‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 23 sur 31 · LATTES · texte numérisé non relu

LATTES

ordres que le Commandement peut leur donnér dans des buts militaires.

D'autre part, la Haute Commission a réglementé la grève et le lock-out. Sa réglementation s'applique aux patrons et aux ouvriers (1). Elle est égale pour tous ; mais ne concerne que les entreprises dont le fonctionnement intéresse la sécurité ou l'entretien des troupes d'occupation. La Haute Commission en a donné une liste simplement indicative, nullement limitative et qui comprend : les chemins de fer et les transports par eau, les ateliers de réparations, les tramways, les mines de charbon, les services du télégraphe et du téléphone et les services postaux, les entreprises relatives aux voies terrestres ou fluviales et toutes celles qui travaillent pour les armées ou sous leur direction.

En cas de doute sur la classification d'une entreprise, la Haute Commission statue. Ainsi elle a décidé que les usines Krupp de Rheinbausen, cercle de Moers, sont régies par l'Ordonnance 63, car elles fournissent l'éclairage électrique au camp belge d’Altrop. D'ailleurs elle peut à tout moment et par un ordre public, décider que sa réglementation sera applicable à toute autre entreprise dont le fonctionnement lui apparaîtra nécessaire aux besoins ou à la sécurité des troupes.

Par exemple, le 30 avril 1927, elle en a décidé ainsi pour le personnel des services municipaux de Wies-

1. O. 55, article 1er (1°" novembre 1920), remplaçant O. 5 du 10 janvier 1920 et O.14 du 17 mars 1920. R., p. 556.

baden ; e! le 19 juillet 1921 pour les ouvriers que la municipalité d’'Idstein (Untertaunus) employait à la construction des maisons qui devaient abriter les officiers et sous-officiers de la garnison.

Cette réglementation prévoit une tentative de conciliation obligatoire devant les organes institués par la loi allemande. Ceux-ci doivent statuer dans un délai de huit jours. Leur décision est susceptible d'appel devant un « Bureau de conciliation » que composent un président et deux membres que la H. C. I. 'T. R. désigne. La procédure est simple. Pour faire appel, il faut dans un délai de huit jours à dater de la décision, remettre au délégué de la Haute Commission dans le Kreiss un mémoire avec exposé sommaire des motifs et des faits. Si pour une industrie quelconque, la loi allemande n’a prévu aucun organe d'arbitrage et si ce point n'a été l’objet d'aucune convention entre les parties, le conflit doit être directement porté devant le bureau de conciliation.

Si les tentatives échouent, la deuxième formalité requise est un préavis qui doit ètre adressé à l’autorité alliée. Huit jours après, en principe, la grève est possible. Mais la Haute Commission peul toujours, sielle lejugeutile,imposerun accord. Ellea, d’ailleurs, fait preuve en pratique de l'esprit le plus libéral.

Pour les travailleurs des chemins de fer et des P.- T.-T., le droit de grève reçoit une nouvelle limitation du fait qu’ils sont tenus d’obéir aux ordres du Commandement, C’est ainsi qu’en 1922, une grève mena-

çait les transports ; le général en chef, par un ordre du 31 janvier 1922, prescrivit que tout le personnel travaillât et le personnel s’inclina. D’ailleursle même jour, la Haute Commission par l’'Ordonnance 104 déclarait qu’au cas où le fonctionnement d'un service public quelconque serait compromis, elle pourrait conférer au Commandement le droit de prendre toute mesure utile afin d'assurer la satisfaction non seulement des besoins des armées mais de ceux de la population civile.

Cette réglementation n’a pas empêché à la fin de février 1923 la défection en masse des chemiro!s allemands. La Haute Commission y a répondu par l'établissement de la régie franco-belge.

2° La Haute Commission a apporté quelques limitations à la liberté du commerce dans le but d'éviter un état de choses susceptible de compromettre les intérêts du personnel et des troupes alliées. Il est, d’ailleurs, juste de reconnaître que comme toutes les lois de taxation dans quelque pays qu’elles aient été votées, sa réglementation n’a produit que fort peu d'effets.

La Haute Commission a d’abord interdit aux marchands, industriels et commerçants de vendre plus cher aux alliés qu'aux Allemands (1). Pour assurer le respect de cette règle, elle a autorisé les généraux commandants d'armée à prescrire l'affichage des

1. O. 2, art. 29, abrogée et remplacée par O. 114, art. 29 du 16 mai 1920.

prix relativement aux denrées et dans les localités qu'ils jugeraient bon de désigner. Les prix doivent être affichés en mark. La conséquence logique de l'affichage est qu'il est interdit aux commerçants de refuser de vendre aux prix affichés. Ces mesures ont été progressivement étendues de la vente d'objets au louage des services. Elles s'appliquent à « quiconque met en vente des denrées, marchandises ou objets quelconques, hôtelier, logeur, loueur et conducteurs de voitures publiques » et à « toute personne pratiquant une industrie similaire », à « tout exploitant d'entreprise ou d'établissement ouvert au public et destiné à ses besoins ou à ses divertissements ».

Par contre, la Haute Commission a décidé que cette interdiction ne visait pas les honoraires qui rémunèrent les médecins, les avocals et d'une façon générale les membres des professions libérales. Elle a même estimé que l'application d’un tarif double imposé à un de ses membres pour la pension des enfants de celui-ci dans une école élémentaire allemande ne « semblait » pas contraire aux ordonnances. À

Plus tard, à la fin de décembre 1923, à la suite de la hausse considérable qu'ont provoquée l'apparition du Rentenmark et les excès de la spéculation, elle interdit aux commerçants de demander un prix excessif, Ce fut en somme une disposition analogue à la loi française de 1917, qui interdisait la spéculalion illicite et prenait pour élément de l'infraction le bénéfice exagéré. L'’ordonnance 232 interdit aux com-

merçants de vendre trop cher aux alliés, même si le prix demandé était le prix courant; il n'y avait plus de comparaison entre la façon dont étaient traités alliés d’une part, et Allemands, de l’autre. Bien plus, la Haute Commission interdit aux négociants de mettre en vente des fournitures ou d'offrir des services d’usage courant à des prix notoirement excessifs même si l'acheteur était un Allemand. En cela elle agissait sagement. La misère du peupleet la faim sont un danger pour l'ordre public ; or l’ordre publie est nécessaire à la sécurité des troupes.

Malheureusement, cette ordonnance ne reçut jamais d'application pratique ; aujourd’hui elle est abrogée.

Les débits de boisson sont, dans toutes les législations, l’objet de règles particulières. Ainsi d’après l’article 33 de la loi allemande sur l’industrie, il faut pour leur création, une permission de police que délivre le directeur du cercle. Ils ne peuvent s’ouvrir avant le lever du soleil. Suivant l’importance de la ville, ils doivent être fermés au plus tard à 10 heures, 11 heures ou minuit, La sanction de ces règles est le retrait de la permission, lequel entraîne la fermeture de l’établissement et que peut prononcer le directeur du district.

Sous le régime de l’occupation, cette législation reste applicable, mais, en outre, il est fait défense

aux débitants de donner aux militaires des substances toxiques ou stupéfiantes, de l’alcool ou des liqueurs alcooliques ; il leur est fait une obligation de ne servir à ceux-ci du vin, de la bière et généralement des boissons alcoolisées qu’en se conformant aux règles en vigueur dans les armées ; il leur est interdit de les recevoir en violation des ordres des autorités militaires. |

Celles-ci peuvent, en cas d'infraction, consigner le débit aux troupes ou en ordonner la fermeture pour une durée de huit jours au maximum, mais qui peut aller jusqu’à trois mois en cas de récidive (x).

Le commerce des armes et des munitions de guerre est interdit par le Traité de Versailles. Celui des armes et munitions de chasse est réglementé par la Haute Commission qui a dressé une liste des engins de cette catégorie. Pour ouvrir un tel commerce, une déclaration préalable est exigée. Les marchands d'armes doivent soumettre au contrôle allié la comptabilité de leurs stocks. Ils ne doivent vendre qu'aux personnes qui justifient à la fois du permis de chasse réglementaire et d'une carte spéciale de munition ou d'un permis de port d'arme que l’autorité allemande est compétente pour délivrer sous le contrôle des délégués alliés.

1. O, 2, art. des 10 janvier 1920 et O. 130 du 11 janvier 1923.

AE

Telles sont les très légères restrictions que la Haute Commission a fait subir à la liberté du commerce ; chaque législation interne en contient de semblables;

Îles ne présentent aucun caractère exceplionnel.

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ Prestations. — Réquisitions. — Leur règlement financier.

Le droit de propriété, celui que l’on continue à qualifier, par la force de l’habitude, inviolable et sacré, est, de tous les droits individuels, celui qui chez tous les peuples subit les plus graves atteintes.

En pays occupé, il doit subir des restrictions, non pas au nom de la sécurité des armées, mais pour salisfaire à l'entretien et aux besoins de celles-ci.

Deux procédés sont prévus par le Traité de Versailles et l’arrangement rhénan : celui des preslations et celui des réquisitions.

Le droit à prestations a son fondement dans l’article 249 du traité, qui met à la charge de l'Etat allemand tous les frais que nécessite l'entretien des armées d'occupation ; et dans l’article 8 de l’arrangement rhénan qui énumère ce qui doit être mis par le Reich à la disposition des troupes : logement pour les officiers et les hommes, locaux pour les services, ateliers, magasins, hôpitaux, blanchisseries, écoles régimentaires, manèges, écuries, terrains d'instruction, champs de tir d'infanterie et d'artillerie, champ d'aviation, pâturages, terrains de

manœuvres et aussi théâtres, cinémas et terrains en’ quantité raisonnable pour le sport et la récréation des soldats.

. En principe, ce que le Reich devra mettre à la disposition des alliés, ce sont des établissements militaires et des établissements publics, Ce n’est que très subsidiairement et en cas d'insuffisance de ceuxci, que les autorités d'occupation pourront prendre possession de locaux et d’objets privés. Celles-ci ont d’ailleurs tout fait pour rendre celte charge légère aux populalions rhénanes. |

C'est ainsi que les soldats et les sous-officiers ne sont logés chez l'habitant qu'en cas d'exceptionnelle urgence ; en principe ils sont casernés. Seuls, les officiers, les fonctionnaires civils et leurs familles habitent dans des maisons ou des appartements particuliers.

En tous cas, les objets prestés continuent à appartenir à leur propriétaire ; il ne s’agit que d’une privation de jouissance ; les troupes n’en ont que l’usage et devront les restituer à leur départ.

D'ailleurs Le propriétaire est,en général, le Reich ; ce n’est qu’exceptionnellement un particulier ; or, c’est dans ce cas seulement qu'il y a restriction au droit individuel de propriété et cette restriction est compensée dans la mesure du possible par une indemnité que doit payer l'Etat allemand.

Le droit de réquisition est prévu el autorisé par l'article 6 de l’arrangement rhénan.

M. Alléhaut 8

La réquisition peut porter sur la propriété ellemême : c'est le cas lorsqu'il s’agit d’objets cousomptibles par le premier usage ou que l’armée veut définitivement acquérir ; en eflet, dans ce cas,il y a transmission définitive et complète de la propriété du particulier réquis à l’armée requérante,

Mais, dans d’autres hypothèses,la réquisition peut ne porter que sur l'usage de l’objet ; celui-ci est en quelque sorte en location ; il n’y a pas transmission de propriélé, mais changement de possession ; les troupes ultérieurement devront le restituer au particulier propriétaire.

D'après l’article 6 de l’arrangement, les armées doivent se conformer à la réglementation qu'édicta la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 dans son article 52, ainsi conçu :

« Des réquisitions en nature et des services ne «pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d’occu-

pation. Ils seront en rapport avee les ressources

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