LIBERTÉ DE L'ACTIVITÉ
1° Liberté du travail. — Droit exceptionnel : réquisition des services. — Réglementation de la grève et du lock-out. — Régime spécial des services publics.
20 Liberté du Commerce. — Régime général. — Interdiction de vendre plus cher aux alliés qu'aux Allemands. — Interdiction des prix exagérés. — Régimes spéciaux de certains commerces. Les débits de boissons. — Le eommerce des armes.
1° La liberté du travail est garantie aux citoyens allemands par l’article 153 de la Gewerbe ordnung de 26 juillet 1900 (2. G. B., 1900, p. 871).— D'autre part, le droit de coalition, de grève et de lock-out est reconnu par l’article 152 de la même loi lorsque son exercice a pour but une amélioration du taux des salaires ou des conditions de travail.
Exceptionnellement, sous le régime d'occupation, la liberté du travail peut recevoir une grave atteinte. En effet, l’article 6 de l'arrangement donne aux autorités militaires le droit de réquisition des services. Il est vrai que l'individu ainsi obligé au travail doit recevoir un salaire que fixe une commission d'évaluation. De même, les articles 1 r et 12 de l’arrangement rhénan font aux travailleurs des chemins de fer et des P,T. T. une obligation d’obéir aux