‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 35 sur 48 · AUDE · texte numérisé non relu

AUDE

d'assurances, et que, dans toutes les hypothèses, son but est de faire que le commis prenne plus à cœur les intérêts du patron, que l'assuré souscrive plus volontiers une police. Le patron, l’assureur peuvent-ils avoir imaginé que le commis, l’assuré s’en prévaudront à l'inverse pour exiger cette mesure, si opposée à leurs intérêts, qui entraîne la divulgation du secret de leurs affaires : la communication”? Ce n’est pas soutenable.

D'autre part, dans une sûre méthode interprétative des volontés des parties à un contrat, il n’est légitime d’y lire entre les lignes une clause tacite que lorsque, cette clause y étant d'usage, on peut induire avec certitude que les parties l’ont sous-entendue. A-t-il jamais été d'usage d'accorder aux participants le droit de communication ? La négative est sûre.

Et si une confirmation en était nécessaire, on la trouverait dans l’insertion aujourd’hui générale de la clause formelle de prohibition de la communication. Dans le silence des textes, le juge doit s'inspirer de eo quod plerumque fit. L'usage, quand on l’a forcé à apparaître, ne s’estil pas manifesté hostile à toute communication ?

C’est donc qu'avant que la clause fût nécessaire, la volonté implicite des parties était de ne point permettre d’invoquer la communication.

Aujourd’hui, le droit de communication, re-

connu aux commis et aux assurés, ne frappera guère plus que les patrons qui, par oubli ou ignorance de la jurisprudence, auront omis d’insérer au contrat la clause formelle prohibitive de la communication. Cest d'autant plus déplorable que ce seront les petits commerçants, ceux pour qui la sauvegarde des secrets commerciaux est particulièrement précieuse.

Résultats : 1° privation formelle du droit de communication dans la plupart des contrats ;

2° Application rare de ce droit, mais justement à ceux à qui il sera le plus pénible : aux petits commerçants.

N'aurait-on pas pu faire meilleure justice ?

Puisqu’il est impossible d'accorder la communication en dehors de l’art. 14 G. Com., et que cependant la représentation est à coup sûr insuffisante, le juge ne se trouve-til pas en présence d’une situation à laquelle aucun texte n’est applicable ? Ne peut-il, dès lors, prendre un moyen terme, sauvegardant les intérêts de lune et de l’autre partie? Nous le croyons fermement. À défaut de texte, le juge doit se tourner vers l'usage. Le moyen usité est très connu : il consiste à nommer un expert, dûment lié au secret, qui examine les livres dans leur entier, dans tous leurs articles, vérifie tous les comptes, et précise les droits du commis intéressé ou de l’assuré dans un extrait succinct qui seul est

Pire

versé aux débats. La pratique applique couramment ce système conciliateur (1).

Un projet de loi (2), déposé par le Gouvernement à la Chambre des députés au mois de juillet 1888, est rédigé en ce sens ; mais il repose depuis dans les cartons, et il ne faut pas espérer l’en voir bientôt exhumé.

Selon nous, la jurisprudence a le droit, en l'absence de textes applicables, d’user de ce sage moyen. Les intérêts des parties bien ménagés, la clause de participation aux bénéfices risquera de devenir plus fréquente, et l'équité sera satisfaite sans qu’on ait violé la loi.

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