PORTE
IL importe peu qu'ils aient, de par ailleurs, l'aspect de livres réguliers, ne présentant ni blancs, ni lacunes, ni transports en marge, ni antidates.
Il importe peu que cette fraude ait été dirigée par un créancier contre un failli, ou même concertée par ce créancier avec le failli contre les autres créanciers. Il n’y en a pas moins toujours faux commercial (1) (Cass., 22 mars 1862 et 22 juillet 1862. — $. 62, 1, 837. — D. 62, 1, 388). (Cass., 7 mai 1863. — S. 63, 1, 455. — D. 63, Etam):
La jurisprudence estime même que la falsification des livres auxiliaires ou facultatifs est passible des peines du faux tout comme la falsification des livres obligatoires (Cass., 26 juin 1841. — S. 42, 1, 246). (Cass., 2 janvier 1874. — $S. 99, 1, 482. — D. 56, 5, 251). Les criminalistes, du moins certains, semblent approuver cette interprétation (2). La direction de la jurisprudence s'explique aisément : elle admet qu’on invoque les livres accessoires à faire preuve aussi bien que les livres obligatoires. Klle en ordonne également la production et y attache souvent une égale foi. Il s’ensuit naturellement que la falsification de ces livres causera un pré-
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 289. (2) Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code Pénal, t. Il n° 721. — Blanche, Etudes sur le Code Pénal, t. IL, n° 173.
judice aussi grave que celui que provoque la falsification des livres obligatoires, IL convient done de sanctionner aussi énergiquement les fraudes dont ils peuvent être entachés.
Un auteur (1), un seul à notre connaissance, M. Bédarride, prétend que Part. 145 C. P. ne permet pas l'application de la peine du faux aux livres de commerce ; qu'il ne vise que les effets de commerce. Cette assertion paraît bien peu fondée. L'art. 147, en effet, ne le précise pas ; il statue generaliter sur les écritures de commerce ou de banque. M. Bédarride croit que l’altération des livres de commerce ne saurait préjudicier à personne, et qu'il est indispensable, pour qu’il y ait faux, que l’altération, la mention mensongère, porte préjudice à quelqu'un. Les livres de commerce, en effet, ne font pas nécessairement foi contre les tiers ; à leur égard, la preuve contraire est toujours possible. M. Bédarride cite à l’appui de son opinion un arrêt de la Cour de Rennes du 29 janvier 1828, dont il relate cet attendu : «Considérant qu’il ne peut y avoir lieu à inscription de faux contre un Livre-Journal représenté par des négociants qui l’ont tenu, en quelque temps qu’il ait été confectionné ; que les écritures de commerce ou de banque, mentionnées dans l’art. 147 du Code Pénal ne s’en-
(1) Bédarride, op. cit., & I, n° 352,
tendent que des lettres de change et billets, et de tout titre ayant le caractère de preuve en justice ; que les livres de commerce, pouvant être plus ou moins arriérés, peuvent être par 1 suite, où plus tôt ou plus tard, mis à jour sans qu'il en résulte une altération portant le caractère du faux ; que cette forme d’instruction extraordinaire ne doit être poursuivie qu'avec une extrême circonspection ; qu’elle est surtout inadmissible, lorsque les moyens proposés ne tendent qu'à prouver un ajustement qui ne doit pas se confondre avec le faux. »
Il est facile d'établir que laltération frauduleuse des livres de commerce préjudicieaux tiers. Ceux-ci, en effet, escomptent la bonne tenue de la comptabilité. Is demandent fréquemment en justice la production des livres, comptant y trouver la preuve de leurs dires, preuve précieuse, puisque les mentions des livres du commerçant font foi complète contre lui-même. Ils seront déçus, car ces mentions sont mensongères. Le commerçant les aura frauduleusement privés de ce moyen; ils devront en chercher d’autres. N°y a-t-11 pas là pour eux préjudice”?
Il est de jurisprudence, nous lPexpliquerons plus loin, que les énonciations des livres valent comme commencement de preuve par écrit, susceptuble d’être complété par le serment. Si c’est lénonciation frauduleuse du livre qui, celui-ci paraissant sincère, permet à son possesseur de
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proliter de ee commencement de preuve pour obtenir gain de cause, n’y a-til pas préjudice pour l’autre partie ?
Vraiment, nous nous demandons si on peut le soutenir avec sérieux.
L'arrêt de la Cour de Rennes n’est pas plus acceptable. S'il est vrai qu'il faut appliquer aux textes du droit pénal l'interprétation restrictive, cela ne veut pas dire, lorsque le texte est général, qu'il faille en réduire la portée. Le texte parle d’ Cécriture de commerce ». N’est-il pas évident, pour quiconque entend la langue commerciale, qu'il s’agit en première ligne des livres où se font les écritures? N’est-il pas certain que le législateur, s’il n’eût voulu viser que les effets de commerce, eût employé cette expression ?
Nous aurions mauvaise grâce à insister. La Cour de cassation a formellement condamné la jurisprudence de la Cour de Rennes. Elle a décidé, en l’espèce, que Le fait d’un éditeur d’avoir, dans le but de tromper l’auteur du livre qu'il édite sur Le chiffre de tirages etsur la somme qu’il lui doit en exécution du traité qui les lie, frauduleusement altéré ses écritures de commerce et produit des relevés de comptes qui, tout en étant conformes à ces écritures, étaient mensongers, constitue les erimes de faux et d'usage de faux (Cass., 11 février 1893. — D. 93, 1, Ho).
La sanction du faux commercial est quelque-