Il était défendu aux magistrats de recevoir de l'argent
3. Lois sur la convocation des assemblées extraordinaires, et sur la procédure de tous les congrès.
4. Lois déterminant les conditions auxquelles une ville pouvait être admise dans la ligue (6).
Le. congrès disposait d'un pouvoir absolu dans toutes les ques-
(1) Polybe, XXV, 3, 5 : « lôoÇe xoïç 'Axatoïç [aéveiv èn\ twv ÛTtoxeiixe'vwv. »
(2) Tite-Live, XXXII, 20 et 22 : « Ubi semel decretum erit, omnibus id, etiam quibus displicuerit, pro bono atque utili fore defendendum. »
(3) Tite-Live, XXXI, 25.
(4) Id., XXXII, 20 « Aristsenus prsetor, ne tacitum concilium dimitteret. M
(5) Id., XXXVIII, 34 : « Ex decreto vetere Achaiorura, quod factura erat, Philippe Arayntse filio régnante. »
(6) Nous adoptons la classification proposée par Merleker (onvr. cité, p. 89, leges).
lions qui intéressaient l'union et la concorde ; il veillait aussi à ce que l'autonomie de chacun des membres fût respectée (1). C'est lui qui prononçait l'admission définitive d'un nouvel Etat dans la ligue (2) ; tous les différends qui s'élevaient entre, les villes achéennes étaient tranchés par son autorité.
L'assemblée avait aussi la haute main dans la direction des affaires extérieures de la ligue. Ses décrets décidaient seuls de la paix et de la guerre (3), consacraient les alliances (4), nommaient les ambassadeurs chargés de représenter la confédération h l'étranger (5). Ces envoyés comparaissaient devant elle; les magistrats lui rendaient compte des missions et des négociations (6). Enfin elle exerçait un contrôle sur les relations particulières des peuples confédérés à l'extérieur ou entre eux (7).
Les princes , les ambassadeurs , exposaient leurs demandes en séance du congrès (8) ; à ces derniers était imposée la condition de remettre aux magistrats achéens une lettre de leur gouvernement ou des instructions écrites indiquant exactement le but de leur mission (9). On comprend sans peine qu'il y eut des exceptions h cette règle légale. Le roi Philippe de Macédoine, en qualité d'allié et de protecteur de la ligue , assista souvent aux délibérations des assemblées sans être convoqué, et plus tard le sénat romain demanda que ses ambassadeurs fussent toujours admis (10). Les envoyés étrangers faisaient part eux-mêmes de leurs intentions dès le premier jour de la session : introduits par le stratège , ils ne pouvaient obtenir une audience qu'avec la permission de ce magistrat (M). Non seulement ils étaient admis à s'expliquer devant l'assemblée sur l'objet de leur mission, mais des discussions pouvaient s'engager entre les représentants de
(1) On étudiera spécialement dans un autre chapitre les rapports des villes avec le pouvoir central de la fédération.
(2) Rec. épigr., n" XL
(3) Polybe, XX, 3, 5, et Tite-Live, XXXV, 25.
(4) Polybe, XXIII, 4, 5 et 6; XVII, 6, 7; XXI, 7, 1. 2. Tite-Live, XXXII, 23.
(5) Polybe, XXVI, 1, 8; XXV, 7, 3. L'assemblée détermine le nombre des ambassadeurs qu'on devra envoyer (Tite-Live, XXXII, 23).
(6) Polybe, XXIII, 7, 8 et 9.
(7) Cf. plus loin (Condition des membres de la ligue) l'examen de cette question : Les villes avaient-elles le droit d'envoyer des ambassades particulières sans l'autorisation du congrès?
(8) Polybe, XXIII. Tite-Live, XXVII, 30; XXXIV, 48.
(9) Id., XXIII, 10, 12; XXIV, 5, 16.
(10) Tite-Live, XXXIX, 33.
(11) Polybe, XXXIII, 15, 4.
puissances rivales (1). Ce droit était tellement reconnu, que, dans une circonstance fort embarrassante pour la ligue , le stratège , ne pouvant décider les Achéens à donner leur avis , proposa de considérer les discours des ambassadeurs comme des projets de décrets, et de voter sans discussion, en adoptant l'opinion de l'un d'eux.
Si l'assemblée votait l'envoi des ambassades, et, après l'adoption du décret, procédait à la nomination des ambassadeurs , il semble aussi qu'elle choisissait souvent le chef de la légation : aussi Polybe, envoyé vers le consul Q. Marcius, à l'époque de la guerre entre Rome et Persée , est chargé de renvoyer les ambassadeurs qui l'accompagnent, s'il le juge nécessaire (2).
Le soin tout particulier qui présidait au choix des ambassadeurs achéens nous ferait croire que le congrès s'en remettait souvent à l'initiative des magistrats, dans les affaires diplomatiques, et s'inspirait de leurs conseils (3).
Le titre officiel des ambassadeurs achéens nous est donné par Polybe. A Fentrevue de Nicœa(198), ils sont désignés comme « Envoyés du peuple des Achéens (4). «
Ces ambassadeurs devaient à l'assemblée un compte rigoureux de leurs actes. Ainsi , Polybe nous raconte comment Aristaenos accusa, dans un congrès, Philopœmen d'avoir négocié à la légère, avec Ptolémée Epiphane , le renouvellement d'un traité d'amitié (187). Les envoyés achéens avaient simplement prêté serment et reçu du roi d'Egypte la même garantie , sans arrêter exactement les termes du traité. Aristœnos, énumérant toutes les conventions conclues antérieurement avec les Ptolémées, prouva qu'on ne s'était engagé que vaguement (5). Et l'assemblée annula les négociations.
La direction générale et l'emploi de toutes les forces militaires de la ligue étaient réglés par décrets du xotvov. Nous aurons plus d'une occasion de constater que, même à cet égard, le stratège n'était que l'exécuteur des volontés du congrès. Les décrets fédéraux contenaient quelquefois , non seulement l'ordre donné au stratège, d'une manière générale, d'organiser l'armée, mais des instructions plus précises. Ainsi, en 217, il lui est enjoint.
(1) Tite-Live, XXXII, 20.
(2) Polybe. XXVIII, 10, 4.
(3) Id., XXV, 7, 4, 5, 6.
(4) Id. , XVI , 35 , 1 : « TTapà toù tc5v 'Axaiûv 29vouç. » {b)Id.. XXIII, 9, 5.
CONSTITUTION DK LA LIGUE AGUÉENNE. 145
en vertu d'un ôoYiji.a fédéral, de mêler, dans une proporlion exactement déterminée, les troupes mercenaires au contingent des citoyens. D'autres articles fixent aussi minutieusement le nombre des soldats que chacun des peuples confédérés dcyi-a fournir (1). En revanche, on comprend qu'une plus grande liberté d'action était laissée à un stratège tel que Philopœmcn, véritable liomme de guerre (2).
Les attributions financières de l'assemblée n'étaient pas moins étendues. Elle avait la suprême disj)Osition du trésor fédéral alimenté par des contributions que payait chaque cité achéenne ; et cet impôt n'était pas toujours versé sans récriminations ni sans résistance (3). Outre cette ressource ordinaire, le trésor, en cas de besoin, était enrichi par un emprunt volontaire que le pouvoir central négociait avec les villes (4).
L'emploi des fonds publics était strictement déterminé par décret de l'assemblée. Irritée contre Aratus , après la défaite qui coûta la vie à Lydiadès , elle refusa de lui voter les ressources nécessaires à la solde des troupes (5).
Il semble môme que le congrès a été réuni spécialement , au moins une fois, à Sicyone, en 216, pour accorder des subsides au roi de Macédoine, qui ne voulait pas continuer la guerre sans faire contribuer ses alliés aux frais. Le décret accorde 50 talents au roi, trois mois de solde à l'armée, 10,000 mesures de blé, et 17 talents par mois tant que la guerre durerait dans le Péloponnèse (6).
Les ressources extraordinaires provenant, par exemple, du butin de guerre , ne pouvaient être affectées à aucun usage sans l'autorisation de l'assemblée fédérale. Si l'on en croyait le seul témoignage de Plutarque, Philopœu en aurait, après la révolte de 189, employé le produit de la vente des mercenaires lacédémoniens à la reconstruction d'un portique de Mégalopolis. Tite-Live rapporte le même fait, mais ajoute la formule légale « permissu Achaeorum (7). »
(1) Polybe, V, 91, 6.
(2) Cf., pour plus amples détails, sur « l'Armée de la ligue achéenne, » le chapitre consacré plus loin aux attributions militaires du stratège.
(3) Polybe, IV, 60, 4.
(4) Ibid., Polybe laisse entendre que la contribution, levée sans doute en cas de pressant besoin par le stratège dans trois villes d'Achaïe , Dymœ , Tritsea , Pharae , leur serait rendue après la paix. »
(5) Plut., Arat., 37.
(6) Polybe, V, 1, II.
(7) Tite-Live, XXXVIII, 34. Plutarque, Philop., IG.
Quand une ville , à la suite d'une guerre ou d'une révolte , se trouvait hors d'état de payer sa contribution , un décret fédéral pouvait seul accorder une exemption d'impôts. En 182, après la réadmission de Messène dans la ligue, le congrès de Sicyone décide que, pendant trois ans, cette ville ne paiera aucune redevance (1).
On comprend sans peine qu'un contrôle devait être exercé , au nom de la communauté, sur l'administration financière de chacun des confédérés. Le pouvoir central ne devait permettre, ni qu'une ville grevée de dettes trop lourdes exposât la ligue h une banqueroute en demandant à être admise dans l'union, ni qu'une fois admise , elle compromît toutes les autres par une mauvaise gestion. Aussi , une des conditions indispensables de l'entrée d'une ville dans la fédération était-elle la vérification de ses comptes soumis à l'examen du pouvoir fédéral. Quand Orchomène devient ville achéenne , le décret d'union porte que les Orchomôniens seront tenus d'abord de terminer une querelle dangereuse pour la sécurité de leurs finances, et de payer une somme pour les Méthydriens, sujets de Mégalopolis, dont ils soutenaient la cause : la ligue ne voulait point risquer d'être compromise dans cette affaire. Elle évitait aussi , par des stipulations formelles, qu'une charge imposée aux finances particulières des Orchoméniens les empêchât de payer un jour la contribution fédérale (2). A plus forte raison, une intervention devenait nécessaire dans les villes en cas de désordre financier. C'est ce qui arriva à Sparte en 180. Chseron, un des SoxifjLaffxîîpE; , auxquels la ville confiait la gestion du trésor, s'étant rendu coupal)le de détournements, fit tuer un de ses collègues dont la dénonciation avait dévoilé sa fraude. Le pouvoir central instruisit l'affaire (3).
La juridiction financière de l'assemblée s'exerçait aussi chez les confédérés par le droit d'imposer à toute ville des amendes au nom de l'union (4).
Le congrès était souverain justicier. Il lui arriva souvent de siéger comme tribunal fédéral et de prononcer la peine de mort. Dans l'acte d'union d'Orchomène, un article enjoint à tout citoyen d'intenter une action capitale à l'auteur de propositions contraires à la concorde, et de poursuivre également le magistrat
(1) Polybe, XXV, 3, 3.
(2) Rec. épièr., n° XI, L. 15-20.
(3) Polybe, XXV, 8.
(4) Rec, épigr., n- XIV, L. 5.
qui appellerait, pour les voter, le peuple aux suffrages (1).
Les Achéeus sévii-out toujours rigoureusement contre les sécessions : l'assemblée ordonna aux stratèges, à Philopœmen en particulier, de réprimer durement l'insurrection lacédémonieniïe et décréta souvent contre les rebelles la peine de mort (2).
Aréos et Alcibiade sont condamnés à la même peine par le (Tuvsopiov, pour s'être joints à une ambassade lacédémonionne chargée d'accuser la ligue devant le sénat romain (3).
Lorsque Gallicratès accuse devant le ffuXXoyo; ses adversaires d'avoir secouru Persée, l'assemblée se reconnaît compétente; mais on reproche au dénonciateur un défaut de procédure : il a omis de déposer, selon la loi, des accusations nominales (4).
Le congrôs instruit donc les causes capitales et prononce des sentences (5). La condamnation prononcée contre Aréos et Alcibiade ne resta sans effet que grâce à l'intervention romaine. La législation achéenne dut plier devant la volonté du sénat , et l'instruction des affaires capitales fut remise à Sparte entre les mains juges étrangers : « ^evtxa oixacTTipia. » Mais en échange de cette concession , Lacédémone perdit tout droit de justice : en dehors des causes capitales , le congrès eut désormais un pouvoir absolu. Ce n'est là qu'un fait exceptionnel , comme le régime auquel Sparte fut presque toujours soumise dans le cours de son union volontaire ou forcée avec la ligue. Le droit était autre.
Aux assemblées achéennes appartenait aussi le droit d'infliger aux confédérés des amendes. Telle est l'amende prononcée contre les Lacédémoniens pour les punir de leurs empiétements sur le territoire de Mégalopolis (6).
La souveraineté fédérale ne cessait pas de s'exercer quand une cause d'intérêt public était remise entre les mains de juges ou d'arbitres étrangers.
Ainsi, les honneurs que la ligue rend à Eumène en 169, sur la prière de son frère Attale, avaient été abolis par deux juges rhodiens , Sosigène et Diopithe. Mais Polybe , rappelant ce débat , auquel il prit une part décisive, fait observer que les juges
(1) Rec. épigr., n" XI, L. 1-5.
(2) Polybe, XXIII, 1 et 7, 5.
(3) Pausanias, Achaic, VII.
(4) M., ibid. , X.
(5) Nous avons aussi l'exemple d'une sentence d'exil. Cycliadas, partisan de la Macédoine, reçoit l'ordre de se tenir hors du Péloponnèse : « sx IIsXotîovvT^ffou. » C'était la formule fédérale (Polybe, XVII, 1, 2).
(G) Rec. épigr., n" XIV, L. 5.
avaient le droit d'abolir des honneurs publics, seulement au cas où les Achéens s'étaient déclarés ■r^oiy.r^u.ivoi par décret et après délibération (1). Ces juges ont eu le tort, dit Polybe, de dépasser les instructions contenues dans le décret des Achéens. Sur la proposition de Polybe , l'assemblée vota un nouveau décret dont les termes nous laissent deviner quel était le premier arrêt mal interprété par les juges. Il est ordonné « de rendre au roi Eumène tous ses honneurs , sauf ceux qui sont contraires aux lois ou à la dignité du xotvo'v. » On voit que les juges étaient seulement des magistrats chargés d'interpréter et d'exécuter les décrets de l'assemblée.
Si des arbitres étrangers étaient appelés à trancher une querelle entre deux peuples achéens , nous avons vu que l'arrêt rendu s'adressait non pas aux plaideurs, mais au congrès (2). C'était donc sur sa demande qu'on faisait appel à l'impartialité d'individus ou de peuples étrangers à l'union.
L'autorité de la ligue consistait aussi quelquefois en une intervention qui suspendait dans une ville le cours de la justice locale. Mégalopolis ayant condamné Philopœraen, instigateur d'une révolte des bourgs « xtoi^ai » contre la ville (3) , le stratège cassa l'arrêt. Dans ces cas , l'assemblée devait avoir à se prononcer ultérieurement sur l'opportunité des mesures prises par le pouvoir exécutif.
Ainsi , dans toutes les causes qui intéressaient directement ou indirectement l'union, le congres jugeait , i)rononçait un arrêt, ou citait le coupable devant des juges ; mais ces juges adressaient toujours leur réponse au auvÉoptov. Quelquefois , l'intervention fédérale avait pour effet de suspendre ou de stimuler l'action des tribunaux particuliers des villes.
On voit à combien d'objets différents s'étendait la compétence des assemblées achéennes. Mais convoquées à de longs intervalles et pour une très courte durée , elles ne pouvaient se prononcer sur une telle multitude de questions que grâce au travail préparatoire et à la grande initiative des magistrats fédéraux.
(1) Polybe, XXVII, 15. Ces juges ne procèdent qu'après avoir obtenu la permission de l'assemblée èÇouaîa; en effet, on casse leur sentence » parce qu'ils ont prononcé un arrêt contrairement au décret des Achéens et à la permission qui leur avait été accordée : » « uapà tô twv 'Axatûv ôôyiJta xatTtapà xrjv 8o6eïaav aiJTOïç èÇouaîav. »
(2) Rec. épigr., n» XIV.
(3) Plut., Philop., 13.