‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 21 sur 48 · SUIS · texte numérisé non relu

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«dernier» (1), en toutes lettres. Théoriquement, la cote devrait être l’œuvre du magistrat (maire, juge consulaire, etc.) désigné par l’art, 11 C. Com. Il n’en est jamais ainsi. Dans la pratique, le magistrat indique seulement « première » et «dernière » sur la première et la dernière pages ; le numérotage est fait d'avance par l’imprimeur même qui à préparé le livre, et en caractères d'imprimerie.

b) Paraphe. — Les livres obligatoires sont tous soumis à la formalité du paraphe. L’art. 17 C. Com. s'exprime très nettement à cet égard. Le paraphe consiste dans l’apposition sur chaque folio du livre, par le magistrat qui en est chargé, d’un abrégé de la signature, de cette partie même de la signature qui est la plus caractéristique et qu'il est le plus difficile d’imiter. Il est, sur chaque page du registre, la consécration de la cote, constatation officielle qui rend plus malaisée la substitution postérieure d’un autre folio à celui qui était revêtu du paraphe.

c) Visa. — La première et la dernière des pages du registre doivent porter, non plus le simple paraphe, mais la signature complète du magistrat : son visa, visa qu'il faut bien se garder de confondre avec celui que prescrit Part, 10 C. Com. ; celui-ci est tout différent. Nous l’examinerons plus loin.

(4) Bravard-Veyrières et Demangeat, op. cit., t. [. p. 127.

ere

Les trois formalités que nous venons de présenter sont exigées par l’art. 11 GC. Com. avant qu'un seul mot soit écrit sur les registres. Elles sont antérieures à la mise en usage des registres.

Les magistrats compétents pour coter, parapher et viserles livres de commerce sont désignés dans l’art. 11 C. Com. Ce sont, au’choix”dés commerçants, soit l’un des juges consulaires, soit le maire ou un adjoint. Il s’agit, bien évidemment, des juges, du maire ou de l’adjoint du lieu de la résidence du commerçant.

Les ofliciers publics (les juges consulaires et à leur défaut le maire), que l’Ordonnance de 1673 avait désignés pour remplir ces formalités, avaient été remplacés, en vertu d’un édit de 1706, complété par une déclaration du mois de mai 1707, par des officiers particuliers créés spécialement dans ce but, qui devaient percevoir de ce chef un droit bursal ; cette tentative fut vaine (1).

Lors de la rédaction du Code de Commerce, en 1807, on discuta beaucoup sur le point de savoir quels officiers publics il convenait de choisir pour donner le paraphe et le visa aux livres des commerçants. La compétence des juges consulaires fut unanimement reconnue ; mais, com-

me, dans certaines villes, les juges consulaires,

(D) Merlin, Commentaire de l'Ordonnance de 1673 (titre a art. 3 et 4),

qui, d’ailleurs, peuvent être des concurrents, n'auraient pu suflire à parapher et viser tous les registres (1); que, d'autre part, bien des commercants se trouvent résider fort loin de tout tribunal de commerce, on fut amené à accorder la même compétence à d’autres officiers publics. On s’éleva beaucoup contre le choix subsidiaire du maire, fait par Ordonnance de 1673, objectant qu'il serait regrettable et dangereux d'autoriser l'intervention de l’autorité administrative ; que les maires, dans bien des localités, sont absolument étrangers aux choses du commerce; que leur incompétence, jointe à leur complaisance possible dans bien des cas, faciliterait les fraudes. On préconisa le choix, soit des juges civils là où il se trouve un tribunal de première instance, soit des juges de paix. Ces critiques furent écartées. On fit remarquer, avec raison, que les commerçants peuvent se trouver fort éloignés et du chef-lieu où siège le tribunal de première instance et du canton où siège le juge de paix, et que, plutôt que d’ytransporter des livres, dont le format est presque toujours encombrant, les négociants n’observeraient pas les prescriptions légales (2). Le Code de Commerce à donc désigœné le maire, ou un adjoint, le maire pouvant être absent ou occupé. Seulement, cette désigna-

(1) Locré, Législation civile, XVIX, p. 305.

(2) Bédarride, op. cit., t. I, n° 225.

tion, à la différence de celle qu'avait faite POrdonnancede 1673, n’est plus subsidiaire. Le maire ou l’adjoint sont compétents, même là où il y a des juges consulaires, et concurremment avec eux.

Nous avons dit que les visas consistent dans lapposition de la signature entière sur la première et la dernière pages du registre. L’un ou l’autre de ces visas doit être précédé d’un bref procès-verbal constatant la triple opération de la cote, du paraphe et du visa; la date, le nom du magistrat, le nom du commerçant à qui est destiné le registre, le nombre de folios dont il se compose. C’est, sans contredit, à ce procèsverbal que se réfère le mot « visés » de Part. 11 C. Com. (x).

Les trois formalités (cote, paraphe et visa) ont lieu, dit l’art. 11 GC. Com., sans frais et dans la forme ordinaire. Le juge, le maire, l’adjoint n’ont droit, pour leur peine, à aucune rémunération (2). Le législateur a pensé encourager par là les commerçants à obéir à ses prescriptions.

Les livres obligatoires, à la seule exception du Biblorhapte, sont soumis à la cote, au paraphe et au visa, On avait essayé de soutenir que le Copie de Lettres en devait être dispensé. La Cour de Rennes a décidé, avec raison, que cette ex-

(1) Bravard-Veyrières et Demangeat, op. cit., t. I, p. 199. (2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. X, n° 284.

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ception n’est pas acceptable en raison des termes formels de la loi. Le livre Copie de Lettres est donc soumis à la cote, au paraphe et au visa préliminaires à tout usage, que prescrit l’art. 11 C. Com. (Rennes, 29 avril 1881, sous Cass., 1% août 1883. S. 86, r, 20. D. 84, 7,357) (x).

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