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fois appliquée. Par malheur, le jury est à l'égard des faussaires d’une blâmable faiblesse.
On peut se demander pourquoi les tribunaux de commerce, qui se montrent très réfractaires à l’égard des deux premières sanctions étudiées, usent parfois de celle de Part. 591 CG. Com., et un peu plus souvent de celle de Part. 147 €. P. C’est que les premières sanetionnent surtout les formalités légales, tandis que la banqueroute frauduleuse, le faux, sanctionnent plutôt le fond. Les juges estiment que toute atteinte à la loyauté, à la probité commerciales, que toute fraude sur le contenu même des livres sont autrement répréhensibles qu’une inobservation de la forme.