II. — Communauté
Le commerce d’un négociant, marié en communauté, peut, soit faire partie de la communauté, soit lui être propre. Dans l’un et l'autre cas, son conjoint a droit à la communication des livres au jour de la dissolution de la communauté. En effet, dans la première situation, le conjoint à sur les livres un véritable droit de copropriété, et ces livrês lui sont indispensables pour fixer sa part dans le partage de la communauté ; dans la deuxième, ces livres lui sont nécessaires pour établir le chiffre des revenus,
(1) Alauzet, op. cit., t. I, n° 118; — Bédarride, op. cit., t. I, n° 281 ; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 981,
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produits par le commerce, qui tombent en communauté par application de l’art. 14071, 2, C,
Ce qui est vrai de la communauté conjugale l’est également de toutes les hypothèses de communauté (1), et notamment du cas d’indivision de l’art. 815 GC. Civ. (arg. de la généralité du terme : communauté de Part, 14 C. Com.). Il arrivera fréquemment que les tribunaux y verront une véritable Société de fait, mais cela ne change rien à la solution, puisque le droit à la communication des livres existe également entre associés.
Les communistes ne sont pas seuls à pouvoir demander la communication des livres de commerce. Pareil droit doit être reconnu à leurs héritiers ou successeurs, qui trouvent cette prérogative dans le patrimoine du de cujus, et ont souvent grand intérêt à en user pour la fixation respective de leurs droits (2).
IT. — Société.
Les Sociétés commerciales constituent des personnes morales, des êtres juridiques distincts des personnes des associés.
(1) Bédarride, op. cit., t. I, n° 283. — En sens contraire : Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. [n° 291.
(2) Alauzet, op. cit., t. I, 118; — Bédarride, op. cit., n° 284; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. [, n° 291.
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C’est donc à tort que certains auteurs (pour permettre la communication des livres aux associés pendant la durée de la Société), notamment M. Bédarride (1), prétendent qu’au point de vue qui nous occupe, il convient de les considérer comme de véritables communautés, les capitaux sociaux, les bénéfices sociaux étant la propriété commune des associés.
La discussion de cette opinion sortirait du cadre de notre étude : nous n’y pouvons insister. Qu'il nous suflise de dire que, si les associés ont sur le fonds social de véritables parts, il n’en résulte pas que la propriété, et des immeubles, et des biens sociaux, et du fonds social (et par conséquent des livres) soit fixée sur leur propre tête. Tant que dure la Société, c’est elle qui est propriétaire, et point les associés. Ce droit de propriété ne passe ou ne retourne sur les têtes des associés qu’au jour de la dissolution, au jour où, morte la personne morale, les associés partagent le fonds social. Ce jour-là, les associés pourront demander la communication.
Mais tant que vit la Société, tant qu’elle fait le commerce, elle à un intérêt majeur à ce que ne soient point Givulgués les secrets de ses affaires. Les associés eux-mêmes, actionnaires ou commanditaires, peuvent être des concur:
(1) Bédarride, op. cit., t. I, n° 285.
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rents ; Car, avec la modicité des chiffres d’actions ou de coupures, il est aisé de devenir actionnaire d’une Société à commerce rival. Il convenait donc de ne pas autoriser la communication des livres de commerce pendant l'existence de la Société. Le législateur ne la permet nulle part (x).
Il est vrai que, dans certaines formes de Société, l'élément concurrentiel est complètement écarté. Tel est certainement le cas des Sociétés en nom collectif. Tel est partiellement Le cas des Commandites. Les associés en nom, les gérants des Sociétés en commandite sont ceux-là mêmes qui font les affaires sociales, ceux-là mêmes qui rédigent les livres de commerce ou président à leur rédaction. La question se posait-elle de savoir s'ils ont droit à la communication des livres ? La connaissance complète et bien entendue de toute la comptabilité commerciale de la Société est leur premier devoir. Ils doivent à tout instant vérifier les livres de fond en comble. Mais est-il besoin pour cela de savoir s'ils ont droit à la communication des registres ? Non, sans aucun doute. Ce n’est pas une question de communication. Leur droit d'investigation puise sa source dans leurs obligations mêmes. Ils doivent compulser et contrôler entièrement les livres
(1) Lyon-Caen et Renault, op. eit., t. I, n° 291,