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O. 2, art. 2bet O. 4o, art, 1; R., p

3 février 1921 la question de la mise en berne des drapeaux pour le décès de l’ex-Impératrice Augusta avait été laissée à l'appréciation des autorités allemandes.

3° La liberté de la presse est réglementée dans le Reich par la loi du 7 mai 1874 (R. G. B. 94, p. 65). Elle s'applique non seulement aux journaux et aux périodiques, mais à toute reproduction d’écrits, d'images ou de musiques, obtenue par des procédés mécaniques ou chimiques et destinée à être répandue. Elle concerne non seulemeni la création et la confection de ces signes, mais leur mise en vente et leur publicité.

Le principe est la liberté. Mais tout imprimé doit porter l'indication du nom et de la demeure de l’'imprimeur et de l’éditeur, et, s’il s’agit d’un périodique, de celui et de celle du rédacteur responsable ; en outre, un exemplaire doit en être remis gratuitement à la police du lieu de la publication.

S'il y a délit, l’auteur de l’article, s’il est connu, et en tout cas le rédacteur responsable, l’éditeur, l’imprimeur, et tous ceux qui ont contribué à sa . mise à la disposition du public, complices volontaires ou négligents, sont passibles de l'amende et de la prison.

Ces sanctions n’empêchent pas l'autorité de prendre des mesures contre le journal lui-même. Sous certaines conditions, le chancelier peut interdire pour une durée de deux ans, la circulation en

Allemagne d'un imprimé étranger. Dans certains cas même l’imprimé, corps du délit, quelle que soit son origine, peut être saisi sans autorisation de l'autorité judiciaire.

Il est à remarquer que d’après la loi du 8 août 1898, les autorités administratives pouvaient user de ces droits sans conditions en Alsace-Lorraine, et que dans cette terre d'Empire, l'obligation d'un cautionnement, qui variait suivant les cas de 12.000 à 50.000 marks, avait été maintenue pour les proprié-

taires des périodiques politiques ou économiques.

Il a été admis au cours des négociations de Versailles que la liberté de la presse s’exercerait conformément à la loi allemande sous réserve des sanctions administratives ou judiciaires qui pourraient intervenir en cas d'atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des armées (1).

Dès le jour de son entrée en fonctions, la Haute Commission s’est préoccupée de dire ce qui était interdit, à qui s’adreseait l'interdiction, ce que seraient les sanctions (2).

Elle a distingué : le corps du délit — texte ou image — et sa mise à la disposition du publie — publication, représentation où vente.

Elle a interdit « tout journal, tract ou publica-

on, tous imprimés, toutes reproductions obtenues

1 R.de V.,7 août 1919,8 4; R., p. 212.

2. 0,3, art. 13 et O. 13, abrogés et remplacés par l’Ord. 97, art. 1 du 10 septembre 1921 ; R., p. 112.

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par des procédés mécaniques ou chimiques, tous écrits, images avec ou sans légende, musique avec texte ou commentaire, tous films cinématographiques destinés à être répandus dans le public qui seraient de nature à compromettre l’ordre public ou à porter atteinte à la sécurité ou à la dignité de la Haute Commission ou des troupes d'occupation ».

Elle a interdit en outre l’utilisation qui pourrait eu être faite par voie d'exposition, de mise en vente ou de distribution, de «représentations théâtrales ou cinématographiques, pantomimes, lectures, récitations, concerts, conférences où semblables manifestations publiques ».

En cas d'infraction à ces interdictions, le corps du délit peut être saisi. La saisie doit être prononcée par la Haute Commission ou, en cas d'urgence, provisoirement par son délégué local. En outre, toute librairie, tout établissement, tout théâtre où le signe délictueux a été exposé, affiché, mis en vente, distribué ou représenté et d’une manière générale ulilisé, peut être fermé.

S'il s’agit d'un périodique imprimé en territoire occupé, il peut être frappé de suspension ; d’exclusion s’il est imprimé ailleurs. Suspension et exclusion ne peuvent excéder la durée de trois mois ; cependant, après deux récidives, cette durée peut être plus longue et même indéfinie. Ces peines doivent être prononcées par la Haute Commission elle-même. Exceptionnellement, s’il s’agit d’un quotidien, elles peuvent l'être par les délégués locaux,

mais provisoirement, pour trois jours seulement et à charge d’en référer à la Haute Commission qui, en définitive, statue. Les numéros publiés pendant la période où le journal était frappé d'exclusion, ne pourront pas être postérieurement introduits en territoires occupés, et cette prescription s'explique d'elle-même.

Ces mesures administratives qui frappent les objets délictueux se combinent avec la répression judiciaire qui frappe les hommes responsables. C'esi, à titre principal, l’auteur de l’article ou de la publication, s’il est connu; sinon et s’il s’agit d’un journal, le rédacteur responsable ; ce sont à titre de complices, les éditeurs et imprimeurs, les organisateurs des marifestations subversives ; les vendeurs, colporteurs et distributeurs de la publication interdite.

Le simple fait de détenir celle-ci ne constitue pas une infraction punissable à moins qu'ilne soit établi que cette détention ait eu pour but la mise en vente, l'exposition, le colportage ou la distribution au public de l’objet délictueux.

Ainsi, d'une manière générale, les puissances occupantes ne se sont pas arrogé des droits supérieurs à ceux que la loi du 7 mai 1874 confère à l’adminis tration allemande.

La Haute Commission, d'ailleurs, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de presse a fait preuve de l'esprit le plus large et le plus conciliant. Dès le 6 mars 1920, elle décidait que les interdictions que les autorités militaires avaient décrétées pendant

l'armistice devaient être considérées comme annulées. Le 12 mai, elle déclarait que les mesures de saisie et de répression prévues par ses ordonnances étaient applicables aux journaux alliés et neutres dangereux pour l'ordre publie. Ainsi elle a montré que seul l’animait le souci de la sécurité des troupes et nullement un esprit de brimade à l'égard de la presse allemande.

Elle procède d’abord, chaque fois qu'elle le peut, par voie d'avertissement. Si l’aver!issement n’est pas écouté, elle convoque le rédacteur responsable pour l’entendre et particulièrement pour examiner s’il a été de bonne foi. Si la mauvaise foi est évidente, avant de prononcer la sanction et pour l’éviter, la Haute Commission tente de faire accepter par le rédacteur les termes d’un communiqué rectificatif dont elle se déclarerait satisfaite. Il va de soi que cette manière de procéder ne peut être utilement appiiquée que si la rédaction ne se refuse pas systémaliquement à toute explication. Enfin, même la sanction prononcée, les journaux sont autorisés à faire paraître après cinq jours d'interdiction un numéro contenant une lettre d’excuse d’après les termes de laquelle la Haute Commission décidera si la peine peut être remise.

A la suite d’une audience qu’elle avait accordée aux représentants de la Presse rhénane, la H, C. Ï. T. R. a rappelé ces principes à ses délégués. De plus, elle les a invités à ne faire usage de leurs pouvoirs qu'avec beaucoup de circonspection lorsqu'il s’agis-

sait d'articles de politique générale, même vis-à-vis de la presse de leur circonscription. Elle leur a demandé de n’en user que très exceptionnellement vis-à-vis des journaux imprimés dans un autre cercle que le leur; et seulement lorsqu'il s'agirait d’un article qui présenterait, pour leur cercle particulier, un caractère local particulièrement dangereux. La Haute Commission estime en effet, qu'il serail regrettable que, suivant les cercles pour un même journal et un même article, les mesures prises fussent différentes.

Cet esprit conciliant n'a pas fait sombrer le représentant des alliés dans la faiblesse. Elle n'a pas hésité à frapper tout écrit dont la publicité eût été un danger, quel que fût son auteur, fût-ce le chef d'Etat du Reich ; et c’est ainsi qu'elle a interdit la publication de la proclamation que le 25 avril 1933, le Président Ebert adressa aux cheminots de la Rubr et de la Rhénanie pour les féliciter de leur attitude criminelle envers nous.

Quelques chiffres peuvent montrer ce qu’aété l’attitude de la Haute Commission.

Elle a interdit en 1920, 10 livres et brochures ; en 1922, 28 ; en 1922, 6a. Du 1° janvier au 1° juillet 1923 : 40.

Elle avait, jusqu'au 1e juillet 1922, prononcé l'exclusion de 61 journaux, pour des périodes variant de quinze jours à trois mois ; mais du 1* juillet 1922 au 1° Juillet 1923, elle en a exclu 204. Jusqu'au 1° juillet 1922, elle avait frappé de suspension 6 journaux

(la plus longue durée était de 2 mois) ; du 1° juillet 1922 au 1% juillet 1923, elle en a suspendu 120.

C'est que, jusqu'aux derniers mois de 1922, les populations fatiguées par la guerre étaient calmes ; la presse en majorité sage, n’était pas inquiétée par la Haute Commission; puis, la presse entreprend de révolter l'opinion publique contre nous; c'est la résistance passive, la grève en masse des services publics, le sabotage, les meurtres ; c’est la Rubhr ; ce sont les journaux qui se créent dont le seul but est de nous nuire, ce sont les campagnes de calomnie et les appels à la violence: la Haute Commission sévit.

Elle sévit alors, mais alors seulement, car elle n'use de ses pouvoirs que dans la mesure nécessaire pour assurer l'entretien, la sécurité et les besoins des troupes d'occupation. Elle respecte l’arrangement rhépnan.

Les journaux qu’elle a frappés étaient réellement des sources de danger. Pour en faire la démonstration, il ne m'est pas possible d'analyser chacune des publications interdites, mais il me suffira d’énoncer les titres de certaines d’entre elles pour que chacun soit éclairé.

En 1921, c’est la campagne d'infamie contre les troupes noires ; parmi les publications quela Haute Commission frappe, on peut voir Dieschwarze Pest in Europa (La peste noire en Europe); Der Schrecken am Rhein (La Terreur sur le Rhin); Die schwarze Pest in Deutschland (La peste noire en Allemagne);

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Fürbige Franzosen am Rhein (Les Français de couleur sur le Rhin); Mbungo Mahesi, der kulturträger vom Senegal (Mbungo Mahesi, le porteur de Kultur du Sénégal), etc., etc...

Non contente de s’en prendre à nos soldats noirs, la propagande allemande attaque nos régiments étrangers et ce sont Die Schrecknisse der franzôsichen Frendenlegion (Les atrocités de la légion étrangère).

Elle attaque l'Angleterre : Das englische Ranbtier (L'Anglais, animal de proie) ; elle attaque surtout la France et ce sont : Die Sklaven der Marianne (Les esclaves de Marianne); Die Faust im Westen (Le poing dans l'Ouest) ; Franzüsische Giftmischer (Les empoisonneurs français); Das Todesurteil (La sentence de mort); Geschäündete deutsche Frauen (Les femmes allemandes violées) ; Der Blaue Schrecken (La terreur bleue); Franzüsische Raublust an deutschen Landen (Le joyeux brigandage français au pays allemand) ; et ce titre évocateur dans sa modération : Der lranzose, eine Geschichte für Deutsche (Le Français, une histoire pour Allemands) ; elle attaque enfin tous les alliés et c’est Vampyr, c'est encore Oeffentliche Erklürung der jetzigen Ranb und Blatregierungen zu Paris, London und Brüssel (La lumière publiquement faite sur les gouvernements de rapine et de sang de Paris, Londres et Bruxelles). |

Ilest, dans ces conditions, aisé de comprendre que le plus élémentaire instinct de conservation de

notre part exigeait l'exclusion de ces publications. Sôuvent auprès du peupleles mensonges sont plus

forts que la vérité et les mots entrainent directement les actes,

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