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VI. — L'état de siège

Le 11 novembre 1918, l'exercice de la Souveraineté dans les pays rhénans passait à l’autorilé militaire. Le maréchal commandant en chef les armées alliées adressait à la population la proclamation suivante : « Les lois et les règlements en vigueur au moment de l'occupation seront garantis par nous en tant qu'ils ne portent pas atteinte à nos droits et à notre sécarité. Sous la direction et le contrôle des autorités militaires, les services publics sont appelés à fonctionner ».

Aussilôt des mesures furent prises dans le but de protéger nos troupes. Pour les lois antérieures à l'armistice, la suspension fut déclarée possible ; pour les lois postérieures, une autorisation préalable, nécessaire ; le commandement était investi des pou-

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voirs de l'élat de siège, car l’état de siège accompagne l’état de guerre aussi bien en territoire ennemi que sur le sol national. L’armistice ne met pas fin aux hostilités : elle les suspend. Celles-ci d’après la convention du 11 novembre pouvaient être reprises après un préavis de quarante-huit heures.

En conséquence, la circulation fut strictement réglementée; l'Allemagne occupée, totalement isolée de l’Allemagne non occupée car la convention d’armistice (Art. 26) stipulait la continuation du blocus. Une étroite surveillance s’exerçait sur les communications postales, télégraphiques et téléphoniques. Les réunions (et dans ce terme on comprenait même les représentations théâtrales) étaient soumises à l’autorisation préalable ; les livres et la presse, à la censure. L'ouverture de nouveaux débits de boissons était interdite ainsi que la vente de l’alcool ou des liqueurs alcoolisées. Un contrôle technique s’exerçait sur les usines ; un contrôle financier sur les banques. Les prix de vente devaient être affichés. Les grèves étaient interdites dans les services publics. L'Autorilé militaire se réservait le droit d'intervenir dans les conflits ouvriers. |

Ce régime fut très sévère durant les premiers jours. Le commandement avait voulu suspendre toutes les libertés publiques sauf à les rétablir peu à peu, si l'attitude des populations le permettait, À ussi le pays étant calme à cette époque, progressivement la réglementation s’adoucit et à la fin de la période d’armistice les populations rhénanes vivaient sous un régime

analogue à celui qu’elles avaient connu pendant la guerre.

A l’époque de son entrée en fonctions, la Haute- Commission décida, conformément aux instructions de Versailles (1), de maintenir provisoirement en vigueur les ordres du commandement pour les matières qu'elle n'avait pas encore réglementées. D'autre part, elle invita l'autorité militaire à lui indiquer les points sur lesquels une intervention semblait nécessaire.

Quelques mois plus tard, dès le mois de mai, la Haute Commission faisait savoir au Commissaire d'Empire que les ordres militaires de la période d’armistice qui contrariaient soit le traité, soit l'arrangement, soit les ordonnances devaient être considérés comme abrogés. Le régime d’armistice avail vécu.

Désormais, la Haute Commission se trouvait uniquement en présence de la légalité allemande. La constitution de Weimar du 11 août 1919 sous le titre « Grundrechte » droits fondamentaux (art. 119 et suivants), énumère les principales libertés parmi lesquelles : la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances, la liberté d'opinion et celle de la presse, le droit de réunion et d'association ; et les garantit sous la réserve des lois de police indispensables, existantes ou futures. Parmi ces lois, il faut citer la loi du 1° novembre 1867

1. Cf R. de V., 29 juillet 1919, $ 24 et R. de V., 7 août 1919, $ 24. R.,p. 32.

ET

sur la circulation et la résidence, celle du 3 mai 1874 sur la presse et le livre, le Gewerbeordnung du 26 juillet 1900 sur les métiers et le droit de grève, la loi du 19 avril1908 surles associationsetles réunions. La H. C. I. T.R. n’a jamais aboli ou amoindri la réglementation allemande. Elle n’a usé de son pouvoir que pour la renforcer ou la compléter. Elle ne s’est d’ailleurs occupée que des libertés susceptibles par leurs abus ou même simplement par leur exercice, de porter atteinte à la sécurité des armées. Les autres, notamment la liberté d'enseignement et la liberté de conscience, ont été scrupuleusement respectées.

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