‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 15 sur 31 · lreizügighcitgesetz, Gesetsblait d'A. L., 1873, p · texte numérisé non relu

lreizügighcitgesetz, Gesetsblait d'A. L., 1873, p

2. Cette loi permet aussi à tout habitants du Reïch d'acquérir

des propriétésimmobilières en tout lieu et d'exercer la profession de son choix,

1° Toute personne qui veut établir sa résidence en territoires occupés doit adresser une demande à l'autorité locale allemande. Celle-ci est seule compétente pour délivrer l'autorisation de résider, sous le contrôle, il est vrai, du délégué de la Haute Commission dans le Kreiss auquel elle doit communiquer sa décision, trois jours au plus tard après l’avoir prise. Cette déclaration n’est exigée que des personnes qui, venant fixer leur résidence dans les T. O., arrivent soit de l’étranger soit de l’Allemagne non occupée. Elle n’est pas nécessaire pour les changements qui s'effectuent à l’intérieur des territoires soumis à l'occupation.

En deuxième lieu, tout individu âgé de plus de 16 ans et qui a sa résidence habituelle dans les T. O., doit être titulaire d’une carte d'identité avec photographie. Cette carte est délivrée et visée par l’autorité allemande locale sous sa propre responsabilité.

Cette formalité s'applique même aux nationaux des puissances occupantes s'ils séjournent plus de six mois dans les provinces rhénanes.

Telles sont les atteintes légères qu'a subies la liberté de résidence (1).

20 Au sujet de la liberté de circulation, il faut envisager successivement d’une part, la circulation extérieure, c’est-à-dire l’entrée et la sortie des territoires occupés, et d’autre part, la circulation intérieure dans les limites de ces territoires.

1. O. 3, art. 8; Ord. 125, art. 1,3 et 6 ; H. C.I. T.R,, 33 février 1921. S. 95, 1627, p. 194.

Nulle réglementation n’a varié plus que celle-là. Elle s’est faite plus étroite lorsque la sécurité des troupes alliées était menacée, plus large, lorsque l’ordre public semblait assuré.

Ainsi la Haute Commission demeurait respectueuse de l’arrangement rhépan.

Suivant les circonstances, elle a dû plus ou moins isoler le territoire soumis à son autorité, du reste de l'Allemagne d'où venait la propagande dangereuse.

Particulièrement, elle a dû imposer des conditions plus ou moins strictes à l’entrée dans les T. O. afm de pouvoir aux époques troublées fermer les fronüières aux agents du désordre.

Cette réglementation ne s’est appliquée et ne s'applique qu'aux individus âgés de plus de 16 ans et qui n’ont pas leur résidence habituelle dans les provinces rhénanes. Nous allons exposer seulement les deux régimes qui se sont succédés de 1922 jusqu'aux accords de Londres.

L'un est le régime d’une ère normale, l’autre celui de l’époque de la résistance passive. Le premier était déterminé par l’Ordonnance 125 du 16 novembre 1922; le deuxième par l'ordonnance 163 du 28 avril 1923. +

Sous le régime de l'Ordonnance 195 il suffisait que les Allemands venant de l'Allemagne ou d’un autre pays soient munis de la carte d'identité dont nous avons parlé plus haut. Celle-ci était suffisante pour leur permettre de pénétrer dans les T. ©. Seuls, ceux qui ne la possédaient pas devaient obte-

nir un passeport du délégué dela H.C.I.T.R. dans le cerele où ils désiraient se rendre. Pour les étrangers, d’où qu'ils vinssent, le droit commun était applicable; ils devaient être munis d’un passeport que leur délivraient leurs autorités nationales. L'autorité allemande était compétente pour donner son visa à l’arrivée. Les autorités d’occupation s'étaient seulement réservé de droit de consulter à tout moment les registres d'inscription des visas. Enfin, les nationaux des puissances occupantes, n'avaient au contraire aucun rapport avec l’autorité allemande. Leurs sauf-conduits, délivrés selon les lois de leur pays étaient visés à l’arrivée par le délégué local de la Haute Commission. Si la police allemande possédait desrenseignements sur un sujet allié qu'elle estimait indésirable, il lui appartenait seulement d'en donner connaissance aux autorités alliées qui prendraient les mesures nécessaires (1). Ce régime fut aggravé le 28 avril 1923 par l'Ordon- . nance 167. Pour les Allemands, la carte d'identité n’était plus suffisante; dans tous les cas un saufconduit délivré par le délégué supérieur de la Haute Commission du lieu de destination était nécessaire. L’intéressé devait adresser à cette autorité une demande écrite et dans laquelle il indiquait: le but de son voyage, la date approximative du commencement et de la fin de son séjour, les points où il comptait franchir la frontière des territoires occu-

z. H. C. I. T. R,, 58 janvier 1921. S. O., 1496, 40. R,, p. 192.

pés à l’entrée et à la sortie et son itinéraire probable ; d’autre part, il devait donner les noms et les adresses des personnes chez qui il se proposait de se rendre ou qui étaient susceptibles de fournir des références sur son compte. Il devait, en outre, joindre à sa demande des pièces d'identité. Le saufconduit n’était valable que pour la zone de l’armée d'occupation dans laquelle avait son siège le délégué qui l’avait délivré ; il était toujours révocable.

Les Heimatlose dans tous les cas et même les étrangers, dont la résidence habituelle était en Allemagne, éaient soumis au même traitement. Par contre, la situation des étrangers qui avaient leur domicile dans un pays autre que l'Allemagne, ne subissaient aucune modificalion. Enfin l’Ordonnance 125 continuait à régir les nationaux des puissances occupantes. L'article 3 qui les concernait n'avait pas élé abrogé et il étail expressément dit que l’Ordonnance 167 ne leur était pas applicable.

Telle était la réglementation générale, Mais quelques cas particuliers ont été pris en considération par la Haute Commission et l'ont décidée pour certains cas à diminuer ses exigences, pour d’autres au contraire à les aggraver.

C’est ainsi qu’en cas de parcours ininterrompus par voie ferrée à travers les territoires occupés, d'Allemagne non occupée vers un pays limitrophe, où d'un pays limitrophe vers l'Allemagne non occupée, les personnes normalement soumises à l’obligation d’un sauf-conduit en sont dispensées sous la

condition de faire apposer, dès leur entrée dans les terriloires occupés, sur leur passeport ou sur leur carte d'identité, un timbre à date dont, la validité dure vingl-quatre heures. En aucun cas, elles ne peuvent avec ce titre franchir la porte des gares (1).

La Haute Commission s'esi également préoccupée des individus qui habitent ia partie non occupée d’un cercle que traverse la frontière de notre zone, Elle les a autorisés à se rendre, dans la partie occupée du même cercle ou dans les cercles limitrophes, aussi souvent qu'ils le désirent, en n’exigeant d’eux qu’une earte d'identité ou un passeport muni d’un cachet spécial dit « frontalier » et qu’appose son délégué local dans le Kreiss (2). |

Par contre, s'il s’agit d'un militaire allemand en activité de service, il doit, pour pénètrer dans les territoires occupés, obtenir une autorisation spéciale de lPautorilé militaire alliée. Cette autorisation doit mentivaner le nombre de jours pour lequel elle est valable, Son titulaire doit se présenter dans les vingtquatre heures de son arrivée au délégué local de la Haute Commission pour visa. Il est tenu de porter des vêtements civils.

L’Administration allemande, d’ailleurs, loin de s’indigner de ces règles, les a fail siennes ; elle a même exigé, en outre, que le militaire postulant adresse une demande de passeport au bureau alle-

1. O. 167, art, 1°", $ 4, 28 avril 1923 qui remplace l’art. de l'O. 125 R:,p. 187.

210rd./167, art, 1°, $ 2:

M. Alléhaut 5

mand de Cologne en indiquant sou nom, son grade, son régiment, son origine, son domicile, la durée, le lieu et le motif de son séjour. Toutes ces mentions doivent être certifiées exactes par le supérieur hiérarchique du demandeur. Ces mesures de l'autorité allemande ont élé approuvées par la Haute Commission (1).

L'Ordonnance 167, prise en temps de crise, était une arme défensive aux mains des Alliés.

Avril 1923 : C'était l'époque des sabotages et des attentats, non pas acles individuels de Rhénazs exaspérés, mais parties de l'exécution d'un plan concerté... C’est de l’autre côté du Rhin que venaient la pensée directrice, les ordres de résistance et les fanatiques qui devaient tracuire ces ordres en actes. On comprend que dans ces conditions, la Haute Commission n'ait pas voulu faciliter ce trafic en continuant à n’exiger pour l'entrée dans les territoires occupés qu'une carte d'identité que délivrait l'autorité allemande ; on comprend qu'elle ait voulu se réserver un droit de contrôle en s’attribuant le monopole de la délivrance des passeports. A certains jours, elle dut même, ainsi que nous le verrons plus loin, prendre des disposilions plus énergiques encore qui, loutes, tant quant à leur rigueur que quant à leur durée, restèrent strictement comme l'Ordonnance 167 elle-même, dans la limile des mesures nécessaires à la sécurité des armées.

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