CHAPITRE II
Force probante des livres de commerce.
Les livres de commerce peuvent, en justice, servir de moyens de preuve (art. 12 C. Com.).
C'est là, dit-on, une grande faveur faite par la loi aux commerçants. Si l’on remarque, en effet, qu'en droit commun « nul ne peut se créer de titre à soi-même (1) », on ne peut que trouver excessivement avantageuse pour les commerçants la disposition légale qui leur permet de se procurer, par des livres qu'ils écrivent eux-méêmes, un moyen de prouver contre autrui.
Nous dirons plus loin notre sentiment à cet égard.
Cette faveur a paru dès l’abord si exorbitante, qu'on s’est empressé de la restreindre, et de préciser, avec une extrême rigueur, les limites étroites de son application.
Les art. 12 et 13 C. Com. sont ainsi conçus :
« Les livres de commerce, régulièrement tenus,
(1) Cass., 10 mai 1892. D. 93, 1, 486,
peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce. »
« Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre IT, Des faillites et banqueroutes. »
Ces articles ne sont pas les seuls textes sur la matière. Déjà, le Code Civil s’en était occupé dans les art. 1329 et 1330, qu'il convient de rapprocher :
« Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. »
« Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. »
De l’ensemble de ces textes, dont la dispersion dans les deux Codes n’est pas pour faciliter la synthèse, se détachent cependant assez clairement les points suivants :
Le législateur distingue selon que les livres sont appelés à prouver pour ou contre celui qui les a tenus.
Dans le cas où ils doivent prouver au profit de celui qui les a tenus, il exige un certain nom-
bre de conditions relatives : à la tenue des livres, à la qualité des parties, à la nature de l'acte litigieux.
Ce sera le plan de nos développements.
SECTION l'e. — Preuve contre le commerçant qui a tenu les livres.
L’art. 1330 C. Civ. s'exprime ainsi: « Les livres des marchands font preuve contre eux. »
On explique cette disposition en considérant les énonciations des livres des commerçants comme une sorte d’aveu écrit ; explication très rationnelle et fort acceptable, puisque celui qui tient les livres y a inscrit les articles en toute liberté. Par extension, on décide que les men-° Uons ont la même valeur lorsqu'elles ont été écrites par un employé du commerçant, ce qui est bien évident, et même par le créancier qui s’en prévaut. Dans ce dernier cas, on exige que le marchand ait connu l'inscription de ces mentions et l’ait permise, et qu’on y trouve exprimée la cause de la dette, ou qu’il en ressorte une suffisante par présomption (1) (Bourges, 14. juillét 18517 S%0 7 2665 D > 5).
(1) Bonnier, Trailé des preuves, n° 717; — Pothier, Oblig. 4 part., art. 2, K 4, n° 757.
A) La preuve contre le commerçant a le caractère absolu et complet.
En principe, le commerçant n’est pas recevable à prouver contre le contenu de ses registres (1), dit-on. IT faut cependant réserver le cas où une mention aurait été inscrite sur ses registres par le créancier ou un complice : le commerçant aura la possibilité de prouver la fraude par tous les moyens : Fraus omnia corrumpit.
Il faut encore admettre le commerçant à prouver, même au moyen de simples présomptions, que les énonciations de ses registres sont erronées. Outre que cette décision est très équitable, elle se recommande de cette idée que, puisque ladversaire peut toujours prouver contre le contenu aux registres, le propriétaire des registres doit pouvoir saper à la base des prétentions qui n'auraient d'autre appui que sa propre erreur. L'égalité très recherchée entre les parties, en cette matière, l'exige impérieusement (2).
La preuve contre le commerçant est donc complète, sauf fraude ou erreur.
a) Peu importe que les livres soient ou non réguliers.
(1) Massé, op. cit , t. IV, n° 2493; — Pardessus, op. cit., t. I, n° 260. |
(2) Alauzet, op. cit., t. 1, n° 107; — Larombière, Des Obligations, art. 1399 et 1330, n°19; — Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. VI, p. 410.
La non observation des formalités légales ne diminue en rien la force de l’aveu. Les travaux préparatoires de Part. 13 sont décisifs en ce sens. Le texte primitif du projet avait, en effet, décidé que les livres irréguliers ne feraient aucune foi en justice ni pour, ni contre personne. Cette rédaction fut modifiée (1), et on écrivit seulement que les livres irréguliers ne produiraient aucun effet au profit de ceux qui les auraient tenus. D'où il résulte qu’ils leur sont, inversement, opposables par leurs adversaires (2). Cette décision se fortifie encore de deux autres arguments très sérieux :
D'abord, destituer les livres irréguliers de tout effet probant contre celui qui les a tenus, c’eût été préjudicier gravement à son adversaire, puisqu'il lui serait devenu impossible de puiser des moyens de preuve dans les livres du commerçant. C’eût été faire pâtir l'adversaire d’une inobservation de la loi qu’il n’a pas lui-même commise, qui est le fait de son contradicteur. On ne le pouvait en aucune façon. Et puis, décider que les livres irréguliers ne prouveraient pas contre celui qui les à tenus, n’était-ce pas encourager à violer la Loi? Comment? Celui qui tient des livres réguliers peut se les voir opposer, et
(1) Observations, ele., t. If; 1" partie, p. 165, 345, 599; 2e partie, p. 23, 96, 280, 520, 524.
(2) Bédarride, op. cit., t. I, n° 262.
celui qui ne les tient pas régulièrement pourrait exciper de cette irrégularité même pour qu’on n'y püût puiser de preuve à son encontre ? C'était inadmissible : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (1) (Cass., 7 nov. 1860. D. 67, 1, 199).
Non seulement la Société commerciale qui a tenu des livres irréguliers ne peut exciper contre les tiers de cette irrégularité, mais la Cour de Cassation est allée jusqu’à décider que les associés eux-mêmes ne peuvent s'opposer entre eux cette irrégularité. Ils en sont également coupables (Cass., q'mars 1097. ©. 97, I: 940. D. 37, 1, 289) (2).
b) Peu importe qu’il s'agisse d’une opération commerciale ou d’une opération purementcivile : la loi ne distingue pas. Le commerçant devant également les inscrire sur ses livres, les mentions ont contre lui une égale force probante (3) (arb21980:C.-CEv.).
c) Peu importe que l'adversaire qui se prévaut des mentions des livres soit un commerçant ou un non commerçant.
(1) Bédarride, op. cit., t. I, n° 263.
(2) La doctrine est dans le même sens : Toullier, op. cit., t. VIII, n° 387; — Rolland de Villargues, op. et loc. cit., n° 54; — Bédarride, op. cit., t. I, nos 267 et 264; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nes 73 et 68; — Alauzet, op. cit, Corn 109
(3) En ce sens, Larombière, op. cit., art. 1329 et 1330, n° 18.
Ce n’est pas discuté (x).
B) La preuve contre le commerçant a le caractère indivisible.
C’est ce qu’exprime formellement l’art. 1330 Gay:
« Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. » Pides scripturæ est indivisibilis (2). Il serait inadmissible que celui qui voudrait tirer argument des livres de son adversaire püût y faire un choix : repousser les mentions qui lui sont contraires et faire admettre celles qui lui sont favorables. IL doit prendre les livres tels qu’ils sont. S'il tire argument d’un article du livre, les articles connexes lui sont opposables.
La difficulté est de préciser la limite de cette indivisibilité. Ansaldus (3) disait : Quod tamen intelligitur, ubi partitæ sint connexæ, hoc est quod contineant unam eamdem causam, unaque veniat ad qualificationem vel peremptionem alterius. De nos jours encore, il faut décider que le principe de l’indivisibilité s'applique à toutes
(\ Boistel, op. cit., n° 115; — Alauzet, op. cit., t. I, n°114; — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IIL, n° 68.
(2) Dumoulin, op. cit., ad L.3 c, De reb. cred.; — Pothicr, op. cit., Obligations, n° 757.
(3) Ansaldus, Disc. lég., n° 150,
les mentions relatives à un seul chef de demande, à une seule et même affaire (1).
Aïnsi, un non commerçant qui soutient avoir fait des livraisons de matières premières à un commerçant ne peut, alors qu’il se prévaut des mentions des livres du commerçant pour prouver les ventes et les délivrances, écarter les articles de ces mêmes livres qui constatent qu’il en a été couvert en argent, en effets ou de toute autre manière.
Quelque sûre que soit cette décision, on devine combien son application, dans la pratique, peut être délicate.
En tous cas, dès qu’il s’agit de deux opérations distinctes, il n’est plus douteux que l’adversaire du commerçant peut les diviser ; il peut invoquer les mentions relatives à tel fait qu'il veut prouver, et rejeter celles qui se rapportent à tel autre fait qui lui serait contraire.
MM. Lyon-Caen et Renault remarquent avec à propos € qu'une disposition formelle était nécessaire pour appliquer aux livres de commerce le principe de l’indivisibilité de l’aveu ; ce principe n’est, en effet, posé par le GC. Civil que pour l’aveu judiciaire (2). »
On s’est demandé si le principe de l’indivisibilité devait s'appliquer, non seulement aux
(1) Alauzet, op. cit., t. I, n° 107. | (2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IT, n° 68.
livres réguliers, mais aussi aux livres irrégulièrement tenus.
La Cour de Cassation (1) a décidé qu'il ne s'applique qu'aux livres régulièrement tenus, parce que seuls ils peuvent servir de preuve en justice. Les livres irréguliers ne sont qu'un élément d'instruction abandonné à l'appréciation des juges.
Cette jurisprudence est critiquée par tous les auteurs, d'autant plus aisément que les motifs de l'arrêt de Cassation se réduisent à une simple affirmation. M. Alauzet (2) considère que les juges sont libres de rejeter, dans ce cas, Pautorité des livres produits, parce qu’irréguliers, mais que, s’ils les retiennent, ils ne peuvent y puiser une preuve contraire au commerçant, qu’en acceptant indivisément et les mentions favorables à l’adversaire et celles qui lui sont défavorables. L’opinion de M. Alauzet est juridiquement très fondée. En pareil cas, la règle certaine est que les livres irréguliers «ne peuvent pas même être produits en justice ». Du moment qu'on en exige la production, on n’y peut plus puiser qu’une sorte de preuve : laveu
(1) Cass., 7 nov. 1860. S. 61, 1, 708. D. 61, 1, 195.
(2) Alauzet, op. cit.,.t. I, n° 107.
Même sens : Toullier, op. cit., t. VIII, n° 388 ; .— Larombière, op. cit., sur l’art. 1329, n° 18: — Delamarre et Le Poitvin, Contrat de commission, t..1, n° 282; — Aubry et Rau op. cit., t. VI, $ 757, note 5, p. 409 et s.
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proprement dit, échappé au commerçant, aveu dont la nature ne peut varier selon que le livre est régulier ou irrégulier, aveu forcément indivisible.
SECTION II. — Preuve au profit du commerçant qui a tenu les livres.
Les livres de commerce, par exception, dit-on, à la règle que « nul ne peut se créer de titre à soi-même », prouvent en faveur de celui qui les a tenus.
Mais, pour que la preuve qui en résulte puisse être admise par le juge, on doit trouver réunies plusieurs conditions :
1° Il faut que les livres soient réguliers.
2° Il faut que les deux parties soient commerçantes.
3° Il faut que l’acte litigieux soit commercial à l’égard des deux parties.
$ Ier. — IL FAUT QUE LES LIVRES SOIENT RÉGULIERS.
Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent seuls être produits en Justice pour y servir de preuve. En droit, les livres irréguliers ne prouvent pas au profit de celui qui les a tenus; ils ne peuvent pas être représentés à son avantage. C’est ce que dit très nettement l’art. 13 C. Com. déjà rapporté.
Le législateur a trouvé là une sanction de l’inobservation des formalités légales. II Va utilisée avec empressement.
La jurisprudence a fait de l’art. 13 C. Com. de nombreuses applications (1) (Cass., 3 janv. 1860. D. 60, 1, 222 ; — Cass., 30 mars 1869. S. 69, x, 244 ; — Rennes, 29 avril 1881 sous Cass. 1° août 1883. S. 86, 1, 20. D. 84, 1, 357 ; — Paris, 9 fév. 1887, journal La Loti du 13 mars 1887 ; — Rouen,
31 déc. 1897. D. 98, 2, 344). Elle considère que les livres irréguliers ne présentent pas des garanties suffisantes de sincérité. Peut-être ont-ils été hâtivement préparés après coup et pour les besoins de la cause (2). |
En pratique done, le plaideur à qui on oppose des livres irréguliers n’a qu’à exciper de cette irrégularité pour les faire écarter (3). Mais cette ‘exception est pour lui une faculté. Il peut, s’il le préfère, ne pas repousser leslivres irréguliers.
Aïnsi, s’il n’invoque l'exception de l’irrégularité des livres ni en première instance, ni en appel, il est non recevable à l’invoquer comme moyen de cassation. Il est censé y avoir renoncé.
Est-ce à dire que les livres irréguliers ne jouissent absolument d'aucun crédit ? En aucune façon. La jurisprudence a le droit, et elle en use le plus souvent, d'exiger la production des livres
(1) Sur un arrêt de la Cour de Rennes, rapporté dans Dalloz J. G. Répert. Vo Com., sous le n° 255, voir le long commentaire de M. Bédarride, op. cit., t. [, n° 259.
(2) Bédarride, op. cit., t. I, n° 258.
(3) Bédarride, op. cit., t. I, n°s 265 et 268.