tome VIIT, n
Cependant, des livres d’un tiers, même non lié à la procédure, on peut demander la représentation, lorsque ce tiers a joué, vis-à-vis de l'opération litigieuse, un rôle d’intermédiaire. Ainsi, on peut demander la représentation des livres d’un banquier pour en tirer la preuve d’un paiement fait par son entremise (1); on peut demander la représentation des livres d’un courtier pour y puiser la preuve d’un achat ou vente conelu par ses soins. Il n’en est pas de même du commissionnaire, puisque celui-ci ne doit pas faire connaître l’une à l’autre les parties entre lesquelles il fait une opération. Un procès ne peut se nouer qu'entre l’un ou l’autre des opérateurs et le commissionnaire. Mais, dans un procès entre le commissionnaire etson acheteur, parexemple, ce dernier qui, par aventure, a connu le vendeur, peut-il demander la représentation des livres de ce vendeur ? Nous estimons qu’il ne le peut pas, parce qu'aucun lien juridique ne rattache le vendeur à l’acheteur. MM, Delamarre et Le Poitvin (2) décident toutefois que, si le vendeur a connu le nom de l’acheteur et l’a porté dans ses livres comme tel, l'acheteur peut demander contrele commissionnaire la représentation deslivres du vendeur. Mais on sent bien que la commis-
(A) Fuzier Hermann, Répert., Vo Livres de commerce, n° 303. À (2) Delamarre et Le Poitvin, op. cit., t. I, n° 178 in fine.
UN
sion, ici, par le fait même que le vendeur avoue par ses livres avoir connu l’acheteur et le tenir pour tel, a dégénéré en un véritable courtage.
3. — I faut enfin que celui qui demande la représentation des livres y ait un véritable intérêt, Cest la condition de toute demande en justice. Les juges sont souverains pour lPapprécier, IL est évident que toute demande de cette nature qui leur paraît inutile, ou formée dans le seul but de prolonger la procédure, doit être par eux repoussée. Nous avons déjà cité des arrêts dans ce sens.
On s’est demandé si ces conditions sont les seules qu'exigent les juges pour ordonner la représentation. Nous estimons qu’ils ne sauraient en réclamer d’autres.
Nous allons examiner celles qu’on a tenté de faire apparaître et nous montrerons qu’elles doivent être écartées.
a) L'Ordonnance de 1673 (tit. 3, art. 10) exigeait que celui qui demandait la représentation des livres de son adversaire s’engageût à y ajouter foi. Le Code de Commerce ne reproduit pas cette disposition. D’où l’on a conclu très logiquement que le silence du législateur de 1807, qui connaissait bien l’œuvre de son devancier, était significatif, que l'adversaire qui demande la représentation des livres n’a pas à s'engager à y ajouter foi, et peut même en discuter ensuite les énonciations,
I fallait s'attendre à voir cependant reprendre la disposition de Ordonnance. M. Alauzet (1) le fait en ces termes : « La discussion s’est élevée pour savoir si, lorsque la représentation des livres est requise, le juge peut l’ordonner, et contraindre adversaire à s’y soumettre, quand celui qui la réclame n’offre pas en même temps d’y ajouter foi. Sous l’ancienne jurisprudence, cette condition était exigée dans tous les cas, pour que le juge pût ordonner la représentation ; il n’en est pas de même aujourd’hui, quand il agit d'office ; mais l'esprit de la loi nous paraît décider qu’une partie n’est recevable à requérir la production des livres de son adversaire que sous l'offre d’y ajouter foi. On ne peut oublier qu’il semble déjà singulier de soumettre la partie adverse à produire elle-même la preuve qui doit la faire condamner ; si, en droit commercial, cette règle est admise, c’est bien le moins que celui qui n’a pas d'autre document pour attaquer ou se défendre que ceux qu’il espère trouver chez son adversaire, soit contraint de les admettre quand ils seront produits et que le différend soit ainsi terminé, »
(DATE Op. CIC ne TT.
Même sens : Vincens, Exposilion raisonnée de la législation commerciale et examen critique du Code de commerce, t. I, p.272; — Pâris, op. cit., t. [, n° 616; — Nouguier, op. cit. t6:p292
to —
L’argumentation de M. Alauzetaurait quelque raleur, si les livres faisaient preuve complète, si leur production terminait le débat. Nous verrons, en traitant de la preuve, qu'il n’en est pas ainsi, que les énonciations des livres ne font jamais preuve complète au profit de celui qui les a tenus. La représentation des livres n’est qu'un moyen d'instruction à la disposition des juges et de l'adversaire. Il n’en résulte jamais contre l'adversaire qu'une présomption de fait que le juge apprécie souverainement et que l'adversaire peut s’efforcer de détruire par tous autres moyens.
L'opinion de M. Alauzet est d’ailleurs repoussée par la majorité de la doctrine (1).
b) On pourrait être tenté de croire qu’il est nécessaire que l'opération à propos de laquelle on demande la représentation des livres soit une affaire commerciale. M. Bédarride prend soin de repousser par avance cette idée. @ Il importe peu, dit-il (2), que le droit litigieux soit ou non relatif au commerce. » La loi obligeant les commercants à énoncer sur leurs livres et leurs affaires commerciales et leurs affaires civiles, c’est assez naturel.
(t) Voir notamment : Locré, op. cit., t. XVII, p. % ; — Dageville, Commentaire du Code de commerce, t. T, p. 66; — Toullier, op. cit., t. VIIL, n° 388 ; — Bédarride, op. cit., t. I, n° 303; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 296.
(2) Bédarride, op. cit., t. I, n° 307 in fine.