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toires, dont le choix est le moins justifié. Sans doute, sa tenue chronologique donne une certaine garantie de sincérité à ses articles, mais c'est une garantie plus apparente que réelle. On se confirmera dans cette idée, quand nous étudierons les formalités légales. Le Journal n’est pas le véritable siège de la comptabilité commerciale, et, si un failli le confiait seul à son syndie, celui-ci ne s’y retrouverait jamais. Il devrait colliger un à un tous les articles et reconstituer tous les comptes, refaire un Grand Livre, avant de voir clair dans la comptabilité. Le seul livre qui fasse apparaître d’une façon globale la situation du commerçant, c’est le Grand Livre.
Le choix du législateur fut donc erroné. Son idée préconçue de l’analogie à exiger de ces livres avec les registres publics la égaré. La comptabilité commerciale ne ressemble en rien à la tenue des registres de l’état civil. Elle a une physionomie propre que la loi n’eût pas dû méconnaître. Il fallait l’accepter telle qu’elle était, à tant vouloir la rendre obligatoire, et non vouloir y choisir arbitrairement tel ou tel livre.
SECTION III. — Prescriptions légales.
$ Ier. — DESCRIPTION DE CES PRESCRIPTIONS. — LEUR BUT