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L'ÉTAT DE SIÈGE

Son caractère exceptionnel. — Déclaration et levée de l'état de siège. — Ses effets. — La loi allemande du 30 mai 1892. — L'usage que l’H. C.I.T.R. a fait de son droit.

Le régime d'état de siège est, dans toutes les législations internes, un régime exceptionnel. D'autre part, les précédents historiques montrent qu'il est le droit commun des occupations militaires. Cependant, d’après l’Arrangement rhénan, il présente, dans le droit de notre occupation, un caractère d'exception.

L'état de siège doit être proclamé par la Haute Commission. Ce n'est que si l’ordre public est menacé dans un district et, s’il y a urgence, que les autorités militaires peuvent s'attribuer d'’ellesmêmes les pouvoirs qu’il comporte. Mais cette mesure ne peut être que temporaire et locale; et elle doit être immédiatement portée à la connaissance de la Haute Commission.

Elle ne parait pas exorbitante ; en effet, la loi allemande autorisait, en cas de péril extérieur, tout officier commandant d'armes à se charger provisoirement du pouvoir exécutif jusqu'à décision de l'Empereur sur la proclamation de l'état de siège, laquelle devait être immédiatement provoquée.

En 1919, le Gouvernement allemand avait demandè que dans tous les cas, le Commissaire de l'Empire à Coblence fût préalablement consulté, mais les alliés refusèrent de prendre un engagement, tout en promettant de prendre l'avis de l'autorité allemande chaque fois que les circonstances le permettraient.

Quels sont les effets de l’état de siège? Ce sont ceux qui sont prévus par la loi d'empire du 30 mai 1872. Certains ont voulu voir dans cette règle que pose l'article 13 de l’Arrangement rhénan, une étourderie des négociateurs de Versailles. En effet, Jlisent:ils, la loi du 30 mai 1852 n'a fait que rendre applicable à tout l’Empire la loi prussienne du 4 juin 1891, mais en exceptant la Bavière. Postérieurement, une loi du 30 mai 1892 a étendu à l’Alsace-Lorraine la loi du 4 juin 1851. Mais aucun texte n’a pris une décision semblable pour la Bavière; il s'ensuit done qu'en territoires occupés, la loi du 4 juin 1851 n’est pas applicable au Palatinat Bavarois. Ce raisonnement est inexact car l’article 13 de l’Arrangement, en déclarant que les autorités militaires alliées auraient les pouvoirs prévus par la loi du 30 mai 1892, a par cela seul rendu applicable à l’ensemble des territoires occupés la loi prussienne du 4 juin 1851.

Dans la plupart des législations internes, la proclamation de l’état de siège entraine, dans une mesure plus ou moins large, la substitution des autorités militaires aux autorités civiles en ce qui

concerne les pouvoirs de police et celle du régime de police au régime de droit.

La loi allemande décide, en effet, que les autorités civiles doivent se conformer aux ordres des autorités militaires qui, ainsi, acquièrent pleins pouvoirs. Mais alors qu'en droit allemand les autorités militaires agissent seules el sans contrôle, dans le droit de notre occupation, les autorités militaires alliées agissent sous le contrôle de la Haute Commission qui, dans tous les cas, doit être consultée et doit approuver les mesures dont l'effet est d’intervenir dans l’administration civile des pays occupés.

D'ailleurs dans les localités où l’état de siège est proclamé, les délégués de l’'H. C. I. T. R. agissant comme délégués militaires, acquièrent les pouvoirs dont le commandement est alors investi (1).

D'autre part, les constitutions prussiennes et allemandes de 1850, 1867, 1871 et de 1919 stipulent que ceux de leurs articles qui garantissent les droits individuels peuvent être suspendus sous le régime d'état de siège. Ces articles se rapportent à la liberté individuelle, à l’inviolabililté du domicile, au principe d'après lequel les citoyens doivent être déférés à leur juge naturel et non à des juridictions d'exception, à la liberté d'opinion, à la liberté de la presse, au droit de réunion, au droit d'association, Kn dernier lieu la loi organise des cours militaires pour connaître de la plupart des infractions et certaines des pénalités prévues sont aggravées.

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