Visa annuel
Quelque rigoureuses qu’elles paraissent, les formalités précédentes n’ont pas sufli au législateur de 1807. Afin de rendre plus impraticable encore la confection, après coup, de toutes pièces d’une comptabilité expurgée destinée à être déposée, par exemple, au jour de la faillite, il a prescrit un visa annuel. |
Ce visa relève de la compétence des mêmes magistrats que le visa déjà étudié. Il est donné dans la même forme et également sans frais. Il figure seulement au 31 décembre, après la elôture des opérations annuelles, avant l’ouverture des livres pour le nouvel exercice. Il arrête définitivement et irrévocablement les écritures, et rend impossible la suppression du registre ou la confection d’un autre (2).
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 285.
(2) Il est admis qu'avant d’être soumis au visa annuel, le livre des inventaires doit être arrêté et approuvé par le négociant, qui certifie l'inventaire exact et sincère (Paris, op. cit., t. I, n° 518), mais l’omission de cette certification peut être couverte, La Cour suprême a notamment décidé que l’approbation d’un inventaire commercial peut être considérée
cer
Ce visa spécial se trouve, par conséquent, dans le corps même des écritures commerciales. Il est une véritable formalité intrinsèque. On voit combien il diffère du visa prescrit par Part. 11 C. Com.
L'art. 10, al. 1, C. Com. exige le visa annuel pour le Livre-Journal et pour le Livre des Inventaires. Cet article renferme un véritable pléonasme. « Le Livre-Journal et le Livre des Inventaires, dit-il, seront paraphés et visés une fois par année. » C’est seulement visés qu'il faut lire.
Lors de la discussion du projet du Code de Commerce, au Conseil d'Etat, on avait proposé de soumettre également Le livre Copie de Lettres à la formalité du visa annuel. On prétendait que c’est surtout dans la correspondance que la fraude risque de se glisser, et qu’à tel titre, ce livre devait être soumis à cette sérieuse mesure préventive (1).
Cette proposition ne fut pourtant pas prise en considération. On objecta que ces livres, dans les maisons de commerce importantes, sont souvent très nombreux et que la nécessité du visa annuel pourrait être pour les commerçants une
comme impliquant l'approbation de l'inventaire de l’exercice précédent, lorsque les pertes relevées dans ce premier inventaire figurent parmi les éléments de celui qui a été régulièrement approuvé.(Cass., 23 nov. 1881. D. 82, I, 417.)
(1) Bédarride, op. cit., t. I, n° 228; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 285.
sérieuse entrave. Ils n’ont pas le loisir de déposer leur Copie de Lettres, en l'attente du visa, souvent peu hâtif, du magistrat consulaire ou du maire. Au surplus, on ne consulte guère le Copie de Lettres que pour connaître les détails, la partie essentielle se trouvant déjà dans le Journal. Enfin, dernière considération qui fut décisive, le Copie de Lettres est de tous les livres le plus facile à contrôler, puisqu'on a toujours la possibilité de rapprocher des copies les originaux, et que, par là, tout danger de fraude est écarté. « Le Copie de Lettres, dit Part. 10 C. Com., al. 2, ne sera pas soumis à cette formalité. » IL est donc dispensé du visa annuel.
C'est en vertu de cette sûre doctrine que se sont décidées la Cour de Rennes et, après elle, la Cour de Cassation dans des arrêts précités (Rennes, 21 avril 1887, sous Cass., 1° avril 1883).
Le visa annuel est pur et simple. Le magistrat qui le donne ne peut se livrer à aucune investigation dans les livres, à aucun examen des écritures qui y sont portées. Il est donné séance tenante (1).
Aucune des formalités que nous venons d’étudier n’est prescrite pour les livres auxiliaires. Outre que ces livres sont très nombreux, ce qui eût rendu la tâche des magistrats très lourde, il
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1, n°285; — Alauzet, Op. cit tr E1n°.90;
à paru qu'il métait pas indispensable de limposer, puisque ces livres ne sont que des amplifications du Livre-Journal, et que celui-ci permet toujours de les contrôler.
Chaque commerçant a donc toute liberté pour la tenue de ses livres facultatifs ou auxiliaires. Il peut ne pas suivre l’ordre chronologique dans la rédaction des articles, laisser des blancs, mettre des annotations en marge. Cela ne préjudiciera en rien à ses livres, pourvu qu’ils concordent dans leurs énonciations avec les mentions des livres obligatoires.