‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 23 sur 48 · S [[. — SANCTIONS DES PRESCRIPTIONS LÉGALES · texte numérisé non relu

S [[. — SANCTIONS DES PRESCRIPTIONS LÉGALES

Le législateur savait, par l'expérience de POr- donnance de 1673, combien le commerce résiste et se soumet malaisément aux formalités légales. Persuadé de l’utilité générale de ses prescriptions, il a voulu en assurer la mise en pratique, et pour cela les a sanctionnées rigoureusement.

a) Sanction de l’art. 13 C. Com.

Notre législateur accorde aux livres de commerce, tenus à son gré, la faculté d’être admis par le juge à faire preuve en justice (art. 12 C. Com. et art. 109 C. Com.). Un premier moyen de sanctionner les formalités qu’il preserit était naturellement de destituer de tout effet probant les livres irrégulièrement tenus. I n’a pas manqué- dé lé "mettre /aprotit N'art re 0 00.

lexprime ainsi : € Les livres que les individus

faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés, ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; ete... ».

La sanction, on le voit, est absolue. Les livres ne peuvent être même représentés en justice. La loi les arrête sur le seuil et leur interdit l'entrée, Si une pareille disposition était appliquée, ce serait l'exclusion des prétoires de presque tous les livres de commerce. Aussi, la jurisprudence fait-elle bon accueil même aux livres irréguliers. Elle en tire, sinon la preuve, au moins une présomption, et, par là, l’art. 135 C. Com. se trouve renfermer une sanction à peu près inefficace (1).

Nous n’insisterons pas ici sur cette jurisprudence et sa façon d'interpréter Part. 13 C. Com. Il nous suflit d’avoir signalé la sanction légale. Nous étudierons plus à fond l’art. 13 C. Com. lorsque nous traiterons de la force probante des livres de commerce.

b) Banqueroute.

Art. 050, al. 6, C. Com. et art. 99r G: Com.

Si la loi est dépourvue de tout moyen de contrôle vis-à-vis des livres de commerce tant qu’ils restent dans les bureaux du commerçant, il n’en est plus ainsi lorsque, sur la poursuite de ses

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 287.

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