CHAPITRE PREMIER
Modes de production des livres de commerce.
Dans quelle mesure les intéressés ou la justice ont-ils le droit d'investigation dans les livres de commerce? Dans quels cas et comment peuventils l’exercer ? Telles sont les questions dont l'étude va maintenant nous retenir.
Le législateur considère deux modes de consultation : l'examen complet du livre dans toutes ses énonciations, ou seulement l’exhibition restreinte du livre, exclusivement sur le ou les articles du livre afférents au procès.
La première est la communication.
La deuxième, la représentation.
SECTION JIre. — De la communication.
Le Code de Commerce ne définit pas la communication. Cela est d'autant plus regrettable que «son caractère, comme le dit avec raison M. Thaller, n’est pas encore précisé dans la doctrine ».
Selon certains auteurs, il y à communication toutes les fois qu’un commerçant se dessaisit de ses livres soit entre les mains de son adversaire, soit entre les mains des juges (x).
La jurisprudence considère qu'il n’y à communication qu'au cas de mise des livres à la disposition de la partie adverse, qui peut les consulter intégralement. Elle prétend que l'apport des livres au greffe pour y être mis sous les yeux des juges n’est pas la communication, mais seulement la représentation (Cass., 25 janv. 1843. S. 43, 1, 219; — Cass., 22 février 1848. S. 48, x, 262. D. 48, 1, 113; — Cass., 26 juin 1894. D. 94, I, 475).
La définition que donne M. Thaller participe de ces deux courants. Il exige le dessaisissement, quelle qu’en soit la forme, mais ne voit que le cas où il sert à mettre les livres à la disposition de l'adversaire : « C’est, dit-il, le fait de se des-
(1) Bravard-Veyrières et Demangeat, op. cit., t. I, p. 144, note 2; — Bédarride, op. cit., t. I, n°321 ; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t.. I, nos 290 et 301.
saisir du livre, directement ou par la voie du greffe aux mains de l'adversaire, qui peut ainsi le consulter lui-même et dans toutes ses parüies (1). »
Selon nous, le véritable critérium ne peut pas être le dessaisissement, puisque, ainsi que nous le verrons plus loin, il y a communication même dans des cas où les livres restent au € manoir‘ social », aux mains du commercant. Le critérium n’est pas davantage celui de la jurisprudence : la mise des livres à la disposition de la partie adverse, puisque les juges (la doctrine le considère avec raison) peuvent ordonner la communication pour consulter les livres eux-mêmes.
Nous croyons que la communication consiste essentiellement dans la consultation intégrale des livres, dans tout leur contenu, soit par les intéressés, soit par la justice, en quelque lieu que cet examen soit pratiqué (2).
On voit que la communication est une mesure très grave. Elle entraîne la divulgation de toutes les affaires, commerciales ou non, contenues dans les livres, à un concurrent dont les droits sont rivaux : adversäire, co-ayant-droit ou Juge consulaire. Il en résulte la révélation des procédés
() Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 211.
(2) Locré, Législation civile, t. XVII, p. 119; Procès-verbaux du 13 janv. 1807; — Alauzet, op. cit., t. I, n° 118; — Delamarre et Le Poitvin, op. cit., t. [, n° 181.
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commerciaux, des noms des clients, fournisseurs, correspondants, des prix, ete... Il s'ensuit la connaissance par tous de l’état des affaires, de la situation active et passive, et, dans le cas où le passif est supérieur à Pactif, l’effondrement probable du crédit.
Or, une maison de commerce vit de crédit souvent autant que de capitaux. Le crédit fait, comme le capital, partie du patrimoine commercial. L’annihiler, c’est rendre le commerce impossible, c’est y porter un coup mortel.
M. Bédarride (1) dit : « Le secret est pour le commerçant l’âme de ses opérations, lélément le plus essentiel, le plus indispensable à leur succès. » |
I paraît que l’ancienne jurisprudence (l’ancien droit n'avait ni autorisé ni défendu la communication des livres) n’était pas très respectueuse de ce secret. Savary (2) prétend que bien souvent les commerçants aimaient mieux perdre leurs procès que communiquer leurs livres : «€ Il faut remarquer, dit-il, que, quand un marchand demandait en justice à un autre la représentation (lire la communication) de ses registres, pour prendre droit par iceux, souvent celui à qui elle était demandée alléguait n'avoir point de registres, afin qu'étant déposés au greffe, l'on ne pût
(1) Bédarride, op. cit., t. I, nos 273 et 274. (2) Savary, Parfait négociant, t. 1, p. 295.
pas voir ses autres affaires, parce qu'il en était arrivé plusieurs inconvénients; et, en. effet, il n'est pas juste qu’un négociant, qui demande à un autre la représentation (la communication) de ses livres pour justifier sa demande ou sa défense, ait connaissance des autres choses qui sont écrites en iceux et qui ne le regardent pas. » Pour le commerçant, la perte du procès pouvait être réparable, celle de son crédit ne leût pas été. Son choix n’était pas douteux.
Les anciens auteurs, mieux inspirés, avaient su tenir compté des nécessités du commerce et concilié, dans la mesure du possible, les intérêts en jeu, en n’autorisant le droit de demander la production des livres que seulement à la page où était mentionnée l'opération litigieuse. Casaregis (1) dit très bien : VNotandum est quod mer-catores, licet teneantur libros exhibere, eos attamen exhibere non tenentur, nisi in ea parte aut pagella qua adest controversia.
L’Ordonnance de 1673, assurément grâce à l'influence de Savary, posa le principe de la prohibition de la communication des livres, principe auquelelle reconnut pourtant des exceptions, mais très limitativement déterminées. La communication ne put dès lors plus être ordonnée que dans les cas de succession, communauté,
(1) Casaregis, Disce., 30, K 79.
nt Société et faillite (Ordonnance de 1673, tit. 3, art. 9). -
Le législateur de 1807 a reproduit exactement les mêmes idées : «La communication des livres etinventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de Société, et en cas de faillite » (art. 14 C. Com.). Cette limitation est très louable. Ces situations sont, en effet, les seules dans lesquelles, en raison de la difliculté des règlements à intervenir, ka communication est nécessaire pour la sauvegarde des droïts des intéressés (1). Mais ce sont précisément celles dans lesquelles elle ne présente plus guère d’inconvénients. Tantôt, en effet, les livres sont mis à la discrétion de personnes qui ont elles-mêmes intérêt à ne pas divulguer le secret des affaires du commerce (elles peuvent vouloir le continuer), tantôt le commerce est’ fini, abandonné, et il n’est plus utile d’en dissimuler les secrets.
Après ces explications, on devine que l’interprétation de Part. 14 C. Com. ne peut qu'être très restrictive. C’est ce que Locré ne manque pas d'observer : «En obligeant les commerçants à tenir des registres qui leur permissent de jusülier à tout moment de leur situation, il a fallu
(1) Bédarride, op. cit., t. 1, n° 290; — Lyon-Caen ct Renault, op. cit.,t. I, n° 279.
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pourvoir, d'un autre côté, à ce qu'on n'abusat pas dé cette mesure pour pénétrer quand on voudrait dans le secret de leurs affaires, de leur correspondance, de leurs spéculations (1). »
Jurisprudence et doctrine admettent effectivement, en principe, l'interprétation restrictive (2), mais elles y font, surtout la première, de trop nombreuses exceptions.
(PHLOCrE Op ee tXNI LE p.08 |
(2) Jurisprudence : Bruxelles, 23 mars 1824. $S. 25, 2, 378 ; — Aix, 5 avril 1832. D. J. G. Rép. Ve Commercçant, sous le n°260 ; = Bordeaux, 9 août 18535: 55,.2717. D. 54, 2, 14: — Orléans, 28 fév. 1855. D. 55, 9, 155; — Montpellier, 31 mars 1859. S. 59, 2, 688 ; — Cass., 26 déc. 1866. S. 67, 1, 165. D: 67, 1, 303 ; — Caen, 98 avril 1874. S. 74, 2, 274. D. 76, 2, 173; — Paris, 2 mai 1874. $S. 76, 2, 324; — Cass., 29 mai 1878. S. 79, 1,64; — Bordeaux, 8 avr. 1880 et Cass., 16 nov. 1880. S. 81, 1, 313; — Trib. Lyon, 20 janv. 1887. Monit. jud. Lyon du 26 mars 1887 : — Paris, 28 nov. 1891. S. 92, 2, 48 et la note; — Nancy, 10 juin 1893. S. 94, 2, 33. D. 94, 2, 24; — Cass., 25 fév. 1895. D. 95, 1, 238; — Bordeaux, 31 oct. 1895. D. 1900, 2, 180; — Angers, 10 mars 1896. D. 98, 2, 345 ; — Bordeaux, ot oCI21899.5/1994:2;101; D..1900, 27180.
Doctrine : Massé, op. cit., t. IV, n° 2506; — Pardessus, op. cit.,t. 1, n°259; — Alauzet, op. cit., t. [, n° 118; — Bravard- Veyrières et Demangeat, op. cit.,t. [, p. 135; — Delamarre et Le Poitvin, op. cit ,t. I, n° 181 ; — Boistel, op. cit., t. [, n° 115: Ruben de Couder, Diet: Vo Liv. de com., n°71; — Bédarride, op. cit., t. I, n° 297 ; — Lyon-Caen et Renault, op. cit. t. I, n° 290 bis; — Thaller, Traité élémentaire, n° 211.
Voir cependant : Trib. com., Seine, 4 janv. 1896. S. 99, 2, 917 = Cass. 15 nov. 1898°5.1900, 1, 326. D: 1900, 1, 517.
$ Ier, — DES CAS DE COMMUNICATION ET DES PERSONNES QUI PEUVENT LA DEMANDER.
Examinons successivement les quatre hypothèses dans lesquelles la loi autorise la communication des livres :