‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 16 sur 31 · H. C.LT,.R., 28 mai 1920. S. 32, 633, R., p · texte numérisé non relu

H. C.LT,.R., 28 mai 1920. S. 32, 633, R., p

Le 4 septembre 1924, après les accords de Londres, la crise étant passte, l'Ordonnance 167 fut abrogée et le régime considérablement adouci.

Il'est évident que la sortie des territoires occupés prête à moins de dangers que l'entrée dans ces territoires. Aussi jusqu’à l'Ordonnance 163 n’était-elle pas réglementée et du 28 avril 1923 au 4 septembre 1924, on se contesta d'exiger à chaque voyage l’apposition d’un cachet spécial par le délégué local de la Haute Commission sur la carte du voyageur.

En ce qui concerne la circulation des individus à l'intérieur des territoires occupés, l’autorité alliée s’est bornce à exiger l’application stricte aux Allemands et aux étrangers de la loi locale ; notamiment elle a fait une obligation à tous les logeursde porter des renseignements complets et précis sur leurs registres et de soumettre ceux-ci à son examen à première requête, Par exception, les ressortissants des puissances occupanltes, si leur séjour dure moins de six mois, ne sont tenus de fournir que les renseignements usuels, maisils doivent faire une déclaration complète au délégué de la H. G. I. T. R. La loi allemande n’est jamais applicable aux membres des armées ou de la Haute Commission ni aux familles

de ceux-ci.

Jusqu'au 20 avril 1923, la circulation automobile était libre. A cette date, et pour éviter le déplacement rapide des individus suspects, elle fat soumise à l'obtention d’un permis de circuler. L’Ordonnance spéciale 164 qui établissait cette réglementation était applicable à tout vénicule à moteur. De plus, toute voiture était tenue de s'arrêter au premier ordre, àla première injonction ou au premier signal d'une autorité alliée quelle qu’elle fût. Toutes ces mesures ont été rapportées le 4 septembre 1924.

Par conire la circulation aérienne reste subordonnée à une autorisation spéciale, pour chaqueavion el chaque voyage, de la Haute Commission elle-même.

30 Dès le jour de son entrée en fonctions, la Haute Commission a prévu le cas où l’ordre étant troublé, il pourrait être nécessaire de prendre, sur un point particulier du territoire, une mesure urgente. Aussi s’est-elle réservé le pouvoir d'habiliter spécialement ses délégués locaux à apporter aux libertés de résidence et de circulation toutes limitations que commanderaient les circonstances locales(t).

Ces délégués ont eu à user de ces droits au moment de la résistance passive, lorsqu'une décision s'imposait pour prévoir où repousser un attentat dans leur cercle. Par leurs ordres la circulation

1. O. 3, art. 18, mod, ; O. 12 du 13 mars 1920 qui a remplacé O, 173, 12 mai 1923. Recueil, p. 231.

PENDANT L'OCCUPATION 73 fut parfois limitée à certaines heures, interdite la nuit, réduite à certains modes de locomotion. Ils ont d’ailleurs usé de cette faculté avec modération et discernement. à

Pendant la période troublée qu'avait amenée l’occupation de la Rubr, le régime normal dut subir de nombreuses aggravations temporaires et locales, Ces mesures étaient prises non plus tellement pour prévenir les attentats que pour les réprimer à titre de sanction, mais cela était nécessaire à la sécurité des troupes ; donc, licite.

Ainsi à la suite de la tentative de meurtre contre M. Smeets, le chef séparatiste, ainsi que de divers attentals commis en mars 1923, la Haute Commission interdit entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, toute circulation entre les territoires occupés et le reste de l'Allemagne (1).

Après de nombreux actes de sabotage dont la voie ferrée de Mayence à Coblence avait été l’objet, elle donna à ses délégués supérieurs de Mayence et de Coblence le pouvoir d'interdire pour huit jours, de jour comme de nuit, la circulation automobile sur la route qui longe la voie ferrée entre ces deux villes (2).

En juin 1923 des criminels avaient tenté, sans heureusement y parvenir, de faire sauter, à Mayence, le pont de la gare. Ils y avaient déposé des bombes à relardement qui, ayant été vues, purent être désa-

1. H. C. I. T. R., 21 mars 1993. S. 179.5.002. a, H, G, L TiR,, gmail 102%: S, 183,620:

morcées à temps. Immédiatement, le délégué supérieur pour la Hesse rhénane interdisait de jour comme de nuit la cireulation de tout véhicule, après 9 heures du soir celle des piétons; ordonnait à la même heure la fermeture de tout débit, café, dancing. Deux seules exceptions, l’une juste — l'ordre ne s’appliquait pas aux sujets des puissances occupantes — l’autre humaine : les laitiers, médecins. sages-femmes, restaient libres de circuler à toute heure et par tout moyen.

Le 30 juin 1923, un grave attentat était perpétré sur la ligne de chemin de fer Duisbourg-Crefeld. Le jour même, la Haute Commission révoquait tous les sauf-conduits délivrés aux sujets allemands parapplication de l'Ordonnance 167 et interdisait pendant quatorze jours toute circulation même frontalière entre les territoires occupés et le reste de l’Allemagne (1).

Ainsi tout attentat, tout sabotage provoquait immédiatement des restrictions à la liberté de circuler. Cette politique était habile. Grâce à elle et aux désagréments qu'elle engendrait pour la population rhénane, celle-ci redoutait les actes des criminels et les désavouait. Bien avant la capitulation du Reich, la Rhénanie désirait la fin de la résistance passive,

4° La sanction de ces règles est l'expulsion. En droit allemand, comme dans le droit commun

LH, C. IT, R,, 30 juin 1923. S. 189.5,514,

PENDANT L'OCGUPATION 75

interne de tous les pays, les étrangers peuvent être expulsés par mesure administrative; en ce qui concerne les nationaux au contraire, c'est-à-dire en notre espèce, les sujets du Reich, un jugement est nécessaire pour l'interdiction de séjour ou l'exil.

Dans les territoires occupés et bien que ceux-ci soient sous la souveraineté allemande, ces principes ne sont pas respectés. Peut être expulsée toute personne dont la présence paraîtra de nature à compromettre l'entretien, les besoins ou la sécurité des

troupes d'occupation.

Ainsi toute personne, allemande ou non, peut être expulsée par ordre de la Haute Commission. S'il s’agit d’un Allemand ou d’un étranger, l’expulsion aura lieu par les soins de l’autorité allemande, sous le contrôle de l'autorité militaire alliée. S'il s’agit d’un sujet d'un des pays occupants, elle aura lieu par les soins de l’autorité militaire de ce pays.

Vis-à-vis des sujets alliés, l'autorité allemande n’a aucun droit. Vis-à-vis des étrangers, il semble qu’elle puissele cas échéant prendre un arrêté d’expulsion, puisque la Haute Commission n’a rien dit à ce sujet, mais sans nul doute celle-ci possède, en cette matière, un droit d'évocation dont elle pourrait user.

Telles sont les restrictions que la Haute Commis: sion a apportées à la liberté de résidence et de circulation, nombreuses et sévères quand la sécurité des armées fut menacée; bienveillantes et légères

quand l'ordre publie semblait assuré; en tous les cas, conformes à l'arrangement rhénan.

Liberté de l'individu. Arrestation et poursuite

La législation allemande, — Les droits de police judiciaire des autorités allemandes et les droits d'intervention des autorités alliées. — Les droits de police judiciaire des autorités alliées. — Critique et justification de ces droits.

La privation de sa liberté est pour l'homme la plus grave atteinte à ses droits. Cependant la prison est une institution universelle. Lorsque l'individu a été, par une condamnation judiciaire, reconnu indigne de la liberté, il est mis hors la société par sa faute et sa liberté peut être à bon droit supprimée. Mais le problème est infiniment plus délicat pendant la période qui précède le jugement et la condamnation car l'individu non condamné, bien qu'inculpé ou accusé, est présumé innocent. Or, l'arrestation doit souvent précéder la condamnation et la détention préventive, dans ceriains cas, s'impose : c'2sl une nécessité sociale. De son conflit avec un droit social, le droit individuel sort vaincu. Tout au moins faut-il, par toutes les précautions possibles, atténuer les rigueurs de ce mal nécessaire,

1° Le Code pénal allemand du 1° février 1857 (sec tion O, art, 112 à 132) aulorise cette atteinte à la liberté du citoyen et la réglemente.

L'arreslalion est possible comme mesure d'instruclion mais seulement dans trois cas : lorsqu'il y

a des présomplions graves de culpabilité, lorsque l'inculpé est soupçonné de vouloir prendre la fuite, ou lorsqu'il lui serait possible de faire disparaître les traces de son crime. La liberté semble ainsi suffisamment protégée. Elle le semble moins lorsqu'on considère qu'il y a présomption légale de fuite si l’inculpésa cominis un crime où un délit ou s’il est un heimatlos ou s’il est en état de vagabondage ; ou encore s’il est étranger et qu'il y ait lieu de supposer qu'il ne se présenterait pas sur simple citation. Dans ces cas, l'arrestaiion peut avoir lieu sur mandat d'amener que délivre le juge d'instruction ou, en cas d'urgence, le juge de bailliage. L’interrogatoire doit avoir lieu au plus tard dans la journée qui suit. L’inculpé peut être mis en liberté provisoire s’il offre des g ranties suffisantes, c’est-à-dire une caution personnelle ; le dépôt d’une somme d'argent ou le remise d'un gage. Les décisions concernant la détention préventive sont rendues par le magistrat instructeur, peudant la période d'instruction et par le président du Tribunal, si l'instance est engagée. Sans doute, l’inculpé a droit à l'assistance d'un avocat. Mais le juge peut exiger communication des notes que transmet le détenu à son défenseur et la présence d’un représentant de l'autorité judiciaire est toujours possible dans les entretiens de ceux-ci. D'autre part, toutes les mesures d instruction sont permises, nolamment la saisie de tous ohjels et les perquisitions domiciliaires. Le pouvoir de les ordonner appartient en principe au juge, mais exception

nellement, en cas d'urgence, au ministère public ou aux officiers de police judiciaire.

Lorsque l'affaire est de la compétence des tribunaux militaires, c’est le Gerichtsherr (chef de corps ou officier général commandant en chef), qui détient à la fois les pouvoirs du ministère public et ceux du juge d'instruction.

Telle est la réglementation allemandeenla matière.

2° Dans les territoires occupés, les autorités allemandes peuvent dans tous les cas arrêter el pour-

suivre ; elles appliquent la loi du Reich (1). :ependant une autorité judiciaire de l'Allemagne

non occupée ne peut procéder à une arrestation en T. O. qu'avec le concours de l'autorité locale compétente (2), car en cas d’atteinte aux intérêts alliés, la : Haute Commission veut avoir devant elle un fonctionnaire du Reich pratiquement responsable.

S'il s’agit de crimes, délits ou contraventions dont la personne ou les biens des forces alliées ont été l’objet ou d'infractions aux ordonnances, c'est-à-dire s’il s’agit d’un cas où la compétence des tribunaux d'occupation est soit obligatoire, soit facultative, l'autorité allemande doit transmettre sans délai le procès-verbal de l'arrestation et le dossier de l’affaire à l'autorité militaire alliée compétente pour saisir la juridiction militaire ; celle-ci peut suivant l'espèce

1. R. de V., 29 juillet 1919, S2. R., p. 304. O.2, art. 7, 10 janvier 1920, R., p. 304.

2, O, 120, art. 3, 21 septembre 1922,

ou garder l'affaire ou la renvover devant le tribunal local.

Les autorités alliées ont d’ailleurs pour les affaires de cette sorte un droit permanent d'intervention, Elles peuvent demander, en effet, aux autorités allemandes de procéder à l'arrestation de tout individu susceptible d’être incriminé et ceite invitation est un ordre obligatoire, non seulement dans les territoires occupés, mais encore dans ceux qui ne le sont pas (1). Ce dernier point a soulevé une controverse qui ne sera jamais résolue. Une note du gouvernementi allemand, du 2 juillet 1919, avait émis la prétention d assimiler à une extradition l'arrestation des coupables en Allemagne non occupée et leur livraison aux autorités alliées. Or, il est de principe que les autorités d'un pays n’ont pas le devoir de livrer à une autorité étrangère leurs propres nalionaux. Donc la police allemande ne pouvait être tenue d'arrêter des citoyens allemandes en Allemagne, pour les livrer aux puissances occupantes. Telle était la conclusion du mémoire du Reich. Mais les alliés répondirent le 29 juillet ror9 que cette prétention était inadmissible : le texte de l’arrangement est formel et conforme à la logique ; il

1. Arrangement, art. {reproduit par Ord. 2, art. 3, du 10 janvier 1920 : « Les autorités allemandes, soit en territoire occupé, soit en territoire non occupé, doivent sur la demande de tout officier des forces d'occupation dûment autorisé, arrêter el remettre entre les mains du commandant des armées alliées le plus proche, toute personne accusée d’un crime ou délit et qui par application des clauses des articles 1 et 2 est justiciable de la juridiction militaire des forces alliées et associées, »

exige que soient livrés aux autorités alliées et associées, les individus qui ont commis des crimes ou des délits contre les personnes ou les biens des forces occupantes, même s'ils se sont enfuis de l’autre côté du Rhin.

D’aillears, on ne peut juridiquement soutenir, qu'il y ait extradition puisque les provinces rhénines son! soumises, comme le reste de l’Allemagne, à la souveraineté du Reich et que la condamnation des fauteurs de troubles est aussi nécessaire à l’ordre public des pays allemands occupés qu à la sécurité des troupes occupantes.

Néanmoins, en pratique, des difficultés ont surgi chique fois que la Haute Commission a réclamé barrestation d’un prévenu qui avait réussi à quitter les territoires occupés.

D'autre part, les Alliés interviennent dans l'administration de la justice allemande non plus pour aggraver les atteintes à la liberté individuelle, urais au contraire pour mieux garantir celle-ci, lorsqu'il s’agit d'inculpés contre lesquels est à craindre la parlialité des juges du Reich. Il y a trois ordres d'hypothèses.

En premier lieu, elle intervient en faveur du sujet allemand qui est employé par ses services ou ceux des armées. Lorsqu'une arrestalion de ce genre a lieu, le délégué de la Haute Commission dans la Kreiss doit en être averti sans délai (1). En outre,

1, O0, 79, af 8, 10 o€:0bf: 19404

la police allemande ne peut transférer en Allemagne non occupée ce prévenu qu'après l’avoir averti de son droit de décliner la compétence des tribunaux de son pays et seulement si celui-ci n’en a pas usé dans un délai de cinq jours. Eu effet, le sujet allemand que les alliés emploient, peut toujours soulever un déclinatoire d'incompétence en prélendant que le fait pour lequel il est poursuivi est relatif à ses fonctions. Dans ce cas, la Haute Commission apprécie.

En deuxième lieu, si l’inculpé prélend que son arrestation a été motivée par des faits destinés à assurer l'exécution des ordonnances spéciales, ou licites d’après les décisions des alliés, il doit être amené devant le délégué de la Haute Commission dans le Kreiss, lequel, en cas d'urgence, peut ordonner sa mise en liberté ou, sinon, transmet le dossier à la Haute Commission qui statue (1).

En troisième lieu, les Gouvernements alliés et associés ont, en quelque sorte, amnistié lous les actes qui avaient été commis pendant la période d’armistice et pour lesquels, le 10 janvier 1020, des poursuites n'avaient pas été intentées. Ils n’ont pas voulu admettre que des actions judiciaires fussent engagées par les autorités du Reich relativement soit à des actes contractuels que l'autorité militaire aurait expressivement ou implicitement autorisés, soit à l'inobservation par les banques alliés en Rhé>

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