‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 17 sur 31 · O. spéciale 140, art. 12 février · texte numérisé non relu

O. spéciale 140, art. 12 février

nanie des formalités qu'exige la loi allemande, si, dans les deux mois de la mise en vigueur du traité de Paix, leurs situations ont été régularisées ; soit enfin à des actes administratifs ou à des manifestations politiques (1).

Tout inculpé qui prétend être poursuivi pour un fait de cette sorte, doit être conduit sans délai devant le délégué de la Haute Commission qui peut ordonner son élargissement jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été résolue. En tout cas, son transfert en Allemagne non occupée est formellement interdit (2).

On peut donc dire, que lorsque la juridiction allemande est saisie, l’inculpé bénéficie de toutes les garanties de la loi locale, et quelquefois de garanties supplémentaires; il est vrai qu'il ne peut être mis en liberté provisoire, s’il a été arrêté pour infractions aux ordounances, qu'avec l'agrément préalable de l'autorité alliée. A cette exception près, la conclusion précédente est exacle. |

3° Mais parfois l'autorité militaire occupante intervient dans l'exercice de la police judiciaire, non plus par l'intermédiaire de la justice allemande, mais directement par elle-même.

Elle n’agit ainsi que pour les affaires de sa compétence; soit que sa compétence soit exclusive ; c'est le cas pour les crimes, délits ou contraventions

1e de V. du 29 juillet, 1919, $ 9, ©. 90, 1° février 1921. R., P- ‘ .

2, O. 120, art, 2.

perpétrés contre les personnes ou les biens des forces alliées (1) ; soit que sa compétence soit concurrente avec celle des tribunaux allemands : c’est le cas pour les infractions aux ordonnances.

Dans le deuxième cas, la Haute Commission a donné à la force publique alliée mandat impératif d'arrêter les contrevenants.

Dans le premier cas, la juridiction militaire ne peut exercer son droit qu’au cas de flagrant délit ou d'urgence, vu bien lorsqu'elle est déjà saisie de l'affaire. En effet, elle peut être saise d’une infraction dès avant l'arrestation du délinquant, car l’autorité allemande doit lui transmettre ses dossiers non seulement si elle détient préventivement un prévenu, mais encore dès qu'elle a eu connaissance d'une infraction aux ordonnances ou d’un crime, d’un délit, ou d’une contravention qui atteint les forces alliées.

La règle est que « les juridictions militaires appliquent les règles de procédure et les pénalités prévues par la législation de l’armée intéressée ou par les ordonnances de la Haute Commission (2) », car, d’après les principes du droit international, les tribunaux militaires ne peuventappliquer que les lois en vigueur dans les pays dont ils relèvent (3). Ainsi en ce qui concerne les autorités françaises, elles doivent, pour procéder à une arrestalion, être mu-

1. Arrangement, art. 5, $ e. Ord. 2, art.2,$3. 2. Ord. 2, art, 2, $ 3.

3, R. de V. du 29 juillet 1919.

nie d'un mandat de justice. Cependant dans les cas de flagrant délit ou d'urgence, une arrestation sans mandat peut être opérée : l’inculpé devra immédiatement être averti de l'accusation dont il est l’objet et la procédure régularisée sans retard (1).

C’est encore en se conformant aux règles de procédure qu’on fixées leurs législationsnationales queles autorités militaires pourront procéder à des perquisitions et attenter ainsi à l’inviolabilité du domicile dans les cas où elles ontce droit, c'est-à-dire dans les cas de flagrant délit ou d’urgence ou encore lorsque la juridiction militaire est saisie.

Les droits de police judiciaire des autorités mililaires vis à-vis des sujets allemands ont été contestés. Le 28 mai 1420, le Gouvernement français communiquait à son haut commissaire dans les provinces du Rhin un avis des jurisconsulles alliés, lequel était ainsi conçu : « Ceux-ci estiment que, au point de vue strictement juridique, les autorités d'occupation n'ont d'autre droit de juridiction criminelle que celui qui est prévu par l’article 3° de l'arrangement sur les territoires rhénans. Elles n'ont donc pas qualité pour procéder elles-mêmes à l'arrestation ou à la poursuite des inculpés. »

Cet avis était au moins inopportun car en fait, il est impossible d'agir autrement en cas de flagrant délit ou d'urgence. Des nonchalances ou négligences

1H, CG. I. T.R., 24 mars 1921. S.5709,1747 et ir juillet 1921, $ 94; 2.109.

plus ou moins volontaires des autorités allemandes sont à craindre en matière d’infractions aux ordonnances et de crimes, délits ou contraventions tontre les forces alliées. L'article 3 de l’arrangement rhénan n’a pas pu donner aux tribunaux alliés le droit de juger des coupables qui n’auraient jamais été arrétés.

L’impossibilité pratique pour une armée occupante d'exercer la fonction juridictionnelle, sans avoir les pouvoirs de police judiciaire, s'était révélée pendant l'occupation de 1891. Théoriquement, la gendarmerie française devait seule arrêter et poursuivre. Pratiquement et par la force même des choses, les autorités allemandes s’attribuèrent les droits d’arrestation et de poursuites. Nous voyons la même chose se produire aujourd'hui en pays rhénan. Les mêmes causes amènent le même effet.

L'avis des jurisconsultes alliés est-il du moins solidement fondé en droit ? Il est permis d’en douter. Ni dans le Traité de Versailles, ni dans l’arrangement rhénan ne se trouve un texte formel qui interdise aux autorités alliées l’exercice des pouvoirs de police judiciaire.Or, seule une disposition expresse peut faire obstacle au droit général dont la Haute Commission est investie pour légiférer dans l'intérêt de la sécurité des troupes. Dans cette limite, tout ce qui n’est pas interdit est permis.

Ainsi et en résumé ou bien la justice allemande arrête, poursuit et juge ; etelle esl soumise aux for. malités de la loi allemande, ou bien les autorités

M. Alléhaut 6

militaires alliées arrêtent, poursuivent et jugent et elles sont soumises aux formalités de leur loi nationale.

Soit par la loi allemande, soit par les lois alliées, la liberté individuelle est protégée.

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