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LA LIBERTÉ DU GROUPE

1° Liberté de réunion. — Régime allemand. — Régime d’occupation. — Les réunions politiques. — Le pouvoir exceptionnel des délégués. — L'action pratique de la H.C.I.T.R.

20 Liberté d'association. — Régime allemand. — Régime d'occupation. — La réglementation. — Les interdictions. — Justification de ces mesures.

1° La loi allemande du 19 avril 1908 (Æeichsgesetzblatt, 1908, p. 151), garantit à tous lescitoyens du Reich la liberté de Réunion. Seules sont soumises à la déclaration préalable les réunions politiques (à moins qu’elles n'aient été annoncées par les journaux ou par voie d’afliches) et les cortèges publics qui peuvent être interdits, s’ils présentent un danger. Pour les réunions à ciel ouvert, les bals publics (art. 33, Gewerbe Ordnung) et les représentations théâtrales, il faut une autorisation des autorités.

La police peut déléguer à toute réunion, politique où non, un où plusieurs de ses représentants qui peuvent dissoudre celle-ci dans certains cas que limite la loi. Tel est le régime allemand.

En principe, c’est lui qui s'applique encore pour les réunions qui ne présentent pas un caractère politique car celles-ci n’ont été l’objet d'aucune

ordonnance. Elles sont donc libres sous réserve cependant du droit que la Haute Commission s’est donné d'interdire exceptionnellement «toute réunion » qui lui paraîtrait de nature à compromettre la sécurité des armées.

S'il s’agit, au contraire, d’une réunion politique ses promoteurs doivent obligatoirement, au moins quarante-huit heures auparavant, en faire la déclaration au délégué local de la H. C. I. T. R. Ils doivent indiquer l’objet de la réunion et les noms des organisateurs. Le délégué a le droit d’assister aux réunions et de les dissoudre si les discussions s’écartent de l’objet fixé, ou si des troubles surviennent; il a été décidé notamment que c’est à bon droit que seraient dissoutes des réunions politiques où des discours violents seraient prononcés contre les alliés (1).

En oulre, puisque toute réunion peut être interdite si elle paraît de nature à compromettre la sécurité des armées, à plus forte raison peuvent l'être les réunions politiques qui présenteraient ce danger. C’est ainsi que l’ont été en 1921 les manifestations projetées pour commémorer le cinquantième anniversaire de la fondation de l’empire allemand à Versailles et en 1922, celles qui devaient honorer Bismarck.

Mais en principe et en régime normal, seule la Haute Commission elle-même possède le droit d'in-

1. H. C. I T.R., rer juillet 1920 ; S., 37-746. M. Alléhaut &s

terdiction ; ce n’est qu’exceptionnellement et lorsque des troubles localisés se produisent qu'elle peut déléguer à son représentant dans le Kreiss ses pouvoirs en la matière, pendant une période déterminée et sous réserve d’immédiatement lui en rendre compte.

Selon sa coutume, la Haute Commission a été bienveillante sans faiblesse. Pradente, elle refuse d’exempter, pendant la période électorale du 6 au 20 février 1921, les réunions publiques de la déclaration obligatoire; ferme, dans une instruction du 7 février 1921 relative aux visites des ministres allemands, en territoires oceupés, elle rappelle à ses délégués que les ordonnances doivent être appliquées; elle leur demande de dire eux-mêmes au ministre « en termes courtois mais précis » que toute infraction engage sa responsabilité et celle des fonctionnaires responsables ; et, si malgré ces démarches il est passé outre, elle leur ordonne de dissoudre immédiatement la réunion et de faire procéder à l'arrestation des contrevenants « quelle que soit la personnalité en cause, toutes les fois que, en cas, de flagrant délit et après avoir tenu compte des répercussions poliliques sérieuses qu'une pareille arrestation pourrail provoquer », écrit-elle à ses délégués, « vous aurez estimé l’ordre publie ou la sécurité des armées assez menacés et l'urgence assez grande pour devoir prendre vous-même une pareille décision ».

Mais, bienveillante, la Haute Commission sait

sn

l'être, dès que le but poursuivi n’est pas une insulte ou un danger et que les organisateurs des manifestations acceptent de se plier aux formalités légales ; et c’est ainsi, par exemple, que le 20 septembre 1g24 on pouvait voir à Coblence, à l’occasion du « Katholikentag », défiler dans les rues un cortège de 30.000 personnes venues de toute la Rhénanie; sociétés avec leurs insignes, leurs fanfares et leurs étendards; forestiers aux costumes verts, au chapeau tyrolien, mousqueton sous le bras; pompiers à casque à pointe qui défilèrent au pas de l’oie; et dans leur costume d’apparat, culotte blanche, bottes vernies, veste rouge à brandebourg, toque plate à jugulaire noire, les étudiants de l'Université de Bonn, gardienne de la tradition médiévale — 50.000 personnes. Après le cortège, elles se répartirent entre quatre réunions publiques où eurent lieu des harangues politiques. « Noire population,a dit le professeur Rosenberg, malgré ses souffrances, n’a jamais cessé de se sentir une et indivisihle avec la nation allemande. » Ces paroles, quoique audacieuses, ne furent pas jugées subversives, et d’ailleurs elles sont licites. Une réunion politique de 30.000 personnes — qui donc peut dire que la Haute Commission n’est pas bienveillante ?

20 La loi allemande du 19 avril 1908 reconnait à tous les sujets de l'Empire la liberté de s'associer dans un but qui n’est pas contraire aux lois pénales.

Sinon, l'association peut être dissoute par le président du districl.

S'il s'agit d'une association politique, elle doit avoir un bureau responsable (Vorstand) et un règlement. Les membres de celui-là et les dispositions de celui-ci doivent être soumis dans la quinzaine à l'agrément du président au district.

Sous le régime de l'occupation, les délégués de la Haute Commission peuvent exiger dans les limites de leur ressort communication des staluls de loute association, ce qui n’est pas un droit exorbitant, puisque la loi française soumet les associations à la déclaration et leurs statuts à la publicité.

Sous cette légère réserve, la liberté est le principe mais à la condition que le but poursuivi soit licite. Cette condition de la liberté d’association, comme de toute liberté d’ailleurs, est tellement évidente, que nous l'avons vue reproduite das l’article 1 de la loi allemande de 1908 ; et que nous pouvons la lire aussi dans l’article 3 de la loi française de 1901 : « le but ne doit être ni illicite, ni contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ni de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement ».

La question est donc de savoir ce qui est licite et ce qui ne l’est pas sous notre occupation. Est illicite ce qui est contraire aux ordonnances et cela, même du point de vue de la loi allemande de 1908, puisque les ordonnances sont des lois pénales ; est illicite ce

qui est contraire à l’arrangement rhénan et au traité

de Versailles, charte de l'occupation ; or l’article «5 du traité (1) interdit àtout groupement de s'occuper de questions militaires, d'instruire ou d'exercer leurs adhérents dans le métier ou l'emploi des armes de guerre; il leur défend d'avoir un lien soit direct, soit à titre de filiales d’autres organisations avec le ministère de la Guerre, l’armée ou une autorité militaire quelconque ; est illicite enfin tout ce qui est dirigé contre l’ordre publie, la sécurité ou l’entretien des armées (2).

Et le caractère illicite doit être recherché non seulement dans l’objet avoué mais dans l'activité réelle des associations et ceci non plus n’est pas un pouvoir exorbitant, ce n’est pas seulement le droit commun de l’occupation ; c’est aussi le droit commun applicable en France. Il suffit pour se le rappeler de lire dans les travaux préparatoires de notre loi, la déclaration que fit au Sénat, M. Vallé, Garde des Sceaux : çil ne faut pas, dit-il, envisager le but illicite seulement dans les statuts de l’association mais dans la réalité de sa conduite ». C’est logique; c’est la raison.

Toute association illicite sera frappée dans sa personne et dans ses membres :

Contre la personne morale — une mesure administrative — la dissolution que prononcera la Haute Commission.

Contre ses membres — des poursuites judiciaires

1. O. 65,t.1, art. 1, 1er janvier 1921. R., p. 233 ne fait que reproduire textuellement l’article 177 du Traité de Versailles. 2. O. 245, 15 février 1924.

qui aboutiront à une condamnalion à moins que l’inculpé n’établisse sa bonne foi.

Jusqu'en 1923, la Haute Commission n’a fait qu’un usage modéré de ses droits. Peu d'associations compromettaient la sécurité des troupes. Il n’y eut que sept dissolutions en trois ans. Mais vient la résistance passive; et des associations plus ou moins occultes se forment dont le but avoué est la lutte contre nous. On les dissout. Elles se reforment, changent d’étiquette el de noms, transportent leur siège en Allemagne hors des limites de notre occupation et continuent leur propagande néfaste.

C’est entre centautres «Das Deutsche Volksopfer » dont le but était de secourir les personnes que. les autorités d'occupation arrêlaient. C’est surtout l’association secrète « Treuhand » qui se camoufle en société sportive, mais qui en réalité veut la lutte; son but c'est l’espionnage, c’est la propagande antifrançaise parmi la population, anti-militariste parmi nos troupes; c’est aussi la préparation et laconfection des sabotages. Son siège était à Heidelberg ; elle a été dissoute et Les deux tiers de ses membres furent condamnés par le Conseil de guerre de Landau,

C’est encore la « Jung Deutscher Orden », filiale du parti « Volkisch », qui, dissoute le 13 juillet 1923 repril néanmoins son activité illicite ; c’est aussi l'association « Stahlhelm » — « casque d’acier »— où les anciens combattants apprennent aux sections de jeunesse le métier des armes et la haine : exercices militaires; cours d'histoire — Frédéric le Grand,

Blücher, Bismarck; conférences sur les origines et les responsabilités de la guerre. Puissante sur la rive droite, cette association tente de s’infiltrer en territoire occupé et de s’y créer des adhérents et des filiales.

La Haute Commission lutte ; les armes qu’elle a sont faibles ; on tue un homme; on ne tue pas un groupement. Rien n’a la vie plus dure qu'une personne morale. Dissoute, elle change de nom, de statuts, de bureau et elle revit. La Haute Commission lutte malgré la faiblesse de ses armes; elle ne fait qu'user de son droit; elle respecte l’arrangement.

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