‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 19 sur 31 · O. 59 du 3 avril 1921 ; O. 226 du 29 novembre · texte numérisé non relu

O. 59 du 3 avril 1921 ; O. 226 du 29 novembre

s’agit d'infraction aux ordonnances ou de crimes ou de délits contre les forces alliées.

Mais d’une manière générale et hors ce cas, il n'existe pas de censure des communicatiôns et cor: respondances,.

Cependant, dans l’ordonnance 3, la Haute Commission s’est réservée le pouvoir, toutes les fois que l’ordre public ou la sécurité des troupes l’exigerait, de réclamer, par réquisition écrite, remise des correspondances ou articles postaux de quelque nature qu'ils soient. Ce contrôle peut être exercé sur toute communicalion postale, téléphonique ou télégraphique ou sur toute communication analogue.

Exceptionnellement à deux reprises, la Haute Commission a semblé vouloir en faire usage:

Le 29 mars 1920, elle déclarait que la censure pourrait être élablie dans tout ou partie des territoires occupés. Cette décision fut purement comminatoire : aucun effet ne la suivit.

Près d’un an après, le 7 mars 1921 à l’occasion de l'occupation de Düsseldorf, la Haute Commission décidait que la censure télégraphique et téléphonique (elle ne parlait pas de la censure postale), pourrait être exercée par les autorités d'occupation civiles ou militaires, pendant une période renouvelable de huit jours.

Malgré cette très légère atteinte, on peut donc dire que le secret des correspondances a élé respecté pendant l’occupation alliée.

Manifestation de la pensée

1° La liberté de parole.

20 Les pavoisements publics.

30 La liberté de la presse et des autres modes d'expression de la pensée. — Le régime allemand. — Le régime de l'Occupation. — Ce qui est interdit. — Sanctions de l’interdiction. — Les procédés et l’action de la Haute Commission,

1° La liberté de parole est, en principe, absolue. Cependant sont interdites et passibles des peines qu’entrainent les infractions aux ordonnances, les paroles, gestes ou attitudes dont le caractère est insultant à l’égard des membres de la Haute Commission ou des armées alliées, des familles de ceuxci, des personnes qui leur sont attachées ou d’un drapeau ou d'un emblème militaire d’une Nation alliée (1).

2° Lorsqu'un pavoisement public est projeté, une déclaration préalable doit être faite au délégué local de la Haute Commission qui peut le réglementer ou l'interdire.

Les autorités alliées ont toujours fait preuve à cet égard de la plus large bienveillance. Ainsi fut autorisé le pavoisement aux couleurs des villes, des pays et de l'Empire, le 11 août 1922, pour commémorer la promulgation de la constitution allemande. Et le

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