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c) Plus vraisemblable est l’opinion d’après laquelle la représentation des livres ne pourrait être ordonnée qu’à défaut d’autres preuves suflisantes. Il semble que le négociant qui produit de sa créance une reconnaissance notariée, par exemple, ne puisse être tenu de représenter ses livres, le titre authentique l’établissant pleinement et la foi qui y est due étant autrement énergique que celle des livres. Il faut cependant décider que, même en cette hypothèse, les juges peuvent ordonner au négociänt de représenter ses livres (1). Il peut arriver, en effet, que le débiteur prétende avoir payé et égaré ou détruit les quittances. On saura par les livres si ce paiement a réellement eu lieu; et, s’il s’y trouve consigné, la demande sera repoussée. Toutefois, si le négociant refusait de rapporter ses livres, il n’en faudrait pas, pour cela seul, rejeter sa demande (de même si la créance n’y était nulle part mentionnée), car le défaut de production des quittances, et surtout le fait que le titre est encore entre les mains du créancier, constituent de graves présomptions contre le débiteur.
Les juges peuvent donc ordonner la représentation des livres, même en présence d’autres
(1) Toullier, op. cit., t. VIE, n° 375 ; — Pardessus, op. cit., & I, n°259; — Ruben de Couder, Dict., Vo Livres de com., n° 67; — Bédarride, op. cit., t. I, n° 308; — Lyon-Caen et Renault op’ eit.Æt/170 297
moyens de preuve. C’est aussi la solution qu’admettaient les anciens auteurs (1).
d) L'art. 135 C. Com. disposant que les livres irréguliers quant aux formalités légales « ne pourront être représentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus », on pourrait incliner à croire que les juges ne peuvent ordonner la représentation que des livres régulièrement tenus. Ce serait mal entendre l’art. 13. Ainsi que nous le verrons plus loin, les livres irrégulièrement tenus, s’ils ne peuvent pas faire preuve au profit du commerçant, font néanmoins preuve contre lui, ce qui est une raison plus que suflisante pour que les juges en puissent ordonner la représentation. Dispenser le commerçant qui tient des livres irréguliers de les produire, c’eût été, au lieu de la peine qu'a entendu lui appliquer l’art. 13 C. Com., lui accorder une faveur, puisque le commerçant qui tient légalement ses livres peut être condamné si leurs énonciations lui sont désavantageuses, tandis que celui qui les tient irrégulièrement, en refusant de représenter ses livres toutes les fois qu'il aurait à redouter leurs énonciations, se serait soustrait à cette conséquence. ÇUn pareil
(d) Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, Ve Livres et registres, n° 12; — Savary, Parfait négociant, t. I, p.287, n°81 ; — Jousse, Comment. sur l'Ord. de 1673, tit. IL, art. 10, note 1.
460 — résultat eût été une monstrueuse anomalie que l'intérêt public, que la raison et le droit condamnaient énergiquement (1). »
D'ailleurs, les énonciations des livres illégalement tenus ayant, d’après la jurisprudence, Ia force d’une présomption de fait au profit de celui qui les tient, il doit être obligé de les représenter.
Les juges peuvent done ordonner la représentation tant des livres irréguliers que des livres réguliers (2).
e) Un arrêt de la Cour de Toulouse du 23 juillet 1818, obligeant le demandeur en représentation des livres d’un commerçant à fournir caution, a été maintenu par la Cour de Cassation (3). On pourrait en vouloir tirer la règle générale que le demandeur en représentation des livres peut toujours être tenu de fournir caution. Ce serait certainement une grave erreur juridique. Le seul pouvoir des juges est, en effet, celui que leur confèrent les art. 1330 C. Civ. et 15 C. Com., à savoir qu’ils peuvent ordonner ou
(1) Bédarride, op. cit., t. I, n° 317.
(2) Rolland de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du notariat, Vo Commerce-Commerçant, n° 54; — Paris, op. et loc. cit., n° 603; — Vincens, op. cit, t 1, n°274: Alaur zet, op. cit., t. [, n° 106; — Lyon-Caen et Renault, Op. cit., t. I, n° 298. |
(3) Cass., 19 avril 1820, cité dans Dalloz J. G. Répert. Vo Commerçant, sous le n° 268 et S: 20, 1,377.
refuser la représentation, et que, l’ordonnant, ils peuvent tenir des livres le compte qu’il leur plaît. Le fait, pour les juges, d’obliger le demandeur, dans des circonstances normales, à fournir caution, constituerait, à coup sûr, un excès de pouvoir. ï
Il n’en résulte pas cependant que les arrêts sus-visés soient blämables. Le demandeur avait, en l'espèce, vendu tous ses biens; et il y avait tout lieu de croire que son intention était de se soustraire par là à l'exécution du jugement, sil était rendu contre lui. Cette circonstance justifiait l'exception faite à son encontre par la Cour de Toulouse. Eviter de pareilles fraudes est le premier devoir des juges, et l’on ne peut qu’approuver la Cour de Cassation d’avoir rejeté le pourvoi.
Mais il faut laisser à de tels arrêts leur caractère exceptionnel, et se garder d’en vouloir sortir une règle générale.
f) La représentation ne peut-elle être ordonnée que des livres obligatoires ? IL est évident qu’en principe les livres obligatoires sont les seuls dont les juges peuvent ordonner de plano la représentation, parce que ce sont les seuls que la loi oblige à tenir. Si le négociant affirme n’avoir point tenu de livres auxiliaires, sa déclaration doit être présumée sincère (Paris, 2 août 1842, Jrdu al, LM er815, page 992).
Mais il est admis que, si l’adversaire prouve
que le négociant à en mains des livres auxiliaires, ou si cela résulte de faits établis au procès, les juges peuvent ordonner au négociant de les représenter (1) (Cass., 24 juin 1828. S. 28, tr, 238 ; — Cass., 4 mars 1873. S. 73, 1, 300. D. 55, 1, 302 : — Cass., 14 avril 1855. D'55, 1,380: Cass., 23 juillet 18573. S. 74, 1, 12 ; — Poitiers, 14 déc. 1891. D. 92, 2, 455 ; — Cass., 8 nov. 1892. D. 93, 1, 33 ; — Cass., 16 mai 1899. D. 99, 1, 399. — Voir cependant. Trib. Com., Seine, 4 juin 1896. D. 98, 2, 73).