‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 39 sur 48 · S [[. — FORMES DE LA REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

S [[. — FORMES DE LA REPRÉSENTATION

Le législateur n'ayant pas réglé dans quelle forme doit avoir lieu la représentation deslivres, il appartient aux tribunaux de déterminer, dans chaque espèce, comment elle sera effectuée. Mais il faut, bien entendu, que les formes adoptées s’inspirent de l’esprit de la loi, et que celui à qui sont représentés les livres se borne à l’examen de « ce qui concerne le différend ».

En pratique, les juges ordonnent, mais assez rarement, que l'extrait sera fait par un dés membres du tribunal. Le plus souvent, ils confient

(1) Massé, op. cit., t. [V, n° 2510 ; — Alauzet, op. cit. t. [, n° 108; — Delamarre et Le Poitvin, op cit., t. I, n° 188: — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 299.

Voir cependant : Boistel, op. cit., n° 116.

cette mission à un expert (1). L'expert doit se rendre au domicile du négociant, et, en sa présence, faire l'extrait sur place, car le négociant ne peut être contraint de se dessaisir des livres. Ce dernier a, d’ailleurs, le droit absolu de refuser d'ouvrir les livres aux passages étrangers au débat (2). L’adversaire peut demander à être présent à l’extrait (3). Cependant, quand il y a des motifs graves, la représentation peut avoir lieu hors de la présence de l'adversaire (4). Les livres pourraient même n'être produits qu'aux juges seuls et en secret (5). C'était la solution admise dans l’ancien droit : Mercator, propter urgentem causam, potest recusare exhibitionem librorum in actis et eos tantum exhibere judici in occullo (6).

Le magistrat ou l’expert qui prend connaissance des livres en dresse un procès-verbal ou extrait, qui doit naturellement contenir la copie exacte des passages des livres intéressant le débat et la mention de l’état matériel de ces pas-

(1) Cass., 22 fév. 1848. S. 48, 1, 262. D. 48, 1, 113; — Bordeaux, 6 janv. 1875. S. 76, 2, 40. D. 76, 5,15; — Caen, 29 janv. 1886. Rec. an. Caen et Rouen 1887, 2, 1.

(2) Bédarride, op.-eit., t. L n° 325.

(3) Bédarride, op. cit., t. [, n° 324.

(4) Paris, 28 juillet 1813, cité par Bédarride, op. cit., t. 1, n° 324.

(5) Massé; op. cit., t. IV, n° 2506; — Alauzet., op. cit., t. I, n° 76 ; — Vincens, op. cit., t. I, n° 274.

(6) Casaregis, Disc. 30, n° 80.

sages : par exemple, l'indication des surcharges, des ratures, des renvois, etc..., mais, en aucune façon, des appréciations sur la tenue générale des registres, les investigations ne pouvant s'étendre hors des passages litigieux.

Lorsque les livres à représenter se trouvent « dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire » (art. 16 C. Com.).

Tribunal de commerce ou juge de paix n’ont que les pouvoirs que nous venons de préciser et doivent procéder dans les mêmes formes (1).

Un arrêt (2) décide, à bon droit, que la représentation des livres ne saurait être assimilée à un compulsoire et soumise aux formalités spéciales pour ce mode de consultation, car il est spécial aux registres tenus par des officiers publics. |

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