‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 26 sur 31 · H, C.I.T.R,, 8 mai 1924.S. 20.525. R., p · texte numérisé non relu

H, C.I.T.R,, 8 mai 1924.S. 20.525. R., p

Tels sont, d’après la combinaison du droit allemand et de l’arrangement rhénan, les effets de la déclaration de l’état de siège dans les pays occupés.

En droit, ce régime tel qu'il a été organisé par les négociateurs de Versailles est extrèmement libéral.On applique aux Allemands la loi allemande. Nulle aggravation ; plutôt même des adoucissements du fait que les autorités militaires n’agissent pas sans contrôle.

En fait, la Haute Commission a fait preuve d’une modération extrême dans l'exercice de son droit. Jusqu'au 1° janvier 1923, elle n'a proclamé qu’une seule fois l’état de siège, à l’occasion des opérations de Francfort et seulement dans le territoire de la tête du pont de Mayence, Proclamé le 6 avril 1920, celui-ci était levé le 2 mai ; et s’il n’y avait pas eu la résistance passive, les pays du Rhin, sous l’occupation française, n'auraient connu l’état de siège qu'une fois.

Ainsi, après avoir étudié la réglementation des libertés individuelles, sous le régime de la Haute Commission interalliée, il semble que nous puissions conclure à la parfaite modération de celle-ci et à son souci constant du droit et de l’équité. Elle a respecté l’arrangement rhénan. Elle a été bienveillante, il est vrai, sans faiblesse.

Cependant des critiques violentes se sont élevées contre elle auxquelles il convient de répondre pour montrer que c'est à bon droit que leurs voix ne sont

pas écoutées.

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