FÉDÉRALE
La procédure qui réglait l'ordre des délibératione du congrès achéen est assez bien connue, au moins dans les dispositions principales. Sauf la différence du mode de convocation et les distinctions de compétence, tout se passait de même aux assemblées ordinaires et extraordinaires.
Dès que le congrès était constitué, le stratège annonçait le sujet des délibérations ; et le héraut, sur l'ordre des magistrats, invitait les membres de l'assemblée à donner leur avis (1).
La session ne devait point durer plus de trois jours. Le premier jour, le stratège exposait la question (2) : et dans le cas où des ambassadeurs étrangers étaient admis à l'assemblée, on écoutait leurs propositions appuyées par eux-mêmes. Le second, on délibérait (3). Le troisième , il fallait qu'un décret approuvât ou rejetât les propositions présentées au congrès (4).
Le vote de l'assemblée fédérale , exprimé par autant de suffrages qu'il y avait de peuples confédérés , se prononçait sur une motion des dix démiurges adoptée à la majorité absolue des voix (5). Si le collège des magistrats était partagé également, le vote demeurait suspendu : on remettait la délibération (6) ; le
(1) Tite-Live, XXXII, 20 : « Quum référant magistratus, quum prseco ad suadendum vocet... Ubi, quum per prgeconem , suadendi, si quis vellet, protestas a magistratibus facta esset... »
(2) Polybe, II, 50, 11 ; XXIV, 12, 6 ; XXV. 1, 6 ; XXVIII, 7, 6.
(3) « Ta ^T,^i(j[La.T:ct Trpoaçépeiv » (Polybe, XXIX, 9, 10); 10, 5, 6) « referre. » (Tite-Live, XXXII, 22).
(4) Polybe, XXIX, 9 et Tite-Live, XXXII, 19 et 22.
(5) Tite-Live, XXXII, 22.
(6) Polybe, XXV, 3, 2 : « éôo?e toT; 'Axatoï; ûuepOédOat tô ôiaêoOXiov ëwî àv... » et XXIII, 7, 7 : f TtapaTTÉjjLTteiv. »
congrès , refusant quelquefois de se prononcer , émettait l'avis q^j' a il convenait de laisser les choses en l'état actuel (1). »
La décision de la majorité des « peuples « obligeait tous les membres de la confédération (2). Quelquefois, les délégations dont l'avis avait été repoussé par la majorité se retiraient de l'assemblée avant la rédaction définitive du congrès : mais c'était là une manifestation qui ne les déliait en rien du devoir d'obéir (3).
La dissolution de l'assemblée achéenne était prononcée par le stratège (4) qui remplissait une simple formalité ; car la durée des sessions était rigoureusement limitée par les lois.
Malgré la brièveté de ses sessions , l'assemblée fédérale , compétente de toutes les questions, dirigea avec une grande activité les affaires de l'union achéenne. Mais nous verrons que les magistrats facilitaient singulièrement sa tâche, l'éclairaient , préparaient les délibérations. Ils avaient une grande part d'initiative.
La première préoccupation du congrès était, sans aucun doute, le maintien des lois et de l'union fédérale.
Un très petit nombre des lois proprement dites de la ligue nous est connu , soit textuellement , soit dans les dispositions principales. Quelques-unes étaient très anciennes et avaient fait partie de la constitution primitive des villes d'Achaïe (5). Celles que nous fait connaître Polybe peuvent être résumées en peu de mots :
1. Les villes de la ligue devaient payer redevance au trésor public.