‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 27 sur 31 · III. — Les précédents, — L'occupation allemande en France en · texte numérisé non relu

III. — Les précédents, — L'occupation allemande en France en

IV. — La nouvelle orientation politique. — Les accords de Lon-

res. — Conclusion.

Dès que les premières ordonnances de la Haute Commission furent connues, la presse du Reïch s'éleva contre elles avec violence. Dans le souci de rapporter impartialement les griefs de l'opinion allemande, nous nous bornerons à citer textuellement les passages de certains articles qui ont trait à cette question.

La Ærankfarter Zeitang du 92 janvier 1990, s’écrie : &« C'est un régime de violence pour la population rhénane qui se voit déçue dans son espérance de vivre, après la ratification de la paix et malgré la présence des troupes d'occupation étrangères, sous le régime et sous les garanties du droit et de la loi. La Haute Coramission interalliée a, au contraire, publié des ordonnances qui signifient pour nos compa-

trioles des territoires occupés une incertitude complête, au point de vue légal, un danger continue] pour tout le monde et un baïllonnement raffiné de toute la vie publique...

« La population des pays occupés irait au-devant d'une période pénible si les ordonnances de la Commission interalliée restaient vraiment telles qu'elles sont, Nous avons déjà publié le 24 décembre dans notre édition du soir leur contenu avec quelques notes. Leur marque caractéristique est bien l'incer- {itude légale et le ligotage de la liberté personnelle.

«a I n'est pas encore possible de prévoir leur influence sur la vie économique... La Commission interalliée prélend croire qu'elle à créé par ses ordonnances un lien de travail, d'ordre et de paix par lequel la population rhénane sera unie aux peuples alliés pour s'avancer avec eux vers une époque meilleure, Ces fleurs dn langage gaulois sonneront aux oreilles de nos compatriotes rhénans ligotés comme un persiflage sanglant, »

Mais la presse allemande ne se con‘ente pas de déclarer rigoureuses les ordonnances de la Haute Commission, elle les déclare illégales. « La convention originale, signée par les Allemands et délimitant les pouvoirs de la Commission interalliée, était assez équitable », concède la Deutsche Allgemeine Zeitung du 24 février 1990, mais elle ne fait cette concession que pour rendre plus forte sa critique. «a Malheureusement, continue-t-elle, la Convention originale était pour ces visées un instrument fort

imparfait. Un nouveau traité à faire signer par l'Allemagne n'aurait sans doute guère mieux valu. Que faire? La Commission avait le pouvoir. Elle faisait fonction de gouvernement de droit pour certaines affaires, de force pour beaucoup d’autres. Elle prit une attitude appropriée et émit une série de nouvelles ordonnances, dont quelques-unes sembleraient presque incroyables si elles n'étaient pas exactement reproduites et discutées par les grands journaux allemands. Non seulement, elles empiètent d'une façon fort évidente sur les droits privés et publics dans les Territoires rhénans, mais elles sont en outre en contradiction avec d'importants articles de la première convention »; et l'organe allemand continue : & D'après la convention rhénane, la Haute Commission ne peut que limiter la souveraineté allemande en tant que ceci est nécessaire pour assurer l'entretien, la sécurité el les besoins des puissances alliées et associées, Comme personne en Rhénanie ne songe à s'insurger contre les 100.000 hommes d'occupation, l'application du contrôle postal n'est ni motivé, ni justifié. Le ministre d'Empire Koch a exposé dans son discours du 173 janvier à l'Assemblée nationale, si solide et si persuasif, mais qui malheureusement semble être resté sans résullat, que tous ces abus de la Haute Commission proviennent de l'erreur qu'elle commet en se croyant autorisée à maintenir l'ordre dans les pays rhénans. Une telle faculté ne peut lui être attribuée. Ses fonctions sont au contraire exactement délimitées par le passage de

la convention cité plus haut. Ce sont au contraire les autorités allemandes qui sont chargées du maintien de l’ordre et qui en sont capables, si toutefois elles n’en sont pas empêchées par les autorités d’occupation (1). » \

Non seulement, à entendre la presse allemande, les ordonnances de la Haute Commission ne sont pas conformes à l'arrangement rhénan, mais encore elles violent le droit des gens. C’est ce qu'affirmentlies Hamburger Nachrichten du 23 février 1902. « L’Allemagne de la rive droite du Rhin en général et beaucoup de personnes de la rive gauche considéraient comme naturel qu'avec l'entrée en vigueur de la paix, même dans les pays rhénans occupés, l’état de paix soit conforme aux droits des gens. La publication des ordonnances par la Commission rhénane et l’interpellation qui eut lieu à ce sujet à l’Assemblée nationale ont montré que cette opinion était complètement erronée. »

Et le journal de Hambourg s’empresse de prêter à la France de perfides desseins et un but de guerre inavoué. « Ge but de guerre, écrit-il, est le Rhin et la séparation des pays rhéuans de l'Empire, soit par l’annexion à laquelle tendent les chauvins, soit

1. Ilestà noter que dans cet article intitulé : « La Domination militaire de la Rhénanie », la Deutsche Allgemeine Zeitung ne fait que reproduire presque textuellement une « lettre d'un lecteur » publiée dans un journai anglais; ce qui donne à ses critiques une autorité qui semble plus grande ; mais cette illusion s'évanouit dès que l'on sait que le journal anglais dont il s'agit est le Manchester Guardian.

par la formation d'une république neutre autonome, création dans laquelle les cercles politiques plus modérés voient le salut de la France .. Après le général Gérard, M. Tirard, président de la Haute Commission à Coblence, a développé dernièrement son programme. Îl vise au même but que le général Gérard, mais les méthodes sont diflérentes; le chemin est plus long mais non moins dangereux pour le sentiment allemand. M. Tirard veut conquérir moralement le Rheinland. Mais c’est seulement un point d’un programme de penétration pacifique. C’est du poison lent. Le temps travaillera pour elle. »

On ne comprend pas très bien les craintes qu'expriment les Æamburger Nachrichten. En effet, on ne voit pas comment un régime de violence et contraire aux droits des gens, au lieu de soulever les haines des Rhénans, pourrait conquérir leurs cœurs; ni comment le temps, au lieu de rendre cette domination de moins en moins supportable, au contraire travaillerait pour elle,

Au milieu de ces criliques acerbes, on lit avec surprise dans le Volksfreund du 3 avril 1920, cette phrase d’une indulgence inaceoutumée : « Les membres de la Haute Commission sont en général remplis de bonne volonté en ce qui concerne les intérêts de la population et cherchent à les connaitre. Pour ce qui est des prescriptious, il existe naturellementtrès souvent des divergences d'opinion » ; il est vrai que l'organe d’Aix-la-Chapelle rapportait

simplement un interview du commissaire d’empire Von Starck dont le caractère diplomatique expliquait la modération.

Aïnsi, d'après lopinion allemande, les ordonnances de la Haute Commission sont rigoureuses ; illégales parce qu’elles ne sont pas conformes à larrangement rhénan ; injustes parce qu’elles violent le droit des gens.

Nous croyons avoir suffisamment démontré que loin d'être sévère, la Haute Commission a été biecnveillante ; que chaque fois qu’elle s’est décidée à restreindre les libertés, ce n’est que sous la pression d’un danger que couraient nos troupes ; qu’en un mot, elle a été respectueuse de l’arrangemeat rhénan et fidèle à sa promesse de rendre aussi légères que possibles aux populations rhénanes, les charges de l'occupation (1).

Poar uchever de justifier son œuvre, il ne nous reste qu'à montrer qu'elle n’offense en aucune façon le droit des gens, tel qu'il nous apparait à la lumière des principes généraux qu'a dégagés la théorie, et de la coutume qu'ont créée les précédents dans la pra-

tique,

[a théorie, à la vérité, est indécise en notre matière à laquelle aucun auteur de yremier plan ne

1, Cf. Proclaination dé la Hauté Commission Interalliée des territoires rhénans du 10 janvier 1920. B. O,, n°1, p,16.

s'est spécialement intéressé. L'occupation a été surtout considérée par la doctrine comme un fait qui accompagne l'invasion. Partant, elle a principalement eludié les droits de l’occupant en temps de guerre. Ce n’est qu'au moyen de quelques phrases isolées dans de grands volumes que l'on a pu tenter de dégager les principes qui régissent les occupalions pacifiques (1).

Il y a en effet, deux catégories d'occupations : celles qui ont lieu en temps de guerre et celles qui ont lieu en temps de paix. Un exemple de celle-là est notre occupation des pays rhénans, de l’armistice du 11 novembre 1918 jusqu'au 10 janvier 1920, date à laquelle le traité de paix fut ratifié ; un exemple de celle-ci est l'occupation actuelle.

L'occupation du temps de guerre n’a en général d’autre base que le fait de la force ; rarement le droit d’une convention. Si parfois une convention la prévoit, jamais elle ne la réglemente. C’est pourquoi les puissances réunies à La Haye ont voulu en régler les effets en 1907. L'Etat occupé est ün ennemi ; ce sont les principes du droil des gens en temps de gucrre qui s'appliquent, et ceux-ci ne font en somme que consacrer les pouvoirs que les fails eux-mêmes attribuent à l'occupant ; celui-ci peut prendre les mesures nécessaires, mais celles-là seulement. Or, sans doute le gouvernement central du pays ennemi demeure le souerain des pays occupés, mais, en

1. CE Robin, les Occupations militaires en dehors des occupations de guerre (Paris, 1913).

fait, il n’en est plus le maitre; il conserve la jouissance de ses droits, il n’en a plus l'exercice. L’exercice, par la force des choses, en incombe à l’occupant. Celui-ci aura donc autorité sur les autorités locales et la haute main sur l’administration ; il aura le pouvoir de restreindre légalement les libertés car l'état de guerre entraine l’état de siège, régime d'exception ; il pourra abroger des lois en usage, en créer de nouvelles, rendre la justice dans la mesure des nécessités (1).

L'occupation du temps de paix n’est plus la conséquence d’un fait, mais l'exercice d’un droit. Le traité qui lui donne une existence juridique, en règle, en général les modalités et c’est ce qui explique le silence des conventions de La Haye à son sujet. Le pays occupé n’est plus un ennemi, mais seulement un étranger. Ce n’est plus le régime du droit des gens en temps de guerre qui est le droit commun, mais celui du droit des gens en temps de paix dont la base est le respect des droits et des intérêts respectifs des Etats. L'Etat occupé, non seulement conserve la jouissanee de ses droits de souveraineté, mais encore il en recouvre partiellement l'exercice. Partiellement seulement, car des restrictions sont nécessaires en faveur de la puissance occupante, qui doit avoir des pouvoirs suffisants pour assurer la sécurité et l'entretien de ses troupes.

«Il est souvent stipulé ‘que les troupes d'occupa-

1. Cf. Mérignhac, Traité de Droit international, t. IN, p.409. M. Alléhaut 9

tion seront entretenues aux frais de l'Etat débiteur », écrivent MM. Bonfils et Fauchille dans leur Traité de Droit international.

« Les autorités du pays exercent le pouvoir sauf à se conformer aux prescriptions prises par les chefs de l’armée d'occupation dans l'intérêt de la sécurité et de l'entretien de leurs troupes », écrit d’autre part M. Bry (1).

Sauvegarde de l’armée, besoins, sécurité, ces mots se retrouvent sous la plume de nombre d’auteurs, en particulier sous celles de M. Despagnet (2} et de M. Pradier-Fodéré (3).

L'occupant doit, en effet, pouvoir garantir luimême sa propre sécurité ; il y a là pour lui, selon l’heureuse expression de M. Robin, un droit de légitime défense. En outre, il possède seul la force qui est nécessaire au maintien de l’ordre.

Or, ce droil va avoir deux conséquences : en premier lieu, celle de limiter à la fois les pouvoirs de l'administration localeetles libertés des populations ; en second lieu, celle d'attribuer à l'autorité occupante les pouvoirs dont est privée l’autorité occupée. En général, l’autorité occupante à laquelle des pouvoirs sont ainsi confiés est celle qui les détenait sous

1. Bry, Précis élémentaire de Droit international public, p.415 à 565.

2. Despagnet, Cours de Droit international public, p.905-911-

3. Pradier-Fodéré, Traité de Droit international européen et américain.

le régime de guerre, c’est-à-dire le commandement militaire.

Le principe etses conséquences étant ainsi admis, il reste à en déterminer les mesures. A cet égard, il est une règle formelle aussi juste en droit international qu’en droit interne : les conventions légale- . ment formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Or, à la base detoute occupation en temps de paix, il y a un traité. Si une occupation n’était pas autorisée par une convention, c’est-à-dire par l’accord du pays occupant et du pays occupé, elle ne serait pas pacifique ; car ou bien un état de guerre préexistait et il continuerait, ou bien, c'était l’état de paix et il cesserait, car une occupation ainsi faite serait un casus belli. En conséquence, seul fera autorité le traité. Ce n’est qu'en cas de silence de ses clauses qu’il y aurait lieu de se référer aux principes du droit. C’est dans le sens de cette règle que se prononcent MM. Despagnet et Pradier-Fodéré. Dans ce sens aussi MM. Funck Brentano et Sorel qui écrivent : |

« L'occupant, hors le cas de guerre, tient son pouvoir d’une convention qui le détermine et le précise. »

M. Nys, auteur belge, se rallie à cette opinion et il insiste :

« Ce n'est plus au titre de l’occupation, mais, ce qui est tout différent, en vertu d’une convention

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