‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 34 sur 48 · V.— Cas controversés de communication · texte numérisé non relu

V.— Cas controversés de communication

Nous avons déjà déduit du caractère très strictement limitatif de l’art. 14 C. Com. que ni le commis intéressé, ni l’assuré sur la vie, au cas où il participe aux bénéfices de l'assureur, n'étant des associés, n’ont droit à demander la communication. Quelque certaine que soit cette doctrine, il s’est trouvé des auteurs pour la combattre (1), et la jurisprudence s’est fixée en sens inverse (Paris, MAT r#20.40.00,9.230 1):60, 2, 99 ; — Lyon, 21 fév. 1844. S. 44,2, 422. D. 4o, 2, 146; — Rennes, 29 juin 1871. S. 91, 2, 83. D. 52, 2, 135; — Bordeaux, 30 janv. 1872. 8. 72, 2, 66. D. 73, 5, 304; — Cass., 3 janv. 1877. D. 77,

(1) Bédarride, op. cit., t I, n° 293; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. [, n°9291 bis; — Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, $ 757, note 16, p. 273.

En sens contraire : Ruben de Couder, op. et loc. cit, n°39 ; — Dutruc, Dict. du contentieux com., indust. et marit. V° Liv. de comm., n° 22.

1, 119. — Voir cependant : Cass., 26 déc. 1866. SOA, no D655r4809 etrGrenoble es juin 1865::5.168 1277225);

Nous consacrons à cette ue nee quelques développements :

Tout le monde reconnaît, et il convient d’en prendre acte,que ni Passuré sur la vie, ni le commis intéressé, ne peuvent demander la communication en s'appuyant sur l’art. 14 C. Com. (1).

Ce serait peut-être assez pour se dispenser de discuter davantage. Mais on à prétendu que, si le droit de communication qu'on leur reconnaît manquait de base dans Part. 14 C. Com., on en pouvait trouver une autre, au moins aussi sûre, dans l'intention des parties au contrat de louage ou d'assurance.

On commence par faire remarquer, et il faut bien noter cette considération d'équité, car elle domine tout le raisonnement, que, puisque le patron, l’assureur consentent une part aux bénéfices, 1l n’est pas possible que lintéressé, que l'assuré soient privés du moyen de vérifier si Les bénéfices prétendus par le patron ou la Compagnie sont exacts.

Puis, on remarque qu’il n’est pas douteux que le droit de communication puisse être volontai-

(D Entre autres, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 291 bis, auxquels nous nous attachons pour la discussion qui suit.

Ho

rement consenti par un commerçant, en dehors même des cas de l’art. 14, ce qui évidemment n’est pas contestable.

Et on conclut : puisque ce droit peut être formellement consenti, il peut l’être tacitement, et n'est-il pas évident que le patron, l'assureur ont consenti tacitement ce droit à l'intéressé, à l’assuré, en concluant le contrat de louage, d’assurance, étant donné que la clause de participation aux bénéfices manquerait sans cela de produire effet par simple erreur ou fraude du patron ou de la Compagnie.

Mais on reconnaît bien vite que, quelque équitable qu'elle soit, cette solution peut présenter de grands inconvénients pratiques à l’encontre du patron ou de l’assureur, et que son moindre défaut pourrait être de faire repousser à jamais par patrons et assureurs la clause de participation aux bénéfices. Etcomme, pour vouloir beaucoup, on ne veut pas risquer de ne rien avoir, on offre tout de suite un palliatif.

MM. Lyon-Caen et Renaultdisent notamment:

«Les Compagnies et les patrons ont un moyen très simple de se mettre à l’abri de la gêne pouvant résulter pour eux du droit de communication : c’est de demander aux ouvriers, commis ou assurés, de renoncer à ce droit. Il y à sur ce point une clause, presque toujours contenue, soit dans les polices d’assurances sur la vie,

soit dans les règlements sur la participation des

ouvriers aux bénéfices. La validité de cette clause n’est pas sérieusement contestable. »

De sorte qu'après avoir, à grands frais, édifié le droit de communication, on constate qu’il peut toujours être refusé, qu’il l’est presque toujours en fait. Au lieu du silence du contrat, on arrive à avoir une clause expresse refusant la communication ; et le commis, l'assuré, sur les têtes desquels s’agite cette grave controverse, pourraient peut-être demander s'ils sont bien plus avancés,

Mais la construction juridique que nous venons d’esquisser est plus qu'inutile ; elle est inconsistante.

Pour la reprendre par la fin, nous prétendons d’abord que la clause expresse refusant la communication est certainement contraire à l’art. 1174 C. Civ. MM. Lyon-Caen et Renaultessaient bien de dire non : QI s’agit dans l’art. 1194 C. Civ. d’une condition dépendant exclusivement de la volonté de celui qui s'engage. On se trouverait bien dans un cas où l’art. 1194 devrait recevoir son application, si la clause dont il s’agit signifiait que l’ouvrier, le commis ou l'assuré, aura droit à une part dans les bénéfices s’il plaît au patron ou à la Compagnie d’assurances de constater qu'il y a des bénéfices.

Mais telle n’est pas la portée de la convention dont nous parlons. Le droit aux bénéfices existe ; mais les intéressés s’en remettent à la bonne foi

(non pas à la volonté) du patron où de la Compagnie d'assurances, quant à la solution de la question de savoir s’il y a eu des bénéfices réalisés. »

Nous n’entreprendrons pas l'examen de la disüinetion philosophique qui pourrait être faite entre : s’en remettre à la volonté de quelqu'un, et : s’en remettre à sa bonne foi. Dans l’une ou l’autre idée, la seule sanction est dans la conscience morale du patron ou de l’assureur; et, si nous savons qu'elle peut être chez certains une garantie absolue, elle est, l'expérience malheureusement le démontre, bien souvent inefficace. Pratiquement, l'effet de la clause sera de permettre de donner à l’assuré ou au commis peu ou point de bénéfices, et, comme c’est volontairement qu'on est ou non de bonne foi, nous ne croyons pas niable que la clause proposée est contraire à l’art. 1174 C. Civ., qu’elle renferme une condition potestative.

Reste à voir s’il est juridique d’induire du silence du contrat de louage de services ou d’assurance, qu'il implique tacitement le droit de communication des livres (x).

Observons tout d’abord que la clause de participation aux bénéfices n’est que lPaccessoire d’un contrat principal de louage de services ou

(1) Voir Pandectes françaises, Répert. Vo Commerçant, n° 1209 et 1210,

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