‹ Les Libertés Dans Les Pays RhénansChapitre 8 sur 31 · CE · texte numérisé non relu

CE

a TL) LE 4 1 nf Go DR OST AS EE EM

et un souci le préoccupe : celui de sa richesse, Or,en 1919 pour elle il eut peur. Le bolchevisme l’effrayait et si la Russie avait Lénine, l'Allemagne tentait de faire revivre Spartakus. En outre il venait de subir la guerre, pénible dans les derniers mois ; et il n’aimait plus l'Allemagne dont la faute était la défaite. Il craignail que son pays qui dès avant la guerre entretenait de sa fortune les Poméraniens des pays du sable,eût à supporter plus qu'aucune partie de l'Empire, le poids des charges financières qu'il prévoyait. Il craignait enfin que son industrie et son commerce ne fussent troublés par la crise économique qu’il voyait poindre et par l'insécurité générale qu'ilconstatait. En un mot, il avait joué joyeusement tant qu’il avait espéré gagner, maintenant que la partie était perdue, il voulait retirer son épingle du jeu. Pour si peuidéaliste qu’il fût ce mouvement devait, néanmoins, retenir l'attention des reconstructeurs du monde qui prétendaient n’exécuter dans leur œuvre que les commandements des peuples. Certains d’ailleurs étaient heureux que les aspirations rhénanes fussent en concordance avec leur dessein d’affaiblir l'Allemagne en la morcelant.

Mais la deuxième solution, celle qui consistait à maintenir les provinces du Rhin dans l’unité prussienne avait aussi ses partisans. Un certain nombre de forces luttaient pour elle. D'abord la force d’inertie car il suflisait de maintenir le s{atu quo; mais d’autres aussi plus puissantes, car on n’en était pes à un coup de crayon près sur la carte du monde.

Elle trouva un appui dans l’action du premier représentant des Etats-Unis, qui avait hypothéqué la paix au profit deses idées par son message des quatorze points. Elle en trouva un autre chez celui de nos alliés que la violation de la neutralité Belge avait déterminé à entrer dans la lutte; mais qui, la paix permettant à la cause de se révéler sous le prétexte, montrait son unique souci de restaurer une situation économique normale afin de continuer à s'enrichir. D’autres enfin furent les partisans de cette thèse, qui, soucieux d'assurer le paiement des réparations, désiraient une Allemagne solvable et pensaient qu’il ne convenait pas de diminuer la capacité de paiement de celle-ci en lui enlevant deux de ses plus riches provinces.

Telles étaient les données du problème territorial.

Le problème de la sécurité était fonction de la solution donnée au précédent. Si la première thèse triomphait, l'Etat rhénan indépendant pouvait être à lui seul une garantie. Pour qu'il en fût ainsi il suffisait d’user de procédés connus du droit international : neutralité, traité d'alliance défensive, droit de garnison des alliés, Un état tampon aurait existé qui eût joué entre les anciens ennemis le rôle d'un isolateur.

Mais si la deuxième solution était choisie, le Reich se trouvait demeurer le voisin immédiat de la Belgique et de la France et la question restait entière. Dans cette hypothèse, deux thèses étaient en pré-

sence : celle des Elals pour lesquels là sécurité était

<> ” RE ne

DE à dé ml LT LUS

un problème capital ; etcelle des Etats pour lesquels, elle n'était qu'une question secondaire. A en croire ces derniers, la paix aurait trouvé une garantie suffisante dans des pactes d'assistance mutuelle qui auraient joué en cas d'agression : c'était la thèse anglo saxonne. Mais le caractère défensif ou agressif d’une guerre eut été évidemment soumis à l'appréciation des co-signataires du pacte, de telle sorteque chacun d'eux aurait pu, dans chaque cas particulier, prêter son assistance ou la refuser en décidant que le pays contractant, qui faisait appel à son aide, avait dans le conflit considéré le rôle de défenseur ou celui d’agresseur ; or, il était à craindre que la puissance appelée à porter une telle appréciation fût inspirée, en la circonstance, plus par les contingences politiques du moment que par l’idée rigide du droit, car c'est précisément la tendance et peut être le rôle des gouvernements de faire plus de cas de celles-là que de celui-ci.

Ce risque parut assez important à la France et à la Belgique pour qu’elles combatissent ce projet ; tout au moins ne l’admirent-elles que comme procédé subsidiaire et la thèse franco-belge fut celle d’une occupation de garantie, aux modalités à débaitre et à régler par une convention, qui, en lous cas, conformément au droit des gens en la matière (1) donnerait aux puissances occupantes un certain

1. Nous aurons l’occasion d'examiner plus loin la théorie de l'Occupatien conventionnelle de Garantie, Suprà, 4° partie, n° IE

nombre de droits sans méconnaître toutefois la souveraineté de l'Etat occupé.

Etat tampon, pacte d’assistance, occupation de garantie, telles étaient les solutions proposées au problème de la sécurité. |

Or, la solution que donnèrent au problème territorial les négociateurs de Versailles fut le maintien du statu quo. En effet les conditions du traité, publiéesle 7 mai 1919, maintenaient l'unité politique, administrative etéconomique du Reich, sous réserve à ce dernier point de vue de l’article 276 du Traité de Paix qui prévoit la possibilité d'établir un régime douanier particulier dans le cas où «ces mesures «paraîtraient nécessaires pour sauvegarder les intérêts économiques de la population» rhénane. Ceci était la seule concession faite aux aspirations des sujets intéressés, Désormais le problème séparatiste devient un problème de Droit constitutionnel allemand. Il a été prévu par l’article 72 de la Constitution prussienne et les articles 18 et 165 de la Constitution de Weimar qui se sont efforcés d'affirmer théoriquement le droit des populations à disposer d’elles-mêmes tout en le rendant pratiquement inefficace.

Ainsi l'Empire allemand demeure le souverain des Pays du Rhin. Ainsi les Rhénans sont sujets allemands et leur statut est la loi allemande, gardienne et modératrice de leurs libertés.

Le problème de la Sécurité n'ayant pas été résolu par la création d'un Etat libre de Rhénanie, les

Alliés combinèrent les deux autres procédés qui avaient été proposés : celui de l'occupation et celui du pacte d'assistance, Un traité devait être conclu par la France avec l'Angleterre et l'Amérique et qui aurait garanti celle-là contre les aggressions éventuelles. Chacun sait le sort qui lui fut réservé: une fois de plus l'œuvre des représentants des puissances anglo-saxonnes fut désavouée par les représentés et le projet resta lettre morte. Aïnsi des trois systèmes proposés, un seul est né viable et a vécu: celui de l’occupation.

Celui-ci fut conçu de façon à continuer, pour le maintien de la paix, la coopéralion des puissances qui avaient permis qu'elle fût. Belges, Anglais, Américains et Français, dans leurs zones respeclives face à l'Allemagne, reçurent la mission de monter la garde sur le Rhin, Il s’agit d'occupation

et non d’annexion ; il s’agit d'occupation de paix et non d’occupalion de guerre; il s’agit d'occupation de Droit et non d'occupation de Force, En effet, l'occupation a pour base un traité ; elle est conventionnelle ; elle a commencé à l'instant précis 6ù a cessé l’état de guerre par la ratification du Traité de Paix, où l'Allemagne a cessé d’être une ennemie pour devenir un état étranger ; elle a un but précis : être une garantie, garantie de sécurité, garantie de la bonne volonté du vaincu, garantie de l'exécution des obligations qu'il a consenties. Les Alliés ont fait à l'Allemagne une confiance conditionnelle ; ils ont accepté de croire que celle-ci, après la rude leçon

qui venait de lui être infligée et le sentiment de révolte de son peuple qui, dans un sursaut, avait chassé son empereur, ne serait plus désormais un danger ; qu’en désarmant, en renonçant à forger des outils de revanche, en réparant le mal qu'elle avait fait, en un mot, en faisant honneur à sa signature, elle prouverait que quelque chose était changé dans le monde et que la République d'Allemagne n’était pas comme l’Empire à qui elle se substituait un danger pour les nations calmes. L’exécution du traité est le critérium que les Alliés ont choisi ; la soumission aux conditions du pacte doit faire présumer la bonne foi de l'ennemi d'hier ; et l'ennemi d'hier devenu de bonne foi ne sera plus considéré comme un danger pour la sécurité internationale. Alors, le danger disparu, la sécurité assurée, toute garantie deviendra sans objet et l'occupation cessera. C’est pourquoi à l'occupation de garantie, temporaire par essence, un terme fut fixé qui est fonction de l'exécution du Traité de Versailles. Si celle-ci s’accomplit normalement, une première zone sera évacuée après cinq ans, une deuxième après dix ans, la troisième et dernière après quinze ans.

Et même si celle-ci s’accomplit plus rapidement qu'il n’a été prévu, l'évacuation suivant un rythme synchrone, aura lieu avant le terme fixé (Art. 431 T. de V.). Mais, au contraire, si le traité est inexécuté, l'occupation sera plus longue car les délais seront suspendus (Art, 429 in fine et 431 T. de V.) (1).

1, Il eat à noter, qu'ên droit, même si l'Allemagne avait exé«

Quelle que soit d’ailleurs la durée d’une occupation, elle n’est jamais que l'installation des forces militaires d’une puissance sur un territoire soumis à la souveraineté d’un autre Ktat. Celui-ci, l'Etat occupé, a recouvré grâce à la paix, non pas la jouissance de sa souveraineté puisqu'il ne l’avait jamais perdue, mais l'exercice de celle-ci; il légifère pour la portion occupée de son sol comme pour celles qui ne le sont pas ; il l’administre ; il y rend la justice.

Mais ses droits sont limités par le fait de la présence d’une armée étrangère. Celte armée, représentante d’une souveraineté différente, a le droit de vivre et de remplir sa mission. Il convient que soient assurés son utilité, sa sécurité et son entretien, Il faut ne pas oublier que la puissance occupée, aujourd'hui simple étrangère par la vertu d’un traité, était ennemie hier ; et qu’en conséquence, le concours de ses organes et de ses sujets à la réalisation des fins de l’occupation est incertain, voire improbable.

Il est donc nécessaire que l'autorité occupante ait elle-même les pouvoirs d'y parvenir.

Ainsi, sur un territoire occupé, à côté du pouvoir des autorités nationales dont la base est la souve-

cuté le Traité de Versailles, nous aurions pu ne pas évacuer les pays rhénans à l’expiration des délais qui ont été prévus. Car l'évacuation peut être retardée non seulement par la mauvaise volonté du Reich, mais aussi par l'absence d’une autre garantie de sécurité. En un mot, les négociateurs de Versailles ont entendu que l'occupation ne devait pas cesser au bout de quinze ans, à moins qu'un Traité d'assistance mutuelle n’existât juridiquement.

Ne € of A AN, La, ne \ 00 Te LIN se ERA AE Cort ÿ EE a NRA EN Late ART PAS LU

raineté etatique, existera un pouvoir des autorités étrangères lequel sera fonction du but poursuivi et de la nécessité d'assurer la sécurité et l'entretien des forces militaires, moyen choisi pour atteindre ce but.

Au profit de celles-ci et au détriment de celles-là s'effectuera, en quelque sorte, un démembrement de certains droits régaliens. Les autorités différentes vont se limiter, parfois en s’opposant, Or, pour éviter entre elles dans la mesure du possible des conflits de compétence, il faut les concilier, tout au moins les réglementer en fixant à chacune son étendue et ses bornes.

Précisément, ceci estle rôle de la Convention qui, en créant l’occupation, l’organise ; dans notre cas particulier, c'est celui de l’arrangement rhénan.

ll s'efforce d'affirmer les principes qui vont déterminer les droits respectifs du Gouvernement allemand el des Autorités alliées.

Il déclare que les pouvoirs législatifs, administra. tifs et judiciaires continueront à résider dans les organes du Reich (art. 5). De même, il décide implicitement que la population des territoires occupés bénéficiera du libre exercice des libertés publiques (1) ; mais aussitôt il réserve expressément les pouvoirs des aulorilés occupantes.

1. « Au cours des négociations de Versailles, il a été admis que, sous réserve de la sécurité et des besoins des forces militaires des puissances alliées et associées, la population bénéficiera du libre exercice de ses droits personnels et civiques, de la liberté religieuse, de presse, de vote, d'association et que les rapports

La question s'est poste de savoir à qui ceux-ci seraient confiés ?

Le droit international publie répond : au commandant des forces militaires ; c’est en ce sens, en effet, qu'est fixée la Doctrine conformément à la coutume qu'ont bâtie d'innombrables précédents. Le général commandant en chef les Armées alliées assurait, d’ailleurs, depuis l'armistice le fonctionnement de la vie politique et économique des pays rhénans occupés.

Or l’arrangement lui reconnaît sans doute des droits d'évocation importants en matière de justice (art. 3), le pouvoir de donner dans un but militaire des ordres aux administrations et aux employés dé Chemins de Fer, des Compagnies de Transports fluviaux, des P. T. T., et même celui de contrôler la gestion des affaires ordinaires de ces services (art. 10, 11, 12); il lui reconnaît aussi le droit de logement et de cantonnement et celui de réquisition en nature et en services (art. 6) à la seule condition de se soumettre aux règles qu'a fixées en 1907 une Convention de La Haye —et ce sont là des pouvoirs et des droits qai sont susceptibles de porter gravement atteinte aux libertés individuelles — mais ilne lui a pas conservéle pouvoir réglementaire, sauf, et encore avec des formalités restrictives, pendant

politiques, juridiques et administratifs et économiques des territoires occupés avec l'Allemagne non occupée ne seront pas entravés, non plus que la circulation. R. de V. 29 juillet 19109,

les périodes exceptionnelles durant lesquelles l'état de siège est proclamé.

En effet, en tempsnormal, le représentant suprême des puissances occupantes est, non pas le commandement militaire, mais la Haute Commission interalliée des territoires rhénans, organisme civil et collégial; et ceci est « sans précéaent dans l’histoire ».

La Haute Commission interalliée des territoires rhénans, dite par abréviation l'H, C. I. T. R. n'est pas née tout d’un coup, d’un trailé, de par la volonté inventive des négocialeurs, mais elle s’est formée peu à peu, spontanément, pour répondre à des réalités exigeantes ; les auteurs de l’arrangement rhénan n'ont fait que consacrer un organisme que les faits avaient créé ; et en cela, ils eurent raison car cette méthode est la seule qui permette aux hommes politiques de faire quelque chose d’utile et de durable.

Lorsque, après l’armistice du 11 novembre 1918, les armées françaises occupèrent les pays rhénans, les hostilités étaient suspendues mais l’état de guerre persistait et le maréchal Foch, Commandant en chef des armées alliées, concentrait dans ses mains tous les pouvoirs. IL était aidé dans sa tâche administralive par des officiers qui s’appelaient « administra-

teurs » dans la X° armée et « contrôleurs » dans la VIII°.

Mais, à notre époque qui est celle du régime administratif et de l’ingérence des pouvoirs publics dans la vie économique, nombre de questions dépassaient la capacité des administrateurs militaires pour si distingués qu'ils fussent. Aussi dès le 22 décembre 1918, fut créé à l'Etat-Major du maréchal un Service du contrôle général de l’'Admimistration des territoires rhénans (1) que dirigeait un contrôleur général délégué par le Commandant en chef et qu'assuraient des fonctionnaires de carrière, des civils. Un mois plus tard, environ, le 18 janvier 1919, naissait le Comilé économique interallié que composaient les délégués des Commandants des armées alliées, que présidait le représentant du maréchal Foch et quiétait chargé de surveiller l’application des conventions économiques adoptées par les Gouvernements alliés pour assurer l'existence des populations des territoires occupés.

Puis, l’évolution continuant, ce comité devint la Commission intéralliée des territoires rhénans, dont les membres furent, non plus les délégués des chefs des armées, mais les représentants directs des Gouvernements alliés dont ils tenaient, dorénavant,

immédiatement leurs pouvoirs ; cependant cet orga-

nisme n'avait encore que des fonctions économiques. Lorsque prit fin le régime de l’armistice, la Com-

1. Ce contrôle général comprenait 6 services : le Service politique et administratif, le Service financier ; le Service industriel ; le Service commercial et diplomatique ; le Service juridique ; le Service législatif.

M. Alléhaut 24

LA

mission devint la Haute Commission ; elle ajouta à la fonction économique qu’elle possédait déjà, la fonction administralive qui lui fut dévolue ; ainsi fut créél'H. C. IT. R.

L'H. C. I. T. R. devait être composée de quatre hauts Commissaires re; résentant respectivement la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les Etats- Unis (1). Mais celte dernière puissance n'ayant pas ratifié le Traité de Versailles non plus que larrangement, ne fut jamais représentée qu'’ofliciessement dans la Haute Assemblée. Son représentant y fut d'abord un officier Haut Commissaire, puis le général commandant en chef les troupes américaines d’occupation ; enfin celui-ci lui-même dut, par ordre de son gouvernement, abandonner ses fonctions et depuis, le Collège des alliés n’est plus composé que de 3 membres.

L'H.C.I. T. R.a réglé elle-même son organisation interne. Klle a nommé aulant de comités qu'il lui a paru nécessaire, Chacun de ceux-ci est normaiement composé d'un délégué de chaque Commissaire, de conseillers techniques et de deux secrétaires, l'un de langue anglaise, l’autre de langue française,

Deux secrétaires géncraux interalliés, l'un britannique, l'autre français, assurent la répartilion des tâches et la liaison des services,

Telle est la composition de la Haute Commission elle-même, mais à côté d'elle fut placé un repré-

1, Arrangement, art, 2. Cf. à la fin de l'ouvrage.

sentant du Reich. Cet organisme n'est pas institué par l’arrangement mais les Négociateurs de Versailles, probablement en souvenir du rôle si utile pour tous qu'avait joué en 1870 le comte de Saint- Vallier, admirent qu’un Commissariat civil d'Empire pourrait être créé. La personnalité choisie devrait recevoir l'agrément préalable et révocable des Gouvernements alliés et associés. Sa compétence serait restreinte aux matières qui ressortissen£t à l’autorité de l’Empire aux termes de la Constitution de Weimar. Les puissances alliées, en effet, estimaient qu'elles ne pouvaient pas, sans violation du Droit International, prescrire que le Commissaire d'Eme pire représenterait obligatoirement tous les Etats allemands car la législation interne de ceux-ci doit être respectée.

Cependant il était loisible aux pays confédérés de s'entendre sur la désignation d’un mème représentant (R. de V. 29 juillet 1919, $ 5) et de fait, le Commissaire que le Gouvernement d'Empire avait accrédité le 13 juillet 1920 reçut le :5 octobre suivant, des letires de pouvoirs des Gouvernements de Bavière, Bade, Hesse et Oldenbourg.

Plus tard, le 14 octobre 1921, ces mêmes états et la Prusse adressèrent des lettres de créance au Col lège des Alliés, pour introduire auprès de lui le prince Hatzfeld-Wildenbourg qu’ils avaient choisi comme représentant commun.

Théoriquement, le Commissaire d'Empire n'avait aucun pouvoir. La Haute Commission ne l’entendait

que si elle le jugeait convenable. Elle conservait le droit d'entrer directement en contact avec les autorités locales. Le Commissaire du Reich ne devait être qu'une agence de renseignements et un office de transmission facultatif, c’est-à-dire, en somme, un agent diplomatique.

Aujourd'hui le Commissariat d'Empire n’exisle plus. Pendant la dure période de la résistance passive, au lieu de s'appliquer à éviter les heurts et à rétablir l’ordre, il était devenu le complice des saboteurs. Aussi, le 16 avril 1923, une décision de la Haute Commission disposa @ que l'institution du « Commissariat d'Empire ne répond plus à son objet, « qu'au contraire elle a pour effet de porter atteinte € à l’autorité de la Haute-Commission et à l’exécu- « tion de ses ordonnances; qu'en conséquence, la « mission de ce fonctionnaire dans les territoires « occupés doit prendre fin » (H. C. I. T. R., 16 avril 1923, $ 180-5048).

Ainsi disparut le Commissariat d'Empire parce que son titulaire ne sut pas faire preuve des qualités de tact, d'intelligence, de courtoisie et de loyauté qui honorèrent si haulement au siècle dernier le comte de Saint-Vallier et que le général de Manteufel, assez galant homme lui-même, se plaisait à lui reconnaître.

Le Commissaire du Reich avait cependant un grand rôle à jouer. Les Commissaires alliés étaient prêts à écouter ses conseils et ses avis, pourvu qu'il fût de bonne foi. Et conseils et avis auraient pu être d’une

haute utilité pour son pays, car la Haute Commission tient de l'arrangement rhénan des pouvoirs considérables. D'après l'article 2, représentant suprême des puissances alliées: et associées dans les territoires occupés, elle a d’après l'article 3 le pouvoir de faire des ordonnances qui ont force de loi ; elle a eu outre celui de suspendre l'application des lois allemandes.

En premier lieu, l’arrangement rhénan lui donne le pouvoir de légiférer. Ses décisions ont force de loi quel que soit le nom qu'elles portent (O.93,art. rer); ainsi chacun de ses actes, quels que soient sa nature et son but, sera une loi formelle. En conséquence, ses différents pouvoirs de Gouvernement ne seront que des subdivisions de son pouvoir législatif,

L'initiative des ordonnances lui appartient, elle en apprécie seule, en principe, l'opportunité ; elle pouvait, si elle le voulait, consulter le Commissaire d'Empire; elle peut, d’après la Convention des Gouvernéments alliés du 28 juin 1919, déférer au désir des autorités militaires lorsque celles-cilui demandent de rendre une ordonnance-; et même dans le cas où elle en prend seule l’initiative, elle doit obligatoirement demander l’avis du commandement ; mais cet avis ne la lie pas; elle est libre de son action car elle en est seule responsable. Ceci est le droit, Mais, en fait, des échanges de vuesinterviennententre elle et l'autorité militaire; elle agit d'accord avec

celle-ci ; ce qui ue veut pas dire qu’il n'y ait jamais

de froissemenls ni de heurts, et les tractations sont parfois laborieuses.

Le projet d'ordonnance est ensuite préparé par les Comités techniques, puis soumis à la délibération du Collège des Commissaires. La décision est prise à la majorité des voix. Chacun des Hauts Commissaires en a une. En cas de partage, le représentant de la France, président, peut émettre un vote qui compte double; mais les dissidents peuvent, dans ce cas, en appeler à leur Gouvernement et la décision prise s’exécute sous la responsabilité exclusive de ceux qui en ont été partisans.

Ces dispositions auraient eu un intérêt si, ainsi qu'il devait l'être, le nombre des Commissaires eût été pair. Mais, par suite de la défection américaine, le partage des voix n’est plus possible. D'ailleurs, en pratique, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, sauf en 1923 et pour les mesures d’exploitation des gages et de lutte contre la résistance passive, car le Haut Commissaire anglais, sur l’ordre de son Gouvernement, s'est toujours abstenu en ces matières; les décisions prises sans son concours portent le nom d'ordonnances spéciales.

Les ordonnances, après leur adoption,sont publiées par voie d'affiche à la porte du palais de Coblence et, pratiquement (mais facultativement), par voie d'insertion au Bulletin officiel de la Haute Commission (H.C.LT.R. 11 février 1920, 9, R. p. 156-157).

Dès leur publication, elles entrent en vigueur. Elles s'imposent avec la force d’une loi tant aux

autorités civiles allemandes qu'aux autorités mililaires alliées ; elles doivent être obéies par tous les individus qui sont sur les territoires occupés quelle que soil leur nationalité.

Lorsqu'il y aura conflit entre une ordonnance et une loi allemande, celle-là l'emportera sur celle-ci ; et les alliés disposent ainsi d’un moyen indirect de s'opposer à l'application d’un texte législatif allemand,

Mais là ne se bornent pas leurs droits. Sans doute en principe, il a élé stipulé que ia législation de l'empire et des pays, tant celle en vigueur lors de l'application du traité (y compris celle promulguée pendant la révolution allemande) que celle ultérieurement créée, serait applicable dans les provinces rhénanes, mais cela, sous réserve du veto du Haut Collège des alliés (R. de V., 29 juiilet 1919, $ 3, 4 eo}:

Ce veto peut être suspensif ou modificatif, partiel ou total, il peut intervenir à toute époque.

Il est susceptible de frapper non seulement les textes législatifs postérieurs au 10 janvier 1y20, date de la mise en vigueur du Traité de Versailles, mais aussi ceux qui ont été promulgués antérieurement à cette date, soit qu’antérieurs à l’armistice ils aient été suspendus par le commandement, ou que, postérieurs au 11 novembre, ils n'aient pas obtenu l’autorisation de celui-ci (H. C. T. I. R., séance 3, 15 janvier 1920, $ 23 et séance 5 ; 29 janvier 1920,

La mise en œuvre du veto est réglée par l’article 8 de l'Ordonnance que la Haute Commission édicta le jour de son entrée en fonctions. Les autorilés allemandes compétentes doivent transmellre à ses bureaux tous les textes législatifs, préalablement à leur mise en vigueur.

Dix jours après leur enregistrement, ils sont applicables ipso facto à moins qu'avant l’expiration de ce délai, une décision de la Haute Commission les ait expressément accueillis ou rejetés. Exceptionnellement le point de départ du délaïa été, non l’enregistrement de la loi, mais son examen, et sa durée, au lieu de dix jours, un mois avec faculté de prolongation, nour les texies antérieurs au 10 janvier 1920. En effet, pendant la période d’armistice, le haut Commandement avait, peut-être par excès de prudence, suspendu ou interdit un grand nombre de lois allemandes et les Services de la Haute Commission furent, de ce chef, encombrés (H. C. T.I.R., 1” avril 1920, séance 18, $ 304; H. C. T. IL. R., 8 mai 1920, séance 28, À 552). Mais ce travail, quoique considérable, fut vite achevé et depuis, l’examen des nouvelles lois s'effectue rapidement suivant la procédure admise et dans les délais prévus.

Ainsi, grâce à ce système, la Haute Commission reste maitresse de l’état législatif des territoires oc-

cupés,

DAT ce Hoi lat de: LH NL LU rare AU LL.

Il est, dès lors, loisible de voir qu’au moyen de ces deux procédés juridiques, les autorités occupantes peuvent influencer les libertés individuelles.

Chaque liberté n’est, en effet, qu’un principe. Or, un principe n’est qu'une affirmation verbale. Une liberté ne devient une réalité que dès qu'on la limite ; car la réglementation est une limite mais elle est aussi l'aménagement pratique de la liberté. Une liberté sans réglementation n’est rien puisqu'elle est inutilisable. La liberté est une notion philosophique; les libertés sont des réalités politiques ; un peuple à qui on ne reconnaît que celle-là est serf; est libre, au contraire, celui auquel on garantit cellesci, car la réglementation des libertés est la vulgarisation et la mise en pratique de l’idée philosophique de la Liberté, rêve d’utopistes.

En Allemagne, comme en tous pays, il existe des libertés que garantit la Constitution et que réglementent des lois. La Haute Commission, en suspendant ou modifiant par son droit de veto ces lois restrictives, pourraient réagir sur les libertés. Elle ne l’a pas fait, et ne le fera pas ; car, par la force des choses elle tend à diminuer les libertés el non pas à les augmenter. Elle maintiendra donc les resirictions existantes et elle en ajoutera de nouvelles par l’action de son pouvoir d'ordonnance. La loi allemande sera le maximum des libertés.

Mais la Haute Commission ne peut user de son pouvoir que dans la mesure « nécessaire pour assurer l'entretien, la sécurité et les besoins des forces militaires des Puissances alliées et associées » (Arrangement, art. 3). Et ceci est une garantie pour la liberté ; car la vie d’un Etat est une lutte entre la liberté et le pouvoir ; l’un tend vers l’absolutisme et l’autre vers l'anarchie, simplement à cause de la propriété de toute chose vivante de se développer selon sa nature : ainsi le pouvoir tend à supprimer la liberté par des restrictions croissantes, mais la liberté tend à annihiler le pouvoir par des limitations successives. Un équilibre s'établit entre ces deux forces à des points différents selon les circonstances el les nécessités.

C’est pourquoi la limitation apportée par l’Arrangement rhénan au pouvoir réglementaire de la Haute Commission est une garantie pour les libertés individuelles; car toute limite du pouvoir est une garantie pour les libertés.

vi, VE eg PAGE rh AE QE PR ANR EE > | PE Ci f 74 À

Page 1