IV. — faillite
L'art, 14 C..Com. permet enfin la communication des livres au cas de faillite du commerçant (1); disposition qui se justifie aisément. La faillite, en effet, entraîne le dessaisissement du négociant (art. 443 C. Com.). Avec elle s'ouvre une procédure de réalisation globale, collective, de l'actif qui sera partagé entre les créanciers.
Il est évident que le droit à communication n’a pas été établi pour le syndic. Celui-ci a pour mission de réaliser l'actif : il ne peut le faire qu’en se saisissant des livres, pouvoir que le Code de Commerce lui donne expressément dans Part: 451:C.1Com.1(adde ‘art2498 5475 50 C. Com.). Ce n’est pas pour lui une question de communication. La question de communication se pose en tant qu'il s’agit de savoir à qui le syndic doit laisser examiner les livres dans tous leurs détails.
Il faut décider que tous les créanciers y ont
(1) I faut, bien entendu, qu’il y ait faillite déclarée, et pas seulement demande de déclaration de faillite (Angers, 10 mars 1896. D. 98, 2, 345, et la note de M. Boistel).
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droit, C’est l'opinion généralement admise et elle n’est pas discutable (1). Le syndic est, en elfet, particulièrement chargé de prendre soin des intérêts des créanciers : il est leur représentant. La loi accorde aux créanciers le droit d’examiner les livres, afin qu'ils puissent s'assurer de la bonne exécution de cette mission.
Il faut aussi décider que le juge-commissaire a droit à la communication des livres, car il a mission de suivre les opérations du syndic, et il ne peut le faire sérieusement qu’en ayant sous les veux les livres du failli (art. 452, 498, 482 C. Com.).
Il faut décider enfin que les juges ont le même droit, en tant qu'appelés à prendre en mains le rapport du syndic, approuvé du juge-commissaire où non, sur l’état des livres, et chargés d'exercer sur les opérations de la faillite un contrôle supérieur.
Un texte spécial, l’art. 483 C. Com., octroie le droit à communication au ministère publie : « Les officiers du ministère publie pourront se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire. Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. »
Il est à remarquer qu'au cas de faillite, la
(1) Bédarride, op. cit., t. 1, n°294; — Lyon-Caen et Renault, ope cit. 1}, n°291;
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communication des livres aux magistrats et aux créanciersne présente plusguèred’inconvénients. La faillite arrête le cours des opérations commerciales : elle désinvestit le failli de sa gestion du patrimoine commercial pour la confier au syndic. Les graves dangers de la communication n'apparaissent pas. Qu'importe que les secrets commerciaux soient divulgués, que les noms des correspondants, les prix, les procédés, ete..…., soient connus, puisque le commerce est terminé, qu'il ne pourra repréndre qu’au cas, bien aléatoire, d’un concordat voté par les créanciers. Tout autre est la situation en matière de liquidation judiciaire. L’obtention d’un concordat est plus probable, et, dans tous les cas, le liquidé n’est pas dessaisi. Il reste à la tête de son patrimoine. Sans doute, il en dirige la gestion vers la réalisation de l'actif, mais dans le but légal d'offrir à ses créanciers un dividende et de conünuer les affaires. Le liquidateur ne se substitue pas à lui ; il contrôle ses actes, il complète sa capacité par son assistance et rien de plus. Le liquidé conserve ses livres et dépose seulement son bilan. Au jour de l'assemblée des créanciers, c’est lui-même qui présente «un état de situation qu'il signe et certifie sincère et véritable » (art.9, loi du 4 mars 1889), et les créanciers n’ont d’autre droit que de désigner des contrôleurs pour s'assurer de la sincérité des livres et de cet état de situation (art. 9 et 10, loi du 4 mars 1889).
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Nous leur refusons absolument le droit de demander la communication des livres :
1° D'abord, parce que la nomination des contrôleurs est une garantie suflisante. On a bien soutenu que, cette nomination étant facultative, il convenait de donner aux créanciers le droit à communication (1). Mais est-ce un argument sérieux? De ce que les créanciers négligent d’user d’une mesure légale, en résulte-til qu'il faille leur en accorder une qui est exceptionnelle et que la loi ne leur donne pas formellement?
> En second lieu, parce que le législateur, s'il avait entendu, comme on prétend linférer du texte trop général de l’art. 24 de la loi du 4 mars 1889, étendre à la liquidation judiciaire le droit à communication de la matière de la faillite, n'aurait eu aucun besoin d'établir un rouage de contrôleurs.
3° En troisième lieu, parce que, si les créanciers ne sont pas satisfaits des comptes présentés par le liquidé, ils n’ont qu’à refuser de voter le concordat pour faire transformer la liquidation en faillite, et, par là, obtenir Ia communication des livres.
4 Enfin, parce que, accorder aux créanciers la communication, c’est aller directement contre le but même de la liquidation judiciaire ; but qui
(1) Voir Fuzier Hermann, Répertoire, V° Livres de commerce, n° 233 in fine.
est d'éviter la faillite et d’obtenir un concordat. Accorder la communication aux créanciers, c’est livrer aux tiers le secret des affaires commerciales au moment où il est le plus nécessaire de le garder pour relever un commerce défaillant.
C’est priver le liquidé de lélément le plus sûr de la reconstitution de son entreprise. Car, si l'obtention d’un concordat est possible en matière de faillite, elle est essentielle dans la liquidation judiciaire. Cest parce que tout tend au concordat que le liquidé reste à la tête de son patrimoine, pour, en réalisant un actif appréciable, réinspirer confiance aux créanciers, retrouver le crédit un moment perdu. N'est-ce point empêcher le liquidé de verser les dividendes promis, n'est-ce point le condamner à voir sa liquidation se changer irrémédiablement en faillite, que de livrer à la connaissance du public le secret de ses affaires ?
La jurisprudence est en sens contraire (notamment : Paris, 28 nov. 1891. S. 92, 2, 48. D. 92, 2, 78). D’après elle, l’art. 14 doit être appliqué à la liquidation judiciaire, en raison des analogies qu'elle présente avec la faillite, et ce, d'autant plus que cet article ne pouvait prévoir une institution qui n'existait pas encore. Elle invoque le texte général de l’art. 24 de la loi du 4 mars 1889.
L'arrêt de Paris admet pourtant ce correctif, savoir : qu'il appartient aux juges saisis de la
demande de communication d'apprécier si elle doit ou non être ordonnée. C’est l’idée générale que les juges peuvent accorder ou refuser dans tous les cas la communication. Mais son rappel ici semble indiquer que la Cour de Paris se rendait compte du danger de sa doctrine.
En tous cas, dans toute liquidation autre que celle de la loi du 4 mars 1889, la communication des livres ne saurait être ordonnée. |