‹ Les Livres de Commerce: Étude Pratique & JuridiqueChapitre 43 sur 48 · ARE · texte numérisé non relu

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S Il. — 1L FAUT QUE L’ADVERSAIRE SOIT UN COMMERÇANT.

Leslivres decommerce ne peuvent faire preuve que contre un commerçant. L’art. 1329 C. Civ. dispose en effet : « Les livres et registres des marchands ne font point contre les personnes non marchandes preuve des fournitures qui y sont portées... » Et l’art. 12 C. Com., siège de Ia ma- ‘tière, n'autorise le juge à admettre les livres pour faire preuve qu'entre commerçants.

On justifie cette législation en faisant remarquer que la disposition qui permet aux livres de faire preuve, étant exceptionnelle (exception à la règle : nulne peut se créer de titre à soi-même), doit être restreinte aux commerçants, pour qui elle est écrite. Pour ceux-ci, elle ne présentera point d’inconvénients. Si l’adversaire du commerçant qui invoque ses livres en a lui-même. tenu de réguliers, il lui suflira de les opposer. Des livres également bien tenus et portant des énonciations contrairesseneutraliseront. Il n'aura pas souffert de l'exception. Le demandeur devra trouver un autre moyen.

Que s’il ne peut opposer que des livres irréguliers où point de livres, il sera condamné, mais par sa faute. Il n’avait qu’à se conformer à la loi pour l’éviter.

Mais que les livres des commerçants fassent preuve contre les non commerçants, il est impossible de ladmettre en présence des art. 1329

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GC. Civ. et 12 C. Com. Et, d’ailleurs, le simple particulier n’est pas tenu d’avoir des livres, Qu'opposerait-il aux livres du commerçant? Il ne pourrait lutter à armes égales.

Les livres de commerce ne prouvent donc contre le non commerçant dans aucun cas. Cela est d'autant moins douteux que la rédaction du projet primitif de l'art. 12 : « Les livres... peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants et pour faits de commerce », fut à dessein modifiée sur les observations des sections du Tribunat. La rédaction définitive est : Entre commerçants pour faits de commerce », afin de bien marquer que les deux conditions sont nécessaires ; qu'entre commerçant et non commerçant, s’agît-il d’un fait de commerce, les livres ne prouvent pas contre le non commerçant (1) (Cass., 21 oct. 1890. S. 90, I, 504. D. 91, 1, 174; — Cass., 10 mai 1892. D. 93, 1, 486).

M. Pâris (2) a bien essayé de soutenir que la commercialité du fait litigieux rendait applicable l’art. 12, malgré la qualité civile de l’une des parties. Mais il est resté à peu près seul de cet avis.

L'art. 1329 C. Civ. ajoute, dans sa partie finale : «Sauf ce qui sera dit à l’égard du ser-

(1) Bédarride, op. cit., t. [, n° 245 et 250. (2) Paris, Commentaire du Code de commerce, t. T, n° 566.

ment. » Or, dans la section V, intitulée : Du serment, il n’en est plus parlé. C’est ici un de ces habiles escamotages dont le législateur a usé, souvent à propos, pour franchir les questions embarrassantes. :

Quelle était au moins sa pensée ? Nous la trouvons très nettement formulée dans l'exposé des motifs par Bigot-Préameneu (1) : € La foi due aux livres des marchands doit être considérée respectivement à eux-mêmes et respectivement aux autres citoyens. Il ne s’agit point dans le Code Civil des règles ou des usages particuliers aux marchands entre eux. Quant aux personnes qui ne sont pas dans le commerce, on a dù maintenir la règle suivant laquelle nul ne peut se faire de titre à soi-même; et l’ordre que les marchands sont obligés de tenir dans leurs registres ne saurait garantir que les four: nitures qui y sont portées soient réelles. Ils n’ont, à cetégard, d'autre droit que celui d’exiger le serment des personnes qui contesteraient leur demande. » |

D'où il résulte à l'évidence que les livres des marchands ne font même pas un commencement de preuve contre les non marchands, que tout

(1) Exposé des motifs de la loi sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général, par le conseiller d'Etat Bigot-Préameneu, séance du Corps législatif du 7 pluviôse an XII.

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