‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 24 sur 48 · ANTON · texte numérisé non relu

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créanciers, il est mis en faillite et obligé de déposer son bilan (art. 439 C. Com.) ou lorsque, ayant cessé ses paiements, il le remet spontanément au greffe, en vue d'obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire (loi du 4 mars 1889, art. 10, al. 2). Les livres de commerce passent alors entre les mains du syndic (art. 471 C. Com.). Ils sont soumis à la vérification des créanciers nommés contrôleurs (loi du 4 mars 1889, art. 10 et art. 20, al. 2). Les juges peuvent se les faire communiquer (art. 14 C. Com.). Les livres doivent à toute réquisition être communiqués aux officiers du ministère public (art. 483 C. Com.).

IL était facile à la loi de sanctionner à ce moment les formalités de tenue qu’elle imposait. Elle n’y a pas manqué. Elle dispose : « Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivanis :

€... 6° S'il n’a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n'offrent pas sa situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.» (art. 584 C. Com.). La Cour de Rennes à jugé en ce sens que « le défaut de paraphe des livres du failli et le défaut de Livre Journal et de Livre d’Inventaires ne constituent pas des faits de fraude imputables au full, si les autres livres qu’il a tenus sont par ordre de date, sans aucune lacune, ni rature

en marge » (Rennes, 7 janv. 1811. — S. 1811, 2, 462).

L’Ordonnance de 1673, titre II, art. 11, prévoyait, pour le même cas, la banqueroute frauduleuse, qui entrainait pour le coupable la peine de mort. Cette pénalité était si disproportionnée, que les juges se montrèrent toujours peu disposés à l'appliquer et évitèrent d’user d’une rigueur laissée à leur discrétion. Jousse, l’un des plus sûrs commentateurs de lOrdonnance, va jusqu’à dire qu’un commerçant qui n'aurait pas eu de livres, et n'aurait tenu ses écritures que sur des feuilles volantes, qu’il représenterait aux juges, ne serait pas déclaré banqueroutier frauduleux (x).

Le législateur de 1807 s’est gardé de tomber dans la même exagération etil a escompté qu’une modération de la peine obtiendrait de l’autorité judiciaire une plus sûre application. A cet effet, il déclare le commerçant qui n’a pas tenu de livres, ou les a tenus sans se conformer aux prescriptions légales, passible seulement de la banqueroute simple. L'art. 584 C. Com. renvoie pour la fixation de la peine au Code Pénal : «Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code Pénal, et jugés par les tribunaux de police correctionnelle sur la pour-

(1) Bédarride, op. eit., t. I, n° 211.

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suite des syndies, de tout créancier, ou du ministère public. » Cette pénalité est d’un mois à deux ans d'emprisonnement : « Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de Commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :

« Les banqueroutiers simples seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins et de deux ans au plus » (art. 402 C. P.).

Malgré sa condescendance, le législateur n’a pas obtenu satisfaction. Aujourd’hui encore, les poursuites pour banqueroute simple sont peu fréquentes. Tant de la part des tribunaux consulaires que du côté des parquets, on semble ne les intenter qu’à regret.

Le Code de Commerce maintient la banqueroute frauduleuse pour les cas beaucoup plus graves où le commerçant qui, en fait, ayant tenu des livres, les soustrait aux investigations judiclaires ou présente des livres dont les énonciations sont mensongères. Grossir son actif, dissimuler son passif, telle est la manœuvre fréquente des commerçants acculés à la faillite, manœuvre d'autant plus dangereuse que, masquée sous des apparences de sincérité, elle est plus difficile à découvrir. De là, l’art. 591 C. Com. : «Sera déclaré banqueroutier frauduleux et puni des peines portées au Code Pénal tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif,

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ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics où des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. » Nous n'avons pas l'intention de nous attarder sur l'étude de la banqueroute.

Il suflit de remarquer que, si la banqueroute simple exclut toute idée de fraude, la banqueroute frauduleuse comporte l'intention frauduleuse.

La peine qui frappe la banqueroute frauduleuse n’est, d’ailleurs, plus la peine de mort. Le Code Pénal établit une pénalité pourtant très sévère : «Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de Commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :

« Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps » (art. 4o2, G. P.). Cette peine peut, il est vrai, être diminuée par l'application de Part. 463, C. P.

Quoi qu'il en soit, la banqueroute frauduleuse est, non plus un délit, mais un crime, qui relève de la compétence de la Cour d'assises. On sait l’indulgence proverbiale du jury. La plupart des poursuites en banqueroute frauduleuse se terminent par des acquittements.

Nous arrivons à cette conclusion que la sanction de la banqueroute, soit simple, soit frauduleuse, en fait, manque à produire un sérieux

effet. La dernière qu'il nous reste à étudier n’est guère plus salutaire.

c) Faux.

Il peut arriver qu’un commerçant, lenant frauduleusement ses livres, les produise en justice, soit spontanément à l'appui de ses prétentions, soit sur la demande de son adversaire. La destitution de toute force probante, sanction suflisante pour les livres simplement irréguliers, n’a pas paru au législateur assez sévère pour les livres frauduleusement tenus. De là, la théorie du faux en écritures de cominérce:

Il est remarquable que le siège de la théorie du faux commercial se trouve, non dans le Code de Commerce, mais dans le Code Pénal. Voici le texte de l’art. 147 CG. P. : « Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque,

« Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

«Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,

« Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. »

On voit ici réapparaître l’idée de l'assimilation

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des écritures de commerce aux écritures authentiques et publiques. Le législateur de 1807 n'avait pas osé aller jusque-là. Celui de 1810 n’a pas hésité à assimiler le faux en écritures de commerce au faux en écritures publiques.

Le faux commercial est un crime passible de la Cour d’assises. Il exige notamment la réunion des conditions suivantes : fait matériel et intention frauduleuse. L’intention ressort ici presque toujours de la nature même de l’altération.

Ainsi :

1° Le fait par un commerçant d’avoir porté sur ses registres des énonciations mensongères, d’avoir inscrit, par exemple, une remise en espèces prétendue faite à un créancier, ou une dette imaginaire vis-à-vis d’un compère et d’avoir produit ses livres en justice à l’appui de ses prétentions, constitue le crime de faux en écritures de commerce ;

2° Le fait d’avoir sciemment et frauduleusement exagéré, dans l'inventaire annuel, la valeur vénale des marchandises en magasin constitue un faux (Cass., 25 août 1853. — $S. 54, 1, 149).

3 Il y a faux, a fortiori, lorsque ce sont les chiffres mêmes, les totaux et la balance de lPinventaire qui ont été frauduleusement exagérés (Cass., 26 juin 1857. — $S. 57, 1, 619).

Il importe peu que les livres incriminés aient été ou non cotés, paraphés et visés avant usage, et même soumis au visa annuel.

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