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CHAPITRE I Règles prescrites par le législateur

La tenue des livres n’est parfaitement régulière que st, à l'observation des règles pratiques de l'art que nous venons d'indiquer elle joint l’obéissance aux prescriptions légales.

Notre législateur n’a pas laissé à l'usage le soin de commander seul la tenue des livres. I a voulu, en v intervenant, donner à leur tenue un caractère plus officiel (x).

(A) C'était le but du législateur de 1673. Un auteur avait pu écrire, bien qu'avec exagération : « Notre glorieux mo-

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Le Code de Commerce à done rendu obligatoire la tenue des livres; mais cette obligation ne frappe pas indistinctement tous les Français.

SECTION Ire, — Des personnes assujetties à l’obligation de tenir des livres.

L'art. 8 C. Com. impose l'obligation de tenir des livres à « tout commerçant ». Ce texte, étant aussi général que possible, il convient de l'appliquer à tous les individus faisant un commerce, quelle que soit la nature de ce commerce (1).

C’est à tort, selon nous, qu’on à cru pouvoir en dispenser les individus que leur commerce oblige à des déplacements continuels, ou dont le chiffre d’affaires est minime. L'art. 8 est trop général pour permettre de distinguer diverses classes de commerçants d’après leur chiffre d’affaires. Les colporteurs eux-mêmes sont tenus d’avoir des livres ; on ne peut approuver la Cour de cassation (2) qui a refusé d'appliquer les peines de la banqueroute à des colporteurs qui

narque a voulu distinguer les livres des marchands des écritures privées et les égaler aux écritures publiques. » Toubeau, Inst. comin., t. IE, 1. 2, p. 67.

(4) Lyon-Caen et Renault : Traité de Droit commercial, tome I, n° 275. r

(2) Arrêt cité par Bédarride : Droit commercial, tome T, nos 204 et 222. — Voir Boistel : Précis de Droit commercial, n° 104.

n'avaient pas de livres. Nous ne nous dissimulons pas que notre solution est très rigoureuse pour la catégorie si intéressante des petits marchands, mais elle est imposée par la généralité du texte.

Le mineur commerçant, la femme mariée commerçante, l'étranger, doivent avoirdeslivres (x).

L'obligation de tenir des livres pèse sur le commerçant même complètement illettré. La loi l’oblige à avoir des livres, non à les rédiger luimême. Il les fera tenir par un comptable. C’est, d’ailleurs, le droit de tout commerçant de faire tenir ses livres par un employé (2).

Les Sociétés commerciales sont obligées, comme le commerçant individu, de tenir des livres de commerce. On se demande si, de leur côté, les associés doivent avoir des livres particuliers. La réponse est facile. Doivent tenir des livres ceux des associés qui ont la qualité de commerçants, non les autres. Donc, les associés en nom collectif, les commandités doivent tenir des livres ; pas les actionnaires ni les commandi-

aires (3).

(1) Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 277.

(2) Straccha, De mercat., part. II, n° 65. — Jousse, Comment. de l'Ordonnance de 1673, tit. 3, art. 5, note 1. — Lyon- Caen et Renault, t. I, n° 285. — Dumoulin, ad L. 3 D. De

reb. cred. — Pothier, Traité des oblig., n° 758. — Bourges, 14 juillet 1851 (S. 51, 2, 737. — D. 52, 2, 72). (3) Lyon-Caen et Renault, &. TI, n° 276. — Vincens, Expo-

silion raisonnée de la législation commerciale et examen cri-

Aux termes de l’art, 1 CG. Com., « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il faut, par conséquent, décider que les personnes qui ne font que passagèrement des actes de commerce ne sont pas des commerçants et, par suite, n’ont pas à tenir des livres. La loi a voulu, sur ce point, éviter toute équivoque, et elle a employé à dessein, dans l’art, 8 C. Com., les mots « tout commerçant », au lieu de « tout individu faisant un commerce (1) ».

Aïnsi, bien qu'il soit inscrit au rôle des patentes, le représentant d’une maison de commerce qui ne fait pas des opérations commerciales pour son compte personnel, ne contracte pas lui-même des obligations et ne se livre pas habituellement en son nom à des actes de commerce, ne saurait être obligé de tenir des livres. Il a été jugé, en effet, qu'il n’est pas commerçant (2).

S'il convient d'interpréter rigoureusement le texte de l’art. 8 C. Com. et d’obliger tout commerçant à tenir des livres, il faut convenir que certains commerces, opérant sur des objets très

tique du Code de commerce, t. 1, p. 276. — Molinier,. Traïlé de Droit commercial, t. 1, p. 197. — Contra : Alauzet, Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale, t. I, p. 89.

(1) Locré, Espr. du C. de com., p. 68.

2) Alger, 27 déc. 1897. — Cass., 5 avril 1898, D, 98, T, 265.

minutieux, il est difficile, pour ne pas dire impossible, que le commerçant tienne en compte détaillé leurs entrées et leurs sorties. La Cour de Lyon et après elle la Cour de cassation ont décidé qu’un tel commerçant n’est pas tenu de rapporter des livres (r). Nous ne saurions aller aussi loin. Selon nous, il conviendrait de décider que le commerçant sera dispensé d’inserire en détail sur ses livres les mouvements de ses marchandises, mais qu’il devra les y porter par blocs (2). Nous tirons cette solution de l’analogie que présente la question avec les fournitures de ménage ; on sait qu’elles peuvent n’être consignées sur les livres que mois par mois. Mais, en aucune façon, on ne peut dispenser absolument de tenir des livres.

Certaines professions sont assujetties à tenir des livres par des textes spéciaux, que nous laissons en dehors de notre étude. Notamment :

1° Les agents de change et les courtiers (art. 84 C. Com.);

2 Les changeurs (décret des 15-27 mai 1791, chrEXartoocys

(1) Lyon, 23 août 1825 sous Cass., 18 déc. 1827. D. 28, I, 63.

(2) En ce sens : Pardessus, Cours de Droit commercial, tome I, n° 86; — Dalloz Rép., Ve commerçant, n° 230; — Bédarride, op. cit., t. [, n° 206; — Favard de Langlade, Réperloire de la nouvelle législation civile, commerciale et industrielle, V° Livres de commerce, n° 3,

3° Les prèteurs sur nantissement (Ordonnance de police du 14 thermidor an XII) ;

4 Les maisons de prêt sur gages (art. 411 EE ce NE

o° Les rouliers (Ordonnance de police du r4 thermidor an XII) ;

6° Les entrepreneurs de voitures publiques (art1985 C: Civ.);

7° Les commissionnaires de transport (art. 108 GsCom:)sête.

SECTION II. — Livres obligatoires. Livres facultatifs.

Laissant à chacun le soin de tenir les livres que l’usage ou son commerce spécial lui commandent de tenir, le législateur a choisi pour les rendre obligatoires (art. 8 et 9 C. Com.) :

Le livre Journal ;

Le livre des Inventaires :

Le livre de Copie de Lettres ;

Le Biblorhapte ou liasse des lettres reçues.

Le législateur n’a donc point eu en vue d’exiger par le commerçant la tenue d’une comptabilité véritable, mais bien de quelques livres qui lui ont paru plus susceptibles d’être retenus pour faire preuve. Le Grand Livre, avec ses pages parfois blanches, ses colonnes inégales, ses comptes divers et multiples dispersés, et ‘qu'un répertoire seul permet de retrouver, lui est apparu comme trop facilement altérable. Ne

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connaissant d’autre garantie de sérieuse tenue, et d'autre empêchement aux grattages postérieurs, que l'écriture «par ordre de date » rigoureusement chronologique, et la tenue « sans blancs, lacunes, ni transports en marge », le législateur a adopté le livre commercial qui permet, mieux que les autres, l'observation de ces prescriptions : il a choisi le Journal.

Il a vu, dans l’inscriptien chronologique au Journal des opérations commerciales dans Pordre même où elles sont effectuées, un analogue de la consignation des actes en minute chez le notaire, ou plutôt des actes de l’état civil sur les registres par le maire. Ces prescriptions fonctionnant bien pour les registres de Pétat civil (art. 42, C. Civ.), il les a transportées aux livres de commerce.

Une autre considération l’y poussait. Il avait conscience que les livres des commerçants doivent mériter plus d'attention, plus de confiance du juge que les livres des particuliers : c’était déjà sa pensée en 1673 lorsqu'il avait voulu les rapprocher des actes publics.

Quoi de plus naturel, si on les rendait analogues aux actes publics, que d'exiger pour leur tenue les mêmes règles que pour la tenue des registres publics ?

Quoi de plus naturel, si les livres obligatoires devaient remplir cette condition, que de voir le législateur choisir ceux qui se rapprochaient le

EN plus de cette manière d’être, et notamment le Journal ?

De là des conséquences inattendues sur le contenu légal du Journal :

a) La loi veut qu’il mentionne les opérations civiles aussi bien que les opérations commerciales, les opérations gratuites aussi bien que les opérations à titre onéreux (1). Elle ne voit pas qu'il y à Ià un non sens; que, si « la règle était suivie à la lettre, le commercant confondrait dans ses écritures des opérations personnelles (héritages, dots, achats d'immeubles) étrangères aux mouvements des capitaux de son commerce ; que ces articles, comme l’indiquent tous les bons comptables, ne doivent figurer en comptabilité qu’autant qu'ils correspondent à des prises ou à des mises de fonds dans l’exploitation commerciale (2) ».

b) La loi veut que le Journal présente « tout ce que le commerçant reçoit et paie, à quelque titre que ce soit »; par conséquent, dit la jurisprudence, même les opérations que le commerçant fait pour le compte d’un tiers (Cass. 24 déc. 1835 ; S. 36, 1, 205 ; D. 36, 1, 16). Cela est vrai lorsque l’exécution de ce mandat a un

(1) Bédarride, op. cit., t. [, n°205. — Lyon-Caen et Renault, opicits LE n°280.

(2) Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 196. — Pardessus, op. cit., t. I, n° 86.

retentissement quelconque sur le patrimoine commercial. Mais le commerçant devra-t-1l inscrire sur ses livres le mandat gratuit accepté et rempli par lui dans l'intérêt d’un tiers ? Evidemment non. Le mandat rempli, la personnalité du mandataire s’est eflacée, laissant en présence le mandant et l’autre partie. À aucun moment le négociant n’est intervenu en tant que commerçant, n’a mis en œuvre ses capitaux. Il a seulement, comme eût pu le faire tout particulier, prêté ses bons offices. IL est inacceptable que le Journal en doive porter trace. |

c) La loi veut que le commerçant mentionne sur son Journal même les opérations civiles déjà constatées par un acte notarié, alors que cela n’a rien à faire avec son commerce. Comme si l'acte public ne se suffisait pas à lui-même !

On voit où l’idée que les livres obligatoires doivent mentionner toutes les opérations faites par le commerçant, être complets, en un mot, a conduit le législateur.

Il a cependant reconnu qu’il ne pouvait exiger que certaines menues dépenses, telles que celles du ménage, fussent portées en détail au Journal, et il a permis de les y passer en bloc mois par mois (art. 8 C. Comm.). Mais il a voulu qu'elles y fussent expressément indiquées, afin d'éviter qu'au cas de faillite, le négociant ne pût, par l’inscription de dépenses de ménage grossies, enfler son bilan et masquer des dissi-

pe mulations d’actif. De tels procédés lui feraient encourir la banqueroute simple (1) (art. 586 C. Com.).

Nous avons vu en quoi consiste l’inventaire.

Souvent les commercants l’effectuaient sur une feuille volante, en passaient les résultats favorables ou défavorables au Grand Livre en augmentation ou diminution de leur capital, et c'était tout. Certains transcrivaient chaque inventaire sur un registre spécial, afin d’en conserver les chiffres. Le législateur exige ce Livre des Inventaires, et il veut qu’il y soit fait au moins un inventaire annuel (art. 9 C. Com.). On sait que les Sociétés anonymes doivent, outre cet inventaire annuel, dresser chaque semestre un état sommaire de leur situation active et passive (loi du 24 juillet 1867, art. 34).

Que doit comprendre l'inventaire? Nous savons ce qu’en bonne comptabilité il comporte. Mais en droit ? D’aucuns prétendent qu’un simple état de situation des marchandises peut être considéré comme un inventaire suflisant, dans le sens des dispositions du Code de Commerce (Cass:, 25 août r853. S. 54, 1, 149. D. 55, x, 277). D’autres affirment que, la loi ayant voulu établir un contrôle sérieux de la situation active et passive des commerçants, ce serait mécon-

(i) Bédarride, op. cit., t. 1, n° 207; — Bavard Veyrières et Demangeat, Traité de Droit Commercial, t. I, p.121 et 122.

naître sa pensée que de rédiger en fin d’année un inventaire trop résumé. L’inventaire doit comprendre l’universalité de Pactif et du passif du négociant ; il doit constater et l'existence matérielle des marchandises et leur valeur vénale sincère; il doit y être fait état et des biens personnels et des biens qui sont dans le commerce (1).

S'il s'agissait, toutefois, d’une Société, l’inventaire ne devrait porter que sur Pactif et le passif sociaux, à l'exclusion des biens personnels des associés (2).

À ne tenir compte que des principes de comptabilité, nous serions tenté de trouver suffisant un inventaire sommaire, pourvu qu'il fût exact et sincère (3). La bonne tenue des livres n’en exige pas plus. Il semble cependant, si l’on tient compte et des termes de l’art. 9 C. Com. : « Inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives », et de l'esprit du législateur, que, puisque le Journal doit contenir même les opérations qui n’ont pas le caractère commercial, le Livre des Inventaires doit contenir l’appréciation du résultat final de ces opérations. L’inventaire légal sera done plus

(1) Orléans, 19 juin 1886 ; — D. 87, II, 83; — Boistel, op. cit., n° 107 et 210 ; — Alauzet, OprCit ten)

(2) Alauzet, op. cit., t. I, n° 95.

(3) Trib. Com. Nantes, 20 juin 1885 ; — Jurispr., Nantes, 1885, I, 161.

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détaillé que l'inventaire simplement comptable. Il devra présenter le tableau complet de la situation active et passive du commercant, tant au point de vue de ses affaires civiles que de ses affaires commerciales.

Le livre de Copie de Lettres et le Biblorhapte (classeur des lettres reçues) sont la contre-partie Pun de l’autre. Leur rapprochement met en présence les lettres et leurs réponses, fait apparaître toute la correspondance. Le Biblorhapte doit contenir les originaux de toutes les lettres reçues, classés à leurs dates (1). Le Copie de Lettres doit contenir la copie entière des lettres ; un simple résumé ne suflirait pas. Ilconvient d'ajouter dans chacun de ces livres les télégrammes reçus et envoyés (art. 8 C. Com., 2) (2). Les commerçants précautionneux ne manquent pas de conserver toutes les pièces comptables reçues ou envoyées : copie des factures, factures reçues, récépissés des chemins de fer, des commissionnaires de transport, connaissements, talons de mandats-poste, recus, ete. Ils agissent certainement dans Pesprit de la loi et se ménagent, par la production de

Là

(1) Bédarride, op. cit., t. I, n° 208.

(2) Paris, op. cit., n° 513; — Alauzet, op. cit., t. L=n°400: — Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. IV, n° 2,477; — Ruben de Couder, Rép., Ve Livres de com., n° 33 ets.

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ces pièces originales, le moyen de justifier de l'exactitude de leurs écritures (x).

La tenue de tous autres livres que ceux que nous venons d'étudier est facultative. Chaque commerçant la gouverne à sa convenance. « Le tout, dit l’art. 8 C. Com., indépendamment des autres livres usités dans le commerce. »

Que faut-il penser du choix qu’a fait le législateur, pour les rendre obligatoires, du Journal, du Livre des Inventaires, du Copie de Lettres et du Biblorhapte ?

Ce choix était évidemment justifié en ce qui concerne le Copie de Lettres et le Biblorhapte. On ne saurait le discuter. La juxtaposition des correspondances permet de faire apparaître les contrats commerciaux sous leur véritable jour.

Le Livre des Inventaires mérite d’avoir été choisi par la loi. Son importance saute aux yeux. Il rend possible un contrôle plus rapide dans les livres du commerçant failli ou liquidé, puisqu'on pourra, tout d’abord, pour apprécier sa conduite des affaires, se contenter d’en examiner les résultats annuels. IT est regrettable qu’il doive contenir l’énonciation des résultats des affaires purement civiles. On eût dû les laisser en dehors d’une bonne comptabilité commerciale.

Le Journal est celui, des quatre livres obliga-

(1) Pardessus, op. cit., t. I, n° 89; — Bédarride, op. cit. t. [, n° 208:

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