‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 30 sur 48 · SEAT · texte numérisé non relu

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Enfin, l'héritier ou le légataire peut être appelé, si cela lui agrée, à continuer le commerce du de cujus. Il est forcé qu'avant de s’y déterminer, il ait pu se rendre exactement compte de l’état des affaires pour se décider à bon escient. Le droit à communication, en matière de succession, est donc justifié. |

Quels sont ceux qui y peuvent prétendre ?

D'abord, les héritiers légitimes et naturels, héritiers ab intestat, etles successeurs irréguliers à leur défaut ; ensuite les héritiers testamentaires : légataires universels et légataires à titre universel. Il faut ajouter les légataires à titre particulier et les donataires. Les légataires à titre particulier y ont un intérêt indirect ; ils n’ont pas, comme les précédents, à vérifier la quotité de leur émolument, mais ont besoin des livres pour s'assurer si la prétention (au cas où elle se produit) des héritiers ou des légataires universels de ne pas payer les legs particuliers est justifiée ; si, par exemple, le motif pris à ce dessein de ce que le passif excède l'actif, de ce que l'actif est absorbé ou de ce que le legs dépasse la quotité disponible et doit être réduit, est exact et sincère. Les donataires y ont le même intérêt, mais seulement dans le cas où est intentée à leur encontre l’action en réduction. Ils ne peuvent y défendre, en connaissance de cause, que s'ils ont pu, par l’examen complet des livres, connaître la consistance de Ta masse

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à partager et le chiffre exact de la quotité disponible (1).

Lorsque, du reste, la communication des livres aux donataires ou légataires particuliers paraîtra très dangereuse, les héritiers ou légataires universels pourront l’éviter : ils n'auront qu'à désintéresser le légataire, à ne point inquiéter le donataire.

Ces personnes sont Les seules qui puissent demander la communication des livres. Les créanciers successoraux n’y ont aucun droit tant que la succession est solvable. Mais ils pourraient, si elle se trouvait en état de cessation de paiements, demander la mise en faillite du de cujus.

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