‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 42 sur 48 · SES · texte numérisé non relu

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irréguliers. Quand ceux-ci, bien que dépourvus de la cote, du visa, du paraphe, ete., lui paraissent, au fond, loyalement tenus, elle n’hésite pas à y puiser les motifs de sa conviction. Seulement, à cause du texte de l’art. 13 C. Com., elle ne les retient que comme renseignement (1), comme un élément surabondant d’apprécia- Uon (2), comme une simple présomption de fait tirée des éclaireissements fournis par les livres, comme un commencement de preuve (3), qui, rapprochés d’autres pièces produites, de faits justificatifs, de considérations de fait, peuvent, en vertu de la souveraine appréciation laissée à la lumière et à la prudence des magistrats, constituer une raison suflisante de décider. Elle ne tranche plus qu’une question de fait, et ainsi ses arrêts échappent à la censure de la Cour suprème.

Cette jurisprudence, selon nous très louable, n’en va pas moins, par un habile détour, à l’encontre de l’art. 13 C. Com. Le principe reste, en droit, que les livres irréguliers ne font ni preuve, ni commencement de préuve au profit de celui qui les a tenus,

d) Cass., 23 juillet 1873. S. 7:

7 15. D. 71,1,216 ; — Cass.,

(2) Cass., 26 juillet 1869. S.

19 mai 1859. D. 59, 1, 455.

(3) Montpellier, 19 nov. 1858; sous Cass.,3 janv. 1860. 5.60, 1, 380. D. 60, 1, 222

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