Kœlnische Zeitung du 3 février
En conséquence seront intéressés au respect de l'arrangement rhénan non pas seulement les pays qui l'ont signé, mais tous les pays du monde ; et le pouvoir d'influence sera exercé non pas seulement par l'opinion publique rhénane non pas seulement par l'opinion publique allemande,mais par l'opinion publique universelle.
Chacune des diverses opinions nationales aura une part d'influence dont elle usera auprès de son gouvernement, lequel sera son porte parole auprès des puissances occupantes.
L'opinion rhépane aura sa part comme les autres. Elle en usera en exigeant l'intervention de son gouvernement, c’est-à dire du Reich, auprès des alliés et elle en fera un usage plus fréquent par la nature même des choses.
En outre, de même qu'en droit interne l'opinion esl formée non seulement par les individus mais par toutes les entités sociales qui ont de l'influence sur la vie nationale; de même, en droit internatiopal, l'opinion universelle sera formée non seulement par les Etals, personnes de droit, qui obéiront chacun à l'opinion de leur pays, mais aussi par toutes les organisations internationales qui ont une influence sur la vie universelle : internationales cuvrières, internationales commerciales et financières, internationales de l'Art et de l'Esprit.
Ces différents détenteurs du pouvoir d'influence devront s'inspirer «des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations
civilisées, des lois de l'humanité, et des exigences de la conscience publique » (1). Parfois,ils s’inspireront, il est vrai, de leurs intérêts propres, Mais cela n’est pas inconciliable car ces intérêts et ces principes ne sont pas toujours contradictoires. Il en est d’ailleurs de même en droit interne.
Dès lors quel sera le mécanisme par lequei le pouvoir d'influence et le pouvoir d'adhésion en combinant leurs efforts vont assurer pratiquement le respect de l’arrangement rhénan ?
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’arrangement est une convention. Elle tient lieu de loi aux puissances signataires. À ce titre, elle fait partie de la légalité internationale. Si une ordonnance est contraire au Droit, l’opinion rhénane protestera, puis l'opinion allemande ; etle Reich usera de son influence, par voie d'action diplomatique auprès des Etatsoccupants pour qu'ils refusent d’adhérer à l’acte de leur représentant de Coblence ei que chacun d’eux envoie à son Haut Commissaire des instructions tendant au retrait de l’ordonnance illégale, avec comme sanction : le rappel.
Si la démarche du Reich est fondée, les puissances occupantes agiront ainsi et l'ordonnance contraire
1. Cette phrase a été prononcée à propos des occupations en temps de guerre par M. de Martens, délégué du Tsar, à la conférence de la Haye en 1899. V. Procès-verbaux de la conférence, S. du 5 juillet 1899, première partie Séance plénière, p. 5o et suivantes ; ou Mérignhac, Droit International, t. IE, p. 392, qui la cite.
à l’arrangement rhénan n'aura eu qu’une vie éphémère. Si, par impossible, la demande du Reich étant fondée, les puissances occupantes refusaient d’en faire état, l'opinion universelle s'alarmerait de cette atteinte au droit et les Etats par la voie diplomatique, les organismes internationaux par l'intermédiaire de leurs représentants autorisés ou de leurs délégués ad hoc, useraient de leur influence auprès des puissances occupantes qui, devant la réprobation universelle, seraient bien forcées de s’incliner.
Ainsi en droitinternational, pour mettre en marche le mécanisme de la garantie, il est un moyen dont l'emploi est facile et susceptible d'intervenir à tout moment : l'Action diplomatique. Ainsi est comblée la lacune dont nous avons signalé l'existence en droit interne. h
Le Reich a toujours employé cette procédure pour contester la validité d’une ordonnance et l’on peut, dans la réponse que le ministre président de Prusse adressa à l’Ober bourgmestre de Cologne, lire parmi les calomnies de style, une phrase qui montre que les hommes d'Etat prussiens ont vu nettement la base du seul recours possible contre les actes de la Haute Commission. I dit : « Nous vous promettons de plus que nos tentatives pour l'amélioration des mesures administratives imposées au Rheinland ne cesseront pas avant que la situation soit rendue supportable. De même que le Gouvernement d'Empire s’est élevé dans sa note contre les ordonnances, de même le Gouvernement de l'Etat prussien protes-
tera contre des mesures qui ne peuvent pas s’accorder avec le traité de paix. Nous espérons que l'esprit de solidarité des peuples dont la conservation est un bien particulièrement noble de l'humanité et dont nous verrons un jour l'existence, amènera le vainqueur à renoncer aux chaines qu’il impose actuellement à ce pays (1) ». |
L'esprit de solidarité des peuples n’a pas été ému par les paroles du ministre président de Prusse et ceci dit de quel côté était le droit ; car les peuples ont le plus grand intérêt au respect des coutumes et de la légalité internationale et ils ont le plus grand pouvoir pour assurer ce respect.
En effet, la Haute Commission a besoïin du soutien des puissances délégantes et celles-ci ont besoin du concours de l’opinion universelle ; elles ne peuvent pas uniquement appuyer les manifestations de leur pouvoir sur leur droit à l’action isolée, si cette action est réprouvée par la majorité des nations (Et elle le sera si elle est injuste).
Et c’est par là que l’arrangement rhénan manifeste l'utilité de ses limites non seulement pour les populations rhénanes mais aussi pour les puissances occupantes elles-mêmes, puisqu’en se conformant à ce statut celles-ci ont un moyen infaillible d'obtenir le concours nécessaire de la conscience universelle.