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parce qu'ils sont personnellement et solidairement responsables de leur bonne tenue. C’est plus qu’un droit pour eux, e’est un devoir. En le remplissant, ils n’usent pas d’une prérogative du titre de la communication des livres de commerce. Is remplissent simplement une de leurs obligations sociales les plus étroites, contenue explicitement ou implicitement dans Île pacte social.
Ce n’est pas ailleurs qu’il faut chercher la justification du droit de surveillance et de contrôle des actionnaires des Sociétés anonymes et des commanditaires des Commandites par actions.
Le droit de vérifier et d’examiner les livres, les actionnaires et les commanditaires le puisent dans le pacte social. En l’exerçant, ils n’usent point d’un droit à communication. C’est la garanüe essentielle de leurs droits de bailleurs de fonds. Le législateur avait pu se dispenser de le réglementer pour les associés en nom et les gérants, dont la qualité de responsables personnels et solidaires était une garantie suffisante de leur secret sur les affaires sociales, même une nécessité de leur bonne gestion. Il n’en allait plus ainsi pour les commanditaires des Commandites par actions et les actionnaires de ces Commandites ou des Sociétés anonymes. Quelque légitime que fût leur droit à contrôle, leur qualité d’associés à responsabilité limitée n’était point un répondant suflisant, Leur divulguer les affai-
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res sociales, c'était les confier à des concut:rents, à des rivaux peut-être. IL fallait limiter eur champ d’investigations.
De là la création de commissaires de contrôle ou de conseils de surveillance (art. 10, 32 et 35 de La loi du 24 juillet 1867). Ceux-ci puisent leurs droits dans ces textes spéciaux. Leur droit d’examen des livres ou des pièces comptables est une nécessité du fonctionnement de la Société. Ils l’exercent en vertu des textes de la matière, non en vertu d’un droit de copropriété imaginaire. Encore ici, ce n’est pas et ce ne pouvait pas être une question de communication. La communication des livres, ils n’y ont aucun droit ; ils ne peuvent jamais la demander (1). Il faudrait un texte pour la leur accorder, et ce texte n’existe pas.
La jurisprudence, cependant, accorde aux actionnaires la communication des livres de la Société, lorsqu'ils justifient d’un intérêt légitime, au cas notamment d’action à intenter par eux contre les administrateurs (2). Nous ne pouvons approuver cette solution. Le droit des actionnaires consiste uniquement à pouvoir requérir, aux époques fixées par la loi, qu'on mette sous
(1) En sens contraire : Bédarride, 6p. eit., t. [, n°° 286 et 287. F
CRC del eS073, 1,33. D175, 1,191; —-Trib, com. Seine, 4 nov. 18:6. Journal Le Droit, 19 nov. 1886 ; — Voir Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. E, n° 291.
leurs yeux certaines pièces destinées à leur faire connaître l’état des affaires sociales (art. 12 et 35 de la loi du 24 juillet 1865). Ils ne peuvent exiger plus. La jurisprudence ne peut, s'il y a nécessité, qu'ordonner sur leur demande la représentation des livres.
Plus délicate est la question quand on l’étudie à propos du commanditaire de la Commandite simple. Les moyens de surveillance et de contrôle des actionnaires des Sociétés de capitaux n’ont point été institués pour lui : on ne peut pourtant le laisser à la merci des gérants. De là le droit à communication à lui reconnu par la doctrine (1).
Nous n’admettons pas non plus ce droit à communication des livres, du moins si on Ie base sur Le titre du Code de Commerce que nous étudions. L’accorder, c’est ajouter à la loi. Le législateur ne le donne nullement. Mais, si le commanditaire de la Commandite simple ne peut demander la communication proprement dite, en invoquant l’art. 14 C. Com., il peut très bien demander que les gérants lui produisent les livres. Seulement, ce sera en s'appuyant sur le droit de surveillance et de contrôle que lui reconnaît indirectement mais formellement Part. 28 C. Com. (modifié par la loi du 6 mai 1863). Ce
(D) Alauzet, op. cit., t. 1, n°118 ; — Bédarride, op. cit., t. I, n° 236; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. E, n° 291.
n'est plus une question de communication. L'exercice du droit de contrôle sur les livres est moins à redouter de la part du commanditaire de la Commandite simple, puisqu'il est choisi éataitu Personæe.
Mieux inspirée que la doctrine, la jurisprudence base ses arrêts sur l’art. 28 C. Com. (Poi- Uers, 22 mars 1894. D. 55, 2, 133; — Rouen, 9 juin 1899. D. 55,2, 205 ; — Cass., 24 janvier 1899. D. 99, 1, 260). Nous l’approuvons pleinement.
On dira, sans doute, que la distinction manque d'importance pratique. Il est vrai que le commanditaire de la Commandite simple a de toute façon un droit très large d'investigation sur les livres. Est-ce une raison de l’appuyer indifféremment sur le texte de l’art. 28 C; Com., ou sur l’art. 14 C. Com.? La distinction n’a-t-elle point une importance capitale au point de vue de la censure de la Cour de Cassation, qui doit impitoyablement casser toutes les décisions basées sur l’art. 14 C. Com.? Et de ce qu’un même droit peut résulter de deux ordres d'idées absolument différents, s’ensuit-il qu’une saine doctrine puisse se dispenser de les bien distinguer”?
La communication proprement dite des livres de commerce n’est donc possible que dans le cas de dissolution de la Société, et l’on se demande vraiment s’il est possible de soutenir un instant le contraire, en présence du terme formel de Part. 14 C. Com. : La communication... ne peut
être ordonnée... que dans les affaires de... partage de Société », texte d'autant plus clair que les mots : « partage de société » contrastent d’une facon significative avec les termes plus larges : succession, communauté, faillite (1). L'expression : €partage de Société » s'entend d’un partage proprement dit, Lorsqu'une Société est dissoute par vente volontaire et à forfait, sans inventaire, du fonds social à un tiers, ou des droits sociaux d’un associé à son co-associé, il n’y à pas partage de Société, et, par suite, pas de communication possible des livres (Nancy, 10 juin 1893. S. 94, 2, 33. D. 94, 2, 24; — Cass., DD fEVTIÈÉT 1809915001 TO DE RAD O L'expression « partage de Société » s’entend d’une Société dont le partage est en cours, dont le partage n’est pas terminé. Lorsque le partage a reçu une solution définitive, on ne peut y revenir; on ne peut plus demander la communicaton des livres (Nancy, 10 juin 1893, et Cass., 25 février 1899, précités). | Lorsque la Société entre en voie de dissolution, tous les associés (associés en nom, gérants, commanditaires par intérêt et par actions, actionnaires) ont droit à la communication des livres.
(1) En ce sens : Pandectes françaises, Répert. Ve Commercant, n% 1195 à 1199. — Voir Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 291. |
En sens contraire : Bédarride, op. cit., t. I, n° 285.
Mais nul autre que l'associé n’y peut prétendre (Bordeaux, 31 octobre 1899. S. 1901, 2, 1017. D. 1900, 2, 180). Ainsi :
a) Le tiers à qui un associé cède sa part dans les bénéfices de la Société n’est pas un associé et n'a pas droit à la communication des livres (Cf. Paris, 14 janvier 1893. S. 94, 2, 269. D. 94, 45608):
b) Le commis à qui le patron promet un tant pour cent sur les bénéfices, le commis intéressé,
n'a pas droit à la communication des livres, parce qu'il n’est pas un associé (1).
c) L’assuré d’une Compagnie d'assurances sur la vie, qui à droit à participer aux bénéfices, n’est pas un associé et, partant, n’a pas droit à lx communication (1).
d) Le bailleur de fonds qui a stipulé, outre des intérêts, une part déterminée des bénéfices, aura où n'aura pas droit à la communication des livres, selon que le juge estimera qu'il est ou non associé (2) : question de fait qui dépend de l'importance comparative des intérêts stipulés, d’une part, et de la part de bénéfices, d'autre part.
(1) Pour le commis intéressé et l'assuré sur la vie qui participe aux bénéfices, la question est très controversée. Nous donnons ici la solution à sa véritable place. Nous exposerons la controverse plus loin.
(2) Bédarride, op. cit., t. I, n° 289.
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e) Les créanciers sociaux n’ont pas droit à la communication des livres (spécialement pour les créanciers de la Société anonyme : Trib. Com. Seine, 4 nov. 1886, précité). Si la dissolution révélait l’insolvabilité de la Société, ils pourraient demander la mise en faillite.