Instruction n° 2 du 10 janvier 1920. R., p
cite « les séditions, grèves, troubles économiques « état moral de la population, ravitaillement, réu- « nions publiques, mouvements politiques ». Plusieurs de ces termes désignent des libertées individuelles, et leur place dans cette énumération serait déjà pour celles-ci une menace.
Mais la Haute Commission n’osa pas faire une énumération restrictive sans y ajouter une clausula généralis etelle ajoute : « et tous évènements de nature à troubler l’ordre public ».
Grâce à ces mots, la notion d’ordre public conservait son indécision et la Haute Commission l’appréciation prétorienne de l'étendue de ses pouvoirs.
Elle s’est d’ailleurs formellement reconnue ellemême cette faculté en proclamant son droit exclusif d'interprèêter l’arrangement (1).
Il n’en reste pas moins que le stalut a tracé à son activité une limite. Comment pourra-t-on en assurer le respect? Existe-t-il des recours contre un acte de la Haute Commission qui n’est pas conforme à l’arrangement ? Ÿ a-t-il un gardien du statut ?
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À moins que l’on admette l’auto-limitation des organes de gouvernement, il n’est qu'un seul des pouvoirs constitués qui semble susceptible de s’acquilter utilement de cette tâche : le pouvoir judi-