eonsacre'es et par lesquelles il voulait la fle'trir.
Il est à remarquer que, jusque dans les premières anne'es du xi^ siècle, les Danois, jadis si redoutables sous le nom de Normands, infestèrent nos côtes par leurs pirateries. En 991 ils pillèrent Staveren en Frise ('); en 1006, ils reînontèrent le bras de la Meuse appelé' la Mervvède et saccagèrent et de'truisirent Thiel, dont les habitants avaient fui de leurs foyers en emportant leur argent, la seule chose, dit Alpert, dont ils eussent souci en qualité de marchands; l'anne'e suivante, les assaillants ayant reparu, les habitants d'Utrecht livrèrent leur port aux flammes, afin que Ton ne pût s'en servir pour attaquer le château, c'est-à-dire qu'ils incendièrent le quartier marchand afin de rendre plus difficile le sie'ge du château, ou de la cite' e'piscopale (^).
L'exemple de ces hardis navigateurs entraîna maintes fois les matelots de nos côtes, qui les suivirent dans plus d'une expe'dition lointaine. C'est ainsi qu'en 969, le jour de la Mi-Carême, un grand nombre de Normands et de Flamands (') abordèrent en Espagne au port de Junqueira et pe'ne'trèrent jusqu'à Tria, ravageant tout sur leur passage et emmenant prisonniers ceux qu'ils rencontraient, hommes et femmes. Lors de la première croisade, lorsque Baudouin, le frère de Godefroid de Boulogne, arriva à Tarse, en Cilicie, il aperçut inopinément une flotte nombreuse, richement ornée et qui courait les mers depuis huit années. Les équipages avaient été recrutés en Flandre, à Anvers, à Thiel, en Frise et dans les contrées voisines et, par une coïncidence
{') Annales Hildesheimenses, dans Pertz, Scriptores, t. II], p. 6,s. (^) Alpert, loc. cit., liv. I, c. 8-10, dans le même, loc. cit., t. IV. (') Northmanni et Flandrenses. Chronique d'Iria, citée dans Paii.laro de Sat:vt-Aigla\, p. 120.
heureuse, leur chef, Wenemar, était né près de Boulogne, dans les domaines d'Eustache, le frère de Baudouin (').
Malgré ces pirateries, le commerce avait repris de Tactivité dans la mer Britannique ou du Nord. Les pêcheurs du continent s'associaient pour y aller attaquer la baleine (-). Les marchés de TAngleterre étaient régulièrement fréquentés par nos marchands et, en particulier, par ceux de Thiel, de Brune (Bruxelles?), d'Anvers. Des statuts particuliers, connus sous le nom de loix de Lorcngnes (ou de Lotharingie) et dont le texte français a été conservé et publié, réglaient leurs rapports avec les habitants de la Grande-Bretagne (^).
Le tarif du tonlieu de Coblentz, qui fut abandonné par l'archevêque de Trêves aux religieux de l'église Saint-Siméon, de la première de ces villes, nous la montre fréquentée par les marchands d'une foule de localités. Outre deux denariées de via, c'est-à-dire une quantité de vin valant deux deniers, réduites à une pour les marchands de Duysburg, de Neuss, de Duytz, de Cologne et de Bonn, il se payait, par navire, une redevance consistant : pour ceux de Huy, de Binant, de Namur, en un chaudron et deux bassins ; pour ceux de Liège en deux bassins et deux peaux de chèvre, pour ceux de la Flandre (Regniim Baldeivini) et d'Anvers en une peau de bélier pour couverture de selle et un fromage, pour ceux deBommel en un fromage, pour ceux de Herwarden, de Thiel et des lieux voisins en un bon saumon, pour ceux de Deventer eu cent vingt harengs ou vingt anguilles, selon la saison; pour ceux d'Utrecht en cent vingt harengs ou un beau saumon , pour ceux de Duysburg et de Neuss en une table de cire, pour ceux de Duytz
(') Albert d'Aix, Hisloria Hierosolyniitana , liv. III, c. 14, et liv. VI, o. 55. (■•') Jeta saneloium ordinis Sancfi Bencdicli, sœc. II, p. -414. {') MonuiHctita Gildhallue Lovdoiiiensis, t. Il, pp. Gl et siiiv.
en J denier, pour ceux de Cologne ('), de Bonn, de Trêves et de Toul, en i deniers, etc.
11 nous est reste' des documents intéressants sur un autre centre de ne'goce. Je veux parler d'Arras, où il se percevait un tonlieu au profit de la grande abbaye de Saint- Vaast. Les usages suivis à cette occasion et qui furent mis en ordre vers Tan 1024 et en 1036, fournissent des donne'es très intéressantes. Le taux du tonlieu correspondait à peu près à un soixantième de la valeur, puisqu'on donnait l'obole pour une valeur de 2, 3, 4, 5 sous ; 1 denier par 4 ou 5 sous, 4 deniers par livre ou 20 sous, 6 deniers par marc. On pouvait poursuivre le payement du tonlieu dans un rayon s'étendant jusqu'à Douai, Pont-à-Wendin, La Basse'e, Be'thune, Hesdin, Saint-Paul, Encre, l'Ecluse et le Tronc-Be'ranger en Arrouaise, et le fraudeur était puni par une amende de 60 sous. Tous ceux qui payaient un cens à l'abbaye de Saint-Vaast et à Notre-Dame étaient exempts du tonlieu, mais les marchands qui n'appartenaient pas à cette classe étaient tenus à le payer. Il se faisait à Arras un commerce considérable en objets de toute nature et le pape Urbain II avait raison de signaler cette ville, en 1095, comme populeuse et abondante en richesses.
Les deux pièces dont nous venons de parler constatent l'existence, dans notre pays, d'un négoce qui grandissait de jour en jour. Le Rhin, grâce à l'énergie des empereurs, redevenait une artère considérablement fréquentée. 11 en était de même de la Meuse, près de laquelle florissaient Dinant, déjà qualifié à'emporium ou
(') A l'automne, le tonlieu des Golonais était augmenté; ils donnaient de plus une table de cire et une seconde denariée de vin. Ces stipulations lurent renouvelées en MOi (Ho>'TnEiM, Historin Trcvirensis diplomatica, t. J, p. 48:2). Le nom de Regnum Baldewini, attribué à la Flandre, prou^ e que le texte reproduit à celte époque (alors <|ue ce pays obéissait au comte Robert) datait de 1042 (quand il obéissait à Raudouin V ou de Lille).
port (') et qui commençait à voir naître le travail des objets en
bronze, en cuivre etc., si célèbres pendant tout le moyen âge
sous le nom de dinanderies (-); Huy, dont nous rencontrerons
bientôt les marchands dans le pays de Bar, à Visé, à Metz, à
Coblentz, à Cologne, etc., soutenant partout leurs droits avec
énergie ; Liège, dont il suffît de rappeler le nom ; Maestricht, qui
était fort peuplée, surtout de négociants, dès le ix*" siècle, etc. (^).
Au centre du fertile plateau de la Hesbaie, Tabbaye de Saint-
Trond voyait prospérer à ses côtés une ville qui n'avait pourtant
ni murs, ni fossés. Si l'on en croit un ancien chroniqueur, c'était
un sentiment de vénération pour le patron de la localité qui la
protégeait ainsi : « Malgré les guerres qui désolaient la contrée,
« ceux qui se déclaraient ses clients (ou vassaux) vivaient dans
« une sécurité parfaite. En se réfugiant dans la ville on y trouvait
«i un asile assuré. Si un noble en sortait pour poursuivre son
« ennemi et était forcé d'y revenir en fuyant, il voyait ses adver-
<• saires s'arrêter dès qu'ils apercevaient le sommet des tours de
« Saint-Trond. Les offrandes faites au maître-autel de l'église
c( abbatiale augmentèrent à tel point qu'elles s'élevèrent en une
u semaine à 100 marcs ou 50 livres d'argent. Mais trop de pros-
i< périté perdit les religieux. Constamment entourés par la foule
« ils perdirent le goût de la retraite; l'esprit de cupidité s'em-
« para d'eux, et leur abbé Adalard (1055-1080), devenu fou, dut
(') Vie de saint Haiielin, de Celles, dans les .4cta sanctoriim ordinis Sancti IJenedicti, sœc. Il, p. lOlo. — Dans les Miracula sancti IFiherti (Pertz, loc. cit., t. VIII, p. 520), on parle de la grande affluence de monde qui se réunissait dans la ville de Dinant.
(2) Un travail curieux sur cette industrie, par M. Pi>CHAr,T, a |)aru dans le Bulletiîi d'art et d'archéologie, XIII* année.
(^) EciiMiARi), Historia translationis niartjntm Marcelliiii et l'etri. c. 9, §81.
« être conduit à Saint-Laurent, de Liège, où l'intercession de « saint Wolbodon, fondateur de ce monastère, lui rendit la « raison ('). »
Dans la vallée de l'Escaut, Cambrai, re'sidence d'un e'vêque, ville entourée de murs, marché très-fréquenté, réparait chaque jour ses pertes, ainsi que Valenciennes, où les rois francs avaient eu un palais et dont l'importante forteresse était tombée entre les mains des comtes de Flandre; Tournai, la vieille ville royale des Mérovingiens; Gand, avec ses deux riches abbayes, et Anvers, qui, depuis la perte de Valenciennes et la destruction, en 1038, de la forteresse d Eenham, formait l'unique barrière que l'empire eût conservée du côté de la Flandre.
Née au pied du château construit par les comtes de Flandre au ix^ siècle, la ville de Bruges était devenue un lieu très-animé. Bâtie ou agrandie, vers Tan 950, au moyen des débris des constructions romaines d'Oudenbourg, qu'un comte de Flandre permit aux bourgeois d'utiliser (0, elle était déjà regardée, au milieu du xi*" siècle, comme une cité célèbre (^) et comptait plusieurs églises, outre Saint -Donatien et la chapelle du palais comtal (*). Les princes anglais, que les événements forçaient à quitter momentanément leur pays, y cherchèrent plusieurs fois un refuge, entre autres Alfrid, qui essaya vainement d'armer Baudouin V
(1) Gesta ahbuhiiu Suncti Latirentii, dans Chapeauville, l. Il, p. 33.
(2) Clironica Jldenburyensis vionasterii .
[^) Hoc castellum {Brugensé) Flandrensibus colonis incolitur, quod tum frequentia negociaforum, tum affluentia omnium, qiiae prima mortales ducunt, famosissimum hubetur {Cnulonis régis gesta, liv. III, c. 7, dans Pertz, t. XIX, p. 524).
(*) Le château {castellum) de Bruges, ne comprenait d'abord, ni les églises Saint- Sauveur et Sainte-Croix, lesquelles, en 1089, étaient encore à l'extérieur {in castello forinseco {Opéra diplomatica, t. III, p. 566) ; ni Notre-Dame, qui fut fondée dans la paroisse de Sysseele (charte de 1116. Ibidem^ t. II, p. 961).
contre rusurpaleur Harold, et sa mère Emma, que Baudouin et la comtesse Adèle reçurent avec honneur et logèrent dans une maison somptueusement ornée. Lorsque Emma retourna en Angleterre, après la mort d'Harold (en 1039), elle fut salue'e par les acclamations des bourgeois de Bruges.
L'inte'rieur du pays était encore peu connu. On sait toutefois qu'Aldenbourg ou Oudenbourg méritait déjà la qualification de ville ('), que Lille, entouré de murs par Baudouin V, commençait à prospérer ; que près de la côte, outre les ports anciennement connus et notamment Boulogne, remarquable par son commerce maritime et son droit particulier ('^), grandissaient Furnes (^), Bergues-Saint-Winoc, etc. La Flandre entière se transformait comme à vue d'œil et, en même temps qu elle s'enrichissait par la manipulation de la laine de ses innombrables troupeaux de moutons, elle apprenait à connaître « les dons de Bacchus », c'est-à-dire la culture de la vigne, grâce à l'initiative du comte Baudouin V (*), Gand ^comptait déjà un grand nombre de corroyeurs (") et la fabrication d'étoffes blanches pour chemises était répandue dès 833.
Il n'est peut-être pas inutile d'observer que des corporations de marchands existaient également dans l'Ile de France, en Normandie et en Picardie. Cette dernière province eut ses marchands
(') Diplôme de l'an 1080 [Opéra diplomutica , l. I, p. 580.)
(') Suijuris mtmita lune temporis cicitas, mercibtisque man'nis praecipua . {Vita Sancti Berlulphi, loc. cit.)
(8) La vie de sainl Wiiioc, écrile au xp siècle, mcnlionne une femme originaire de Vemporium, c'esl-à-dii-e du port, de Furnes. Mauillon, Actu sanctorum ordinis S. Benedicti, sœcul. II T, pars I, p. 512.
(') LeUre de l'archevêque Gervais au comte Baudouin (Belgisch muséum, i. IV, p. 170).
(•'^) Miracnla sancti Buvonis, dans Giiesquikre, Acla sanctorum Bclfjii, l. H, p. 6â2 ; — Mabillon, Acta sanctorum, loc. cit., sœcul. II, p. 411 .
de Veau ou son métier de Veau, à Amiens ('), comme la première avait ses manhands de Ccau ou marchands hanses, dont le roi Louis VII confirma les priviie'ges en l'an 1170, et comme la Normandie eut ses marchands de Rouen, qui jouissaient de priviie'ges en Angleterre dès le règne d'Ethelred H et avaient à Londres un port spe'cial, appelé' Dunegate Q). Ces corps c'taient en re'alité des continuations des anciennes associations de nautae, du temps des Romains, devenues des espèces de gildes. Leur ti-ansformation était si complète qu'à Paris même, cette ville si gauloise, les chefs de la compagnie des marchands, portèrent, à une certaine époque, le nom d'èchevins Q).
C'est autour des corps de marchands dont nous venons de parler, que se groupèrent les populations qui devinrent des bourgeoisies, populations étrangères au monde féodal par leur genre de vie, leurs habitudes et leurs coutumes, vivant, soit du négoce et de l'industrie, soit du produit de biens médiocres situés dans les villes ou autour des villes ou de l'intérêt de capitaux économisés.
Leurs membres se qualifiaient tantôt de citoyens, d'après le vieux terme romain civis, tantôt de bourgeois, du mot burcj, château, en latin castellum, tantôt de poorters, mot provenant du flamand poort qui, après avoir signifié un port (en latin portus), s'appliqua à toute localité commerçante (*). Depuis on s'habitua,
(') Actes de 1240 et 1255, dans Aisustin Thierry, Monuments de l'histoire du tiers état, t. i, p. 207.
(^) Lois de Guillaume le Conquérant, § 58, citées dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 2e série, t. III, p. 22.
(') Raynocard, t. II, p. 222.
(') De REiFFEnBËRG, Nouvelles archives, t. III, p. 18.
en Flandre, à désigner par le mot poorterye la commimautë des citoyens et quelquefois, dans nos contrées, on qualifia une ville de poort endevryheyd, le mot jjoort se rapportant alors au territoire emmuraillé, et vrijheyd, franchise, au territoire situé extra muros, mais annexé à la ville.
Les bourgeois se rencontrent dans une foule de localités, antérieurement à l'époque où des franchises furent accordées à ces dernières ('). Bourgeois et marchands sont deux termes souvent employés l'un pour l'autre, comme dans ces lois municipales de Fribourg en Brisgau, de l'an 1120, où l'on voit que les bourgeois de cette ville devaient s'en rapporter, quand une affaire était douteuse, à la coutume et à la loi des marchands et principalement de ceux de Cologne ('-). En Flandre le poorter ou bourgeois proprement dit s'appelait aussi coopmcm; de là les comannegilde de Gand et d'Audenarde, dont Raepsaet a si plai-
(') Voici quelques preuves de ce fait: on mentionne, vers 1100, un citoyen de Louvain; dès l'an 1100, parmi les bourgeois {de burgensibus) de Reims, Herbert, (ils de Constant, Robert, etc. (Maulot, t. II, p. 251); en 1106, le clerc Amelric, fils de Sigefroid Biies ou le Riche, de Cologne (Lacomblet, loc. cit., t. I, p. 174); en ll^o, Oldeius et son frère Luard, Gantois {Gandenses. Opéra diplomatica, t. 1, p. 89); en 1150, Helpidus, Rodolphe, Hervin, citoyens [cives) de Metz; en 1151, Guillaume de Bavai et Jean Deodalus ou Dieudonné, bourgeois d'Avesnes {Acta sunctorum Belgii, t. IV, p. lil); en 1176, le maire Herman, l'échevin Sevard et d'autres bourgeois de Luxembourg (Bertholet, Histoire du duché de Luxembourg, t. IV, p. 205); en 1179 et 1204, les bourgeois de Bruxelles; en 1182, d'autres bourgeois de Luxembourg (Bertholet, t. IV, Preuves, j). xxviu); en 1188, des bourgeois de Couvin (Jnalecles pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. VIII, p. 365); en 1227, Pierre Sargans, bourgeois de Longwy (Publications de la Société du grand-duché de Luxembourg, t. XIV, p. 87); en 1235, Henri fils de Siburgis, citoyen de Luxembourg (Bertuolet, loc. cit., p. x) ; en 1257, Gérard, citoyen de Baslogne (Idem, p. xii); en 1240, les bourgeoisies du comté de Salm, tenues en Oef du comté de Luxembourg (Idem, p. xv), etc.
(2) Gaupp, Deutsche Stadrechts des Mittelalters, t. Il, p. 19.
samment rapporté 1 etymologie aux Coumains ou Comans de la Moldavie (').
Un double mouvement favorisait alors la renaissance des villes. Au midi, sur la côte nord de la Me'diterrane'e, l'Italie, la Provence, le Languedoc ei l'Espagne septentrionale les voyaient renaître, se repeupler et s'organiser. Dans l'Allemagne occidentale et en Angleterre la même révolution, révolution qui devait avoir de si graves conséquences, s'opérait insensiblement. Dans la dernière de ces contrées il existait déjà, lors de la conquête par les Normands en l'an 1066, un certain nombre de villes privilégiées. Le roi Athelstan (925-941), entre autres, à la requête de son porteétendard Gosuin, confirma aux bourgeois de Malmesbury, pour les récompenser de l'aide qu'ils lui avaient donnée contre les Danois, les libres coutumes dont ils jouissaient du temps de son père Edouard. Il défendit de leur causer du tort et de leur extorquer la taxe dite scot et leur concéda une bruyère de 5 hides d'étendue, contiguë à sa petite demeure {vUluncuki) de Norton (-).
Que les empereurs d'Allemagne et, entre autres, les princes de la maison de Franconie, aient montré une vive sollicitude pour les villes, c'est ce que l'on pourrait établir comme un fait incontestable. Chacun d'eux eut, pour ainsi dire, une cité préférée, qu'il se plut à doter d'édifices ou de privilèges. Ainsi Henri II affectionna Bamberg, qu'il érigea en siège épiscopal ('); Henri III édifia Goslar ; lui et les siens, de concert avec l'évêque Rudger, relevèrent de ses ruines l'ancienne cité des Némètes, qui prit alors
(') Œuvres, t. V, p. 347.
(*) TaoRPE, Diplomatarium aiu/licum œvi Saxonici, p. 175. (^) Uenricus iniperator Bavebergensem civitatem condidit, disent les Annales Firdiinenses, ad annum 1012, dans Pertz, Scriptores, t. IV, p. 8.
le nom de Spire ('), et le de'vouemeiit exceptionnel dont les citoyens de Worms firent preuve en faveur de l'empereur Henri IV te'moigne que celui-ci ou ses ancêtres leur avaient e'té favorables (-).
Toute la première pe'riode de la vie intérieure des cite's allemandes est encore entoure'e d'obscurite's qu'il n'est pas aisé de dissiper. Ce que l'on peut affirmer, c'est que les villes prospérèrent considérablement sous le gouvernement des successeurs de Henri l'Oiseleur, qui, presque tous, furent des hommes distingués. La population augmenta, le commerce se développa, une classe moyenne se forma dans des contrées qui n'avaient connu jusque-là qu'une existence moitié guerrière, moitié agricole. Le seul acte qui jette du jour sur le régime auquel étaient alors soumis les centres commerciaux d'une certaine importance, c'est une déclaration des droits dont le comte de Namur, en qualité de
(') Le biographe de Tévêque d'Osnabruk, Bennon, attribue la résurrection de la splendeur de Spire aux empereurs : Eo rero foiipore. qno îirbs Spini in Rheini littore posita pmipercula et vetustate collapsa pêne jam episcopium esse desierat, iniperatorwn, qui nunc ibi condili jacent, studio et religione, ut nunc ibi cernitur, reformata convaluit (Eckhart, Corpus historicum medii aeri, t. II, p. 216i). Cette restauration est regardée ailleurs comme l'œuvre de l'évê que Rudger : Iste Rudegerus episcopus circa annos Domini 1084 ex villa Spira urbem fecit, nam antea civitas Nemetis appellabatur et extra niuros ejusdem civitatis erat adjacens pagus, qui Spira rocabatur, quem Rudigerus episcopus redegit in urbem, quae postea et usque in praescns Spira rocata est {Chronicon praesuluin Spirensis civitatis, dans Eckhart, loc. cit., p. 2:265). Remarquons ici l'opposition entre la cité ou ville épiscopale de Nemetis et le village de Spire, berceau de la ville marchande.
(*) D'anciennes lois, non datées, mais'qui paraissent remonter en partie au temps de l'évoque Erkembold (963-991), régissaient Strasbourg. L'article !<'■• déclare qu'à l'imitation de ce qui est établi dans d'autres villes, Strasbourg doit être libre < t chacun doit y vivre en paix. Il y est fait mention des citoyens {cives), mais toute autorité api)artient encore aux officiers de l'évêque (Hermaisiv, Notices historiques, statistiques et littéraires sur Strasbourg, 1819, 2 vol. in-8»).
représentant du roi, jouissait à Dinant, de'claration dont j'ai publie' le texte d'après une copie du douzième siècle, existante à la Bibliothèque nationale de Paris. Les droits du domaine sur Dinant ayant e'te' céde's par le roi Henri IV à l'e'glise de Lie'ge, en 1070, et lautorite' du comte de Namur ayant e'te' alors resserre'e dans de plus e'troites limites, la situation retrace'e dans les lignes suivantes appartient à une e'poque ante'rieure :
« Les œuvres ou les paroles des hommes s'affaiblissant avec « la me'moire si elles ne sont rappele'es par un e'crit dont le « temps garde le souvenir, nous annotons ici la juridiction que « le comte possède à Dinant, afin que le droit de chacun soit " respecté et qu'on enlève aux malveillants l'occasion de nuire.
« Le comte possède à Dinant six e'glises : Notre- Dame-de-Leffe, « Saint-Hilaire, Saint-Georges, Saint-Pierre, Saint-André' et Saint- « Mesmin. La voie royale que l'on appelle pirrjos et les prises •■< d'eau, tant dans l'eau qu'au dehors de l'eau, ressortissent en ' entier à sa juridiction et sont en entier à lui. Nul ne peu! en " détenir quelque partie sans son autorisation et ce que l'on en « aurait occupé doit être abandonné sur ses ordres, comme il « lui plaira, en vertu du pouvoir et de la juridiction qui lui ont « été concédés par le roi.
« Et afin que sa juridiction soit respectée, il fera une fois au <i moins par an, ou quand il en recevra Tordre, parcourir la ville « d'une extrémité à l'autre par l'un de ses vassaux, monté sur un <• grand cheval, une lance à la main. Tout ce qui s'opposera à « son passage, soit en hauteur, soit en largeur, sera renversé « comme par l'ordre du roi, à moins que l'on n'en rachète la <i valeur au gré du comte.
« Le marteau et le coin, la monnaie et le monnayeur, la frappe <t de la monnaie, l'inscription que l'on y place sont du ressort de « l'autorité du comte et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que les
« falsifications, dépendent de sa juridiction. La monnaie subsis- « lera tant qu'il le voudra; elle sera changée, dès qu'il le voudra. « A lui aussi appartient le tonlieu, en quelque endroit que se « tienne le marché, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'une « maison. La justice du tonlieu sera fidèlement gardée à son « profit. Celui qui établira une fournaise sur laquelle on prépare « la bière, donnera au ministériel (ou officier) du comte 5 sous, « avant de mettre le feu à la chaudière ; s'il néglige le payement « de cette somme et allume son feu sans permission, il donnera « dès le lendemain 10 sous, en punition de sa présomption. La « drèche de la bière, que l'on appelle vulgairement maire, lui « appartient dans toute la ville. Chacun de ceux qui préparent et « vendent la bière lui paye par an 3 sous et demi. Toute per- « sonne qui exerce le même métier dans les avoueries du comte « donne à l'officier de celui-ci un setier de bière, s'il est de « l'avouerie ou de la familia du comte ; un muid et demi s'il est « de l'avouerie de l'évêque, savoir : un muid pour l'évêque, un 0 demi-rauid pour le comte. Le mesurage de tous les pots pour « le vin, l'hydromel et la bière est de la juridiction de celui-ci, « de même que tous les genres de poids du bronze, du cuivre, de « l'étain, du plomb et de tous les métaux qui se vendent au " poids. Par cent livres on lui donne 4 deniers, par poise « de sain doux, de savon ou de cire 2 deniers, par muid de grain « d'hiver, de grain d'été ou de farine se vendant en ville on pré- <i lève autant que l'on peut prendre dans les deux mains, sans « déloyauté. Pour un navire chargé de sel il est dû 2 deniers « comme droit d'attache à la rive et, si le batelier désire vendre « ou acheter à la mesure, il donnera un quartaut par mesure de « sel. Les charges de bois amenées par la ]\Ieuse sont taxées à «i 2 deniers par poise, si ce sont des bois de construction; « quand ce sont des bois de chauffage, s on donne deux grandes
<i bûches pour la cuisine du comte. Comme il est d'usage de « vendre le pain aux fenêlres, il est paye' un droit par fenêtre. G Tous ceux qui veulent vendre du pain, qu'ils soient de la « ville ou du dehors, s'ils débitent leur pain au marche', donne- « ront chacun un pain à l'officier, à trois reprises, pendant le mois « de mai, le samedi. Celui qui vend du vin ou une autre boisson « se servira de vases qui auront été' perforés du consentement du « comte et payera à cette occasion ce qui revient à celui-ci.
'( Tout étranger qui voudra s'établir dans une ferme de la villa « et y fixer sa demeure, à quelque juridiction qu'il appartînt « auparavant, sera soumis à l'autorité du comte et répondra à son •1 officier de tout délit qu'il pourra commettre, sauf s'il était de « la familia de l'église Notre-Dame (de Dinant), de celle de Saint- « Lambert (de Liège) ou de l'abbaye de Saint-Hubert. Toute « attaque, tentée sur un tiers, est punie par l'officier du comte et « tout délit résultant d'un assaut est amendé par le comte. Celui- «' ci a juridiction sur les voleurs. Le marchand de tout genre qui «' fait placer une échoppe au marché lui doit une obole par n nuit.
" L'homme ou vassal du comte, qui est cité en justice, à « Dinant, pour quelque délit que ce soit, ne peut y être garrotté « par ordre de l'évêque ou du comte. S'il ne peut présenter une « caution, on doit le présenter à l'officier du comte, par respect «^ pour l'autorité royale. On ne peut tenir de plaid dans la « semaine, depuis le vendredi à 9 heures jusqu'au lendemain à la « même heure, parce que les questions de la juridiction du comte « se débattent et les amendes à son profit se payent alors. Le <c comte est l'avoué lige de l'église Saint-Martin de Somme, des .t biens de Saint-Remacie (ou de l'abbaye) de Stavelot, de ceux de « l'abbaye de Saint-Pierre, de Lobbes, de ceux de l'abbaye de « Notre-Dame de "Waulsort et Hastières, de l'église Saint-Aubin
<• (deNamur),de Leignon et deLisoigne. Dans tous ces domaines, i' ni re'véque, ni Tavouë n'ont aucune autorité et ne peuvent ni «t arrêter un homme, ni fermer une porte. La ville de Dinant, en « entier et en commun, est tenue d'observer, chaque anne'e, les « plaids de la centaine, où les délits de tout genre sont juge's par ' les monnayeurs du comte, à l'exclusion de tous autres. Ceux-ci e payent tous les ans au comte 10 sous et 5 livres de poivre, • moitié' à la Saint-Jean, moitié' à la Saint-Remi. » Suit un passage inde'chiffrable, dont le sens paraît être que ce tribut était payé pour la liberté des chemins : à Namur, au comte lui-même, s'il se trouve dans cette ville; à son camérier ou chambellan, en son absence.
Il n'est question dans ce document ni delà communauté des habitants, ni de ses immunités. Mais, tel qu'il est, il a sa valeur. On connaît de nombreuses donations de domaines avec concession des droits de monnaie, démarché, de tonlieu, etc.; en quoi tout cela consistait-il? Notre charte le précise. Signalons-y, comme dignes d'être notés : le maintien des plaids de la centaine et le rôle déjuges que les monnayeurs y jouaient (').
Si l'on se transporte dans les États secondaires de notre pays, on y trouve des preuves nombreuses que des aspirations nouvelles s'y faisaient jour. On y fonde des villes et ces villes on les dote de franchises, en même temps qu'on reconnaît, qu'on maintient, qu'on ampliOe celles dont on jouissait déjà dans les localités plus anciennes. C'est, en particulier, dans deux pays qui sont depuis devenus célèbres par leur amour de la liberté, la Flandre et le pays de Liège, que ce mouvement se manifeste avec énergie.
En Flandre, Baudouin de Lille avait succédé à son père Baudouin IV à la Belle Barbe, le oO mai 1056. I! vécut jusqu'au
(I) roir dans l»>s Pretives, p. 289, mns observa lions à propos de celle cliarlc.
28 avril I0G7. Cette pe'riode peut être conside're'e comme celle où la Flandre atteignit Tapoge'e de sa grandeur. Maître de la côte depuis Boulogne jusqu'à la Meuse et du pays qui s'étend de la mer du Nord à l'Escaut, le comte y joignit le Hainaut par le mariage de son fils Baudouin à Richilde, l'he'ritière des comtes René. Attaqué par l'empereur Henri III, il soutint vaillammentcette lulte inégale et obtint de son ennemi la confirmation de l'union qu'il avait fait contracter à son fils. Les limites de ses domaines s'étendirent alors jusqu'à la Sambre, jusqu'à la Meuse et même jusqu'au cœur de l'Ardenne, où les possesseurs du Hainaut comptèrent longtemps de nombreux domaines.
Appelé, par suite de son mariage avec Adèle, fille du roi Robert, à intervenir dans les affaires intérieures de la France, Baudouin se montra à la fois ferme et habile. Il soutint le roi Henri, son beau-frère, contre la ligue féodale qui avait pour chef le comte de Champagne. Après la mort du monarque, en l'an 1060, il eut la tutelle de son neveu, le jeune roi Philippe I", qui n'avait que sept ans. Il éleva avec soin ce jeune prince, dont il défendit habilement les droits et les domaines Q). La France était alors livrée au pillage par une foule de tyrans féodaux ; il parvint à arrêter leurs brigandages et à faire régner la paix la plus complète dans tout le pays (^). Non moins habile négociateur que guerrier courageux, Baudouin resserra également les liens qui unissaient sa dynastie aux puissants ducs de Normandie. Sa fille Mathilde épousa ce Guillaume, d'abord surnommé le Bâtard, qui dut à la conquête de l'Angleterre le surnom de Guillaume le Conquérant. Le Bâtard n'avait que huit ans lorsque son père
(') Vieille chronique cilée par Du Chesne, ffist. Franc, scriptores, t. IV, p. 98. (^) Macilion, Jeta sanctorum ordims sancti BenecUcti, sœc. IV, pars TT, p. 405.
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expira. Des princes voisins auraient voulu lui arracher son patrimoine, mais Baudouin accourut et dispersa leurs troupes. Quand Guillaume envahit TAngleterre, en 1066, le comte était vieux et ne suivit pas son gendre au delà des mers, mais un grand nombre de chevaliers flamands accompagnèrent l'arme'e normande, partagèrent ses périls et reçurent leur part des dépouilles des Saxons. Influent à la fois en France et en Angleterre, en paix avec ses voisins, Baudouin laissa à son fils du même nom ses États riches et prospères. Un autre, Roberl le Frison, se jeta dans une série d'aventures lointaines et périlleuses, dont il réussit à sortir. Un troisième, Udon, monta plus tard sur le siège archiépiscopal de Trêves.
A l'autre extrémité de la Belgique, le pays de Liège, que les empereurs d'Allemagne avaient agrandi au moyen de nombreuses concessions de territoires, s'étendait et se développait de plus en plus. Une longue suite de prélats habiles et instruits y avaient tempéré, par l'emploi alternatif de la force et de l'adresse, les maux résultant de l'anarchie féodale. Ils parvinrent à constituer une nationalité vigoureuse, s'appuyant sur un clergé opulent, une brillante chevalerie et des villes -florissantes. De même que In Flandre fut longtemps regardée comme un des plus riches États laïques, de même le pays de Liège prit place au premier rang des États ecclésiastiques. Pendant plusieurs siècles, ces deux créations du moyen âge grandirent à proximité l'une de l'autre, se développèrent, pour ainsi dire, parallèlement, et, après une époque de décadence momentanée, retrouvèrent une vie nouvelle dans leur union. Soudées au Brabant, au Hainaut, elles présentent, dans la Belgique actuelle, le souvenir de Notger, de Henri de Dinant, de Lamelle, associé à la mémoire des Baudouin et des d'Artevelde.
Un nom surtout mérite d'être placé à côté de celui de Baudouin de Lille, le nom de l'évêqueWason. De leur époque datent l'entrée
des bourgeoisies sur la scène politique, la naissance de nos communes. Rien n'est plus obscur que les commencements de ces dernières, rien n'est plus défigure' par nos e'crivains. Les uns rejettent la naissance des liberte's flamandes et lie'geoises jusqu'à l'e'poque des .d'Alsace et de l'e'vêque Albert de Cuyck ; d'autres, s'attachant à des récils tardifs, qui pèchent par un excès opposé, donnent à nos franchises une ancienneté exagérée.
Le comte Baudouin V, dit d'Oudegherst Q), « ostat dudicf « Gand plusieurs servitudes, en la soulageant de beaucoup d'au- « très charges que le comte Arnoul y avoit mises. » Cette phrase est remarquable : elle nous apprend à la fois qu'au x^ siècle le mouvement féodal avait aggravé la situation faite aux Gantois et que c'est vers le milieu du xf qu'ils furent affranchis. Une circonstance curieuse vient à l'appui des assertions de d'Oudegherst, c'est le développement considérable que la ville de Gand prit en peu d'années, développement constaté par la multiplication de ses églises. Elle n'en comptait d'abord qu'une : Saint-Jean, actuellement Saint-Bavon ; elle vit s'élever : Saint-Nicolas, dont l'origine remonte, dit-on, à 1040; du Nouveau-Château (^) ou Sainte-Pharaïlde, qui fut dédiée en 1063; Christikerke ou Saint-Sauveur, dont la dédicace eut lieu en 1072; Eckerghem (dont Wondelghem ne fut séparé qu'en 1199), où le mattre-autel fut consacré en 1074, et enGn Saint-Jacques, qui fut commencée en 1095.
Un homme puissant, nommé Gérard, possédait un alleu à Hunneghem, près de l'endroit où les limites du pays d'Alost, du Brabant et du Hainaut se confondent, sur une hauteur dont le pied était baigné par la Dendre. Baudouin de Mons (1067-1070)
(^) Ecclesiam novicastelli, super ripam Legiae, in fisco Gandensi {Annales Sancti Pétri Gandensis, p. 173. — Chronicon Sancti Bavonis, dans Dk Smet, Chroniques de Flandre, t. I, pp. 562 et 368).
l'acheta et y e'tablit une ville à laquelle il donna le nom de Montcle-Gérord ou Gérartmont (Geraerdsbergen en flamand), aujourd'hui Grammont. Il donna en fief une partie de son acquisition au seigneur de Boulacre en e'change d'une colline en partie couverte de bruyères, dite Busémont, du lieu appelé' Cortsade et des pâtures s'étendant de Hunneghem vers Boulaere et Grimminghen. Les bourgeois devaient en avoir la jouissance et, de plus, le seigneur de Boulaere leur conce'da la faculté de se servir de toutes les eaux et pâtures oii ses vassaux avaient des usances et le comte leur abandonna en toute proprie'té la forêt de Raspaille ('). Ils avaient de la sorte du bois pour leur chauffage, des prairies pour leur be'tail, des pâtures, etc., des ressources en tout genre.
En considération de ce que la situation de la nouvelle ville n'était guère attrayante, Baudouin voulut la doter de la plus grande somme possible de libertés. En présence, de l'avis et avec le consentement des barons de la Flandre, du Hainaut et du Brabant, il autorisa tous ceux qui y auraient acquis un héritage et satisfait aux obligations imposées par les statuts locaux, de quelque condition qu'ils fussent, à s'y fixer et à en partir à leur gré. On ne pouvait, si le bourgeois se soumettait à l'avance au jugement des échevins, le citer devant l'évêque ou le doyen pour aucune dette, contrat, etc., sauf les promesses de mariage. L'héritage laissé par un enfant était attribué aux parents, le mourant n'eût-il poussé que des vagissements pouvant s'entendre seulement dans la maison où il se trouvait. Celui qui mourait sans avoir d'héritier était libre de disposer de ses biens en faveur des pauvres ou des églises. Les échevins de Grammont, lorsqu'un cas douteux leur était soumis, pouvaient recourir à ceux de Gand. Il fut interdit
(') Dans la suite, Baudouin VIII ou lo Courageux, repril cette f'orêl et céda à la ville, en échange, la moilii' de l;i liai le.
d'obliger les bourgeois à combattre en champ clos ou à se soumettre aux épreuves par le feu ou l'eau. La peine du talion fut commine'e contre le meurtrier, celle de la mutilation contre celui qui causait une blessure, à moins qu'il ne pût alléguer le cas de légitime défense ; une amende de GO sous contre celui qui arracherait les cheveux à un tiers, amende qui était portée à 6 livres si cela arrivait le lundi, etc. (^).
A la même époque, l'un des arrière-vassaux du comte Baudouin, Arnoul, que le comte de Boulogne, Eustache aux Guernons, avait choisi pour son sénéchal, Gxa sa résidence dans un lieu nommé Ardres, où il se fit bâtir un donjon. En outre, il y institua une cour féodale, composée de douze pairs ; il y fit bâtir une église en l'honneur de la Vierge et de saint Omer, il y établit un chapitre de chanoines et un marché. Enfin, comprenant que la liberté seule pouvait compléter son œuvre, il acheta de son suzerain immédiat, le comte de Guines, au prix d'un boisseau d'argent, le droit d'instituer à Ardres une ville franche, avec un échevinage distinct, auquel, en présence de ses pairs, de ses vavasseurs, de ses chevaliers, des bourgeois et du reste du peuple, il donna les lois de la ville voisine de Saint-Omer Q.
Voilà donc quatre localités, Gand, Saint-Omer, Grammont et Ardres, dont l'existence communale est établie dèslesannées 1060 à 1070 environ. Ajoutons-y Bruges, où, selon Jacques De Meyere, Baudouin à la Belle Barbe aurait, en 1056, créé une magistrature locale composée de treize sénateurs ou échevins, élus par les neuf membres de la ville et ayant pour président un bourgmestre que les échevins désignaient, fait qui est peut-être exact en lui-même,
(') Opéra diplomatica, 1. 1, p. 291.
C*) Lambert d'Ardres, loc. cit., c. Hl. Cet établissement doit être antérieur à 1069 environ, puisque, en cette année, l'évéque Drogon confirma la fondation du chapitre d'Ardres.
mais sans ces détails d'organisation qui appartiennent évidemment à des temps postérieurs. Rappelons ici que, d'après la Chronique d'Oudenbourg, le comte Arnoul le Barbu (Arnoul le Vieux ou le Grand) abandonna aux bourgeois de Bruges les matériaux provenant des ruines d'Oudenbourg, au moyen desquels on éleva, du temps de Baudouin de Lille, la plupart des édifices de cette ville. Rien de plus curieux que les détails donnés à ce propos par le chroniqueur, détails dont la véracité est attestée par leur précision •
« De tous côtés, dit-il, la ville d'Oudenbourg était bâtie de V. pierres noires, très-dures, comme on n'en trouve aucune en « Flandre, mais seulement à Tournai. Au nord se voyaient de « grandes pierres équarries et rattachées l'une à l'autre par du « fer et du plomb, semblables à celles qui ne se rencontrent que « dans le pays de Boulogne. Quelques habitations, à l'intérieur de « l'enceinte, étaient de pierres légères et moins dures, telles « qu'il s'en trouve à l'est, près de Cologne. De beaux vases, « des coupes, des écuelles et d'autres objets, que les anciens « savaient modeler et sculpter avec art et tels que des artistes < travaillant l'or et l'argent peuvent à peine en produire de pareils, « ont été trouvés de notre temps en cet endroit. Moi qui ai écrit « ceci, j'ai vu détruire de mes yeux ces murs solides, et bâtir <- avec leurs débris l'église Saint-Pierre, dont les colonnes ont « été composées de pierres de Tournai et dont les chapiteaux sont « en pierres de Boulogne (')• »
Une ville alors réunie à la Flandre, Valenciennes, vit s'organiser avant 1070, sous le nom de C/iaritc, une gilde qui était à la fois une association de secours mutuels, de piété et d'amusement. On ne possède plus le texte latin de ses statuts, mais seulement une
(') Chrotùconmonasterii Aldenbwfjensis, [} ô-i (Bruges, 1840,111-1°).
traduction fi-ançaise, faite, en 1273, par maître Hugues Cabes et Alexandre du Pont, sur Tordre du magistrat de la ville. Rédige' avec peu d'ordre, mais avec une extrême naïveté', ce document pre'cieux jette une vive lumière sur le mode d'organisation des anciennes gildes, il porte cette indication : « Chest fait «' et ottryet du consentement du conte Bauduin et de la contesse « Richeldis et d'Anselin et de tous les seigneurs de clieste ville. » Ces statuts remontent donc au delà de l'anne'e 1070,e'poque de la mort de Baudouin,
La confre'rie était principalement composée de marchands, profession qu'il fallait exercer pour en devenir le prévôt ou chef suprême; en vertu d'une concession de Baudouin et de Richilde, si l'on rencontrait un négociant qui ne se fût pas fait recevoir au nombre de ses membres, la confrérie pouvait opérer la saisie de tout ce que l'on trouvait sur lui et en boire la valeur. Mais les gens de métier, tels que les boulangers, les cabaretiers, les tailleurs, les foulons, etc., ne pouvaient s'affiliera la gilde qu'à condition de renoncer à leur état et de donner 22 muids de vin. Le droit d'entrée ordinaire s'élevait à 15 deniers, et chaque année, le jour de la Pentecôte, tout membre payait un denier pour les messes que l'on disait le jour de saint Pierre et le jour de saint Nicolas.
La direction de la confrérie appartenait à un praepositus ou préposé, en français prévôt, qui rendait la justice avec l'aide de douze « bons frères » , choisis par l'association, et de douze autres personnes, que les douze premières désignaient pour juger avec elles. Ces vingt-cinq élus ne pouvaient refuser d'accepter leur mandat, s'ils ne voulaient encourir une peine pécuniaire s'élevant à 5 sous. Défense était faite de leur désobéir, sous peine d'une amende de 4 deniers. Si le prévôt s'absentait, il était remplacé par le maire, c'est-à-dire l'officier du prince. Il y avait, en
outre, un doyen, un chancelier, un aumônier, des huissiers et des ministres ou serviteurs. Tous ces dignitaires, sauf l'aumônier, devaient se trouver les premiers aux réunions. Le premier chancelier, Tisser ou Tissier, et le premier aumônier, Obert, furent nommés à vie. Les statuts de la Charité stipulent en leur faveur certains avantages, notamment un traitement annuel, qui s'élevait à 8 sous pour le chancelier, à 2 sous pour l'aumônier.
La confrérie possédait une maison de la Charité, où se tenaient les « communs conseils )• ou séances générales de l'association et les plaids ou séances judiciaires. C'était là aussi que le prévôt donnait audience et que les régals et autres fêtes avaient lieu. On ne pouvait venir armé aux réunions, ni avoir sur soi autre chose qu'une vergille ou petite canne. Défense était faite d'y introduire des enfants ou des valets, afin que l'assemblée fût à la fois plus paisible et plus intime. Les pauvres n'étaient pas oubliés, car il était prescrit de leur distribuer, chaque fois, l'équivalent du dixième de ce qui était bu par les frères.
D'autres articles concernent spécialement la répression des querelles. On s'efforce de les prévenir, d'en atténuer les conséquences. On punit celui qui se plaint sans motif, celui qui, ayant fait une plainte, n'y donne pas suite, ou se refuse à embrasser un confrère. Si un frère en frappe un autre ou lui fait " vergogne et honte i> , l'un et l'autre se procurent des témoins et le coupable doit en donner satisfaction ou quitter l'association. A défaut de témoins, le plaignant invite la partie adverse a déposer sous la foi du serment et en fait ensuite autant. Toujours on commence par essayer de réconcilier les deux adversaires ; on ne recourt qu'en dernier lieu aux mesures de rigueur : la grande peine, c'est l'exclusion de la société.
Tous les membres sont tenus d'assister aux obsèques d'un confrère et de conduire son corps, s'il le faut, jusqu'à trois nuits
(ou trois journées) de distance; le simple habitant de la ville (vilain) peut, s'il en a exprime le désii', être conduit à sa dernière demeure comme un frère de la Charité. Les honneurs funèbres rendus aux frères reviennent de droit à leurs femmes lorsqu'elles meurent avant leurs maris, aux veufs et aux membres n'ayant pas été mariés. Ainsi, à l'heure de la mort, une égalité presque complète règne dans la confrérie , sans distinction d'âge, ni de sexe. De plus, chacun, s'il en est requis, est tenu d'ensevelir le membre qui vient de mourir ou de veiller près de son cercueil.
L'assistance mutuelle qu'ils se prêtaient à Valenciennes, les frères se la devaient au dehors. En cas de nécessité, ils sont astreints à rester ensemble, au moins pendant un certain temps. Si les marchandises de l'un d'eux sont saisies sans qu'il y ait de sa faute, tous ceux qui se trouvent auprès de lui en ce moment doivent contribuer à l'indemniser, à proportion de ce qu'ils emportent avec eux. Si un chariot se brise, si un cheval refuse d'avancer, l'assistance des frères peut toujours être réclamée (').
Une charité semblable à celle de Valenciennes exista à Arras. Elle fut fondée par la gilde des marchands, qui se confondait si bien avec le municipe même, que c'étaient les échevins qui donnaient les 24 sous dits de la chandelle, payés tous les ans à l'autel de Saint- Vaast pour la gilde. Les monnayeurs et les métiers avaient aussi leurs charités particulières; mais, dès le milieu du xif siècle, celles des métiers allaient en déclinanî, sauf les Charités des « parmentiers » ou tapissiers et des cordonniers (-). On remarquera qu'à Arras comme à Valenciennes, il s'opérait, par
(') Foir, à propos de la charité de Valenciennes, les notes à la fin de l'oiivrage. (-) Taillur, Recherches pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Vaast, p 439.
les soins de la gilde ou de la charité, des distributions de vin ; mais, dans la première de ces villes, le trésorier de l'abbaye de Saint-Vaast en obtenait une part. Toutes ces institutions bourgeoises, commerciales et charitables, s'altéraient déjà au xii'' siècle, preuve évidente que leur existence datait de longtemps.
L'une des attributions que l'homme libre réclame en premier lieu, c'est le droit de s'armer pour la défense de ses foyers et de la patrie. Vers le milieu du xi* siècle, nous voyons l'évêque de Liège, Wason (1045-1061), qui jouissait d'une haute réputation de sagesse et de loyauté, chercher un appui dans l'armement de ses sujets contre les révoltes des princes voisins. « La ville de Liège, >■ dit un chroniqueur (^), fortiûée autant que le temps et la a situation des lieux le permirent, fut mise à l'abri des attaques « des ennemis ; le prélat ordonna de remplir d'armes les maisons, « tant des clercs que des laïques ; les citoyens furent plus d'une « fois appelés sous les armes. » Alors, sans doute, fut fixé le délai dans lequel les Liégeois devaient rejoindre les troupes de l'évêque, comme on le rappelle dans la charte de Huy, de l'an 1066 ; alors aussi, selon toute apparence, fut rédigé, pour Liège, un diplôme de liberté qui a péri, mais dont les dispositions paraissent avoir été reproduites partiellement dans celui qui fut accordé, en 1175, aux bourgeois de Brusthem (-).
Pour augmenter l'importance de l'église Notre-Dame, l'évêque Thèodiiin porta de quinze à trente le nombre des prébendes de chanoines et remplaça l'ancienne collégiale par un nouvel édifice, dont il pressa la construction avec tant d'ardeur qu'en 1066 il était entièrement achevé, y compris les voûtes. Ce furent les bourgeois de Huy qui le mirent à même d'accomplir ce travail.
(I) Anselme, dans Chapeauville, loc. cit., l. 1, |). :2î)i. (-) Voir Preuves, p. 287.
Afin d'obtenir la liberté, ils se re'signèrent à un immense sacrifice. Ainsi que Théoduin lui-même le constate, ils lui donnèrent le tiers de leur avoir mobilier, tiers qu'ils portèrent à la moitié, afin que leurs privilèges fussent mieux garantis (*). 11 n'y eut là ni concession gratuite, ni abandon bénévole, comme on s'est plu à le répéter. L'évêque conclut un marché et put célébrer en grande pompe la consécration du temple dans lequel ses restes furent déposés.
Ainsi, en l'an 1066, à une époque où rien n'annonçait les insurrections communales qui devaient éclater dans l'Ile de B'rance et la Picardie, alors que les villes d'Allemagne n'avaient ni signalé leur zèle pour les rois, ni obtenu de ceux-ci des privilèges, une localité à peine connue de la vallée de la Meuse, qui, treize ans auparavant, avait été brûlée par le duc de Lotharingie, Godefroid (-), n'hésitait pas à acheter à prix d'or son indépendance.
On sait que la vacance d'un siège épiscopal était souvent l'occasion de graves désordres. Les bourgeois de Huy réclamèrent le droit de garder, aussi longtemps que cette vacance durerait, le château de leur ville et d'employer à cet effet les revenus du domaine épiscopal (de redditibus villae). On avait déjà déterminé le service militaire auquel les Liégeois étaient astreints. Les Hutois furent plus avantagés encore, car ils ne devaient arriver à l'armée que huit jours après leurs voisins. D'autres stipulations concernaient les serfs et les débiteurs et désignaient ceux qui étaient astreints à prêter serment. Gilles d'Orval, qui nous a conservé une partie du texte du diplôme de Théoduin, les a jugées
(') Prenominata vero villa, pro libertate sua, ad sumptus ecclesie necessarios, omnia viobilia sua primo mihi tertiavit, qua libertate, ut amplius firmaretur, postinodum dimidiavit.
i^) Gilles d'Orval, dans Chapeauville, loc. cit., t. II, p. 6.
trop peu importantes pour les reproduire. Suivant Me'lart (*), l'une d'elles interdisait de citer en justice et de condamner un bourgeois ailleurs que dans le lieu où le délit dont on l'accusait avait été commis. Le flnal prouve qu'on ne regardait pas la parole de l'e'vêque comme une parole suffisante et qu'il dut donner des cautions de son respect pour les immunite's de Huy : < Si moi ou « un de mes successeurs, dit- il, j'essayais de violer ces liberte's, " je veux, qu'après m'avoir averti, le duc de Lotharingie et les « autres personnes soussigne'es, clercs et laïques, soutiennent de «I toute leur puissance les habitants. " Ces autres personnes soussigne'es e'taient les comtes de Naraur, de Luxembourg et de Montaigu, Walter, avoué de Huy ; Godescalc de Ciney, Godefroid et Arnoul de Florennes et Godefroid et Chrétien de Floreffe, c'està-dire toute l'aristocratie du pays environnant (-).
Les pages qui précèdent nous montrent la première étape que les communes parcoururent dans le cours de leur glorieuse exis • tence. Dès son début dans la vie civile et la vie politique, la bourgeoisie intronise tout un ensemble d'idées nouvelles. On a essayé de contester l'importance du mouvement communal : c'est faute de l'avoir suffisamment étudié que Ion a pu avancer et soutenir ce paradoxe. 11 faut envisager le mouvement du xi" siècle, non-seulement dans les perturbations temporaires dont il fut accompagné, mais dans les modiOcalions essentielles qu'il fit subir à la société.
(') Histoire de la ville de Huy, t. I, p. 22.
(^) M. Dewez, dans son Mémoire sur le droit public du pays de Liège {Nouveaux mémoires de l'Jcadémie de Bruxelles, t. V), ne parle pas de celte charte et ne connaît, pour le pays de Liège, rien d'antérieur à la prétendue suppression de la raorlemain par l'évèque Anbéron et à la charte de Liège de l'an 1208.
L'un des documents où son caractère se montre le plus clairement est la charte de franchise accorde'e aux bourgeois de Fribourg en Brisgau (Fret burg, le Bourg libre), par le duc de Zahringen en l'an 11 20, et où il est stipulé qu'en cas de doute ces bourgeois ou plutôt leurs vingt-quatre consuls, leurs magistrats, devaient recourir à l'avis de ceux de Cologne ('). Le droit e'crit de Fribourg est en re'alité celui de Cologne même, car il n'a pas e'te' formulé pour la première fois lors delà fondation de Fribourg en Brisgau; on l'adopta alors tel qu'il était accepté ailleurs. Ce droit de Cologne donc, où l'on retrouve nombre de principes généralement admis par nos communes, se propagea au loin dans toutes les directions. Par Fribourg il se communiqua à Berne (-), à Fribourg en Uechtlande (f) et à mainte autre localité de la Suisse (J). D'autre part, grâce à la faveur qui accueillit les lois communales de Soest, en Westphalie, ville qui faisait partie des domaines de l'archevêché de Cologne et puisait évidemment son droit dans celui de la métropole, cette dernière introduisit sa jurisprudence locale dans le nord de l'Allemagne, et particulièrement à Lùbeck.
(') Si qua disceptatio vel questio inter hurgenses nieos orta fuerit, non secundum meum arbitrium rel rectoris eonmi discucietur, sed pro consuetudinario et legitimo jure omnium viercatorum, précipite aitteni Coloniensium, examinabitur (Charte de fondation de Fribourg, § 7). — Si super aliqua sententia fuerit inter burgenses orta discordia... super ea Coloniam appellabunt (Autre rédaction de la même charte. Gaupp, loc. cit., pp. 20 et 53).
(^) Charte du roi Frédéric II, du lo avril 1218, dans Gaîpp, loc. cit., p. 44.
(') Charte des comtes de Kiburg, concédant à cette localité les droits de Fribourg en Brisgau, le 29 mai 1249. Ibidem, p. 82.
C*) Charte d'UIric, seigneur d'Aarberg, confirmant aux bourgeois d'Aarberg le droit de Fribourg en Uechtlande, le 1" mai 1271 ; chartes de Rodolphe, seigneur de Nidowe, en faveur des bourgeois d'Erlach, en 1274, et de Henri, seigneur de Strasberg, en faveur des bourgeois de Burren, du 20 janvier 1288. Ibidem, pp. H5 et suivantes.
Enfin si Ton considère que le droit colonais a d'une part e'té en vigueur dans des localite's situe'es au cœur de la Belgique, comme Sombreffe (*), et que, d'autre part, d'e'troites relations existaient entre la cité de Cologne et celle d'Augsbourg (-), on peut dire que l'antique colonie d'Agrippine a exerce' en Allemagne et en Belgique une influence dont il est difficile de mesurer l'e'tendue. C'est chez elle que l'on retrouve dans toute sa pureté le droit communal tel qu'il fut à son origine (").
On ne possède absolument aucune donnée sur l'époque qui vit la bourgeoisie de Cologne acquérir ses premières libertés. Une bulle du pape Léon IX, du 7 mai i052, reconnaît à l'archevêque le droit d'y disposer des monnaieries, du tonlieu, de tout le pouvoir civil (omne jus civile). 11 paraît cependant qu'alors déjà la ville avait obtenu des immunités et, à cette époque, il est fréquemment fait mention de grandes assemblées, où le peuple (jpopulus) figurait avec le clergé. Ce n'est donc pas exagérer que de fixer au onzième siècle l'époque où les bourgeois de Cologne acceptèrent les statuts que l'on imita ailleurs, dans le siècle suivant.
Essayons, en les analysant et en les commentant, de déterminer
(') « En la paroisse de Sombreffe, où le hoir Jacques de Sombreffe a la hauteur, « cens, rentes, loix et amendes, qui se jugent selon la loi de Cologne, où il, en ce « cas, vontjau sens, etc. » {Comptes des baillis de Nivelles et du Brabant wallon, années 1-403-1404 et suivantes).
(*) Foir les anciennes lois d'Augsbourg, de l'an 1104 environ, dans Gacpp, loc. cit., p. 199.
('j Les deux ouvrages principaux que l'on a publiés sur notre droit privé : Dbfacqz, Ancien droit belgique [Unixelles, 184G, 2 vol. in-8»), et Hritz, Code de l'ancien droit belgique, couronné par l'Académie royale de Belgique (Bruxelles, 1847, 2 vol. in-4''), n'ont pas sullisamment distingué, à mon avis, les coutumes féodales des coutumes communales, dont ils analysent les dispositions. On y cite quelquefois, sous le nom d'une ville, Bruxelles, par exemi)le, une coutume toute féodale, comme celle du Brabant. 11 est facile de comprendre les erreurs d'appréciation qui peuvent résulter d'un pari il mélange.
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nettement ce qne voulaient, ce que de'siraient les bourgeoisies. Une ville privile'giëe est avant tout un lieu de commerce. Les gildes de marchands, ai-je dit, ont forme' le noyau des populations urbaines et libres. Les lois de Fribourg fournissent à l'appui de cette thèse un argument décisif. La première pre'rogative dont on dote la ville est la garantie d'une se'curitë complète à ceux qui viendront y ne'gocier, par quelque chemin que ce soit. Si un tort est cause à ceux qui s'y rendent ou en viennent, le seigneur s'engage à les indemniser, si l'on ne peut obliger le coupable à restituer les objets vole's, à payer le tort causé (^).
Les métiers apparaissent déjà. L'industrie n'est plus abandonnée aux femmes, ni aux serfs. Groupés à côté des marchands, les artisans commencent à s'associer, à s'étendre, à réclamer des décisions qui sauvegardent leurs intérêts. Un des évêques de Metz, du nom deThierri, étant tombé malade à Saint-Trond, avait donné à l'abbaye de ce nom le scriitum ou droit de fabriquer de la drèche, droit qui fut converti en une redevance de 6 picarii ou rasières à prélever sur chaque brassin de bière; en 1059, Adalbéron, son parent et son successeur, conflrma cette cession par une charte où figurent comme témoins neuf plébéiens, faisant partie de la famille àq l'évêché et de l'abbaye (■^). A Huy, les eaux n'étant pas convenables pour la fabrication de la drèche (pigmentiim), les brasseurs furent autorisés par l'évêque Théoduin, en 1068, à se la procurer où ils voudraient, à la seule condition de payer quatre cruches (*") ou deux denarie'es de bière, par
(') Lois de Fribourg, §§ 3, 33.
(^) Nomma plebeiorum de fmnilia
(-) Coppatae. Ce droit se percevait encore en 1685, et équivalait alors à une demi-tonne. Schoolmeesters et Bormans, Notice d'un curttilaire de l'église Noire-Dame, à Huy {Bulletins de la Commission royale d'histoire, A'- série, 1. 1, p. 99).
brassin. Les statuts pour le tarif d'Ai'ras, les lois de Fribourg citent comme existantes quelques corporations. D'autres existaient à Coblentz, en 1104, comme on le voit par le tarif arrête' alors pour le tonlieu. Les marchands d'épées (venditores gladioruni) payaient le dixième glaive, les boulangers donnaient tous les dimanches un pain ou tous les quatorze jours une obole, les cordonniers tous les dimanches 1 denier et à la fête de saint Martin, o deniers, et on leur abandonnait le produit du tonlieu exige' de leurs confrères du dehors, à charge de quelques redevances, et notamment de fournir tous les ans un bon repas aux huit se'nateurs (ou e'chevins) et au percepteur du tonlieu, lequel, de son côte', fournissait pour ce repas six setiers de vin et un fromage pouvant se lever d une main. A Coblentz, comme presque partout, dans les temps les plus anciens, les me'tiers paraissent e'troitement subordonnés aux officiers seigneuriaux ; dans la cite' ils ne jouent encore qu'un rôle très-effacé.
Le vrai bourgeois c'est celui qui a une certaine fortune, par exemple, un bien valant un marc, libre de toute charge ('). Quelquefois, s'il n'avait pas de maison dans la ville où il habitait, il devait, lors de sa réception dans la bourgeoisie, donner caution qu'il en achèterait une dans l'année ; il fournissait ainsi à la communauté une garantie qu'il supporterait les charges ordinaires, qu'il pourrait, s'il était condamné à une amende, la payer et ne pas exposer ses confrères à des réclamations. Les personnes appartenant aux autres classes n'étaient acceptées que conditionnellement : le vassal ou le ministériel d'un seigneur ou un chevalier seulement avec le consentement des bourgeois ; le serf si son seigneur ne le réclamait pas, et ne pi'ouvait pas, en cas de contestation, l'exactitude de ses allégations par le témoignage de sept de
(•) Lois de Fribourg, § 41.
ses parents les plus proches. Inutile de dire que les bourgeoisies, dont la liberté était l'idole, re'pudiaient Tesclavage et même le servage. A Fribourg, après le décès d'un bourgeois qui avait reconnu avoir un seigneur, sa femme n'était plus tenue à rien envers celui-ci ; pour sa famille le servage, ou, si l'on veut, le vasselage, expirait donc avec lui (').
C'est la famille surtout qui prend une physionomie nouvelle : elle se constitue alors presque sur les mêmes bases que dans notre code civil. A huit siècles d'intervalle, les bourgeois proclament les principes de nos lois modernes. La femme devient l'égale de l'homme ; si elle lui survit, à défaut d'enfants, elle hérite de lui, comme lui hérite d'elle; sous un seul rapport le mari domine sa compagne ; il administre la fortune de la communauté; mais, par contre, qu'il ne lui arrive pas d'outrager sa femme; sinon le délit qui ne lui attirait qu'une amende de 3 sous, lui vaut une peine soixante-six fois plus forte, une amende de 10 livres, soit de 200 sous. Après la mort d'un des conjoints, l'autre ne peut rien aliéner des biens, sans nécessité constatée et sans le consentement de ses enfants; si le survivant se remarie, cette faculté lui est déniée absolument. Les enfants partagent également la succession paternelle et si l'un d'eux vient à décéder, son avoir passe aux autres ; seulement s'il y a eu entre eux un partage régulier, la succession de l'enfant mort échoit au père et à la mère. Dans le cas où le père aurait été marié plusieurs fois, les enfants des différents lits sont avantagés d'après ce que leur mère a possédé. Un enfant âgé de moins de douze ans ne peut pas témoigner et n'est pas responsable de ses actes. Nul ne peut léguer pour une valeur de plus de 5 sous s'il doit garder le lit, si ce n'est du consentement de ses héritiers. Enfln si quelqu'un meurt sans laisser
(') Lois de Fribourg, §§ 13, 15, 18, 30.
de proches, sa succession reste pendant un an entre les mains des magistrats, qui, à Texpiration de ce de'lai et si aucune revendication n'a lieu, en emploient un tiers pour les travaux de la ville et l'entretien de Te'glise, en assignent un deuxième tiers aux pauvres et en remettent le tiers restant au prince (').
Il n'y a plus là ni puissance paternelle pousse'e à l'excès, ni mundium ou tutelle du chef de famille, ni exclusion des filles de la succession des aïeux, ni droit de primoge'niture, ni retrait lignagier. Rien de purement germanique, rien surtout de féodal. En face de la famille des châteaux, où la femme, la fille, le cadet étaient sacrifiés, s'élève la famille bourgeoise, la famille moderne. L'envie et la haine devaient déchirer au cœur la première, la concorde allait donner à la seconde une force particulière, une durée exceptionnelle.
La veuve ne peut plus être obligée à se remarier ou à rester veuve. Essayer de la contraindre à prendre l'un ou l'autre parti constitue un délit. S'il y a liaison amoureuse entre deux jeunes gens et qu'ils aient eu des relations intimes, on les oblige à se marier quand il y a possibilité (-). Que nous sommes loin des lois franques et des capitulaires, si durs pour les cas de ce genre ! Que nous sommes loin aussi du monde féodal, où la veuve pouvait être livrée à un nouveau mari par son suzerain !
La propriété subit également une métamorphose. La ville de Fribourg, comme une foule d'autres villes libres, se taille en plein diap. Chaque bourgeois reçoit, pour y bâtir sa maison (et l'obligation de bâtir ou de rebâtir la maison est de rigueur), un terrain d'égale étendue, de cent pieds de profondeur sur cinquante de largeur, à charge de payer uniquement un cens annuel de 1 sou
(') Lois de Fribourg, §§ 4, 12, 20, 41, 43, 45 à 30, o3. (2) Ibidem, 2^ rédaction, §§ 71 et 73.
ou 12 deniers (')• C'est ce cens des mansiones in suburbio ou habitations dans le faubourg dont Guillaume de Normandie exempta les Brugeois, en 1127 ; ce cens des habitations situe'es dans la juridiction de l'avoué de l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, qui montait e'galement à 12 deniers en 1127, outre 12 deniers pour le brothmi et 12 pour le byrbaii; cette dette de Uhevté (no vum libertatis debituni), dont la charte de Vilvorde, de Tan 1192, maintint la perception ; ce cens de liberté qui se levait encore à Bruxelles, en 1321, etc. Ce cens payé, le bourgeois est maître dans sa propriété; si on l'y attaque, il peut impunément tuer l'agresseur. Il a le droit de la vendre à qui il veut et, s'il acquiert quelque bien, il n'est astreint, à propos de ce bien, à aucun droit d'avouerie (■^). Cette dernière clause explique le motif pour lequel, dans les seigneuries, on n'admettait pas la cession aux bourgeois des immeubles qui en dépendaient. Les nouveaux acquéreurs prétendaient ne pas supporter les mêmes charges que leurs voisins non bourgeois.
Entre bourgeois on s'efforce d'établir les relations les plus cordiales, pour autant que la loi puisse intervenir entre eux. Si une querelle s'élève, ils ne sont pas forcés d'adresser une plainte au juge et, s'il y a une plainte, le seigneur ou le juge peut l'arrêter par une réconciliation à l'amiable. Il est interdit, sous peine de perdre la grâce du seigneur, de traduire un concitoyen devant un juge du dehors. S'il y a rixe, le provocateur seul doit payer une amende Q).
Les crimes et les délits ne sont plus passibles de simples peines pécuniaires. La punition est égale pour tous. L'homicide
(') Lois de Fribourg, !«■= rédaction, § i. (S) Ibidem, §§ 8, 9 et 39.
{^) Ibidem, §§ 19, 25, etc.
est puni de mort, celui qui cause une blessure à une autre personne ou viole la paix publique a la main coupe'e. Pendant six semaines on se borne à saisir les biens du coupable fugitif; mais, ce terme expiré, s'il na pas sollicité sa grâce, on peut séquestrer sa maison, qui, au bout d'un an, est abattue, ;i moins que ses héritiers ne la rachètent en payant 60 sous. Le duel judiciaire entre bourgeois, qui fut en général interdit, était permis, à Fribourg comme à Laon, dans certains cas. Défense est faite d'accepter en dépôt ou d'acheter des objets volés. Pour prouver le payement d'une dette il faut produire sept témoins légitimes, c'est-à-dire sept personnes qu'aucun motif n'autorise à récuser (').
Comme privilèges essentiels citons l'exemption des tonlieux, qui était le lot ordinaire des bourgeoisies ; celui de ne pouvoir être condamné que sur le témoignage d'autres membres de la communauté, de n'être soumis qu'à des statuts adoptés par eux (*), ou, comme on le disait en flamand, des keuren (en latin cora, chora)^ du verbe kiesen, qui signifle choisir (=^). De là, dans la suite, on appela choreman ou ceureman (Jiomme de la heure, choremamius) le juge institué pour veiller à l'observation de la keure, et keure brocder, keure siister (frère, sœur de la keure), l'homme, la femme qui étaient tenus de l'observer. A Fribourg, c'étaient les consuls, qui, avec l'assentiment de la communauté (imiversitas), promulguaient des statuts sur la vente des denrées, du vin, etc. Si Ton se demande quels étaient les officiers ou fonctionnaires qui présidaient à l'administration des villes, on trouvera souvent le châtelain et l'avoué ou écoutète. Le châtelain ou hurggracve
(') Loisdo Fribourg, §§ iO, 21, 31.
C) Ibidem, §§ 5, IG, etc.
(^) Statutiones que plebeia lingua kerre (lisez keure) vocanhir, super quoslibet homines Sancti Pétri {Gandensis) attinentes non ot/at, dit un acte de Tan 1U71 environ.
(praefectus urbis) était presque partout le chef militaire, le gardien de la cité, et tenait d'ordinaire son office en fief héréditaire. A Cologne, le burggraeve jugeait seul ou avec l'avoué toutes les causes et présidait aux affaires criminelles et aux combats judiciaires qui pouvaient en résulter. S'il y avait une composition à l'amiable, il en percevait le quart tandis que l'archevêque en avait les trois autres quarts, A Strasbourg, c'était lui qui exerçait une surveillance sur les corps de métiers et en nommait les chefs. Dans les villes des princes laïques les châtelains intervenaient moins dans les questions judiciaires, auxquelles présidaient : en Flandre les baillis, en Hainaut les prévôts, dans le pays de Liège les maires, en Brabant les ammans, baillis ou maires, etc. Dans les domaines des prélats venait en sous-ordre l'avoué (en allemand, vogt, blutvogd; en flamand voogd), que l'on appelait quelquefois écoutète (scuUctits), mais, le plus souvent, celui-ci était distinct de l'avoué et lui servait en quelque sorte de suppléant. Tel était le cas à Strasbourg, Cologne, Duysburg, Utrecht, Ruremonde, Malines, Fribourg, etc. A Cologne on trouve d'abord un avoué spécial pour la ville, comme l'était, en 1061, Heinno, advocatus urbis, qui est cité à la suite de Rukel, l'avoué de l'archevêque Q); à Mayence Saleman est qualifié de tribun du peuple, en 1070 (-). Ces avoués, ces tribuns populaires sont simplement des écoutètes. Ils n'étaient parfois élus que pour un an. comme à Cologne, oiî l'on transforma leur office en fief héréditaire, en l'an 1 170, et à Fribourg, où le droit de les choisir fut reconnu en 1120, aux bourgeois, qui, circonstance curieuse, pouvaient choisir aussi leur curé et leur sacristain (').
(') Kreher, Akademische Beitrnge, t. II, p. 201. (^) Diplomata Maguntina, p. 1489.
(=>) Lois citées, §§ 6, 34, 35.
La composition des magistratures communales fut d'abord peu compiique'e. Ce n'est que par exception que l'on rencontre à Metz un chef suprême, un véritable mandataire de la population. On peut considérer comme tel Amolbert le Législateur qui figure, après le comte Folmar, l'avoue Odelric et le juge (ou e'coutète) Meinzon, dans une charte du 4 juin 1058 (*). C'est le premier échevin ou premier scabinion, appelé ensuite le maître échevin, que le clergé et le peuple choisirent de commun accord tous les ans jusqu'à ce que l'évêque Bertram les eût dépouillés de ce droit (-).
Le corps principal est formé par des échevins, tantôt au nombre de quatorze, comme à Aix, à Liège, à Nivelles, à Saint-Trond, etc., tantôt au nombre de douze, comme à Arras, à Duysbourg, à Aire (sous le nom de juges),à Valenciennes (en nombre double), à Furnes (outre 12 jurés), à Gandet à Bruges (augmenté d'une unité), etc. Ce nombre de douze, que l'on appelait aussi la grande dizaine, était fort en honneur chez les peuples d'origine saxonne ou Scandinave et même, dans la ville lombarde de Bénévent, il constituait la base de presque tous les comptes (^). Les échevinages étaient habituellement constitués par le seigneur; cependant, l'histoire du xf siècle présente un exemple de l'abandon partiel de son élection à une bourgeoisie. « Lorsqu'il sera nécessaire, dit l'arche- « vêque Annon, d'établir des échevins àNeuss, nous en institue- « rons six pris parmi ceux de nos ministériels qui habitent cette
(') Meurisse, Histoire (te Metz, t. III, preuves, p. 91.
(^) Un pritnus scahinius, nommé Jean, est cité après le comte, l'avoué et le juge Burchard, en 1075 {Histoire de Metz, toc. cit,. p. 97); Jean, priinus scabinio, en 1080 (Calmet, Histoire de Lorraine, t. 1, p. 479), et Vcipold, Mettensis primus scabinio, eji 1095 {Histoire de Metz, toc. cit., p. 101). A Toul il a existé aussi un premier échevin {voir la Gallia christiana nova, t. XIII, instrum., col. 161), mais ces fonctions n'eurent pas dans cette ville la même durée ni la même importance qu'à Metz.
O Lbo, Histoire d'Italie, t. H, p. i211.
« ville et les bourgeois en e'iiront six autres, pourvu qu'ils soient
« aptes à remplir cette charge ('). "
Les e'chevins d'Aix-la-ChapcUe e'taient regardés comme les juges de l'Empire. Ils se complétaient eux-mêmes et le père, le fils, le neveu pouvaient siéger parmi eux, à côté l'un de l'autre. On pouvait appeler à leur tribunal des sentences rendues dans toutes les cités, villes, communautés ou localités rurales se trouvant dans l'Empire au delà des Alpes; et un certain nombre de villes et villages usèrent longtemps de cette faculté, notamment Nimègue, qui tous les ans envoyait à Aix un gant rempli de poivre ; Saint- Trond, etc. (*).
Dans plusieurs grandes villes les magistratures populaires adoptèrent momentanément une nouvelle dénomination collective. Ilejetant la qualification de scahini ou schopene, échevins, qui emportait sans doute l'idée d'un tribunal constitué par le seigneur, elles adoptèrent celle de judices ou juges, qu'elles empruntèrent peut-être à quelques cités de l'Italie méridionale, comme Amalfi, Naples, etc. Les élus chargés de diriger ï amitié d'Aire portaient le nom de juges ^ à Bruges, en 1094, il existait au moins dix juf/es (') ; à Furnes, dans un acte de la comtesse Gertrude, femme de Robert de Jérusalem, figurent neuï juges (*); à Tournai, en 1098, il y avait cinq juges de la cité (^) ; vers 1110, on mentionne les sept juges de Saint-Trond C^), etc. En 1127, lorsque les habitants de Bruges et de la contrée voisine promirent
(') Cliarte du 27 octobre 1074, dans Kremer, loc. cit., t. II, p. 205 (^) Pierre A.-Beck, Aquisgrmmm, p. \\.
(') Preuves, p. 8.
(*) Judices Furnenses Remiaphus, Ancelinus, Gerbodo, Everardus, Wynandus, Bovo, Everolphus, Folcuinus, Ereraboldus. Opéra diploinaiica, t. III, p. 20. (^) Judices civitatis (Çartulaire de Vabba/ye de Suint-Martin, n° 1, f» 12). (^) Preuves, p. 10.
solennellement, le 26 mars, d'e'lire pour comte de Flandre un prince pieux et juste, le principal des notables de la ville qui prêta ce serment fut le jvge Folbert, tandis que celui qui est cite' le premier parmi les habitants des petites villes et villages des environs, Alard, porte la qualification à'échevin. Toutefois ce nom de juge ne tarda pas à être abandonne'. On ne le donna plus, dans les temps qui suivirent, qu'aux officiers du prince place's à la tête des villes, tandis que, dans ces dernières, s'il existe un corps de judicature à côte' des e'chevins, on appelle ses membres, soit jures (Jurati, (jesivorene), soit hommes de la heure (choremannï) . En Allemagne, le nom d'e'chevins se conserva mieux, bien que Fribourg nous montre, dès 1120, vingt-quatre conjuratores fori ou jurés du marché, qualifie's dans une seconde re'daction de consuls. On leur avait octroyé le privile'ge de ne pas devoir payer le cens annuel poui* leur maison et de ne devoir comparaître en justice que si la citation leur avait été remise la veille.
Dès la fin du xif siècle, le fait n'est pas contesté, les députés des villes de la Flandre, du Hainaut, du Brabant, etc., interviennent dans la conclusion des traités de paix et dans les alliances matrimoniales des familles princières; mais, à une époque bien antérieure, leur influence commence à se manifester. Lorsque, en 1112, le pape Pascal II veut régler les différends qui existent entre l'évêque d'Arras et l'abbé de Saint-Vaast au sujet de leur juridiction dans le vieux et le nouveau bourg de cette ville, ce sont douze notables du municipe (duodecim bonis viris Atrebatensis munkipii civibiis) qu'il choisit pour en être les arbitres. Au pays de Liège, l'apparition du tiers-état, pour nous servir d'une expression moderne, est encore plus ancienne. L'acte par lequel l'évêque Obert, en l'année 1096, vend au chapitre de l'église Notre-Dame, de Maestricht, deux moulins situés dans cette ville, sur le Jaar, « afin de payer les domaines et notamment Bouillon,
« que le prélat avait acquis du duc Godefroid et d'autres personnes « parties pour Je'rusalem » , a pour te'moins vingt citoyens (cives) de Liège.
Le service militaire, Tobligation de prendre les armes en cas d'ëmeute étaient imposés aux bourgeois et celui qui ne s'y soumettait pas encourait des peines sévères ('). Mais on mitigea bientôt ce que ces devoirs avaient de rigoureux; d'ordinaire les bourgeois ne prenaient les armes qu'en cas d'ost, hoervaert, landwere ou prise d'armes du seigneur, distincte de la simple chevauchée (cf««/c«rHm) ; quelquefois on ne pouvait les conduire au delà d'une certaine distance et les garder sous les armes plus d'un certain temps.
Les habitants d'une ville ne pouvant tous la quitter, on adopta l'usage de former un corps particulier, organisé à peu près dans le genre de ce que l'on appelle aujourd'hui les compagnies spéciales de la garde civique, corps composé d'hommes d'élite, bien armés, bien équipés, exercés avec soin. On l'appelait la gilde et ceux qui le formaient étaient désignés par la qualification de schutters ou tireurs, parce que leurs armes de prédilection étaient l'arbalète ou l'arc. Au onzième siècle, on les nommait Gelduni ou hommes de gilde et une mention en est faite dès l'an H06 à propos de la guerre que le vieil empereur Henri IV soutint contre son fils Henri V. « Les Colonais > , dit un contemporain, « demeuraient « inébranlables ; ils résistaient avec habileté et avec eux ce genre •■ d'hommes nommé Gelduni, que le duc Henri (de Limbourg) '■ leur avait envoyés, hommes belliqueux, adroits et très-habiles « dans les combats (*). > Il s'agit ici, évidemment, d'une troupe
(') A Oiidenbourg on comraina, en H27, une amende de 20 sous contre celui qui ne se rendait pas à l'armée, sur l'ordre du prince Galbert, § 89.
(') Ibi [Colonienses) vero stabant imperterriti, stretiuè resistenles, cutnque eis quoddam <jenus hotninum quod vocatur Gelduni; quos dux Henricus
étrangère à Cologne et au pays voisin, et le duc de Limbourg n'avait guère pu la recruter que dans les villes où son autorité était reconnue, comme Aix-la-Chapelle, Liège, Maestricht, Saint- Trond, Anvers, etc.
Les bourgeois excellèrent bientôt dans lattaque et la défense des villes et déjà, en 1127, les Gantois avaient acquis une grande réputation par leur habileté dans les sièges de châteaux ou de forteresses.
Dès cette époque se manifeste dans les bourgeoisies le goût des grandes constructions et des entreprises d'un intérêt général, goût qui devait signaler l'époque de l'apogée de leur grandeur. Les Hutois avaient à peine acquis leurs premières libertés, au prix d'énormes sacrifices , que les Dinantais entreprirent un travail considérable. Le pont jeté sur la Meuse était devenu impraticable; le 30 août 1080, ils en décidèrent la reconstruction, de concert avec l'évêque de Liège, Henri, le comte Albert de Namur, le prévôt Fernand, le maire Isaac, Gosuin de la Roche et d'autres seigneurs. Afin d'augmenter le produit du péage qui devait se percevoir sur le pont pour couvrir les frais de reconstruction et d'entretien, ils obtinrent de l'abbé de Waulsort la suppression de la grande barque au moyen de laquelle on passait le fleuve près du monastère, barque qui rapportait tous les ans 94 deniers et quatre setiers de vin de la meilleure sorte. Par contre, les habitants des domaines de l'abbaye furent autorisés à traverser Dinant et à y vendre des denrées, sans payer de droits (*).
Je ne répéterai pas que les villes pouvaient avoir un sceau, un beffroi, un trésor ou caisse, etc. Ces attributions ne leur furent
eis in auxiiium viiserat, liri hellatores et strenui et-nimis docli ad praeliandutn (Aninalista Saxo, dans Peutz, loc. cit., t. VI, p. 745).
(1) Charte du l*"" septembre 1080. MiR^us et Foppeiss, Opéra diplomatica, 1. 1, p. 267.
octroyées que plus tard quand on leur eut disputé, retiré leurs droits primitifs et qu'on voulut bien leur restituer comme une faveur ce qu'elles avaient possédé d'abord sans contestation. Les communes eurent de bonne heure une cloche publique (à Valenciennes, dès lllij, destinée à appeler la population, soit en cas d'incendie, soit en cas d'attaque ; mais, dans la suite, en guise de [)unition, l'on brisa cette cloche (à Hesdin, sous Philippe d'Alsace; à Cambrai, en 1227, etc.). On admit alors qu'il fallait une autorisation spéciale pour en avoir une ou pour bâtir une tour spécialement destinée à la renfermer. Quant au sceau, ce fut à partir du xii" ou du xiu" siècle l'attribut de toute juridiction; le simple échevinage de village comme le grand échevinage d'une cité eut le sien, destiné à être opposé aux résolutions prises par lui et aux actes passés en sa présence; en accorder un à une ville eût été en Belgique lui octroyer une faveur sans importance. Aussi, aucune de nos communes, croyons-nous, ne peut montrer d'acte ancien lui permettant de se servir d'un sceau. Enûn, quant à la caisse ou au trésor (circa), il fut la conséquence nécessaire de la constitution des bourgeoisies en corps politique. Leur permettre de s'organiser, leur abandonner la libre disposition de certains biens, leur imposer des charges, soit perpétuelles, soit temporaires, c'était les obliger à se procurer des ressources, à avoir en un mot une comptabilité, une caisse.
Les premières villes dotées de privilèges étaient-elles de véritables communes (communiae, communiones, communitatesj universitates; en flamand fjemeenten) ou de simples villes à loi ? Il faut remarquer qu'il y eut toujours des différences essentielles entre les cités et entre les prérogatives qu'on leur attribua. Où cessait la ville à loi, à quoi se reconnaissait la commune? la limite se devine plus qu'elle ne se détermine. Mais quant au cri de Commime! que l'on poussa au onzième siècle, on peut en déterminer
la véritable signification. Il ne signifiait pas, comme Guibert, abbé de Nogent, le prétend ('), qu'on voulait ne plus payer qu'une fois par an les redevances exigées de leurs serfs par les seigneurs. Il avait une autre portée. A l'époque de la féodalité, les juridictions s'étaient multipliées. Ainsi, à Bruges, à côté de l'échevinage du pagus de Flandre ou du Franc et de l'échevinage de la ville il y avait la juridiction du prévôt de Saint-Donatien sur les tenanciers du comte et celle du chapitre de cette ville sur ses propres tenanciers. Toutes les quatre jugeaient, non-seulement au civil, mais aussi au criminel, et cette situation se rencontrait presque partout. Crier : Commune, commune! c'était demander l'abolition de la multiplication des pouvoirs dans la même localité, c'était dire : « Que désormais il n'y ait plus, dans une cité, dans « un certain territoire, qu'un seul corps d'habitants, qu'une seule « magistrature, qu'une même règle pour tous, astreignant tous " aux mêmes lois et aux mêmes charges, aux mêmes droits et <i aux mêmes devoirs ! >•
Voilà pourquoi la commune était odieuse, exécrable, comme le dit Guibert; voilà pourquoi c'était « une conspiration turbulente » , comme le prétend Yves de Chartres dans une lettre adressée au chapitre de Beauvais et où il blâme l'évêque d'avoir juré l'observation des coutumes locales ('^) ; c'est qu'elle était contraire au maintien des juridictions multiples qui parquaient des voisins dans des camps opposés; c'est que, trouvant devant elle une foule d'intéressés ardents à maintenir l'abus, elle ne cessait de gronder et de s'agiter. La plupart des villes des princes laïques et quelques villes des États ecclésiastiques réalisèrent l'unité à laquelle elles aspiraient, mais presque toujours elles eurent de longues luttes
(') Devitasua, liv. III, c. 7.
(») Épîire 77 (édit. de 1610, p. 154).
à soutenir ; c'est ce qui arriva à Lie'ge, à Gand, à Nivelles, à Saint- Trond, en mille lieux enOn. Aussi ne peut-on, en aucune façon, rattacher les communes aux familles dese'véche's ou des abbayes. Dans notre pays, du moins, ces deux e'ie'ments de la socie'te' furent constamment en lutte, et maintes fois, à Tournai, à Cambrai, à Nivelles, à Saint-Trond, etc., la suppression de la commune fut obtenue ou re'clamée par Te'vêque, l'abbé, Tabbesse, etc. Si elle réussit à se relever, à se maintenir, ce fut grâce à l'intervention des souverains ou à de nouveaux et plus heureux efforts tentés par les bourgeoisies. Dans les deux chapitres suivants, nous les verrons, pour la première fois, revendiquer hardiment le droit d'intervenir dans les événements politiques, jouer un rôle à la fois important et glorieux, et obtenir de belles chartes désignées par les noms d'amitié, paix, etc., noms qui disent assez que la commune, dans l'esprit de ceux qui en réclamaient l'établissement, était une institution ayant pour bases essentielles l'affermissement de la tranquillité publique et le maintien de la concorde entre les citoyens.