Funck Brentano et Sorel, Précis du Droit des gens
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bilatérale et conformément à ses clauses que l’occupant exerce son autorité (1). »
M. Calvo (2), auteur italien et M. Frantz de Liszt (3), auteur allemand, formulent, avec moins de netteté, il est vrai, des opinions analogues.
Ainsi l’étendue des pouvoirs de la puissance occupante dépend des clauses d’un traité; or, il est autant de traités que d'occupations; et, si, méconpaissant les lignes essentielles de ceux-ci, on ne considérait que les différences de leurs modalités, on pourrait soutenir qu'il n'y a pas en notre matière, de droit commun; mais seulement du droit contractuel.
Ce serait peut-être une opinion exagérée ; comme l'est certainement dans l’autre sens celle de M. Bluntschli, auteur suisse, qui considère qu'une occupation conventionnelle de garantie, dont il cite comme récent exemple celle de 1871, entraîne de par la force du droit commun le droit pour l'occupant d'exercer seul la souveraineté territoriale (4).
Sans faire état de ces opinions extrêmes, il n’en reste pas moins que si, d'une part, le traité est basé sur les principes admis, et si, d'autre part, l’occupaut se conforme au traité, les exigences du droit des gens sont satisfaites. Or, en premier lieu, l’ar-
1. Nys, Le Droil international : Les principes. Les théories. Les faits.
2. Calvo, Traité de Droit international théorique et pratique, t. III, p. 198 ett. IV, p: 362.
3. Frantz de Liszt, Das Vœlkerrechts systematisch dargestell, 6° éd., 1910 ; 9° éd., 1913, trad. Gidel.
4. Bluntschli, Droit international codifié, trad. Lardy, 5e éd., 1899. :
rangement rhénan est basé sur les principes admis, c'est-à-dire sur la nécessité pour l'occupant d’assurer lui-même l'entretien et la sécurité de ses armées; en deuxième lieu, la Haute Commission, organe créé par lui, s'est conformée à ses clauses; il s’ensuit donc qu'elle n’a, en aucune façon, violé le droit des gens tel qu’il se dégage des principes généraux qu'a posés la doctrine; et les critiques de l'opinion allemande semblent mal fondées.
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Cependant les principes ne peuvent être que généraux. Les conventions ne sont que des textes, c'est-à-dire des instruments dont la pratique peut, avec toutes les apparences du droit, bien ou mal user. Les détails d'application ne peuvent être enseignés que par la coutume, c’est-à-dire par les précédents. Parmi ceux-ci, il en est un dont l'opinion allemande ne peut récuser l'autorité et qui a le mérite, que doit avoir toute jurisprudence pour être bonne, d’être récent ; c’est celui de l’oceupation allemande sur notre sol en 1871.
« L'état de siège avec toutes ses conséquence sera maintenu par les autorités allemandes », décidait le 16 mars 18791, l’article 3 de la Convention de Rouen dont le but était la mise en vigueur immédiate de l’article 8 des préliminaires. Ainsi l’état de siège, régime d'exception, fut le droit commun de l’occupa-
tion allemande. Sans doute, il produisait les effets de la loi française du g août 1849 ; mais, il n'en reste pas moins que les populations n'étaient pas soumises à des règles générales qu’auraient édictées une autorité centrale, mais à des mesures particulières dans chaque place que prenaient les commandants d'armes au gré de leur bon plaisir.
Par exemple, M. von Zitzewitz, commaadant de
place à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), parce qu'il avait mauvaise santé et mauvais caractère et que, voisin de sa demeure, un estaminet où les jeunes gens de la ville avaient accoutumé de se réunir le dimanche pour s’y divertir, le gênait, publiait, le :4 avril 1872, à l’adresse de la population un ordre par lequel « vu Pétat de siège, la police et la surveillance du repos et de la sûreté publique se trouvant dans lies mains du commandant militaire allemand » il prescrivait la fermeture à 10 heures du soir des cafés et restaurants de la ville (seul en était excepté le débit de M. Cordier, celui qui avoisinait sa demeure, et qui devait être fermé à 9 heures) ; en outre il déclarait punissable tout bruit ou chant dans les rues ou établissements ouverts au public ; enfin il interdisait toutes les assemblées quelles qu'elles fussent : fêtes, réunions ou marchés (1).
Tout cela parce que M. von Zitzewitz était, de par sa santé, bilieux et de par l’état de siège, tout puis-
1. Ct. Chantriot, la Lorraine sous l'occupation allemande, p2972.
sant. Ainsi le régime était celüi de l'arbitraire dans incertitude.
:e caractère rend malaisé l'exposé de la réglementation des libertés individuelles en 189r. Variables notamment, suivant les places, étaient les formalités auxquelles était soumise la circulation à l'intérieur des pays occupés. Poar sortir de ceux-ci, au contraire, il était uniformément nécessaire d’être muni d'un passeport en règle visé par l'ambassade allemande de Paris.
La liberté individuelle était menacée par les pou. voirs de police judiciaire dont l'occupant élait investi. Vu l’état de siège, il pouvait évoquer devant: ses tribunaux militaires toute affaire où figurait un de ses officiers ou un de ses soldats. Parfois les autorités occupantes procédaient elles-mêmes aux arrestations avec la manière forte ; plus souvent, il est vrai, elles agissaicat de concert avec la gendarmerie française. L'inetruction donnait lieu à deux enquêtes simultanées, l’une par la justice française, l’autre par le commandant de place allemand,chaque fois que l'affaire intéressait les troupes d'occupation ou d’une manière générale, l'ordre public (1).
Mais, plus dangereux encore pour les libertés des individus, était le principe de la responsabilité collective dont les autorités allemandes se servirent
r. Cf. : Art. 3. Conventions de Rouen du 16 mars 1891 ; art. 8 de la loi du 9 et 11 août 1849 sur l'état de siège. Décret du commandant en chef de l’armée d'occupation en date du 28 juillet 18791 ; art. 185 du Code pénal de l'Allemagne du Nord.
140 LES LILERTÉS DANS LES PAYS RIHÉNANS
comme d’un moyen de gouvernement, C'est ainsi que le général Schlotheim écrivait en novembre 1871 au préfet de Meurthe-et-Moselle, à propos d'incidents dont Pont-à-Moussun avait été le théâtre : « Jusqu'à ce jour des crimes de ce genre ont élé fort rares dans le département de la Meurthe, et par conséquent, je me verrais avec peine forcé d'embrasser la population tout entière dans l’expiation d’un attentat qui est le fait d'un seul, » La responsabilité collective avait des formes variées : incarcérations générales, fermeture d'établissements publics, interdiction temporaire de circuler, perquisitions domiciliaires, désarmement de la population, prises d'otages. C'est ainsi qu'en janvier 1832, parce que s'étaient enfuis des Français qui avaient frappé des soldats allemands, le général von Roedern exigeait du préfet de Meurthe-et-Moselle ou la livraison des coupables, ou bien la livraison d'otages. Les Allemands se souviennent-ils de cela lorsqu'ils critiquent avec violence les quelques mesures que la Haute Commission a prises à titre de sanction pendant la résistance passive ?
Lorsqu'ils s'élevaient contre la faculté que la Haute Commission s'est réservée et dont elle n’a usé que quelques jours d'édicter le contrôle postal et télégraphique, se souvenaient-ils de la Convention de Ferrières qui, le 11 mars 1851, institua le contrôle des lettres; et de l'instruction sur le service télégraphique français, que le général von Manteufel adressait le 6 mai 1871 à ses subordonnés et dans
PENDANT L'OCCUPATION AAl
laqueïle il disait : « Les officiers et employés ont le droit d'entrer à toute heure dans toutes les stations etde vérifier les services dans tousles détails, notamnent de prendre connaissance du contenu de toutes les dépêches. »
La Presse était aussi l’objet d’un contrôle sévère. Il est juste de reconnaitre que, si elle ne se livrait pas à d’odieuses calomnies, comme les organes allemands que la Haute Commission a frappés,elle se laissait aller parfois à des écarts de langage regrettables. Afin de prévenir ceux-ci, le commandant d'armes allemand devait recevoir un numéro de chaque publication. Afin de les réprimer : il pouvait frapper les délinquants de peines qui allaient de l'avertissement à la suppression, après ou même
sans avertissemenl, en passant par l’amende dont le
paiement était garanti par un cautionnement qui était exigé de chaque organe à titre de mesure de police, et par la suspension temporaire. Pour rechercher les publications offensantes et empêcher leur mise en œuvre, les autorités avaient le droit de perquisitions ; si celles-ci donnaient un résultat, les complices pouvaient être poursuivis ; leurs marchandises mises sous scellés et leurs établissements fermés. Nous ne prétendons pas qu'en agissant ainsi, les autorités allemandes aient fait un usage abusif de leurs pouvoirs, mais, lorsque la Haute Commission se conduit d’une manière analogue, pourquoi les journaux allemands s’écrient-ils qu’elle insulte au droit des gens?
La liberté de réunion reçut en 1871 des atteintes plus ou moins sévères, suivant les places, et celte diversité est un effet du régime arbitraire et incertain que créait la permanence de l'état de siège. L’atteinte la moins sévère était la nécessité d’une déclaration préalable. Elle était alors exigée de toute réunion quelle qu’elle fût : simple attroupement, cortège comme la procession de la Fête Dieu, assemblées inoffensives, comme une distribution de prix, un concours de dressage, un concert ou une représentation théâtrale. La déclaration devait être faite par le maire à la commandanture. Celui-là devait indiquer à celle-ci, le jour et l'heure de la réunion, le nombre des assistants « Vu que l’état de siège existant, la commandanture doit connaitre le nombre des membres de toute réunion. » Le maire devait en outre rendre compte des mesures de police qu'il avait prises à cette occasion et faire connaître celles dont il sollicitait l'adoption par les autorités allemandes. Dans certaines places, la déclaration ne suffisant plus, une autorisation devenait nécessaire. C'était le cas, par exemple, à Naney. « La commandanture s’empresse de faire savoir à la mairie que par ordre supérieur, il ne suffit plus à l’avenir d’un simple avertissement toutes les fois qu'il s’agit d’une révnion quelconque (exercice de pompiers, concerts, processions, etc.), Il faut, au contraire que, dans chaque cas particulier, la mairie adresse à temps une demande en autorisation à la commandanture, laquelle décidera au sujet de chaque
demande en particulier », écrivait textuellement le colonel de Tietzen, commandant d'armes à M. Bernard, maire de Nancy, le 13 août 1892.
Nous nous permettons de rappeler que dans les pays rhénans, sous l'occupation actuelle, les réunions sont libres si elles ne sont pas politiques.
Les autorités allemandes ne se privaient pas non plus d'intervenir dans la vie économique locale. Dans les Vosges notamment et par une circulaire du 31 mars 18:2, le préfet prussien Bitter, soucieux « d'établir autant que possible des rapports supportables entre les militaires et les citoyens », enjoignait aux maires de son département de taxer dans le plus bref délai les denrées nécessaires. Les tarifs, après avoir reçu l’approbation de l'autorité allemande devaient être placardés chez les marchands et ne pouvaient être enfreints par ceux-ci «sans exposer ces derniers à des punitions sévères ». Or, la Haute Commission s’est bornée à interdire aux commerçants de vendre plus cher leurs produits aux alliés qu'aux Allemands, l'ordonnance par laquelle elle avait voulu réprimer la spéculation et les bénéfices exagérés n’ayant reçu aucune application pendant sa courte existence juridique.
Le droit de propriété fui gravement atteint par l'exercice des réquisitions et par la charge du logement des troupes, souvent sans nécessité, parfois sans utilité. Malgré les conventions de Ferrières, qu’un arrêté du général von Rosemberg Gruszezinski, gouverneur de Reims, avaient confirmées le 16 mars,
les réquisitions continuèrent. Les abus et les exactions que la population avait connus pendant la guerre, recommencèrent. Le Français, privé de son bien sans raison, ne recevait que des bons illusoires.
D'autre part, la charge du logement des troupes était lourde. Les maires adressaient aux préfets des lettres de détresse, où ils demandaient aide; c’est par exemple celui de la petite ville de Blamont, bourg de 250 ménages qui écrivait au préfet de Meurthe-et- Moselle : « Là pour loger deux ou quatre hommes, toute la famille est obligée de donner ses lits, de se réfugier dans une petite cuisine et de cesser tout travail. » D’après les conventions, ce n’était qu’en cas d'insuffisance des bâtiments publics, que les soldats devaient être logés chez l'habitant. Aussi les villes lorraines, pour éviter cette charge à leurs citoyens, élevèrent en hâte des constructions qu'elles destinaient à abriter les troupes occupantes; mais le général von Schwerin écrivait au maire de Bar : «€. L'autorité militairen’esttenue d'accepter et d'employer ces baraquements qu'autant que ceux-ci pourront lui être utiles, mais, dans le cas où ils ne conviendraient pas soit qu'ils fussent insuffisants ou insalubres ou pour toute autre cause contraire à l'intérêt du service, elle fera usage de son droit en logeant chez l'habitant les soldats et les officiers. » Souvent malveillante et dans un but parfois vexatoire, l'autorité allemande commit de nombreux abus, dont le poids pesait d'autant plus aux logeurs que les indemnités qui leur étaient payées étaient
fixées par de vieux textes: la loi du 23 mai 199», le règlement du 20 juillet 1824. Elles étaient de o fr. 15 par homme et par jour, dérisoires. C’est seulement le 20 octobre 1871 qu’elles furent élevées, mais ce réajustement n'eut pas d'effet rétroactif.
Que l’on compare ces abus, à l'usage modéré que les alliés ont fait en Rhénanie de leurs droits de réquisitions et de prestations ; par ceux-ci, les particuliers allemands ont été rarement atteints et n'ont Jamais été lésés, car dans les cas exceptionnels où certains de leurs biens leur ont été enlevés, ils ont reçu des indemnités si fortes que la générosité du Reich a pu faire croire qu’il poursuivait le but de se
rendre insolvable.
Enfin la physionomie générale du régime d’occupation de 1871, et la façon bienveillante avec laquelle l'autorité allemande écoutaitles doléances des autorités françaises, ressortent assez bien de cette lettre que le commissaire civil impérial Bitter adressa, le 1* mai, à M. Vimont, préfet français de la Meuse : « Il ne vous appartient pas, Monsieur le Préfet, de protester contre les dispositions arrêtées dans l’intérêt de l’armée allemañde. Il faut que je vous fasse observer que de telles protestations seraient contraires à la convention du 16 mars courant, art. 2 et 4, qui vous obligent formellement à vous conformer aux mesures que le Commissaire civil jugera nécessaires. »
C’est ainsi qu’en 1871 l’autorité ailemande enten-
dit «la collaboration loyale » avec les autorités françaises.
Nous ne voulons pas faire œuvre de partisan, nous ne voulons pas nous élever contre le régime que les Allemands firent régner sur notre sol en 1871 ; nous nous plaisons à rendre hommage à la cordiale habileté du général Von Manteuffel qui sut, à plusieurs reprises, éviler des conflits en réfrénant, malgré l’état de siège, l’arbitraire de ses subordonnés, mais nous voudrions qu'aujourd'hui l’Allemagne soit aussi juste envers la Haute Commission que nous avons voulu l'être envers le commandant de ses armées en 1871 ; nous voudrions qu’elle n’essaie plus d’ameuter contre les alliés l'opinion mondiale. D’ailleurs, celle-ci ne s’est pas émue, mais si un jour, au nom du droit des gens, elle voulait se faire le juge de ce procès, il serait facile de lui démontrer que la Haute Commission, respectueuse de l’arrangement rhénan, a toujours eu pour principes, les principes du droit et qu’elle les a appliqués avec moins de rigueur que ne le permettaient la coutume et les précédents. Les alliés n'ont pas peur du verdict de l'histoire ; ils ont de la doctrine et de la jurisprudence dans leur dossier.
Aussi, lit-on avec amertume dans un journal allemand que «Le Président du Conseil français a assuré expressément à Londres, en réponse à une