‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 24 sur 31 · AT R · texte numérisé non relu

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du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas « pour les populations l'obligation de prendre part aux opéralions de la guerre contre leur patrie.

« Ces réquisilions et ces services ne seront « réclamés qu'avec l'autorisation du commandant « de la localité occupée.

« Les prestations en nature seront, autant que € possible, payes au comptant ; sinon elles seront & constatées par des reçus dont Île paiement sera « réglé le plus lôt possible, p

Ainsi le champ d'application est limité aux objets nécessaires aux besoins des armées : objets nécessaires à leur nourriture, à leur chauffage, à leur blanchissage, aux fourrages et même objets nécessaires au bon état moral du soldat, à son instruc» tion, à ses distractions. Les Alliés n’ont jamais franchi ces limites.

Ainsi certaines formalités sont obligatoires. En pays occupés, elles sont observées. Les ordres de réquisition sont remis, en principe, à l’'Administrativn des Biens d' Empire qui s’occupe d'y satisfaire ; ce n'est qu'en cas d'urgence ou de nécessité qu'ils sont directement adressés aux autorités locales ou aux particuliers.

En outre, au moment de la réception des objets, les armées délivrent des reçus de réquisition.

Que le particulier soit atteint dans son droit de propriété par voie de prestations ou qu'il le soit par voie de réquisition, il doit recevoir une indemnité de l'Etat allemand.

En cas de prestation, l’indemnité est évaluée par le Reich. Evaluation et paiement doivent être effectués dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si le règlement n’a pas eu lieu, les autorités militaires d’occupativn peuvent opérer toute saisie de fonds dans les caisses publiques afin de verser au particulier l'indemnité à laquelle il a droit (1).

En pratique, le Gouvernement allemand n’a

ï. O. 69, art. 3, 18 janvier 1921.

jamais refusé d'évaluer et de payer des indemnités à ses nationaux. Il les a mêéine évalués avec une générosité qui s'explique par l'inefficace surveillance des alliés. Dans la crainte que pour diminuer sa capacité de paiement le Reich ne se livrât à des dépenses exagérées, les Puissances occupanies, le 11 mars 1922, avaient établi un projet d'accord financier aux termes duquel le montant des prestations devait être chaque année déterminé d'avance. Le chiffre total aurait été fixé en marks-papiers ; c'est-à-dire que la valeur des quantités prévues eût été évaluée en mark-papier, mais aurait été rectifiée en fin d'année, en tenant compte du cours du change aux diverses époques.

Cette détermination devait être faite contradictoirement par les Alliés et l'Allemagne. En cas de désaccord, la Haute Commission aurait arbitré; or c'était là, un pouvoir que le Traité de Versailles n'avait pas prévu ; en conséquence, l’acquiescement de l'Allemagne était nécessaire. Celle-ci ne l’a pas donné.

Lorsqu'il s’agit de réquisitions, l'évaluation de l'indemnité est faite par des Commissions locales dont le nombre et la compétence territoriale sont fixés par la Haute Commission sur la proposition du Commandement et que composent un président et quatre membres. Le président est nommé par l'H.C.I.T.R.; deux des membres sont des officiers délégués par le général commandant la zone; les deux autres, des civils allemands que désigne une

autorité allemande dont le siège doit être en pays occupé. Cette coramission slatue sans appel.

Les paiements sont à la charge du Reich, mais ils sont imputables sur le montant d’un forfait annuel de 220 millions de marks-or, auquel l'arrangement financier du 11 mars 1922 a limité les obligations de l'Allemagne pour les charges de l'occupation autres que les prestations.

Ainsi dans tous les cas, les citoyens allemands sont indemnisés. Les prestations, nous l’avons vu, ne les atteignent que très exceptionnellement. D’autre part, le droit de réquisition, dont le champ d'action est limité et dont une indemnité équitable diminue le poids, n’est pas un droit exceptionnel. Toutes les législations le consacrent et notamment les lois allemandes du 13 juin 1893 et du 13 février

La loi française du 3 juillet 1877 autorise son exercice même dans le cas de simple rassemblement de troupes. Sa nécessité est indéniable pour subvenir à l'entretien d’armées qui campent dans un pays étranger. C'est donc à bon droit que le Traité de Versailles et l’Arrangement l’ont reconnu aux autoriltés militaires qui n’en ont fait d’ailleurs qu’un usage juste et raisonnable.

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